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Document 32001D0822

    2001/822/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")

    JO L 314 du 30.11.2001, p. 1–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013D0755

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/822(1)/oj

    32001D0822

    2001/822/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")

    Journal officiel n° L 314 du 30/11/2001 p. 0001 - 0077


    Décision du Conseil

    du 27 novembre 2001

    relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne

    ("décision d'association outre-mer")

    (2001/822/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé "le traité", notamment son article 187,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1) était applicable jusqu'au 1er décembre 2001. Son article 240, paragraphe 4, prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, établit les dispositions à prévoir en vue de l'application ultérieure des principes inscrits aux articles 182 à 186 du traité.

    (2) La déclaration n° 36 relative aux pays et territoires d'outre-mer (ci-après dénommés "PTOM") annexée à l'acte final de la conférence des représentants des gouvernements des États membres signée à Amsterdam le 2 octobre 1997 invite le Conseil à réexaminer, sur la base de l'article 187 du traité, le régime d'association des PTOM dans le quadruple objectif suivant:

    - promouvoir plus efficacement le développement économique et social des PTOM,

    - développer les relations économiques entre les PTOM et l'Union européenne,

    - mieux prendre en compte la diversité et la spécificité de chaque PTOM y compris en ce qui concerne la liberté d'établissement,

    - améliorer l'efficacité de l'instrument financier.

    (3) Le Parlement européen a adopté le 11 février 1999 une résolution sur les relations avec les PTOM, les États ACP et les régions ultrapériphériques de l'Union européenne(2). Il a adopté, en outre, le 4 octobre 2001, une résolution sur la proposition de la Commission pour une décision du Conseil sur l'association des PTOM avec la Communauté européenne(3).

    (4) Par sa communication du 20 mai 1999 intitulée "Réflexions sur le statut des PTOM associés à la CE et orientations sur PTOM 2000", la Commission a analysé les caractéristiques et l'évolution de l'association des PTOM à la CE depuis 1957, rappelé les principes fondamentaux et le contexte actuel de cette association puis tracé des pistes alternatives d'orientation de celle-ci pour la période débutant le 1er mars 2000.

    (5) Conformément aux dispositions de l'article 10 de la décision 91/482/CEE, les autorités compétentes des PTOM ont fait connaître à la Commission les modifications ou compléments qu'elles souhaitent pour l'avenir, notamment dans le cadre d'une réunion de partenariat réunissant, les 29 et 30 avril 1999, la Commission, les quatre États membres dont relèvent les PTOM et les 20 PTOM concernés.

    (6) Bien que les PTOM ne constituent pas des pays tiers, ils ne font pas non plus partie du marché intérieur et ils doivent, sur le plan commercial, répondre aux obligations arrêtées à l'égard des pays tiers, notamment quant aux règles d'origine, au respect des normes sanitaires et phytosanitaires et aux mesures de sauvegarde.

    (7) D'une manière générale, il appartient au Conseil, lorsqu'il arrête des mesures au titre de l'article 187 du traité, de tenir compte à la fois des principes figurant dans la quatrième partie de celui-ci et des autres principes du droit communautaire. En plus, il est nécessaire de tenir compte de l'expérience acquise dans l'application du régime commercial de la décision 91/487/CEE.

    (8) Ce régime, qui prévoit au même temps le libre accès en franchise des droits de douane pour les produits originaires des PTOM et des règles d'origine permettant le cumul avec des produits originaires des États ACP, qui bénéficient d'un régime différent, et de la Communauté, cause ou risque de causer des perturbations graves au fonctionnement de certaines organisations communes de marché de la politique agricole commune, notamment celle du secteur du riz et du sucre. Ces perturbations ont amené à plusieurs reprises la Commission et le Conseil à adopter des mesures de sauvegarde.

    (9) En ce qui concerne le riz, les modifications introduites lors de la révision à mi-parcours de la décision(4), en limitant la possibilité du recours au cumul d'origine, ont permis de préserver un accès au marché communautaire compatible avec l'équilibre de celui-ci pour des produits des PTOM. Cet accès doit être amélioré à l'égard des PTOM les moins développés, mais sans modification de la quantité globale tirant parti du cumul. Étant donné qu'il n'y a eu que deux autres PTOM qui auraient opéré dans ce secteur, les quantités disponibles restantes devraient leur être allouées, pour des raisons de transparence.

    (10) Par contre, en ce qui concerne le sucre et les mélanges de sucre, des exportations des PTOM réalisées à partir de sucre originaire des États ACP ou de la Communauté se sont développées vers un marché communautaire largement excédentaire, avec l'effet d'obliger à une réduction plus importante des quotas des producteurs communautaires et, donc, une perte plus grande de garantie de leur revenu.

    (11) D'autre part, ces exportations, du fait des opérations minimes, comportant une faible valeur ajoutée, qui suffisent actuellement pour obtenir le statut de produit originaire des PTOM dans le secteur du sucre, ne peuvent au plus contribuer que faiblement au développement de ces territoires, et certainement hors toute proportion avec les perturbations qu'elles provoquent aux secteurs communautaires concernés.

    (12) Pour ces raisons, il est nécessaire d'adopter des règles d'origine excluant, pour le sucre, la possibilité du cumul d'origine ACP/PTOM/CE lorsque seules des opérations minimales sont effectuées. Toutefois, compte tenu des investissements déjà faits dans les PTOM sur la base des règles en vigueur depuis 1991, cette exclusion doit entrer en vigueur de manière progressive. Par conséquent, sous réserve de l'adoption des dispositions de mise en oeuvre nécessaires, le cumul doit pouvoir continuer temporairement dans des limites quantitatives progressivement réduites qui soient compatibles avec les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre tout en tenant dûment compte des intérêts légitimes des opérateurs PTOM.

    (13) Il est en outre opportun de prévoir que les produits agricoles originaires de la Communauté et qui ont bénéficié d'une restitution à l'importation ne peuvent pas être réimportés en franchise de douane dans la Communauté.

    (14) Il est également opportun que l'ensemble des règles d'origine PTOM soit mis à jour pour tenir compte du progrès technique et de la politique d'harmonisation de ces règles adoptée par la Communauté dans l'intérêt des opérateurs et des administrations concernées. Dans le même but, il est nécessaire de simplifier la procédure afin de permettre plus aisément à l'avenir d'apporter à ces règles les modifications techniques nécessaires.

    (15) La procédure pour le transbordement des marchandises non originaires des PTOM, mais qui y sont en libre pratique doit être complétée et clarifiée, en vue de garantir aux opérateurs et aux administrations un cadre légal transparent et fiable. Elle doit aussi être étendue à certains produits de la pêche particulièrement importants pour le Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve de l'adoption des dispositions de mise en oeuvre nécessaires.

    (16) Les dispositions générales du traité et le droit qui en est dérivé ne sont pas automatiquement applicables aux PTOM, sauf dispositions expresses contraires. Les produits des PTOM importés dans la Communauté doivent néanmoins respecter les règles communautaires en vigueur.

    (17) Les concours financiers en faveur des PTOM doivent être alloués sur la base de critères uniformes, transparents et efficaces, en tenant compte des besoins et des résultats des PTOM. Ces critères doivent en particulier être fixés en tenant compte des dimensions économiques et physiques des PTOM, de l'utilisation faite des allocations par le passé, du respect des principes de saine gestion financière, de politique fiscale équitable, de la capacité d'absorption estimée, de la nécessité de prévoir une réserve pour financer des dépenses non programmables et permettre une transition en douceur afin d'éviter une soudaine baisse considérable des ressources allouées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux Antilles néerlandaises. Il y a lieu, dans un souci d'efficacité, de simplification et de reconnaissance des capacités de gestion que possèdent les autorités des PTOM, de mener une gestion plus partenariale des ressources financières octroyées aux PTOM en leur appliquant des procédures inspirées des réglementations en vigueur dans le domaine des fonds structurels.

    (18) Pour ce faire, les procédures confient notamment aux PTOM la responsabilité principale de la programmation et de la mise en oeuvre de la coopération, qui se fera pour l'essentiel en conformité aux dispositions territoriales des PTOM, tout en confirmant l'appui de la Communauté et plus particulièrement de la Commission pour le suivi, l'évaluation et l'audit des actions programmées. Il est en outre nécessaire de préciser quels programmes et lignes budgétaires communautaires sont ouverts aux PTOM, et quelles procédures permettent d'assurer une transition en douceur entre les FED précédents et le 9e.

    (19) Par ailleurs, l'évolution du contexte mondial, qui se traduit par un processus continu de libéralisation des échanges, implique largement la Communauté, principal partenaire commercial des PTOM, ainsi que les États ACP voisins des PTOM ou leurs autres partenaires économiques. Dans l'équation de l'accès au marché, le niveau des tarifs joue un rôle de plus en plus réduit tandis que le commerce des services et les domaines liés au commerce ont une importance croissante dans la relation entre les PTOM et leurs partenaires économiques. Il y a donc lieu, tout en reconduisant dans ses grandes lignes le régime commercial en vigueur, de favoriser cette relation et de faciliter une intégration progressive des PTOM qui le souhaitent dans l'économie régionale et mondiale en accompagnant les PTOM à renforcer leur capacité à traiter de tous ces nouveaux domaines.

    (20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5). Toutefois, dans la mesure où il s'agit dans ces cas de la mise en oeuvre du 9e FED, il convient que les voix et la majorité soient ceux prévus à l'article 21 de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité(6) (dénommé ci-après "accord interne").

    (21) Les PTOM sont des régions insulaires fragiles qui exigent une protection adéquate, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets. Pour ce qui est des déchets radioactifs, ceci est prévu par l'article 198 du traité Euratom et la législation adoptée dans ce cadre, sauf pour le Groenland auquel le traité Euratom ne s'applique pas. Pour les autres déchets, il convient de préciser quelles règles communautaires doivent s'appliquer à l'égard des PTOM.

    (22) Le régime d'association défini dans la présente décision ne devrait pas s'appliquer aux Bermudes, conformément au souhait du gouvernement des Bermudes.

    (23) Il y a lieu que le Conseil apporte une réponse novatrice à l'ensemble des nouveaux éléments énumérés ci-dessus, réponse à la fois cohérente et adaptée aux diverses situations. Cette réponse peut être fournie par un nouveau statut de l'association,

    DÉCIDE:

    PREMIÈRE PARTIE

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L'ASSOCIATION DES PTOM À LA COMMUNAUTÉ

    Chapitre premier

    Dispositions générales

    Article premier

    But, objectifs et principes

    1. L'association des PTOM à la Communauté (ci-après dénommée "association PTOM-CE") est fondée sur le but tracé à l'article 182 du traité, à savoir la promotion du développement économique et social des PTOM et d'établir des relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

    Elle poursuit les objectifs fixés dans l'article 183 du traité, dans le respect des principes énumérés aux articles 184 à 188 du traité, en se concentrant sur la réduction, la prévention et, à terme, l'éradication de la pauvreté, le développement durable et l'intégration progressive dans l'économie régionale et mondiale.

    2. L'association concerne les PTOM énumérés à l'annexe I A.

    3. Conformément à l'article 188 du traité, la présente décision est applicable au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland annexé au traité.

    Article 2

    Éléments essentiels

    1. L'association des PTOM à la CE s'appuie sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit. Ces principes, sur lesquels est fondée l'Union conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, sont communs aux États membres et aux PTOM qui s'y rattachent.

    2. Il ne doit exister aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans les domaines de coopération visés par la présente décision.

    Article 3

    Les PTOM les moins développés

    1. La Communauté accorde un traitement particulier aux PTOM les moins développés et à ceux qui ne peuvent pas bénéficier de la coopération et intégration régionales visées à l'article 16.

    2. Pour répondre à ces difficultés, la coopération pour le financement du développement comporte notamment un traitement particulier dans la détermination du volume des ressources financières, ainsi que des conditions dont ces ressources sont assorties, pour permettre aux PTOM les moins développés de surmonter les obstacles structurels et autres à leur développement. Elle accorde une attention particulière à l'amélioration des conditions de vie des couches de population les plus défavorisées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

    3. Les PTOM considérés comme moins développés au titre de la présente décision sont énumérés en annexe I B. Cette liste est modifiée par décision du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, lorsque la situation économique d'un PTOM change considérablement et durablement au point qu'il faille l'inclure dans la catégorie des PTOM les moins développés ou, inversement, lorsque son inclusion dans cette catégorie ne se justifie plus.

    Chapitre 2

    Les acteurs de la coopération dans les PTOM

    Article 4

    Principes

    1. Dans le cadre du partenariat défini à l'article 7, les autorités des PTOM assument la responsabilité première dans la définition des stratégies d'association et de développement et dans leur mise en oeuvre par l'élaboration, avec la Commission et l'État membre dont relèvent ces PTOM, de documents uniques de programmation (ci-après dénommés "DOCUP") et de programmes de coopération.

    2. La Communauté reconnaît que les acteurs décentralisés publics et privés apportent une contribution décisive à la réalisation des objectifs fixés à l'article 183 du traité.

    3. Les principes de transparence, de subsidiarité et la recherche d'efficacité guident les parties dans la mise en oeuvre de la présente décision.

    Article 5

    Les divers acteurs

    1. Les acteurs de la coopération au sein des PTOM regroupent:

    - les autorités du PTOM,

    - les autres autorités publiques régionales et locales au sein des PTOM,

    - la société civile, les organisations socio-professionnelles et syndicales, les prestataires de services publics, et les organisations non gouvernementales locales, nationales ou internationales (ONG).

    Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres dont relèvent les PTOM indiquent à la Commission quelles sont les autorités nationales, régionales ou locales visées dans les différents articles de la décision.

    2. La reconnaissance des acteurs non gouvernementaux se fonde sur leur légitimité par rapport aux demandes des populations, sur leurs compétences spécifiques et sur le caractère démocratique et transparent de leur mode d'organisation et de gestion.

    3. Les acteurs non gouvernementaux sont identifiés, d'un commun accord entre les autorités du PTOM, la Commission et l'État membre dont relève le PTOM, en fonction des questions traitées, de leurs compétences et domaines d'activité. Le processus d'identification se fait PTOM par PTOM dans le cadre de l'élaboration des programmes de coopération visés à l'article 4.

    Article 6

    Tâches des acteurs non gouvernementaux

    Les acteurs non gouvernementaux identifiés conformément à l'article 5, paragraphe 3, peuvent jouer un rôle dans:

    - l'information et la consultation,

    - la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de coopération,

    - la coopération décentralisée dans le cadre des responsabilités déléguées en vue d'appuyer les dynamiques locales de développement.

    Chapitre 3

    Principes et procédures du partenariat PTOM-CE

    Article 7

    Dialogue et partenariat

    1. Afin de permettre aux PTOM d'être pleinement impliqués dans la mise en oeuvre de l'association PTOM-CE, tout en respectant comme il convient l'organisation institutionnelle des États membres concernés, l'association s'appuie sur une procédure de concertation fondée sur les dispositions visées ci-après. Elle porte sur tout problème se posant dans les relations entre les PTOM et la Communauté.

    2. Un dialogue élargi devrait permettre la concertation entre la Communauté, l'ensemble des PTOM, et leurs États membres de rattachement, sur les principes, les modalités et les résultats de l'association.

    Un forum de dialogue PTOM-CE (ci-après dénommé "forum PTOM") rassemble annuellement les autorités des PTOM, les représentants des États membres et la Commission.

    3. Un partenariat individualisé entre la Commission, l'État membre dont relève le PTOM et chacun des PTOM représenté par ses autorités permet la mise en oeuvre des objectifs et principes de la présente décision et notamment de ceux visés aux articles 4 et 19. Cette concertation trilatérale est ci-après dénommée le "partenariat".

    À cette fin des groupes de travail de partenariat de caractère consultatif sont institués pour chaque PTOM. Leurs membres comprennent les trois partenaires visés ci-dessus. Ces groupes de travail peuvent être convoqués à la demande de la Commission, d'un État membre ou d'un PTOM. Sur demande de l'un des partenaires, plusieurs groupes de travail de partenariat peuvent être réunis conjointement sur des sujets d'intérêt commun ou pour les aspects régionaux de l'association.

    4. Cette concertation est conduite dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des trois partenaires.

    La présidence et le secrétariat des groupes de travail et du forum PTOM sont assurés par la Commission.

    Un représentant de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée "BEI") assiste à leur réunion lorsque des questions relevant des domaines la concernant figurent à l'ordre du jour.

    5. Les avis des groupes de travail et du forum PTOM font l'objet, le cas échéant, de décisions de la Commission, dans les limites de ses compétences, ou de propositions de la Commission au Conseil pour mettre en oeuvre, sur la base de l'article 187 du traité, de nouveaux éléments constitutifs de l'association PTOM-CE ou des modifications à cette dernière.

    Article 8

    Assemblée parlementaire commune ACP-UE

    Les autorités des PTOM sont informées de l'ordre du jour ainsi que des résolutions ou recommandations de l'assemblée parlementaire commune ACP-UE.

    Les États membres et la Commission appuient toute demande formulée par les autorités des PTOM en vue de participer aux sessions plénières de l'assemblée parlementaire commune ACP-UE en tant qu'observateurs, sous réserve du règlement intérieur de l'assemblée.

    Article 9

    Gestion

    La gestion courante de la présente décision est effectuée par la Commission et les autorités des PTOM ainsi que, le cas échéant, par l'État membre dont relève le PTOM conformément aux compétences institutionnelles, juridiques et financières de chacun des partenaires, notamment en ce qui concerne la coopération pour le financement du développement ainsi que la coopération dans le domaine du commerce et des services.

    DEUXIÈME PARTIE

    LES DOMAINES DE LA COOPÉRATION PTOM-CE

    Article 10

    Domaines de coopération

    La Communauté contribue au développement des PTOM dans les différents domaines énumérés au présent titre, conformément aux priorités établies dans le cadre des stratégies de développement de chaque PTOM ou, le cas échéant, sous la forme d'actions régionales.

    Article 11

    Secteurs productifs

    La coopération appuie les politiques et stratégies sectorielles qui facilitent l'accès aux activités et ressources productives, notamment dans les domaines suivants:

    a) agriculture: politique agricole et création d'institutions, diversification irrigation, multiplication de semences, mesures de protection des cultures, production d'engrais, équipement, transformations des produits agricoles, élevage de bovins et de petit bétail, zootechnie, vulgarisation et recherche; commercialisation; stockage et transport; sécurité alimentaire; crédit agricole; peuplement rural et réforme agraire politique d'utilisation et d'enregistrement des terres, transfert de technologies, infrastructures d'irrigation et de drainage, et autres services d'appui;

    b) forêts: politique forestière et création d'institutions, y compris l'utilisation des arbres pour préserver l'environnement par le contrôle de l'érosion et de la désertification; boisement; gestion forestière, y compris l'utilisation et la gestion rationnelles des exportations de bois; questions concernant les forêts humides tropicales; recherche et formation;

    c) pêche: politique de la pêche et création d'institutions, protection et gestion rationnelle du stock halieutique; élevage piscicole et pisciculture artisanale; transport des produits de la pêche; entreposage frigorifique, commercialisation et préservation du poisson;

    d) développement rural: politique rurale et création d'institutions, projets/programmes de développement rural intégré; assistance et projets ciblés sur la population et la production ainsi que commercialisation dans les zones rurales; infrastructure rurale;

    e) industrie: politique sectorielle et création d'institutions; artisanat; agro-industries et autre secteur manufacturière, industrie de matériel transport; recherche et développement technologiques; contrôle de qualité; développement et expansion de PME et microentreprises;

    f) mines: politique sectorielle et création d'institutions, recherche et développement technologiques; exploitation à petite échelle, etc.;

    g) énergie: politique de l'énergie et création d'institutions; production d'électricité (non renouvelable et renouvelable); utilisation efficace des ressources énergétiques; recherche et formation dans le domaine de l'énergie; encouragement du secteur privé dans la production et la distribution d'électricité;

    h) transports: politique des transports et création d'institutions; transports routiers et ferroviaires, transports par air et par mer ou par voies d'eau intérieures, ainsi qu'équipements de stockage;

    i) communication: politique de la communication et création d'institutions; télécommunications et média;

    j) eau: politique de l'eau et création d'institutions; protection des ressources en eau, gestion des déchets, approvisionnement en eau dans les zones rurales ainsi qu'urbaines à des fins domestiques, industrielles et agricoles; stockage et distribution, et gestion des ressources hydrauliques;

    k) services bancaires et financiers et services aux entreprises: politique du secteur financier et création d'institutions, services aux entreprises; privatisation, prises de participation et commercialisation; aide aux associations commerciales et professionnelles (comprenant les agences de promotion des exportations); institutions financières et bancaires;

    l) développement des technologies et de leur application, recherche: politique et création d'institutions; action concertée au niveau territorial, national et/ou régional en vue de la promotion des activités scientifiques et technologiques et de leur application à la production et de la promotion de la culture informatique au niveau des secteurs public et privé, ainsi que des programmes scientifiques et de l'équipement pour la recherche.

    Article 12

    Développement du commerce

    1. La Communauté met en oeuvre des actions pour le développement du commerce à tous les stades, jusqu'à celui de la distribution finale des produits.

    Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les PTOM tirent le maximum de profit des dispositions de la présente décision et qu'ils puissent participer dans les conditions les plus favorables aux marchés de la Communauté et aux marchés intérieurs, sous-régionaux, régionaux et internationaux, en diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et le volume du commerce de biens et de services des PTOM.

    2. Outre le développement du commerce entre les PTOM et la Communauté, une attention particulière est accordée aux actions visant à accroître l'autonomie des PTOM, à développer la coopération régionale au niveau du commerce et des services.

    3. Dans le cadre des instruments prévus par la présente décision et conformément aux dispositions arrêtées à leur égard, des actions sont entreprises à la demande des autorités des PTOM, principalement dans les secteurs suivants:

    a) le soutien à la définition de politiques macroéconomiques nécessaires au développement du commerce;

    b) le soutien à la mise en place ou à la réforme de cadres législatifs et réglementaires appropriés ainsi qu'à la réforme des procédures administratives;

    c) la mise en place de stratégies commerciales cohérentes;

    d) l'appui aux PTOM pour développer leurs capacités internes, leurs systèmes d'information et la perception du rôle et de l'importance du commerce dans le développement économique;

    e) le soutien au renforcement de l'infrastructure liée au commerce et notamment aux efforts des PTOM visant à développer et à améliorer l'infrastructure des services d'appui, y compris les installations de stockage et les moyens de transport, en vue d'assurer leur participation efficace à la distribution des biens et services et d'accroître le flux des exportations des PTOM;

    f) la valorisation des ressources humaines et le développement des compétences professionnelles dans le domaine du commerce et des services, en particulier dans les secteurs de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et du transport au niveau des marchés communautaire, régional et international;

    g) l'appui au développement du secteur privé et, en particulier, aux PME pour l'identification et le développement de produits, de débouchés et d'entreprises communes à vocation exportatrice;

    h) le soutien aux actions PTOM visant à encourager et à attirer l'investissement privé et l'activité des coentreprises:

    i) la création, l'adaptation et le renforcement, dans les PTOM, d'organismes chargés du développement du commerce et des services, en accordant une attention spéciale aux besoins particuliers des organismes des PTOM les moins développés;

    j) le soutien des PTOM visant à améliorer la qualité de leurs produits, à les adapter aux besoins du marché et à diversifier leurs débouchés;

    k) le soutien aux efforts des PTOM visant à pénétrer plus efficacement sur les marchés des pays tiers;

    l) les mesures de développement commercial, notamment l'intensification des contacts et des échanges d'informations entre les opérateurs économiques des PTOM, des États ACP, des États membres et des pays tiers;

    m) l'appui aux PTOM pour l'application de techniques modernes de marketing dans des secteurs et des programmes axés sur la production dans des domaines tels que le développement rural et l'agriculture;

    n) la mise en place et le développement d'institutions d'assurance et de crédit en relation avec le développement du commerce.

    4. Un appui n'est fourni aux PTOM pour la participation à des foires, expositions et missions commerciales que si ces manifestations font partie intégrante de programmes globaux de développement commercial.

    5. La participation des PTOM les moins développés à différentes activités commerciales est encouragée par des dispositions spéciales, notamment la prise en charge des frais de déplacement du personnel et de transport des objets et marchandises à exposer, lors de leur participation à des foires, expositions et missions commerciales locales, régionales et dans des pays tiers, y compris le coût de la construction temporaire et/ou de la location de stands d'exposition. Une aide spéciale est accordée aux PTOM les moins développés pour la préparation et/ou l'achat de matériels de promotion.

    Article 13

    Commerce des services

    1. La Communauté accepte de développer et de financer les infrastructures et les ressources humaines relatives au commerce des services conformément aux priorités établies dans le cadre des stratégies de développement de chaque PTOM.

    2. La Communauté contribue à développer et promouvoir des services de transport maritime efficaces et à prix convenables dans les PTOM, de chaque PTOM, y compris par:

    a) l'encouragement du transport efficace des cargaisons à des taux ayant une signification économique et commerciale;

    b) la mise en oeuvre de bonnes politiques et règles de concurrence;

    c) la participation accrue des PTOM aux services internationaux de transport maritime;

    d) l'encouragement de programmes régionaux de transport maritime et de développement des échanges;

    e) la participation accrue du secteur privé local aux activités maritimes.

    La Communauté et les PTOM s'engagent à promouvoir la sécurité maritime, la sécurité des équipages et les actions antipollution.

    3. La Communauté renforce la coopération avec les PTOM afin d'assurer une amélioration et une croissance régulières du trafic aérien.

    À cette fin, il convient

    a) d'examiner tous les moyens pour réformer et moderniser les industries de transport aérien des PTOM;

    b) de promouvoir leur viabilité commerciale et leur compétitivité;

    c) d'encourager de plus hauts niveaux d'investissements et de participation du secteur privé, de plus grands échanges de savoir-faire et de bonnes pratiques commerciales, et

    d) de fournir aux passagers et aux exportateurs de tous les PTOM l'accès aux réseaux de transports aériens mondiaux.

    4. Il est nécessaire d'assurer la sécurité dans le secteur des transports aériens et sur la nécessité d'introduire et d'appliquer les normes internationales applicables en la matière.

    À cet effet, la Communauté aidera les PTOM à

    a) mettre en oeuvre des systèmes de sécurité de la navigation aérienne, y compris le système de communication, navigation et surveillance, et de gestion du trafic aérien (SNC/ATM);

    b) assurer la sécurité dans les aéroports, le renforcement de la capacité des autorités de l'aviation civile à gérer tous les aspects de la sécurité opérationnelle qui relèvent de leurs compétences, et

    c) développer les infrastructures et les ressources humaines;

    d) en veillant à ce que toutes les mesures prises dans ce domaine soient basées sur les recommandations des organisations internationales compétentes et à ce qu'elles soient efficaces et applicables à long terme.

    5. Il est nécessaire de veiller dûment à minimiser les incidences des transports aériens sur l'environnement, notamment par les biais des études d'impacts environnementaux appropriées.

    6. Dans de nombreux aspects des transports aériens, des solutions régionales peuvent offrir des perspectives de meilleure efficacité économique et d'économies d'échelle. À cet effet, la Communauté s'engage à soutenir et encourager les actions au niveau régional dans les cas appropriés.

    7. Les télécommunications et une participation active à la société de l'information constituant une condition essentielle à l'intégration réussie des PTOM dans l'économie mondiale, la Communauté et, le cas échéant, les PTOM reconfirment leurs engagements respectifs en vertu des accords multilatéraux existants, notamment l'accord de l'organisation mondiale du commerce (OMC) sur les télécommunications de base.

    8. La Communauté soutient les efforts déployés par les PTOM pour augmenter leur capacité dans le domaine du commerce des services. La coopération couvre notamment les domaines suivants:

    a) encouragement des consultations entre les organismes compétents des télécommunications des PTOM et de la Communauté en vue d'encourager le développement d'un environnement de télécommunications concurrentiel et de rapprocher les taux des coûts;

    b) établissement d'un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris sur les aspects réglementaires et la politique des communications;

    c) échanges d'information et éventuellement assistance technique en matière de réglementation, de normalisation, d'essais de conformité et de certification des technologies de l'information et des communications ainsi que sur l'utilisation des fréquences;

    d) diffusion des nouvelles technologies de l'information et des communications et développement de nouveaux équipements, particulièrement en ce qui concerne l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité de leurs applications;

    e) promotion et mise en oeuvre de recherches communes dans le domaine des nouvelles technologies liées à la société de l'information;

    f) conception et exécution de programmes et de politiques visant à informer des bénéfices économiques et sociaux que peut procurer la société de l'information.

    9. La coopération visera, en particulier, à assurer une complémentarité et une harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux niveaux territorial, national, régional, interrégional et international et leur adaptation aux nouvelles technologies.

    10. La Communauté apporte son soutien à des mesures et des actions destinées à développer et soutenir un secteur du tourisme durable. Ces mesures peuvent être mises en oeuvre à tous les stades, depuis l'identification du produit touristique jusqu'à la commercialisation et la promotion.

    L'objectif visé est de soutenir les efforts des autorités des PTOM visant à tirer le plus grand profit du tourisme local, régional et international, en raison de l'impact du tourisme sur le développement économique, et de stimuler les flux financiers privés en provenance de la Communauté et d'autres sources vers le développement du tourisme dans les PTOM. Une attention particulière est accordée à la nécessité d'intégrer le tourisme dans la vie sociale, culturelle et économique des populations, ainsi qu'au respect de l'environnement.

    Les actions spécifiques visant au développement du tourisme consistent à définir, adapter et élaborer des politiques appropriées aux niveaux local, sous-régional, régional et international. Les programmes et projets de développement du tourisme sont fondés sur ces politiques selon les quatre axes suivants:

    a) mise en valeur des ressources humaines et développement des institutions, comportant entre autres:

    - perfectionnement des cadres dans des domaines de compétence spécifiques et formation continue aux niveaux appropriés du secteur public et privé afin d'assurer une planification et un développement satisfaisants,

    - création et renforcement des centres de promotion touristique,

    - éducation et formation de groupes spécifiques de la population et des organisations publiques et privées actifs dans le secteur du tourisme, y compris le personnel impliqué dans les secteurs d'appui au tourisme,

    - coopération et échanges entre PTOM ainsi qu'entre ceux-ci et États ACP en matière de formation, d'assistance technique et de développement des institutions;

    b) développement des produits comportant entre autres:

    - l'identification du produit touristique, le développement de produits non traditionnels et de nouveaux produits touristiques, l'adaptation de produits existants, y compris la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et des aspects écologiques et environnementaux, la gestion, la protection et la conservation de la faune et de la flore, des biens historiques et sociaux et d'autres biens naturels, le développement de services auxiliaires,

    - l'encouragement des investissements privés dans le secteur du tourisme des PTOM et notamment des coentreprises,

    - la fourniture d'objets artisanaux à caractère culturel destinés au marché du tourisme;

    c) développement du marché comportant entre autres:

    - l'assistance à la définition et à la réalisation d'objectifs et de plans de développement du marché aux niveaux local, sous-régional, régional et international,

    - le soutien aux efforts déployés par les PTOM pour accéder aux services offerts au secteur du tourisme, tels que les systèmes centraux de réservation, les systèmes de contrôle et de sécurité du trafic aérien,

    - des mesures et supports de commercialisation et de promotion dans le cadre de projets et programmes intégrés de développement du marché et en vue d'une amélioration de la pénétration du marché, visant les principaux générateurs de flux touristiques sur les marchés traditionnels et non traditionnels, ainsi que comme activités spécifiques telles que la participation à des événements commerciaux spécialisés, par exemple les foires, la production de documentation de qualité, de films et de matériel de commercialisation;

    d) recherche et information comprenant entre autres:

    - l'amélioration des systèmes d'information sur le tourisme et la collecte, l'analyse, la diffusion et l'exploitation des données statistiques,

    - l'évaluation de l'impact socio-économique du tourisme sur les économies des PTOM en mettant l'accent sur le développement de complémentarités avec d'autres domaines tels que l'industrie alimentaire, la construction, la technologie et la gestion au sein des PTOM et des régions où ils se situent.

    Article 14

    Domaines liés au commerce

    1. La Communauté contribue à renforcer, dans le cadre des stratégies de développement de chaque PTOM, la capacité des PTOM à traiter tous les domaines liés au commerce, et, le cas échéant, en améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.

    2. La Communauté coopère avec les PTOM pour mettre en oeuvre les principes généraux sur la protection et la promotion des investissements.

    3. La Communauté contribue à renforcer la coopération avec les PTOM en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces qui assureront progressivement une application efficace des règles de concurrence à la fois par les entreprises privées et de l'État. La coopération dans ce domaine comprendra notamment une aide à l'établissement d'un cadre juridique approprié et à sa mise en oeuvre administrative en prenant particulièrement en considération des PTOM les moins développés.

    4. La Communauté continue à renforcer la coopération avec les PTOM, qui s'étendra, notamment, aux domaines suivants:

    a) élaboration de lois et règlements visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, à créer et renforcer des bureaux territoriaux, nationaux et régionaux, et autres organismes, y compris un soutien à des organisations régionales en matière de propriété intellectuelle chargées de l'application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel;

    b) conclusion d'accords ayant pour objet la protection des marques et indications géographiques pour les produits présentant un intérêt particulier.

    5. La Communauté contribue aux efforts déployés par les PTOM en matière de normalisation et de certification visant à promouvoir des systèmes compatibles entre la Communauté et les PTOM. La coopération comprend notamment:

    a) des mesures visant à favoriser une plus grande utilisation des réglementations et normes techniques internationales et des procédures d'évaluation de la conformité, y compris les mesures spécifiques sectorielles, en tenant compte du niveau de développement économique des PTOM;

    b) une coopération dans le domaine de la gestion et de l'assurance qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour les PTOM;

    c) un soutien aux initiatives PTOM de développement des capacités dans les domaines de l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la normalisation;

    d) le développement de liens entre les institutions de la Communauté et des PTOM en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité et de certification.

    6. La Communauté contribue à renforcer la coopération avec les PTOM dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue de développer les capacités du secteur public et privé en la matière.

    7. La Communauté contribue, dans l'esprit des principes de Rio, à renforcer la coopération avec les PTOM en vue de faire en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent. La coopération visera notamment à

    a) mettre en place des politiques territoriales, nationales, régionales et internationales cohérentes;

    b) renforcer les contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement;

    c) améliorer les méthodes de production respectueuses de l'environnement dans des secteurs appropriés.

    8. La Communauté coopère avec les PTOM dans le domaine des normes de travail. La coopération en la matière pourra notamment porter sur les domaines suivants:

    a) échange d'informations sur les législations et réglementations respectives sur le travail;

    b) aide à l'élaboration d'un droit du travail et renforcement de la législation existante;

    c) programmes scolaires et de sensibilisation visant à éliminer le travail des enfants;

    d) respect de l'application des législation et réglementation relatives au travail.

    9. La Communauté coopère avec les PTOM dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs:

    a) renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière;

    b) créer des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux;

    c) échanger des informations et les expériences sur la mise en place et le fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et sur la sécurité des produits;

    d) mieux informer les consommateurs en matière de prix et de caractéristiques des produits et services offerts;

    e) encourager le développement d'associations de consommateurs et de contacts entre représentants des groupements de consommateurs;

    f) améliorer la compatibilité des politiques et systèmes en faveur des consommateurs;

    g) informer sur l'entrée en vigueur de la législation et promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales;

    h) appliquer les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production.

    10. La Communauté appuie les efforts déployés par les acteurs publics et privés des PTOM dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications pour:

    a) moderniser l'infrastructure de télécommunications, les services de transmission de données, les applications de traitement à distance et les projets d'applications télématiques;

    b) renforcer et améliorer les services et les capacités humaines nécessaires pour réaliser la société de l'information, et intégrer au mieux ces services dans un contexte régional;

    c) mieux sensibiliser aux possibilités économiques et améliorer les échanges d'expériences et de savoir-faire;

    d) mieux informer les utilisateurs de ces ressources;

    e) exploiter le potentiel de ce secteur de manière optimale et durable;

    f) renforcer l'utilisation et des technologies de communication et de l'information dans le secteur de l'éducation, entre autres la formation à distance;

    g) accroître le commerce électronique et la coopération économique;

    h) améliorer et moderniser les réseaux de santé, par le développement de liens entre les hôpitaux, par le recours au télédiagnostic et par la création de bases de données communes;

    i) développer l'accès multimédia aux ressources culturelles et touristiques;

    j) améliorer et renforcer l'utilisation des technologies de l'information et de communication dans l'industrie et pour l'innovation.

    Article 15

    Secteurs sociaux

    La Communauté contribue, dans le cadre des stratégies de développement de chaque PTOM, à des actions de développement humain et social. La coopération pourrait apporter notamment un appui aux programmes portant sur les secteurs suivants:

    a) Renforcement de la politique et des institutions d'enseignement (immeubles et matériels); formation linguistique et formation d'enseignants, enseignement primaire, enseignement secondaire et formation professionnelle, enseignement supérieur (y compris les activités dans des secteurs spécifiques, à savoir formation agricole, dans le secteur pertinent).

    Dans le domaine de l'éducation, l'accent devrait être mis sur l'élargissement de l'accès à l'éducation de base et l'amélioration de la qualité de cette dernière, en construisant davantage d'écoles, en rénovant les salles de classes existantes et en fournissant du matériel d'enseignement, en formant des enseignants et en accordant des allocations d'études aux étudiants pauvres.

    b) Activités de réformes dans le domaine de la santé, renforcement de la politique de santé et des institutions, éducation, formation et recherche médicale, infrastructure sanitaire, HIV/SIDA.

    Dans le domaine de la santé, les projets devraient contribuer à assurer des services de soins primaires et préventifs, notamment des services de planification familiale et de santé maternelle et infantile.

    c) Politique en matière de population et de planification familiale, soins de santé maternelle et infantile, y compris l'appui aux projets de formation et d'épanouissement de la prochaine génération.

    d) Renforcement de l'efficacité des politiques de prévention à l'égard de la production, de la distribution et du trafic de tous types de drogues, stupéfiants et substances psychotropes; prévention et lutte contre la toxicomanie, en prenant en considération les travaux menés dans ce domaine par les instances internationales.

    La coopération porte sur les aspects suivants:

    i) formation, éducation, politique en faveur de la santé et réhabilitation des toxicomanes, y compris des projets de réinsertion de toxicomanes dans le monde du travail et la société;

    ii) mesures visant à promouvoir des activités économiques de remplacement, telles que des programmes de reconversion des régions de production illicite de plantes dont sont extraits des stupéfiants, alliées à des mesures répressives efficaces;

    iii) aide technique, financière et administrative pour le contrôle du commerce des précurseurs, et l'établissement de normes équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées;

    iv) aide technique, financière et administrative en matière de prévention, de traitement et de lutte contre la toxicomanie;

    v) aide technique et en matière de formation, ainsi que l'établissement de normes visant à prévenir le blanchiment d'argent équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les autres instances internationales concernées, notamment par le groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux;

    vi) échange d'informations utiles pour la mise en oeuvre des points a) à d).

    e) Politique en matière d'eau et renforcement des institutions; protection des ressources en eau; gestion des déchets (l'eau destinée à l'agriculture et à l'énergie sera traitée dans le secteur pertinent).

    En ce qui concerne le secteur de la distribution et de l'assainissement de l'eau, l'objectif est de fournir des services dans des zones insuffisamment desservies. Les financements visant à promouvoir l'accès aux services de distribution et à l'assainissement pour obtenir de l'eau potable, contribuent directement au développement des ressources humaines en améliorant l'état de santé. Et, partant, en augmentant la productivité des personnes qui n'ont pas déjà accès à ces services. La nécessité d'entendre les services de base en matière d'eau, d'assainissement et de transport aux populations urbaines et rurales, existe toujours et doit être examinée sous l'angle de la viabilité en termes d'environnement.

    f) La Communauté coopère avec les PTOM en vue de la conservation, de l'exploitation et de la gestion durables de la diversité biologique des PTOM, en tenant compte du plan d'action communautaire en faveur de la diversité biologique.

    La coopération dans ce domaine pourra notamment s'étendre à:

    i) soutenir l'élaboration, la mise à jour de stratégies et de plans d'action relatifs à la biodiversité;

    ii) faciliter l'établissement de mécanismes territoriaux, régionaux et sous-régionaux d'échange d'informations ainsi que de suivi et d'évaluation des progrès de la mise en oeuvre de la convention sur la diversité biologique (CDB)(7);

    iii) développer et tenir à jour des bases de données sur la diversité biologique du PTOM;

    iv) mettre en oeuvre des mesures appropriées concernant l'accès aux ressources génétiques;

    v) promouvoir la conclusion d'accords avec le secteur privé sous réserve que les populations locales puissent réellement profiter des retombées économiques de ces accords et que l'utilisation des ressources génétiques ne porte pas atteinte à la protection et à la conservation de la biodiversité;

    vi) aider les PTOM à participer activement au processus d'élaboration des politiques et, le cas échéant, aux négociations dans le cadre de la CDB.

    g) Les projets et programmes de logement et de développement urbain intégré.

    En matière de développement urbain les efforts portent sur la construction et la réhabilitation des routes et d'autres infrastructures de base, notamment les habitations à loyer modéré.

    Article 16

    Coopération et intégration régionales

    La coopération fournit une aide efficace pour réaliser les objectifs et priorités fixés par les autorités des PTOM dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale:

    1) La coopération régionale porte sur des actions convenues entre:

    a) deux ou plusieurs des PTOM;

    b) un ou plusieurs PTOM avec un ou plusieurs États voisins, ACP ou non ACP;

    c) un ou plusieurs PTOM avec un ou plusieurs États ACP, ainsi qu'avec une ou plusieurs des régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, îles Canaries, Açores et Madère);

    d) plusieurs organismes régionaux dont font partie des PTOM;

    e) un ou plusieurs PTOM et des organismes régionaux, dont font partie des PTOM, des États ACP ou une ou plusieurs des régions ultrapériphériques.

    2) Dans ce cadre, la coopération doit viser à:

    a) encourager l'intégration graduelle des PTOM dans l'économie mondiale et régionale;

    b) accélérer la coopération et le développement économiques, tant à l'intérieur qu'entre les régions des PTOM et des États ACP;

    c) promouvoir la libre circulation des populations, des biens, des services, des capitaux, de la main-d'oeuvre et de la technologie;

    d) accélérer la diversification des économies, ainsi que la coordination et l'harmonisation des politiques régionales et sous-régionales de coopération, et

    e) promouvoir et développer le commerce inter-PTOM et intra-PTOM ainsi qu'avec les régions ultrapériphériques, les États ACP ou les autres pays tiers.

    3) Dans le domaine de l'intégration régionale, la coopération vise à:

    a) développer et renforcer les capacités des institutions et organisations de coopération et d'intégration régionales pour promouvoir la coopération et l'intégration régionales;

    b) encourager les PTOM les moins développés à participer à l'établissement de marchés régionaux et à en tirer profit;

    c) mettre en oeuvre les politiques de réforme sectorielle au niveau régional;

    d) libéraliser les échanges et les paiements;

    e) stimuler les investissements transfrontaliers, tant étrangers que nationaux, et d'autres initiatives d'intégration économique régionale ou sous-régionale, et

    f) prendre en compte les coûts transitoires nets de l'intégration régionale sur les ressources budgétaires et sur la balance des paiements.

    4) La coopération dans le domaine de la coopération régionale couvre une large gamme de fonctions et de thèmes qui donnent lieu à des problèmes communs et permettent d'exploiter des économies d'échelle, à savoir en particulier:

    a) les infrastructures, notamment les infrastructures de transport et de communication, y compris les problèmes de sécurité qui y sont liés, l'énergie;

    b) l'environnement, la gestion des ressources d'eau;

    c) la santé, l'éducation et la formation;

    d) la recherche et la coopération scientifique et technique;

    e) les initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et l'atténuation de leurs effets;

    f) autres domaines, comme la limitation des armements, la lutte contre la drogue, le crime organisé, le blanchiment de capitaux, la fraude et la corruption.

    5) La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale, intra-PTOM et intra-ACP.

    Article 17

    Coopération culturelle et sociale

    La coopération contribue à un développement autonome des PTOM, processus centré sur les populations mêmes et enraciné dans la culture de chaque peuple. La dimension humaine et culturelle imprègne tous les secteurs et se reflète dans tout projet ou programme de développement. La coopération appuie les politiques et les mesures prises par les autorités des PTOM en vue de valoriser leurs ressources humaines, d'accroître leurs capacités propres de création et de promouvoir leurs identités culturelles. Elle favorise la participation des populations au processus de développement.

    Cette coopération s'exerce notamment par:

    - la prise en compte de la dimension culturelle et sociale,

    - la promotion des identités culturelles et le dialogue interculturel, en particulier quant à la sauvegarde du patrimoine culturel, la production et la diffusion de biens culturels, les manifestations culturelles, l'information et la communication,

    - des actions de valorisation des ressources humaines, en particulier quant à l'éducation et la formation, la coopération scientifique et technique, le rôle des femmes dans le développement, la santé et la lutte contre la toxicomanie, la population et la démographie.

    TROISIÈME PARTIE

    LES INSTRUMENTS DE LA COOPÉRATION PTOM-CE

    TITRE I

    COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

    Chapitre premier

    Dispositions générales

    Article 18

    Objectifs

    La coopération pour le financement du développement a pour objectif, à travers l'octroi de moyens de financement suffisants et éventuellement une assistance technique appropriée:

    a) d'appuyer et de favoriser les efforts propres des PTOM, visant à assurer de manière durable leur développement économique, social et culturel sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit d'interdépendance;

    b) de contribuer au relèvement du niveau de vie des populations des PTOM;

    c) de promouvoir les mesures susceptibles de mobiliser la capacité d'initiative des collectivités, groupements et associations et personnes ainsi que leur participation à la conception et l'exécution des programmes de développement;

    d) de contribuer, dans un souci de lutte contre la pauvreté, à la plus large participation possible de la population aux bénéfices du développement;

    e) de contribuer à développer la capacité des PTOM à innover, adapter et transformer les technologies locales ainsi que maîtriser les nouvelles technologies appropriées;

    f) appuyer les efforts déployés par les PTOM pour diversifier leur économie, entre autres en contribuant à la prospection, la conservation, la transformation et l'exploitation durables de leurs ressources naturelles;

    g) d'appuyer et de promouvoir le développement optimal des ressources humaines dans les PTOM;

    h) de favoriser un accroissement des flux financiers à destination des PTOM, qui répondent aux besoins évolutifs des PTOM et d'appuyer les efforts des PTOM pour harmoniser la coopération internationale en faveur de leur développement par des opérations de cofinancement avec d'autres institutions de financement ou des tiers;

    i) d'encourager l'investissement privé direct dans les PTOM, soutenir le développement d'un secteur privé PTOM sain, prospère et dynamique et encourager les flux d'investissements privés, locaux, nationaux et étrangers, dans les secteurs productifs des PTOM;

    j) de favoriser la coopération, la solidarité et l'intégration régionales entre PTOM ainsi qu'entre PTOM et États ACP;

    k) de permettre l'établissement de relations économiques et sociales plus équilibrées et l'instauration d'une meilleure compréhension entre les PTOM, les États ACP, les États membres et le reste du monde dans la perspective d'une meilleure insertion des PTOM dans l'économie mondiale;

    l) de permettre aux PTOM confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires produisant des effets comparables, de bénéficier d'aides d'urgence;

    m) d'aider les PTOM les moins développés à surmonter les obstacles spécifiques qui freinent leurs efforts de développement.

    Article 19

    Principes

    1. La coopération pour le financement du développement est basée sur les principes du partenariat, de la complémentarité et de la subsidiarité et:

    a) elle est mise en oeuvre conformément aux stratégies d'association et de développement adoptées en application de l'article 4, en tenant dûment compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives des PTOM, ainsi que de leurs potentialités particulières;

    b) elle assure que les apports de ressources sont effectués de façon régulière prévisible;

    c) elle est flexible et adaptée à la situation de chaque PTOM.

    2. Les États membres coopèrent avec la Commission pour assurer une bonne gestion financière dans l'utilisation des fonds communautaires.

    3. Dans une optique de partenariat, les actions communautaires sont arrêtées dans le cadre d'une concertation étroite entre la Commission, les autorités concernées du PTOM et l'État membre dont le PTOM relève. Ce partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.

    4. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, les contributions de la Communauté et des États membres sont complémentaires.

    5. Conformément au principe de subsidiarité, la mise en oeuvre des interventions relève de la responsabilité des autorités du PTOM concerné, sans préjudice des compétences de la Commission destinées à garantir une bonne gestion financière lors de l'utilisation des fonds communautaires.

    Article 20

    Document unique de programmation

    1. Conformément à l'article 4, les autorités des PTOM, la Commission et l'État membre dont relève le PTOM définissent, dans le cadre du partenariat, la stratégie et les axes prioritaires sur lesquels se fonde le DOCUP.

    2. Les autorités des PTOM ont la responsabilité de:

    a) définir les axes qui sont pour elles prioritaires et sur lesquels doit se fonder la stratégie de coopération;

    b) dans le cadre d'une programmation sectorielle, identifier les projets et programmes et définir les mesures d'accompagnement garantissant la durabilité et la viabilité des actions à entreprendre;

    c) préparer les dossiers des projets et programmes;

    d) préparer, négocier et conclure les marchés;

    e) exécuter et gérer les projets et programmes;

    f) entretenir les projets et programmes et assurer leur durabilité.

    3. Les autorités des PTOM et la Commission ont la responsabilité conjointe:

    a) d'arrêter le DOCUP;

    b) de s'assurer de l'égalité des conditions de participation aux appels d'offres et aux marchés;

    c) de suivre et d'évaluer les effets et résultats des projets et des programmes;

    d) de s'assurer de l'exécution adéquate, rapide et efficace des projets et programmes.

    4. La Commission a la responsabilité de prendre la décision de financement de l'allocation globale correspondant au DOCUP, conformément à la procédure visée à l'article 24.

    5. Sauf dispositions contraires prévues par la présente décision, toute décision requérant l'approbation de l'une des parties à l'association est approuvée ou réputée approuvée dans les 6 mois à compter de la notification faite par l'autre partie.

    Article 21

    Champ d'application

    Dans le cadre de la stratégie et des axes prioritaires fixés par le PTOM concerné tant au niveau territorial que régional, un appui financier peut être apporté aux actions contribuant à la réalisation des objectifs définis dans la présente décision.

    Le champ d'application peut notamment couvrir un soutien aux actions suivantes:

    a) politiques et réformes sectorielles, ainsi que les projets qui sont compatibles avec ces dernières;

    b) développement des institutions, renforcement des capacités et intégration des aspects environnementaux;

    c) programmes de coopération technique;

    d) aide humanitaire et actions d'urgence;

    e) soutien supplémentaire en cas de fluctuations de recettes budgétaires provenant des produits et services d'exportation.

    Article 22

    Éligibilité au financement

    1. Bénéficient d'un soutien financier au titre de la présente décision les entités ou organismes suivants:

    a) les PTOM;

    b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs PTOM et qui sont habilités par les autorités compétentes de ceux-ci;

    c) les organismes mixtes institués par la Communauté et les PTOM en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.

    2. Bénéficient également d'un soutien avec l'accord des autorités des PTOM concernés:

    a) les organismes publics ou semi-publics locaux, nationaux et/ou régionaux, les collectivités locales des PTOM, et notamment les institutions financières et les banques de développement;

    b) les sociétés et entreprises des PTOM et appartenant à des ensembles régionaux;

    c) les entreprises d'un État membre pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un PTOM;

    d) les intermédiaires financiers des PTOM ou de la Communauté promouvant et finançant des investissements privés dans les PTOM;

    e) les acteurs de la coopération décentralisée et autres acteurs non-étatiques des PTOM et de la Communauté afin de leur permettre d'entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée, visée par l'article 29.

    Article 23

    Programmation et mise en oeuvre

    Dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission adopte les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette partie, ainsi que des Annexes II A à D, suivant la procédure visée à l'article 24 et en coopération avec les PTOM conformément à l'article 7.

    Elle aide les PTOM à recourir pleinement aux instruments prévus dans la présente décision, notamment à ses dispositions commerciales et financières, en leur fournissant les lignes directrices et les informations pertinentes dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.

    Ces mesures comporteront notamment:

    a) les modalités d'établissement du DOCUP et ses éléments essentiels;

    b) les modalités et les critères de suivi, d'audit, d'évaluation ex ante, à mi-parcours et ex post et de révision du DOCUP et de sa mise en oeuvre, y compris en ce qui concerne la participation de la Commission à ces activités;

    c) l'établissement des rapports périodiques ou autres à prévoir;

    d) les modalités d'application des corrections financières visées à l'article 32;

    Les procédures financières et comptables seront définies dans le règlement financier du 9e FED.

    Article 24

    Comité du FED-PTOM

    1. La Commission est assistée, s'il y a lieu, par le comité institué par l'accord interne.

    2. Lorsque le comité exerce les compétences qui lui sont attribuées par cette décision, il est dénommé "comité du FED-PTOM". Le règlement intérieur du comité institué par l'accord interne s'applique au comité du FED-PTOM.

    3. Le comité du FED-PTOM concentre ses travaux sur les questions de fond de la coopération au développement organisée au niveau des PTOM et des régions. Dans un souci de cohérence, de coordination et de complémentarité, il examine la mise en oeuvre des DOCUP.

    4. Le comité du FED-PTOM donne son avis sur:

    a) les projets de DOCUP ainsi que sur leurs modifications éventuelles;

    b) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente partie, ainsi que des annexes II A à D.

    5. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai fixé par le président. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 21, paragraphe 4, de l'accord interne. Lors de votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité, paragraphe 3. Le président ne prend pas part au vote.

    6. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période de trois mois au plus à compter de la date de cette communication.

    7. Le Conseil, statuant à la majorité et conformément à la pondération prévues au paragraphe 5, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 6.

    8. La Commission informe le Comité du suivi, de l'évaluation et de l'audit des DOCUP.

    Chapitre 2

    Ressources mises à la disposition des PTOM

    Article 25

    Concours financiers

    1. Le montant global des concours financiers de la Communauté aux fins exposés dans le chapitre premier, sa répartition, les modalités et les conditions de financement et les conditions d'utilisation de cette aide pour la période 2000-2007 figurent dans les annexes II A à D et au chapitre 3, sans préjudice des mesures à adopter par la Commission conformément à l'article 24.

    Les aides financières au titre de la décision peuvent couvrir la totalité des dépenses locales et extérieures des projets et programmes, y compris le financement des frais récurrents.

    2. En outre, les PTOM sont éligibles aux financements prévus par les règlements en vigueur en faveur des pays en développement énumérés dans l'annexe II E ainsi qu'aux programmes communautaires énumérés dans l'annexe II F.

    Chapitre 3

    Appui aux investissements du secteur privé

    Article 26

    Promotion des investissements

    Reconnaissant l'importance des investissements privés pour la promotion de leur coopération au développement et la nécessité de prendre des mesures pour stimuler et protéger ces investissements, les autorités des PTOM, les États membres et la Communauté:

    a) mettent en oeuvre des mesures en vue d'encourager les investisseurs privés, qui se conforment aux objectifs et aux priorités de la coopération au développement PTOM-CE, ainsi qu'aux lois et règlements applicables, à participer à leurs efforts de développement;

    b) accordent un traitement juste et équitable à ces investisseurs;

    c) prennent les mesures et les dispositions propres à créer et à maintenir un climat d'investissement prévisible et sûr et négocient des accords visant à améliorer ce climat;

    d) favorisent une coopération efficace entre les opérateurs économiques PTOM et entre ceux-ci et les opérateurs de la Communauté afin d'accroître les flux de capitaux, les compétences de gestion, les technologies et d'autres formes de savoir-faire;

    e) veillent à favoriser l'accroissement des flux financiers privés entre la Communauté et les PTOM en contribuant, notamment, à l'élimination des obstacles qui bloquent l'accès des opérateurs des PTOM aux marchés de capitaux internationaux, y compris ceux de la Communauté;

    f) créent un environnement favorisant le développement des institutions financières et la mobilisation des ressources indispensables à la formation de capital et à l'expansion de l'esprit d'entreprise;

    g) stimulent le développement des entreprises en prenant les mesures qui se révèlent nécessaires pour améliorer l'environnement des entreprises et notamment pour mettre en place un cadre juridique, administratif et financier propre à favoriser l'émergence et le développement d'un secteur privé dynamique, y compris des entreprises à la base;

    h) renforcent la capacité des institutions locales des PTOM d'offrir un éventail de services susceptibles d'accroître la participation locale à l'activité industrielle et commerciale.

    Article 27

    Appui et financement d'investissements

    La coopération fournira des ressources financières à long terme pour contribuer à promouvoir la croissance du secteur privé et pour mobiliser des capitaux nationaux et étrangers dans ce but. À cet effet, la coopération fournira notamment:

    a) des aides non remboursables pour l'assistance financière et technique en vue de soutenir le développement des ressources humaines, le développement des capacités institutionnelles ou d'autres formes d'aide institutionnelle liées à un investissement précis; des mesures visant à augmenter la compétitivité des entreprises et à renforcer les capacités des intermédiaires financiers et non financiers privés; une facilitation et une promotion des investissements, des activités d'amélioration de la compétitivité;

    b) des services de conseil et de consultation pour contribuer à créer un climat favorable à l'investissement et une base d'informations visant à guider et à encourager les flux de capitaux;

    c) des aides remboursables financées par la facilité d'investissement visée à l'annexe II C;

    d) des prêts sur les ressources propres de la BEI.

    Les conditions applicables à la Facilité d'investissement et aux prêts susvisés sont définies respectivement dans les annexes II B et C.

    Chapitre 4

    Soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d'exportation

    Article 28

    Le soutien supplémentaire

    1. Dans le cadre de l'enveloppe financière visée à l'annexe II A, un soutien supplémentaire est mis en oeuvre afin d'atténuer les effets néfastes de toute fluctuation à court terme des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier, susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de développement des PTOM.

    2. Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques macroéconomiques et sectorielles qui risquent d'être compromises par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant notamment des produits agricoles et miniers.

    3. La dépendance des économies des PTOM vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources visée à l'annexe II D. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, bénéficieront d'un traitement plus favorable.

    4. Les ressources additionnelles seront mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien prévues à l'annexe II D.

    5. La Communauté soutiendra également des régimes d'assurance commerciale conçus pour les PTOM qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations de recettes d'exportation.

    Chapitre 5

    Appui aux autres acteurs de la coopération

    Article 29

    Objectifs et financement

    1. En vue de répondre aux besoins des collectivités locales en matière de développement, et afin d'encourager tous les acteurs de la coopération décentralisée susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des PTOM à proposer et à mettre en oeuvre des initiatives, la coopération PTOM-CE appuie ces actions de développement dans les limites fixées par les PTOM concernés et par les États membres dont relèvent ces PTOM et dans le cadre des dispositions du DOCUP.

    2. Dans ce contexte, un soutien financier sera accordé à des projets décentralisés et à des microréalisations comme suit:

    a) Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent chapitre sont les acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté, des PTOM ou d'autres pays en développement, à savoir: pouvoirs publics locaux, organisations non gouvernementales, groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, coopératives, syndicats, organisations de femmes ou de jeunes, institutions d'enseignement et de recherche, églises et toutes associations non gouvernementales susceptibles d'apporter leur contribution au développement.

    Cette forme de coopération permet de mobiliser des compétences, des modes d'action novateurs et des ressources des acteurs de la coopération décentralisée, en faveur du développement des PTOM. L'aide tiendra compte en particulier des actions conjointes entre la Communauté, les PTOM et les autres pays en développement.

    b) Les microréalisations au niveau local doivent avoir un impact économique et social sur la vie des populations, répondre à un besoin prioritaire manifesté et constaté et être mises en oeuvre à l'initiative et avec la participation active de la collectivité locale bénéficiaire.

    3. Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopération peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques inscrits au DOCUP ou ceux résultant d'initiatives des collectivités locales ou d'acteurs de la coopération décentralisée.

    4. L'aide prévue au titre du présent chapitre s'ajoute aux dispositions de l'annexe II E ou, le cas échéant, les complète.

    5. Une participation au financement des microréalisations et de la coopération décentralisée est assurée par l'aide non remboursable, dont la contribution ne peut en principe dépasser les trois quarts du coût total de chaque projet. Le reste est financé:

    a) dans le cas des microréalisations, par la collectivité locale concernée, sous forme de contributions en nature, de prestations de services, ou en espèces, en fonction de ses possibilités, ou

    b) dans le cas de la coopération décentralisée, par les acteurs de la coopération décentralisée, à condition que les ressources financières, techniques, matérielles ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en règle générale, inférieure à 25 % du coût estimé du projet ou du programme, et

    c) en ce qui concerne à la fois les microréalisations et la coopération décentralisée, à titre exceptionnel, par les autorités du PTOM concerné, soit sous forme d'une contribution financière, soit grâce à l'utilisation d'équipements publics ou à la fourniture de services.

    Les procédures applicables aux projets et programmes financés dans le cadre des microréalisations ou de la coopération décentralisée sont celles qui sont définies par la présente décision, notamment dans le cadre des dispositions de mise en oeuvre du DOCUP.

    Chapitre 6

    Appui à l'aide humanitaire et aux aides d'urgence

    Article 30

    Objectifs et moyens

    1. L'aide humanitaire et les aides d'urgence seront accordées à la population des PTOM confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant des calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables. L'aide humanitaire et les aides d'urgence seront maintenues aussi longtemps que nécessaire pour traiter les problèmes urgents résultant de ces situations.

    L'aide humanitaire et les aides d'urgence seront exclusivement octroyées en fonction des besoins et des intérêts des victimes de catastrophes.

    2. L'aide humanitaire et d'urgence visera à:

    a) sauvegarder les vies humaines dans les situations de crise et d'après-crise causées par des catastrophes naturelles ou des circonstances extraordinaires ayant des effets comparables;

    b) contribuer au financement et à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi qu'à l'accès direct à celle-ci de ses destinataires, et cela en utilisant tous les moyens logistiques disponibles;

    c) mettre en oeuvre des mesures de réhabilitation à court terme et de reconstruction afin de créer aussi rapidement que possible les conditions d'une intégration ou réintégration de ces populations;

    d) répondre aux besoins nés du déplacement de personnes comme les réfugiés, personnes déplacées et rapatriés à la suite de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, afin de satisfaire, aussi longtemps que nécessaire, tous les besoins des réfugiés et des personnes déplacées où qu'ils se trouvent et de faciliter leur réinstallation volontaire;

    e) aider les PTOM à mettre au point ou à perfectionner des mécanismes de prévention et de préparation aux catastrophes naturelles, y compris des systèmes de prévision et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences de ces catastrophes.

    3. Des aides similaires à celles visées ci-dessus peuvent être accordées aux PTOM qui accueillent des réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l'aide d'urgence.

    4. Les aides prévues au présent article sont financées par le budget communautaire. Elles peuvent exceptionnellement être financées, en complément de la ligne budgétaire en cause, par les allocations visées à l'annexe II A.

    5. Les actions d'aide humanitaire et d'aide d'urgence sont engagées soit à la demande du PTOM touché par la situation de crise, soit par la Commission, soit par l'État membre dont relève le PTOM, soit par des organisations internationales, soit par des organisations non gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont gérées et exécutées selon des procédures permettant des interventions rapides, souples et efficaces. La Commission adopte les dispositions nécessaires à l'application de ces principes.

    Chapitre 7

    Procédures de mise en oeuvre

    Article 31

    Assistance technique

    1. À l'initiative ou pour le compte de la Commission, des études ou actions d'assistance technique peuvent être financées pour assurer la préparation, le suivi, l'évaluation et le contrôle nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision.

    Ces études ou actions d'assistance technique sont financées par l'allocation globale non remboursable.

    2. Sur l'initiative du PTOM, des études ou des actions d'assistance technique peuvent être financées pour la mise en oeuvre des actions comprises dans le DOCUP après avis de la Commission.

    Ces études ou actions d'assistance technique sont financées par la dotation allouée au PTOM concerné.

    Article 32

    Contrôle financier

    1. Le PTOM concerné assure en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l'intervention. Il l'exerce, le cas échéant, en coordination avec l'État membre dont il relève, selon les dispositions nationales applicables.

    2. La Commission a la responsabilité:

    a) de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans le PTOM concerné des systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds communautaires soient utilisés de façon régulière et efficace;

    b) en cas d'irrégularités d'envoyer des recommandations ou des demandes de mesures correctives pour remédier aux insuffisances de gestion ou corriger les irrégularités.

    3. Sur la base d'arrangements administratifs, la Commission, le PTOM et éventuellement l'État membre dont il relève coopèrent lors de rencontres annuelles ou bisannuelles pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en oeuvre des contrôles effectués.

    4. Pour les corrections financières:

    a) c'est le PTOM concerné qui est responsable au premier chef de la poursuite des irrégularités et des corrections financières;

    b) toutefois, en cas de défaillance du PTOM concerné, la Commission intervient en cas d'absence de correction par le PTOM concerné, et en cas d'échec d'une rencontre de conciliation, pour réduire ou supprimer tout ou partie du solde de l'allocation globale correspondant à la décision de financement du DOCUP.

    Chapitre 8

    La transition des fonds européens de développement (FED) précédents vers le 9e FED

    Article 33

    Exécution des FED précédents et phase de transition

    1. Les engagements relevant des 6e, 7e et 8e FED effectués avant l'entrée en vigueur de la présente décision continuent à être exécutés conformément aux règles applicables à ces FED.

    Les ressources des 6e, 7e et 8e FED qui ont été allouées aux PTOM avant l'entrée en vigueur de la présente décision leur restent allouées. Ces ressources continuent à être employées conformément aux dispositions pertinentes de la décision 91/482/CEE, qui demeure applicable à cette fin jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne relatif au 9e FED.

    Jusqu'à l'accord interne relatif au 9e FED, les agents chargés de la gestion et de l'exécution des ressources du Fonds européen de développement (FED), à savoir l'ordonnateur principal du FED, l'ordonnateur du PTOM et le chef de délégation de la Commission, demeurent en charge des tâches de gestion et d'exécution qui leur étaient imparties par la décision 91/482/CE du Conseil.

    2. Tous les reliquats des FED antérieurs à la date de l'entrée en vigueur de l'accord interne relatif au 9e FED, ainsi que tous les montants désengagés après ces dates de projets en cours au titre desdits Fonds, seront transférés au 9e FED et utilisés conformément aux conditions fixées dans la présente décision.

    Toute ressource ainsi transférée au 9e FED après avoir été précédemment attribuée au programme indicatif d'un PTOM ou d'une région restera attribuée à ce PTOM ou à la coopération régionale.

    Tout autre reliquat non attribué à un programme indicatif sera attribué au montant non alloué du 9e FED. Le montant global de la présente décision, complétée par les reliquats transférés de FED antérieurs, couvre la période 2001-2007. Cette disposition s'applique notamment à tout reliquat éventuel des montants globaux visés aux articles 118 et 142 de la décision 91/482/CEE relatifs respectivement à la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (Stabex) et à la facilité de financement spéciale (Sysmin).

    TITRE II

    COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

    Article 34

    Objectif

    1. L'objectif de la coopération économique et commerciale est le développement économique et social des PTOM, notamment par l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

    La mise en oeuvre de cette coopération doit être compatible avec les objectifs des autres politiques communes.

    2. En outre, la Communauté s'engage à favoriser une réelle intégration des PTOM dans l'économie mondiale et le développement de leur commerce de biens et des services à destination des marchés régionaux et mondiaux.

    Chapitre premier

    Régime des échanges de produits

    Article 35

    Le libre accès des produits originaires

    1. Les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits à l'importation.

    2. La notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent sont définies à l'annexe III.

    Article 36

    Le transbordement des produits non originaires en libre pratique dans un PTOM

    1. Les produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l'état vers la Communauté sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent à condition qu'ils:

    a) aient acquitté, dans le PTOM concerné, des droits de douane ou taxes d'effet équivalent d'un niveau égal ou supérieur aux droits de douane applicables dans la Communauté à l'importation de ces mêmes produits originaires de pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée,

    b) n'aient pas fait l'objet d'exemption ou de restitution, totale ou partielle, de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, sans préjudice du paragraphe 2,

    c) soient accompagnés d'un certificat d'exportation.

    2. Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, la Commission peut, sur demande dûment motivée des autorités du PTOM concerné et afin de poursuivre les objectifs du présent titre, autoriser toute mesure d'aide financière publique des PTOM aux opérateurs qui appliquent la procédure du transbordement.

    Elle ne doit pas dépasser un certain plafond à déterminer par la Commission en fonction du volume net des matières exportées.

    Cette aide doit prendre la forme d'une aide au transport de marchandises mises en libre circulation, y compris les frais découlant légitimement de la gestion de la procédure du transbordement. Cette aide ne doit pas provoquer de perturbation ou difficultés graves pouvant aboutir à la détérioration d'un secteur économique de la Communauté ou d'un ou plusieurs États membres.

    Les autorités des PTOM peuvent faire des démarches auprès de la Commission pour fournir de plus amples informations afin de motiver leur demande formulée par écrit.

    Sur demande des autorités des PTOM, un groupe de travail de partenariat, visé à l'article 7, paragraphe 3, est convoqué pour résoudre tout problème découlant de la gestion de la procédure du transbordement.

    3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux:

    a) produits agricoles énumérés dans la liste de l'annexe I du traité ni aux produits relevant du règlement (CEE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(8), à l'exception, à partir du 1er février 2002 et sous réserve de l'adoption de la part de la Commission des nécessaires arrangements techniques, pour produits de la pêche:

    A) relevant des codes NC 0303 31 10 00, 0304 20 95 10 et 0306 13 10 qui sont transbordés via le Groenland à raison d'un volume de 10000 tonnes par an, et

    B) relevant des codes NC 0302 21 10, 0303 31 10, 0305 49 10, 0306 12 10, 0306 12 90, 0306 22 91, 0306 22 99, 0306 13 10, 0306 13 30, 0306 13 40, 0306 13 50, 0306 13 80, 0306 23 10, 0306 23 31, 0306 23 39, 0306 23 90 qui sont transbordés via Saint-Pierre-et-Miquelon à raison d'un volume de 2000 tonnes par an;

    b) aux produits soumis, à l'importation dans la Communauté, à des restrictions ou limitations quantitatives ou à des droits antidumping.

    4. Les conditions d'admission, dans la Communauté, des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et les méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent sont définies à l'annexe VI.

    Article 37

    Comité

    1. Pour les matières relevant de l'article 36, la Commission est assistée par un comité.

    2. Les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent à la procédure suivie par le comité.

    3. Le comité adopte son règlement de procédure.

    Article 38

    Restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent

    1. La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives, ni de mesures d'effet équivalent.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de conservation de ressources naturelles épuisables ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

    Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.

    Article 39

    Déchets

    1. Les mouvements de déchets entre les États membres et les PTOM sont contrôlés, conformément au droit international et au droit communautaire. La Communauté favorise l'instauration et le développement d'une réelle coopération internationale dans ce domaine en vue de protéger l'environnement et la santé publique.

    2. La Communauté interdit toute exportation, directe ou indirecte, de déchets vers les PTOM, à l'exception des exportations de déchets non dangereux destinés à des opérations de valorisation, tandis que, simultanément, les autorités des PTOM interdisent l'importation, directe ou indirecte, dans leur pays de ces mêmes déchets en provenance de la Communauté ou de tout autre pays, sans préjudice des engagements internationaux souscrits ou à souscrire à l'avenir dans ces deux domaines dans les enceintes internationales compétentes.

    3. En ce qui concerne la Communauté, le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(9) est d'application.

    4. En ce qui concerne les PTOM qui ne sont pas membres de la convention de Bâle du fait de leur statut constitutionnel, leurs autorités compétentes adoptent, dans les meilleurs délais, les mesures d'ordre juridique et administratif internes nécessaires pour la mise en application du contenu de la convention de Bâle(10).

    5. En outre, les États membres concernés encouragent l'adoption par les PTOM des mesures d'ordre juridique et administratif internes nécessaires pour mettre en oeuvre:

    a) le règlement (CEE) n° 259/93:

    i) article 13 en ce qui concerne les transferts de déchets au sein des PTOM;

    ii) article 18 en ce qui concerne les exportations de déchets depuis les PTOM vers des États ACP;

    b) le règlement (CE) n° 1420/1999(11);

    c) le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission(12);

    d) la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil(13), sous réserve des délais de mise en oeuvre prévus à l'article 16 de cette directive.

    6. En ce qui concerne l'importation dans la Communauté de déchets dangereux en provenance des PTOM ainsi que de déchets non dangereux destinés à être éliminés, les articles 1 à 12 et 25 à 39 du règlement (CEE) n° 259/93 ainsi que la décision 94/774/CE de la Commission(14) sont d'application.

    7. Un ou plusieurs PTOM et l'État membre avec lequel ils sont liés peuvent appliquer des procédures nationales à l'exportation de déchets en provenance des PTOM vers cet État membre.

    Dans ce cas, l'État membre concerné notifie à la Commission la législation applicable, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision ou de tout texte législatif national pertinent adopté ultérieurement, y compris toute modification qui y est apportée.

    Article 40

    Mesures prises par les PTOM

    1. Compte tenu des nécessités actuelles de développement des PTOM, les autorités des PTOM peuvent maintenir ou établir, en ce qui concerne l'importation de produits originaires de la Communauté, les droits de douane ou les restrictions quantitatives qu'elles estiment nécessaires.

    2. a) Le régime des échanges appliqué à l'égard de la Communauté par les PTOM ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, ni être moins favorable que le traitement de la nation la plus favorisée.

    b) Nonobstant les dispositions spécifiques de la présente décision, la Communauté n'exerce aucune discrimination entre les PTOM dans le domaine commercial.

    c) Le point a) ne fait pas obstacle à l'octroi, par un PTOM, à certains autres PTOM ou à d'autres pays en développement, d'un régime plus favorable que celui accordé à la Communauté.

    3. Les autorités des PTOM communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les tarifs douaniers et les restrictions quantitatives qu'ils appliquent.

    Elles communiquent également à la Commission les modifications ultérieures apportées à ces mesures au fur et à mesure de leur intervention.

    Article 41

    Clause de surveillance

    1. Les produits originaires des PTOM, visés à l'article 35, ou les produits non originaires des PTOM, visés à l'article 36, peuvent faire l'objet d'une surveillance particulière. La Commission en consultation avec les autorités du PTOM et de l'État membre dont il relève, décide les produits auxquels s'applique cette surveillance.

    2. L'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 du Conseil du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(15) est applicable.

    3. La Commission et les autorités compétentes des PTOM s'assurent de l'efficacité de cette surveillance en mettant en oeuvre les méthodes de coopération administrative définies respectivement aux annexes III et IV.

    Article 42

    Mesures de sauvegarde

    1. Si l'application de la présente décision entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci, la Commission, à la demande d'un ou plusieurs États membres ou de sa propre initiative, et après consultation du comité visé à l'article 43, peut prendre ou autoriser les États membres intéressés à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, conformément aux paragraphes ci-après.

    2. Pour l'application du paragraphe 1, sont choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures n'ont pas une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Elles ne peuvent dépasser le retrait des préférences accordées par la présente décision.

    3. En cas d'adoption ou de modification des mesures de sauvegarde, les intérêts des PTOM les moins développés font l'objet d'une attention particulière.

    4. Les dispositions du présent article ne préjugent pas les droits et les obligations de la Communauté découlant des règles de l'OMC, y compris celles de l'accord OMC sur les mesures de sauvegarde(16). Elles ne font pas obstacle à l'application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions administratives communautaires ou nationales en découlant, ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

    5. a) Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde, la Commission en informe le Conseil, les États membres et les autorités des PTOM dans un délai de trois jours ouvrables, à partir de la date de réception de la demande de l'État membre, et invite les autorités des PTOM à fournir toute information qu'elles jugent importante dans la situation concerné.

    b) Lorsque la Commission agit de sa propre initiative, elle en informe les PTOM concernés et les États membres le plus tôt possible.

    c) Sur demande des autorités des PTOM et sans préjudice des délais visés dans le présent article, un groupe de travail de partenariat, visé à l'article 7, paragraphe 3, est convoqué. Les résultats des travaux du groupe sont transmis au comité consultatif visé à l'article 43. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 9 du présent article est prolongé de dix jours ouvrables. Simultanément, la Commission envoie aux États membres l'invitation à une réunion du comité visé à l'article 43.

    Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires pour justifier leurs demandes d'appliquer ou de ne pas appliquer des mesures de sauvegarde.

    6. La Commission notifie immédiatement au Conseil, aux États membres et aux autorités des PTOM de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. La décision est immédiatement applicable.

    7. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 6 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision.

    8. En l'absence de décision de la Commission ou en cas de rejet de la demande dans un délai de vingt et un jours ouvrables, ou si la Commission décide qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les mesures de sauvegarde, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil.

    9. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 7 et 8, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt et un jours ouvrables.

    Article 43

    Comité

    1. Pour les matières relevant de l'article 42, la Commission est assistée par un comité.

    2. Les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent à la procédure suivie par le comité.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Chapitre 2

    Commerce des services et règles d'établissement

    Article 44

    Objectif général

    L'objectif à long terme à atteindre dans ce domaine est la libéralisation progressive des échanges de services, dans le respect des objectifs des politiques locales des PTOM et en tenant dûment compte du niveau de développement des PTOM ainsi que des obligations prises dans le cadre de l'OMC par la Communauté, les États membres et, le cas échéant, les PTOM.

    Article 45

    Principes généraux de l'établissement et de la prestation de services

    1. Aux fins du présent article, on entend par:

    a) "sociétés ou entreprises", les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les sociétés publiques ou autres, les sociétés coopératives et toute autre personne morale et association régies par le droit public ou privé, à l'exception des sociétés à but non lucratif.

    "Les sociétés ou entreprises des États membres" sont celles constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans un État membre; toutefois, dans le cas où elles n'ont dans un État membre que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de cet État membre.

    "Les sociétés ou entreprises des PTOM" sont celles constituées en conformité avec la législation applicable dans le PTOM en question et ayant dans ce PTOM leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement; toutefois, dans le cas où elles n'ont que leur siège statutaire dans un PTOM, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de ce PTOM.

    b) "habitants d'un PTOM" les personnes ayant leur résidence habituelle dans un PTOM et qui sont des ressortissants d'un État membre ou qui jouissent d'un statut juridique spécifique à un PTOM. Cette définition ne porte pas atteinte aux droits conférés par la citoyenneté de l'Union au sens du traité.

    2. En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement et de prestation de services, conformément à l'article 183, paragraphe 5, du traité et sous réserve du paragraphe 3 ci-après:

    a) la Communauté applique aux PTOM les engagements pris dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (GATS) dans les conditions prévues dans ledit accord et en conformité avec la présente décision. En application desdits engagements, les États membres ne pratiquent aucune discrimination entre les habitants, les sociétés et les entreprises des PTOM;

    b) les autorités des PTOM traitent les sociétés, ressortissants et entreprises des États membres de manière non moins favorable qu'ils traitent les sociétés, ressortissants et entreprises d'un pays tiers et ne discriminent pas entre les sociétés, ressortissants et entreprises des États membres.

    3. Dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi local, les autorités d'un PTOM peuvent établir des réglementations, en faveur de leurs habitants et des activités locales.

    Dans ce cas, les autorités du PTOM notifient les réglementations qu'elles adoptent à la Commission, qui en informe les États membres.

    4. Pour les professions de médecin, dentiste, sage-femme, infirmière de soins généraux, pharmacien et vétérinaire, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête la liste des qualifications professionnelles propres aux habitants des PTOM qui seront reconnues dans les États membres.

    Article 46

    Transport maritime

    L'objectif de la coopération dans ce domaine consiste à assurer le développement harmonieux de services maritimes efficaces et fiables à des conditions économiquement satisfaisantes en facilitant la participation active de toutes les parties conformément au principe de l'accès illimité au trafic sur une base commerciale.

    La présente disposition ne s'applique pas au Groenland.

    Chapitre 3

    Domaines liés au commerce

    Article 47

    Paiements courants et mouvements de capitaux

    1. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-après:

    a) les États membres et les autorités des PTOM n'imposent aucune restriction aux paiements en monnaie librement convertible, sur le compte de la balance des opérations courantes entre ressortissants de la Communauté et des PTOM;

    b) en ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital de la balance des paiements, les États membres et les autorités des PTOM n'imposent aucune restriction aux libres mouvements des capitaux concernant les investissements directs réalisés dans des sociétés constituées conformément au droit de l'État membre du pays ou territoire d'accueil et les investissements réalisés conformément aux dispositions de la présente décision et à la liquidation ou au rapatriement de ces investissements et de tous les profits qui en résultent.

    2. La Communauté, les États membres et les PTOM peuvent prendre les mesures visées mutatis mutandis aux articles 57, 58, 59, 60 et 301 du traité, conformément aux conditions qui y sont définies. De la même manière, si un ou plusieurs PTOM ou un ou plusieurs États membres rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés de balance des paiements, les autorités du PTOM, l'État membre ou la Communauté peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers, l'accord général sur le commerce des services et aux articles VIII et XIV du Fonds monétaire international, adopter des restrictions aux transactions courantes, qui seront d'une durée limitée et ne pourront aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Les autorités du PTOM, l'État membre ou la Communauté qui prennent ces mesures s'informent mutuellement immédiatement et soumettent aussi rapidement que possible un calendrier en vue de l'élimination des mesures concernées.

    Article 48

    Politiques de concurrence

    1. L'introduction et la mise en oeuvre de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces revêtent une importance capitale pour favoriser et assurer un climat propice aux investissements, un processus d'industrialisation durable et une transparence de l'accès aux marchés.

    2. Pour assurer l'élimination des distorsions de concurrence et en tenant dûment compte des différents niveaux de développement et des besoins économiques de chaque PTOM, la Communauté et les PTOM mettent en oeuvre des règles et des politiques nationales, territoriales ou régionales comprenant la surveillance et, dans certaines conditions, l'interdiction d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette interdiction porte aussi sur l'abus par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le territoire de la Communauté ou du PTOM.

    Article 49

    Protection des droits de propriété intellectuelle

    1. Il est assuré un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, y compris les moyens de faire respecter ces droits, en s'alignant sur les normes internationales les plus élevées en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux.

    2. Les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, notamment les droits d'auteur en matière de logiciels informatiques et les droits voisins, les modèles d'utilité, les brevets, notamment les inventions biotechnologiques, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de fabrique de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés, la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulgués relatives au savoir-faire.

    Article 50

    Normalisation et certification

    Une coopération plus étroitement est poursuivie dans les domaines de la normalisation, de la certification et de l'assurance-qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles et de réduire les différences qui existent dans ces domaines, afin de faciliter les échanges.

    Article 51

    Commerce et environnement

    Le développement du commerce international est promu de manière à assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformément aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant dûment compte des niveaux respectifs de développement des PTOM. Les exigences et besoins particuliers des PTOM sont pris en considération dans la conception et la mise en oeuvre de mesures environnementales.

    Compte tenu des principes de Rio, la coopération fera en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent, notamment par le renforcement les contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement et de l'amélioration des méthodes de production respectueuses de l'environnement.

    Article 52

    Commerce et normes de travail

    Il est nécessaire de respecter les normes de travail fondamentales reconnues au niveau national et international, notamment sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, sur le droit d'organisation et de négociation collective, sur l'abolition du travail forcé, sur les pires formes de travail des enfants, sur l'âge minimal d'admission des enfants au travail et sur la non-discrimination en matière d'emploi.

    Article 53

    Politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs

    Une coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs est poursuivie dans le respect des législations en vigueur dans les PTOM et la Communauté, afin d'éviter les obstacles aux échanges.

    Article 54

    Interdiction des mesures protectionnistes déguisées

    Les dispositions du présent chapitre ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée du commerce.

    Chapitre 4

    Questions monétaires et fiscales

    Article 55

    Clause d'exception fiscale

    1. Sans préjudice des dispositions de l'article 54, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions de la présente décision ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les États membres ou les autorités des PTOM s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale en vigueur.

    2. Aucune disposition de la présente décision ne pourra être interprétée aux fins d'empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion ou la fraude fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale en vigueur.

    3. Aucune disposition de la présente décision ne doit être interprétée aux fins d'empêcher les autorités compétentes respectives dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, de faire une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.

    Article 56

    Régime fiscal et douanier des marchés financés par la Communauté

    1. Les PTOM appliquent aux marchés financés par la Communauté un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué à l'État le plus favorisé, ou aux organisations internationales en matière de développement avec lesquelles ils ont des relations. Pour la détermination du régime applicable à la nation la plus favorisée, il n'est pas tenu compte des régimes appliqués par les autorités compétentes du PTOM concerné aux autres pays en développement.

    2. Sous réserve du paragraphe 1, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par la Communauté:

    a) les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants ou à créer dans le PTOM bénéficiaire. Toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux lois en vigueur dans le PTOM et l'enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service;

    b) les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur du PTOM concerné, pour autant que les personnes physiques et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans ce PTOM ou que la durée d'exécution du marché soit supérieure à six mois;

    c) les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution des marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il est défini par la législation du PTOM bénéficiaire concernant lesdits matériels;

    d) les matériels professionnels nécessaires à l'exécution de tâches définies dans les marchés de services sont admis temporairement dans le ou les PTOM bénéficiaires, conformément à la législation du PTOM concerné, en franchise de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne sont la rémunération d'une prestation de services;

    e) les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures sont admises dans le PTOM bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires du PTOM concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans le PTOM à ces fournitures;

    f) les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que, d'une manière générale, de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire;

    g) l'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l'exécution des tâches définies dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s'effectue, conformément à la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent.

    3. Toute question non visée aux paragraphes 1 et 2 reste soumise à la législation du PTOM concerné.

    4. Les fonctionnaires de la Commission, à l'exclusion du personnel recruté localement, sont exonérés de toute perception d'impôts dans le pays ou le territoire où ils sont installés.

    Chapitre 5

    Formation professionnelle, éligibilité aux programmes communautaires et autres dispositions

    Article 57

    Formation professionnelle

    Les personnes originaires d'un PTOM qui ont la nationalité d'un État membre bénéficient dans la Communauté de l'accès à la formation professionnelle sur la même base que les ressortissants de l'État membre en question lorsqu'elles peuvent remplir les conditions que doivent remplir ces ressortissants, y compris éventuellement la condition de résidence dans la Communauté ou l'EEE.

    Article 58

    Programmes ouverts aux PTOM

    Les personnes originaires d'un PTOM et, le cas échéant, les organismes et les établissements publics et/ou privés concernés des PTOM bénéficient des programmes communautaires dont la liste figure à l'annexe II F ainsi que de ceux qui leur succèdent, sous réserve des règles prévues par ces programmes et du régime applicable à l'État membre dont elles relèvent.

    Cette liste peut être modifiée par la Commission à la demande des PTOM, d'un État membre ou de sa propre initiative.

    Article 59

    Les Euro info centres de correspondance (EICC)

    Sur demande des autorités d'un PTOM, conformément aux procédures prévues à la troisième partie, titre I, un Euro info centre de correspondance (ci-après dénommé "EICC") peut être installé dans un PTOM. Un financement partiel peut être mis à la disposition de la structure-hôte de l'EICC dans le cadre des subventions allouées au titre du DOCUP ou de la coopération régionale.

    Les missions des EICC, les outils et services mis à leur disposition ainsi que les modalités d'installation et les critères de sélection de la structure-hôte sont définis en annexe V.

    Article 60

    CDE et CTA

    À la demande des autorités des PTOM, ceux-ci peuvent bénéficier des services du Centre technique pour le développement de l'entreprise (CDE) et du Centre technique pour le développement de l'agriculture (CTA) visé à l'article 1er de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-CE.

    Les coûts éventuels des interventions du CDE ou du CTA au profit des PTOM sont financés au moyen des ressources prévues à l'annexe II A.

    QUATRIÈME PARTIE

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 61

    Changement de statut

    Si un PTOM accède à l'indépendance:

    a) le régime prévu par la présente décision pourra continuer à s'appliquer provisoirement à celui-ci dans les conditions fixées par le Conseil;

    b) le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide des adaptations nécessaires à la présente décision et notamment de l'ajustement des montants prévus à l'annexe II A.

    Article 62

    Révision

    Avant le 31 décembre 2007, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, établit les dispositions à prévoir en vue de l'application ultérieure des principes inscrits aux articles 182 à 186 du traité. Dans ce contexte, le Conseil adoptera notamment les mesures nécessaires au cas où un PTOM, selon les formes constitutionnelles qui lui sont propres, se soumettrait à des arrangements préférentiels spéciaux entre la Communauté et divers partenaires de la région à laquelle il appartient. Dans ce cadre, le Conseil tient compte notamment des obligations internationales prises par la Communauté, ses États membres et, le cas échéant, les PTOM, y compris dans le cadre de l'OMC.

    Article 63

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le 2 décembre 2001. Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2011.

    Article 64

    Publication

    La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2001.

    Par le Conseil

    Le président

    A. Neyts-Uyttebroeck

    (1) JO L 263 du 19.9.1991, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/161/CE (JO L 58 du 28.2.2001, p. 21).

    (2) PE 228.210, 1.12.1998.

    (3) Résolution C5-0070/2001 - 2001/2033 (COS) (non encore publiée au Journal officiel).

    (4) Décision 97/803/CE du Conseil du 24 novembre 1997 portant révision à mi-parcours de la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 329 du 29.11.1997, p. 50).

    (5) JO L 184 du 7.7.1999, p. 23.

    (6) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

    (7) Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

    (8) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

    (9) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 1999/816/CE de la Commission (JO L 316 du 10.12.1999, p. 45).

    (10) Décision 93/98/CEE du Conseil du 1er février 1993 relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39 du 16.2.1999, p. 1).

    (11) Règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE (JO L 166 du 1.7.1999, p. 6). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1800/2001 de la Commission (JO L 244 du 14.9.2001, p. 19).

    (12) Règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92) 39 final de l'OCDE (JO L 185 du 17.7.1999, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1800/2001.

    (13) Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

    (14) Décision 94/774/CE du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 310 du 3.12.1994, p. 70).

    (15) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001 (JO L 141 du 28.5.2001, p. 1).

    (16) JO L 336 du 23.12.1994, p. 184.

    ANNEXE I A

    LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES (PTOM) VISÉS À L'ARTICLE 1er

    - le Groenland,

    - la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

    - la Polynésie française,

    - les terres australes et antarctiques françaises,

    - les îles Wallis-et-Futuna,

    - Mayotte,

    - Saint-Pierre-et-Miquelon,

    - Aruba,

    - Antilles néerlandaises:

    - Bonaire,

    - Curaçao,

    - Saba,

    - Sint Eustatius,

    - Saint Martin (Sint Maarten),

    - Anguilla,

    - les îles Caïmans,

    - les îles Malouines,

    - la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,

    - Montserrat,

    - Pitcairn,

    - Sainte Hélène, l'île de l'Ascension, Tristan da Cunha,

    - le territoire de l'Antarctique britannique,

    - les territoires britanniques de l'océan Indien,

    - les îles Turks et Caicos,

    - les îles Vierges britanniques.

    ANNEXE I B

    LISTE DES PTOM CONSIDÉRÉS COMME LES MOINS DÉVELOPPÉS, AUX FINS DE LA PRÉSENTE DÉCISION VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3

    - Anguilla,

    - Mayotte,

    - Montserrat,

    - Sainte Hélène, île de l'Ascension, Tristan da Cunha,

    - îles Turks et Caicos,

    - Wallis-et-Futuna,

    - Saint-Pierre-et-Miquelon.

    ANNEXE II A

    LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ: 9e FED

    Article 1

    Répartition entre les différents instruments

    1. Aux fins exposées dans la présente décision et pour la période de cinq ans allant du 1er mars 2000 au 28 février 2005, le montant global de 175 millions d'euros des concours financiers de la Communauté au titre du 9e fonds européen de développement (FED) fixé par l'accord interne est réparti de la façon suivante:

    a) 153 millions d'euros sous forme d'aides non remboursables, dont:

    i) 145 millions d'euros pour le soutien programmable au développement à long terme, l'aide humanitaire, l'aide d'urgence, l'aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de fluctuations de recettes d'exportation. Ce montant est utilisé notamment pour financer les actions visées par les DOCUP;

    ii) 8 millions d'euros pour le financement de l'appui à la coopération et à l'intégration régionale, y compris les actions de dialogue et de partenariat prévues à l'article 7;

    b) 20 millions d'euros sont affectés au financement de la facilité d'investissement des OCTS visée à l'annexe II C;

    c) 2 millions d'euros sont affectés pour des études ou actions d'assistance technique à l'initiative ou pour le compte de la Commission, notamment pour une évaluation globale de la décision qui interviendra au plus tard deux ans avant son expiration.

    2. En outre, le montant global des concours financiers du 9e FED additionné de tout reliquat éventuel des Fonds précédents transférés à ce FED conformément à l'accord interne couvrira la période 2000-2007. Avant l'expiration du 9e FED, les États membres évaluent le degré de réalisation des engagements et des décaissements. Les besoins en nouvelles ressources à l'appui de la coopération financière sont déterminés à la lumière de cette évaluation et prennent dûment en compte les ressources non engagées et non décaissées au titre du 9e FED.

    3. Avant l'expiration du 9e FED, les États membres fixent une date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne peuvent plus être engagés.

    4. Si les fonds prévus au paragraphe 1 sont épuisés avant l'échéance de la présente décision, le Conseil prend les mesures appropriées.

    Article 2

    Gestionnaires des ressources

    La BEI gère les prêts accordés sur ses ressources propres ainsi que les opérations financées dans le cadre de la facilité d'investissement des PTOM. Tous les autres moyens de financement au titre de la présente décision sont gérés par la Commission.

    Article 3

    Allocation entre les PTOM

    1. Le montant de 145 millions d'euros mentionné à l'article 1, paragraphe 1, point a) i), de la présente annexe est alloué sur la base des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants:

    a) Un montant A de 66,1 millions d'euros est reparti entre les PTOM dont le développement économique enregistre le retard le plus grave, à savoir ceux dont le produit national brut (PNB) par habitant ne dépasse pas 75 % du PNB de la Communauté, selon les données statistiques disponibles;

    b) Un montant B de 66,1 millions d'euros est reparti entre tous les PTOM dont le PNB par habitant ne dépasse pas celui de la Communauté, afin de financer des actions prioritaires pour le développement social et la protection de l'environnement, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté;

    c) La répartition des montants A et B tient compte de l'importance de la population, du niveau du PNB, de l'utilisation des FED précédents, du respect des principes de bonne gestion financière et fiscale internationale, des contraintes dues aux caractéristiques géographiques, de la capacité d'absorption estimée et d'une transition en douceur afin d'éviter une soudaine baisse considérable des ressources allouées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux Antilles néerlandaises. Toute allocation doit permettre une utilisation efficace et conforme au principe de subsidiarité.

    2. En ce qui concerne le Groenland, la question d'une éventuelle allocation sera examinée à la lumière de la revue prévue à l'article 14 du protocole sur les conditions de pêche pour la période 2001-2006(1).

    3. Une réserve C non allouée de 35 millions d'euros est constituée afin de:

    a) Financer, pour tous les PTOM, l'aide humanitaire, d'urgence et aux réfugiés et, le cas échéant, le soutien supplémentaire en cas de fluctuations de recettes d'exportation, conformément à l'annexe II D;

    b) Effectuer des nouvelles allocations suivant l'évolution des besoins et des performances des PTOM.

    Les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base de l'état d'utilisation des ressources allouées, de la mise en oeuvre effective des opérations en cours, de l'atténuation ou réduction de la pauvreté, des mesures de développement durable.

    c) Le cas échéant, prendre les mesures nécessaires, suite à la revue visée au paragraphe 2.

    d) Un montant maximum de 1 million d'euros est gelé pour financer les bonifications d'intérêt pour les opérations qui seront financées par la BEI sur ses ressources propres, conformément à l'annexe II B, ou dans le cadre de la facilité d'investissement des PTOM.

    4. Les montants indicatifs alloués au titre du 9e FED conformément aux paragraphes ci-dessus et sans préjudice du transfert des reliquats des FED précédents sont déterminés comme suit:

    >TABLE>

    5. La Commission, suite à une revue à mi-parcours, peut décider une allocation différente des éventuels reliquats non alloués relatifs aux montants visés par le présent article. Les procédures relatives à cette revue ainsi que les décisions de nouvelle allocation sont adoptées conformément à l'article 24 de la présente décision.

    (1) Règlement (CE) n° 1575/2001 du Conseil du 25 juin 2001 relatif à la conclusion du quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 209 du 2.8.2001, p. 1).

    ANNEXE II B

    LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ: PRÊTS SUR RESSOURCES PROPRES DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

    Article premier

    Montant

    Les prêts d'un montant maximal de 20 millions d'euros prévus par l'article 5 de l'accord interne peuvent être accordés par la BEI sur ses ressources propres, conformément aux conditions prévues par ses statuts et par cette annexe:

    Article 2

    La Banque européenne d'investissement

    1. La BEI:

    a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement industriel et économique des PTOM sur une base territoriale et régionale; à cette fin, elle finance en priorité les projets et programmes productifs ou d'autres investissements visant à promouvoir le secteur privé dans tous les secteurs économiques;

    b) établit des relations étroites avec les banques de développement territoriales et régionales et avec les institutions financières et bancaires des PTOM et de la Communauté;

    c) adapte, si nécessaire, en consultation avec les PTOM concernés, les modalités et les procédures de mise en oeuvre de la coopération pour le financement du développement telles que visées dans la présente décision, pour prendre en compte la nature des projets et programmes et se conformer aux objectifs de la présente décision dans le cadre des procédures définies dans ses règlements.

    2. Les prêts consentis par la BEI sur ses ressources propres sont assortis des modalités et conditions suivantes:

    a) le taux d'intérêt de référence est celui pratiqué par la BEI pour un prêt aux mêmes conditions de devises et de modalités d'amortissement, au jour de la signature du contrat ou à la date du déboursement;

    b) toutefois:

    i) les projets du secteur public bénéficient, en principe, d'une bonification d'intérêt de 3 %;

    ii) pour les projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables, les prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêt dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La bonification du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.

    Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence;

    c) le montant des bonifications d'intérêt, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d'intérêts prévu à l'annexe II A, article 3, paragraphes 3, d), et versé directement à la BEI.

    Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables pour soutenir l'assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d'institutions financières dans les PTOM;

    d) les prêts accordés par la BEI sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet; cette durée ne peut dépasser vingt-cinq ans. Ces prêts comprennent normalement un différé d'amortissement fixé en fonction de la durée de construction et des besoins de trésorerie du projet.

    3. Pour les investissements financés par la BEI sur ses ressources propres dans des entreprises du secteur public, des garanties ou des engagements liés à des projets spécifiques peuvent être exigés des PTOM concernés.

    Article 3

    Conditions pour le transfert de devises

    En ce qui concerne les opérations au titre de la présente décision et l'accord qui ont reçu leur agrément écrit, les PTOM concernés:

    a) accordent l'exonération de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local, sur les intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu de la législation en vigueur dans le ou les PTOM concernés;

    b) mettent à la disposition des bénéficiaires les devises nécessaires au paiement des intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu des contrats de financement conclus pour la mise en oeuvre de projets et programmes sur leur territoire, et

    c) mettent à la disposition de la BEI les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes qu'elle reçoit en monnaie nationale, au taux de change en vigueur entre l'euro ou d'autres monnaies de transfert et la monnaie nationale à la date du transfert. Ces sommes comprennent toutes les formes de rémunération, telle que intérêts, dividendes, commissions, honoraires, ainsi que l'amortissement des prêts et le produit de la vente de parts dus au titre des contrats de financement conclus pour l'exécution des projets et des programmes sur leur territoire.

    ANNEXE II C

    LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ: LA FACILITÉ D'INVESTISSEMENT DES PTOM

    Article premier

    Objectif

    Une facilité d'investissement des PTOM (ci-après dénommée "facilités") est instituée pour promouvoir les entreprises commercialement viables principalement dans le secteur privé ou celles du secteur public qui soutiennent le développement dans le secteur privé.

    Les modes et conditions de financement relatifs aux capitaux à risques et aux prêts financés par la facilité et la BEI sur ses ressources propres seront ceux qui sont définis dans la présente annexe, l'annexe II B et par les articles 29 et 30 de l'accord interne. Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par les fonds d'investissement et/ou les intermédiaires financiers éligibles.

    Article 2

    Ressources de la facilité

    1. Les ressources de la facilité peuvent être employées notamment pour:

    a) fournir des capitaux à risques sous la forme de:

    i) prises de participation dans des entreprises PTOM, y compris des institutions financières;

    ii) concours en quasi-fonds propres à des entreprises PTOM, y compris des institutions financières et

    iii) garanties et autres rehaussements de crédit qui peuvent être utilisés pour couvrir les risques politiques et autres risques liés à l'investissement, encourus par les investisseurs ou bailleurs de fonds étrangers et locaux;

    b) accorder des prêts ordinaires.

    2. Les prises de participation portent normalement sur des parts minoritaires et sont rémunérées sur la base des résultats du projet concerné.

    3. Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d'actionnaires, obligations convertibles, prêts conditionnels, subordonnés et participatifs ou toute autre forme d'assistance assimilable. Ces concours peuvent consister notamment en:

    a) prêts conditionnels dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet financé; dans le cas spécifique de prêts conditionnels consentis pour couvrir une partie du coût des études de préinvestissement ou d'une autre assistance technique relative au projet, le remboursement du capital et/ou des intérêts peut être supprimé si l'investissement n'est pas effectué;

    b) prêts participatifs, dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la rentabilité financière du projet;

    c) prêts subordonnés dont le remboursement n'intervient qu'après le règlement d'autres créances.

    4. La rémunération de chaque opération est déterminée lors de l'octroi du prêt.

    Toutefois:

    a) pour les prêts conditionnels ou participatifs, la rémunération comportera normalement un taux d'intérêt fixe n'excédant pas 3 % et un élément variable lié aux performances du projet et

    b) pour les prêts subordonnés, le taux d'intérêt est lié à celui du marché.

    5. Le montant des garanties est fixé de manière à refléter les risques assurés et les caractéristiques particulières de l'opération.

    6. Le taux d'intérêt des prêts ordinaires comprend un taux de référence pratiqué par la BEI pour des prêts comparables aux mêmes conditions de franchise et de modalités d'amortissement auquel s'ajoute une majoration fixée par la BEI.

    7. Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:

    a) pour des projets d'infrastructure dans les pays les moins avancés, indispensables au développement du secteur privé. Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3 % et

    b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.

    Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.

    8. Les fonds nécessaires pour ces bonifications seront prélevés sur la facilité et ne dépasseront pas 5 % du montant global alloué pour le financement des investissements par la facilité et par la BEI sur ses ressources propres.

    9. Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables pour soutenir l'assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d'institutions financières dans les PTOM.

    Article 3

    Opérations liées à la facilité

    1. La facilité opère dans tous les secteurs économiques, et soutient des investissements dans des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité:

    a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux; et

    b) s'efforce d'être un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les PTOM.

    2. À l'expiration de la présente décision, les remboursements nets cumulés à la facilité sont reconduits sous l'instrument financier suivant en faveur des PTOM, sauf décision expresse du Conseil.

    Article 4

    Conditions relatives au risque de change

    Afin d'atténuer les effets des fluctuations des taux de change, les problèmes de risque de change sont traités de la manière suivante:

    a) en cas de prise de participation visant à renforcer les fonds propres d'une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la facilité;

    b) en cas de financement de petites et moyennes entreprises par des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales et

    c) lorsque cela se révèle faisable et opportun, particulièrement dans les pays caractérisés par une stabilité macro-économique et financière, la Facilité s'efforce d'accorder les prêts en monnaies locales PTOM, assumant ainsi le risque de change.

    ANNEXE II D

    CONCOURS FINANCIER DE LA COMMUNAUTÉ: SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE FLUCTUATIONS À COURT TERME DES RECETTES D'EXPORTATION

    Article premier

    Principes

    1. Le degré de dépendance de l'économie d'un PTOM vis-à-vis des exportations de biens, notamment des produits agricoles et miniers, sera un critère pour déterminer l'allocation des ressources pour le développement à long terme.

    2. Afin d'atténuer les effets négatifs de l'instabilité des recettes d'exportation et de préserver le programme de développement compromis par la baisse de recettes, un appui financier additionnel peut être mobilisé sur les ressources programmables pour le développement à long terme du pays, sur la base des articles 2 et 3.

    Article 2

    Critères d'éligibilité

    1. L'éligibilité à l'attribution de ressources additionnelles est déclenchée par:

    - une perte de 10 %, ou de 2 % dans le cas des pays les moins avancés, des recettes d'exportation de biens par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application;

    ou

    - une perte de 10 %, ou de 2 % dans le cas des pays les moins avancés, des recettes d'exportation de l'ensemble des produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application pour les pays dont les recettes d'exportation de produits agricoles ou miniers représentent plus de 40 % des recettes totales d'exportation de biens; et

    2. Le droit à un appui additionnel est limité à quatre années successives.

    3. Les ressources additionnelles figurent dans les comptes publics du pays concerné. Elles sont utilisées conformément aux dispositions d'application qui seront arrêtées au titre de l'article 23 de la présente décision. D'un commun accord entre les deux parties, les ressources peuvent être utilisées pour financer des programmes figurant dans le budget public. Une partie des ressources additionnelles peut cependant être réservée aussi pour des secteurs spécifiques.

    Article 3

    Avances

    Le système d'allocation des ressources additionnelles prévoit des avances destinées à pallier les inconvénients résultant de tout retard dans l'obtention des statistiques commerciales consolidées et à garantir que les ressources en question pourront être incluses dans le budget de l'année suivant l'année d'application. Les avances sont mobilisées sur la base de statistiques provisoires d'exportation élaborées par les autorités du PTOM et soumises à la Commission en attendant les statistiques officielles consolidées et définitives. L'avance maximale est de 80 % du montant des ressources additionnelles prévu pour l'année d'application. Les montants ainsi mobilisés sont ajustés d'un commun accord entre la Commission et les autorités du PTOM en fonction des statistiques d'exportation consolidées définitives et du montant définitif du déficit public.

    Article 4

    Révision

    Les dispositions de la présente annexe sont réexaminées par le Conseil au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur des dispositions de mise en oeuvre visées à l'article 23 de la présente décision, et, par la suite, à la demande de la Commission, d'un État Membre ou d'un PTOM.

    ANNEXE II E

    CONCOURS FINANCIER DE LA COMMUNAUTÉ: L'AIDE BUDGÉTAIRE AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT

    Sans préjudice des modifications éventuelles des dispositions budgétaires, les PTOM bénéficient des lignes budgétaires suivantes, prévues en faveur des pays en développement par le budget général des Communautés européennes. Sauf disposition contraire expressément prévue, les financements du budget général en faveur des pays en développement sont ouverts aux PTOM.

    1. Aide alimentaire et humanitaire (Titre B7.21)

    - Décision 1999/576/CE du Conseil du 29 juin 1999 concernant la signature et la déclaration d'application à titre provisoire de la convention relative à l'aide alimentaire de 1999 au nom de la Communauté européenne(1)

    - Décision 2000/421/CE du Conseil du 13 juin 2000 concernant la conclusion de la convention relative à l'aide alimentaire de 1999 au nom de la Communauté européenne(2)

    - Règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire(3)

    - Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire(4).

    2. Actions communautaires en faveur des organisations non gouvernementales (Chapitre B7.60)

    - Résolution du Parlement européen, du 14 mai 1992, sur le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans la coopération au développement(5)

    - Règlement (CE) n° 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales européennes s'occupant du développement d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement(6).

    3. Formation et sensibilisation dans le domaine du développement (Chapitre B7.61)

    - Règlement (CE) n° 2863/98 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement(7).

    4. Environnement (Chapitre B7.62)

    - Règlement (CE) n° 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement(8)

    - Règlement (CE) n° 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement(9).

    5. Santé et lutte contre les drogues, population et démographie dans les pays en développement (Chapitre B7.63)

    - Règlement (CE) n° 2046/97 du Conseil du 13 octobre 1997 relatif à la coopération Nord-Sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie(10)

    - Règlement (CE) n° 550/97 du Conseil du 24 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine du VIH/SIDA dans les pays en développement(11).

    6. Aides spécifiques dans le domaine du développement (Chapitre B7.64)

    - Règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement(12)

    - Règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée(13).

    7. Lutte contre le tourisme sexuel dans les pays tiers (Chapitre B7.626)

    - La mise en oeuvre des actions prévues au titre de la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants sera poursuivie sur la base de la communication de la Commission du 26 mai 1999 et des conclusions du Conseil du 21 décembre 1999.

    (1) JO L 222 du 24.8.1999, p. 38.

    (2) JO L 163 du 4.7.2000, p. 37.

    (3) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.

    (4) JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

    (5) JO C 150 du 15.6.1992, p. 273.

    (6) JO L 213 du 30.7.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 10).

    (7) JO L 354 du 30.12.1998, p. 5.

    (8) JO L 288 du 15.11.2000, p. 1.

    (9) JO L 288 du 15.11.2000, p. 6.

    (10) JO L 287 du 21.10.1997, p. 1.

    (11) JO L 85 du 27.3.1997, p. 1.

    (12) JO L 306 du 28.11.1996, p. 1.

    (13) JO L 213 du 30.7.1998, p. 6.

    ANNEXE II F

    AUTRES TYPES DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE: PARTICIPATION AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

    Sont applicables aux ressortissants des PTOM, dans le cadre du quota de l'État membre dont le PTOM concerné relève, les programmes suivants ainsi que ceux qui leur succèdent:

    1) Les programmes éducation-formation:

    a) Léonardo da Vinci, deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle, institué par la décision n° 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999(1);

    b) Promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage, institué par la décision 1999/51/CE du Conseil du 21.12.1998(2);

    c) Socrates, deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation, institué par la décision n° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000(3);

    d) Programme d'action communautaire "Jeunesse", institué par la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000(4).

    2) Les programmes en faveur des entreprises:

    a) Programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise (2001-2005)(5) institué par la décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000;

    b) Artisanat;

    c) Euromanagement;

    d) "Seed Capital" conformément au troisième programme multiannuel pour les PME, institué par la décision n° 97/15/CE du Conseil du 9 décembre 1996(6).

    3) Les programmes recherche-développement-innovation du 5e programme-cadre:

    3.1. Programmes thématiques

    a) Programme spécifique de recherche, développement technologique et démonstration pour la qualité de la vie et la gestion des ressources du vivant (1998-2002)(7);

    b) Programme spécifique de recherche, développement technologique et démonstration pour la société de l'information conviviale(8);

    c) Programme spécifique de recherche, développement technologique et démonstration pour la croissance compétitive et durable(9);

    d) Programme spécifique de recherche, développement technologique et démonstration pour l'énergie, l'environnement et le développement durable(10) institué par la décision 1999/171/CE du Conseil du 25 janvier 1999.

    3.2. Programmes horizontaux

    a) Affirmer le rôle international de la recherche communautaire, institué par la décision n° 1999/171/CE du Conseil du 25 janvier 1999(11);

    b) Promotion de l'innovation et encouragement de la participation des PME, institué par la décision 1999/172/CE du Conseil du 25 janvier 1999(12);

    c) Accroître le potentiel humain de recherche et la base de connaissances socio-économiques, institué par la décision 1999/173/CE du Conseil du 25 janvier 1999(13).

    4) Les programmes culture-audiovisuel:

    a) Programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des oeuvres audiovisuelles (MEDIA Plus Développement, Distribution et Promotion), (2001-2005) institué par la décision 2000/21/CE du 20 décembre 2000;

    b) Culture 2000 (2000-2004) institué par la décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 février 2000(14);

    5) Les programmes HRTP Japan (Human Resources Training Programme in Japan) et missions d'actualité, institués par la décision n° 92/278/CEE du Conseil du 18 mai 1992(15).

    (1) JO L 146 du 11.6.1999, p. 33.

    (2) JO L 17 du 22.1.1999, p. 45.

    (3) JO L 28 du 3.2.2000, p. 1.

    (4) JO L 117 du 18.5.2000, p. 1.

    (5) JO L 333 du 29.12.2000, p. 84.

    (6) JO L 6 du 10.1.1997, p. 25.

    (7) JO L 64 du 12.3.1999, p. 1.

    (8) JO L 64 du 12.3.1999, p. 20.

    (9) JO L 64 du 12.3.1999, p. 40.

    (10) JO L 64 du 12.3.1999, p. 58.

    (11) JO L 64 du 12.3.1999, p. 78.

    (12) JO L 64 du 12.3.1999, p. 91.

    (13) JO L 64 du 12.3.1999, p. 105.

    (14) JO L 63 du 10.3.2000, p. 1.

    (15) JO L 144 du 26.5.1992, p. 19.

    ANNEXE III

    RELATIVE À LA DÉFINITION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    TABLE DES MATIÈRES

    >TABLE>

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

    b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

    c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

    d) "marchandises", les matières et les produits;

    e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);

    f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

    g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;

    h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

    i) "valeur ajoutée", le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans la Communauté, les États ACP ou les PTOM;

    j) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe "système harmonisé" ou "SH";

    k) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

    l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

    m) "territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales.

    TITRE II

    DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

    Article 2

    Conditions générales

    1. Pour l'application des dispositions relatives à la coopération commerciale de la décision, les produits suivants sont considérés comme produits originaires des PTOM:

    a) les produits entièrement obtenus dans les PTOM au sens de l'article 3 de la présente annexe;

    b) les produits obtenus dans les PTOM et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans les PTOM d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 de la présente annexe.

    2. Pour l'application du paragraphe 1, les territoires des PTOM sont considérés comme un territoire unique.

    3. Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment ouvrées ou transformées dans deux ou plusieurs PTOM sont considérés comme des produits originaires du PTOM où a eu lieu la dernière ouvraison ou transformation, à condition que cette ouvraison ou transformation aille au-delà de celle visée à l'article 5 de la présente annexe.

    Article 3

    Produits entièrement obtenus

    1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans les PTOM, dans la Communauté ou dans les États ACP:

    a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

    b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

    c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

    d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

    e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

    f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires;

    g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

    h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

    i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

    j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;

    k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

    2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

    a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un PTOM, dans un État membre ou dans un État ACP;

    b) qui battent pavillon d'un PTOM, d'un État membre ou d'un État ACP;

    c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des PTOM, des États membres ou des États ACP ou à une société dont le siège principal est situé dans le PTOM ou dans l'un de ces États, dont le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des PTOM, des États membres ou des États ACP et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres ou à des États ACP ou à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États ou d'un PTOM;

    d) dont l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans une proportion de 50 % au moins, de ressortissants des PTOM, des États membres ou des États ACP;

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsqu'un PTOM offre à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'accepte pas cette offre, le PTOM peut affréter ou prendre en crédit-bail des navires de pays tiers pour entreprendre des activités de pêche dans sa zone économique exclusive et demander que ces navires soient traités comme "ses navires" à condition que:

    - le PTOM ait offert à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'ait accepté cette offre,

    - l'équipage, y compris l'état-major, soit composé, dans une proportion de 50 % au moins, de ressortissants des PTOM, des États membres ou des États ACP,

    - le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par la Commission comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité du PTOM de pêcher pour son propre compte, et notamment en confiant au PTOM concerné la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative.

    Article 4

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    1. Aux fins de l'application de la présente annexe, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dans les PTOM, dans la Communauté ou dans les États ACP lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'appendice 2 sont remplies.

    Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par la présente décision, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

    a) leur valeur totale n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine du produit;

    b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

    3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 5.

    Article 5

    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies:

    a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

    b) les divisions et réunions de colis;

    c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

    d) le repassage ou le pressage des textiles;

    e) les opérations simples de peinture et de polissage;

    f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou total, le lissage, le glaçage (pour les céréales et le riz);

    g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; mouture totale ou partielle du sucre;

    h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

    i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

    j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

    k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

    l) l'apposition ou l'impression sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

    m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par la présente annexe pour pouvoir être considérés comme originaires soit d'un PTOM, soit de la Communauté, soit d'un État ACP;

    n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

    o) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à n);

    p) l'abattage des animaux.

    2. Toutes les opérations effectuées soit dans les PTOM, soit dans la Communauté, soit dans les États ACP sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

    Article 6

    Cumul de l'origine

    1. Les matières qui sont originaires de la Communauté ou des États ACP sont considérées comme des matières originaires des PTOM lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5.

    2. Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les États ACP sont considérées comme ayant été effectuées dans les PTOM lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM.

    3. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du paragraphe 2 ne continuent à être considérés comme des produits originaires des PTOM que si l'ouvraison ou la transformation effectuée dans les PTOM va au-delà de celles visées à l'article 5.

    4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé si les matières utilisées sont originaires de la Communauté et relèvent d'un système de restitution à l'exportation portant sur les produits agricoles, à moins qu'il ne soit prouvé qu'aucune restitution à l'exportation n'a été payée pour les matières utilisées.

    En ce qui concerne les produits relevant du chapitre 17 et des positions tarifaires 1806 10 30 et 1806 10 90 du système, le cumul d'origine ACP/PTOM/CE n'est autorisé qu'à compter du 1er février 2002 dans les limites d'une quantité annuelle de 28000 tonnes jusqu'au 31 décembre 2007. Cette quantité annuelle est progressivement réduite jusqu'à être finalement supprimée, selon le calendrier suivant:

    21000 tonnes au 1er janvier 2008;

    14000 tonnes au 1er janvier 2009;

    7000 tonnes au 1er janvier 2010;

    zéro tonne au 1er janvier 2011.

    Ces quantités annuelles ne peuvent pas être reportées d'une année à l'autre.

    Aux fins de la mise en oeuvre des règles relatives au cumul d'origine, la formation de morceaux ou de cubes de sucre et la mouture du sucre sont considérées comme suffisantes pour conférer le statut de produits originaires des PTOM.

    La Commission adopte les modalités de mise en oeuvre nécessaires.

    5. En ce qui concerne les produits relevant de la position tarifaire SH 1006 et sans préjudice des augmentations éventuelles visées aux alinéas 4 et 5, le cumul de l'origine est admis à partir du 1er février à l'intérieur d'un montant global annuel de 160000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué qui comprend le contingent tarifaire de riz originaire des États ACP prévu dans l'accord de Cotonou.

    Une délivrance initiale de certificats d'importation est attribuée aux PTOM de chaque année pour une quantité de 35000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué et, dans le cadre de cette quantité, des certificats d'importation pour une quantité de 10000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué sont délivrés aux PTOM les moins développés énumérés à l'annexe I B. Tous les autres certificats d'importation sont délivrés aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Les importations des PTOM pourront atteindre le niveau des 160000 tonnes visées au premier alinéa, y compris les 35000 tonnes visées ci-dessus et sans préjudice des augmentations éventuelles visées aux paragraphes 4 et 5, dans la mesure où les États ACP n'utiliseraient pas effectivement leurs possibilités d'exportation directe dans le cadre du contingent visé au premier alinéa.

    La délivrance des certificats d'importation est étalée au cours de l'année selon plusieurs périodes déterminées en vue d'une gestion équilibrée du marché.

    La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, augmenter la quantité visée au premier alinéa d'une quantité maximale de 20000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué si elle constate, au cours du mois d'avril et dès qu'elle aura une connaissance suffisante de la campagne communautaire en cours, qu'une telle augmentation ne risque pas de perturber le marché communautaire.

    Si la Commission constate, à partir du 1er août, qu'il existe un risque avéré de pénurie de riz indica sur le marché communautaire, elle peut, par dérogation aux alinéas 1 à 4 et selon les procédures applicables de gestion du marché, augmenter les quantités visées ci-dessus.

    Aux fins de la mise en oeuvre du présent paragraphe et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, point f), sont considérées comme suffisants pour conférer le caractère de produits originaires des PTOM le blanchiment total ou le semi-blanchiment.

    La Commission arrête les nécessaires modalités d'application selon la même procédure.

    Les quantités visées dans le présent paragraphe ne peuvent être reportées d'une année à l'autre.

    Article 7

    Unité à prendre en considération

    1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions de la présente annexe est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

    Il s'ensuit que:

    a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

    b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

    2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

    Article 8

    Accessoires, pièces de rechange et outillages

    Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

    Article 9

    Assortiments

    Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

    Article 10

    Éléments neutres

    Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

    a) énergie et combustibles;

    b) installations et équipements;

    c) machines et outils;

    d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

    TITRE III

    CONDITIONS TERRITORIALES

    Article 11

    Principe de territorialité

    1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans les PTOM, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6.

    2. Si des marchandises originaires exportées des PTOM, de la Communauté ou des États ACP vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et

    b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

    Article 12

    Transport direct

    1. Le régime préférentiel prévu par les dispositions de la décision relatives à la coopération commerciale est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre le territoire du PTOM, de la Communauté ou des États ACP sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

    Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux d'un PTOM, de la Communauté ou d'un État ACP.

    2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

    a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit, ou

    b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

    i) une description exacte des produits;

    ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et

    iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

    c) soit, à défaut, de tous documents probants.

    Article 13

    Expositions

    1. Les produits originaires envoyés d'un PTOM pour être exposés dans un pays autre qu'un PTOM, un État ACP ou un État membre et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de la décision pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un PTOM dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

    b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;

    c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et

    d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

    2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

    3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

    TITRE IV

    PREUVE DE L'ORIGINE

    Article 14

    Conditions générales

    1. Les produits originaires des PTOM sont admis au bénéfice de la présente décision lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation:

    a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice 3;

    b) soit, dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice 4, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").

    2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de la présente décision sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

    Article 15

    Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

    1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

    2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe 3. Ces formulaires sont complétés conformément aux dispositions de la présente annexe. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

    3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du PTOM d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.

    4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du PTOM d'exportation si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un PTOM, de la Communauté ou d'un État ACP et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

    5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

    6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

    7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

    Article 16

    Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

    1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

    a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou

    b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

    2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

    3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

    4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes, apposée dans la case "Observations" (case 7) dudit certificat:

    "EXPEDIDO A POSTERIORI", /"UDSTEDT EFTERFØLGENDE", /"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", /"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", /"ISSUED RETROSPECTIVELY", /"DÉLIVRÉ A POSTERIORI", /"RILASCIATO A POSTERIORI", /"AFGEGEVEN A POSTERIORI", /"EMITIDO A POSTERIORI", /"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", /"UTFÄRDAT I EFTERHAND".

    5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    Article 17

    Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

    1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

    2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

    "DUPLICADO", "DUPLIKAT", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

    3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

    Article 18

    Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

    Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou dans un PTOM, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou dans le PTOM. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

    Article 19

    Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

    1. La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), peut être établie:

    a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20;

    b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros.

    2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des PTOM, des États ACP ou de la Communauté et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

    3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.

    4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice 4, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays ou du territoire d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main. Dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

    6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

    Article 20

    Exportateur agréé

    1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions de la décision relatives à la coopération commerciale et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente annexe, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

    2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

    3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

    4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

    5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

    Article 21

    Validité de la preuve de l'origine

    1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

    2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

    3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

    Article 22

    Procédure de transit

    Lorsque les marchandises entrent dans un PTOM ou un État ACP autre que le pays d'origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l'apposition, dans la case "Observations" (case 7) du certificat EUR.1, par les autorités douanières du pays de transit:

    - de la mention "transit",

    - du nom du pays de transit,

    - du cachet officiel dont l'empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à l'article 31,

    - de la date desdites attestations.

    Article 23

    Production de la preuve de l'origine

    Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la décision.

    Article 24

    Importation par envois échelonnés

    Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

    Article 25

    Exemptions de preuve de l'origine

    1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

    2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

    3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

    Article 26

    Procédure d'information pour les besoins du cumul

    1. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, ou l'article 6, paragraphe 1, est appliqué, la preuve du caractère originaire au sens de la présente annexe des matières provenant d'un autre PTOM, de la Communauté ou d'un État ACP est administrée par un certificat de circulation EUR.1 ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'appendice 5 A, fournie par l'exportateur du pays de provenance.

    2. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, ou l'article 6, paragraphe 2, est appliqué, la preuve de l'ouvraison ou transformation effectuée dans un autre PTOM, la Communauté ou un État ACP est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'appendice 5 B, fournie par l'exportateur du pays de provenance des matières.

    3. Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

    4. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.

    5. La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières du pays ou du territoire dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.

    6. Les déclarations du fournisseur sont présentées au bureau de douane compétent du PTOM d'exportation chargé de délivrer le certificat de circulation EUR.1.

    7. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision conformément à l'article 23 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE restent valables.

    8. Aux fins de l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être revêtu d'une des mentions suivantes, apposée dans la case "Observations" (case 7) du certificat de circulation EUR.1:

    "RESTITUCIÓN A LA EXPORTACIÓN NO PAGADA", /"EKSPORTRESTITUTION IKKE UDBETALT", /"KEINE AUSFUHRERSTATTUNG GEZAHLT", /"ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ", /"EXPORT REFUND NOT PAID", /"RESTITUTION À L'EXPORTATION NON PAYÉE", /"RESTITUZIONE ALL'ESPORTAZIONE NON CORRISPOSTA", /"GEEN UITVOERRESTITUTIE BETAALD", /"RESTITUIÇÕES À EXPORTAÇÃO NÃO PAGAS", /"EI MAKSETTU VIENTITUKEA", /"EXPORTSTÖD EJ UTBETALAT".

    Article 27

    Documents probants

    Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un PTOM, de la Communauté ou d'un État ACP et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

    a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

    b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un PTOM, dans la Communauté ou dans un État ACP où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans un PTOM, dans la Communauté ou dans un État ACP établis ou délivrés dans un PTOM, dans la Communauté ou dans un État ACP où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un PTOM, dans la Communauté ou dans un État ACP et conformément à la présente annexe.

    Article 28

    Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

    1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3.

    2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture conserve pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.

    3. Les autorités douanières du PTOM d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2.

    4. Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

    Article 29

    Discordances et erreurs formelles

    1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

    2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

    Article 30

    Montants exprimés en euros

    1. Les montants à utiliser dans la monnaie nationale d'un État membre sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.

    2. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales de certains États membres font l'objet d'un réexamen par le comité du code des douanes (section origine) à la demande de la Commission, d'un État membre ou du PTOM. Lors de ce réexamen, le comité veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.

    3. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par l'État membre concerné.

    TITRE V

    MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 31

    Communication des empreintes et des adresses

    Les PTOM communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et procèdent au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 et des déclarations sur facture.

    Les certificats de circulation EUR.1 sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.

    La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

    Article 32

    Contrôle de la preuve de l'origine

    1. Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les PTOM, la Communauté et les États ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents PTOM, États membres ou États ACP concernés.

    2. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.

    3. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 2, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

    4. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    5. Si les autorités douanières de l'État d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    6. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un PTOM, de la Communauté ou d'un État ACP et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

    7. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    8. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, le PTOM, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et prévenir pareilles transgressions. La Commission peut participer aux enquêtes.

    Article 33

    Contrôle de la déclaration du fournisseur

    1. Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude et au caractère complet des informations relatives à l'origine réelle des matières en cause.

    2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été présentée, la délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'appendice 6. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie.

    Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.

    3. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.

    4. Aux fins du contrôle, les fournisseurs conservent pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.

    5. Les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.

    6. Tout certificat de circulation EUR.1, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.

    Article 34

    Règlement des différends

    Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe, ils sont soumis au comité du code des douanes (section origine) institué par le règlement (CEE) n° 2913/92.

    Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

    Article 35

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 36

    Zones franches

    1. Les PTOM et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe.

    Article 37

    Dérogations

    1. Des dérogations aux dispositions de la présente annexe peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.

    L'État membre ou, le cas échéant, les autorités du PTOM concerné notifie à la Communauté sa demande de dérogation accompagnée d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2.

    La Communauté accède à toutes les demandes qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.

    2. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, l'État membre ou le PTOM demandeur, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 7, fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:

    - dénomination du produit fini,

    - nature et quantité de matières originaires de pays tiers,

    - nature et quantité de matières originaires des États ACP, de la Communauté ou des PTOM ou qui y ont été transformées,

    - méthodes de fabrication,

    - valeur ajoutée,

    - effectifs employés dans l'entreprise concernée,

    - volume escompté des exportations vers la Communauté,

    - autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,

    - justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement,

    - autres observations.

    Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.

    3. L'examen des demandes tient compte en particulier:

    a) du niveau de développement ou de la situation géographique du PTOM concerné;

    b) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un PTOM, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités;

    c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.

    4. Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d'origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.

    5. En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un pays ou territoire moins développé, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte:

    a) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre;

    b) de la nécessité d'appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière du PTOM concerné et de ses difficultés.

    6. Il est tenu compte tout spécialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des moins développé, à condition qu'une coopération administrative satisfaisante puisse être établie.

    7. Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en oeuvre dans le PTOM concerné est au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.

    8. a) Le Conseil et la Commission prennent toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas 75 jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le président du comité du code des douanes (section origine). La décision 2000/399/CE(1) est applicable dans ce contexte mutatis mutandis.

    b) Si aucune décision n'est prise dans le délai visé au point a), la demande est considérée comme acceptée.

    9. a) Les dérogations sont valables pour une période de 5 ans en général.

    b) La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu'une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que l'État membre ou le PTOM intéressé apporte, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu'il ne peut toujours pas satisfaire aux dispositions de la présente annexe auxquelles il a été dérogé.

    S'il est fait objection à la prorogation, la Commission examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. La Commission procède selon les conditions prévues au paragraphe 8. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l'application de la dérogation.

    c) Au cours des périodes visées aux points a) et b), la Communauté peut procéder à un réexamen des conditions d'application de la dérogation s'il s'avère qu'un changement important est intervenu dans les éléments de fait qui en ont motivé l'adoption. À l'issue de cet examen, la Communauté peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d'application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.

    TITRE VI

    CEUTA ET MELILLA

    Article 38

    Conditions particulières

    1. L'expression "Communauté" utilisée dans la présente annexe ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" en couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.

    2. Les dispositions de la présente annexe sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des PTOM.

    3. Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, dans les États ACP ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM.

    4. Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla, dans les États ACP ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les PTOM, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM.

    5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visées à l'article 35 ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.

    6. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

    TITRE VII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 39 (2)

    Révision des règles d'origine

    1. Le Conseil procède toutes les fois que les autorités compétentes d'un pays ou territoire en font la demande à l'examen de l'application des dispositions de la présente annexe et de leurs effets économiques en vue de les modifier ou de les adapter si nécessaire.

    Le Conseil tient compte, entre autres éléments, de l'incidence, sur les règles d'origine, des évolutions technologiques.

    La mise en vigueur des décisions prises intervient dans les meilleurs délais.

    2. Toute modification technique de cette annexe est adoptée suivant la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE. La Commission est assistée à cette fin par le comité du code des douanes visé à l'article 247 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 et le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. La procédure susmentionnée ne peut pas être utilisée pour réduire les chiffres des quantités annuelles de sucre, de mélanges de sucre et de riz prévues à l'article 6, paragraphes 4 et 5.

    Article 40

    Appendices

    Les appendices de la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.

    Article 41

    Mise en oeuvre de l'annexe

    La Communauté et les PTOM prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente annexe.

    Article 42

    Période transitoire concernant l'établissement des formulaires EUR.2

    1. Jusqu'au 31 décembre 2002, les autorités douanières compétentes de la Communauté acceptent comme preuve valide de l'origine au sens de la présente annexe les formulaires EUR.2 délivrés dans le cadre de la présente décision.

    2. Les demandes de contrôle a posteriori des formulaires EUR.2 sont acceptées par les autorités compétentes des pays d'exportation pendant une période de deux ans à compter de l'établissement du formulaire EUR.2 concerné. Ces contrôles sont effectués conformément au titre V de la présente annexe.

    (1) Décision du Conseil du 16 juin 2000 établissant la procédure relative aux dérogations aux règles d'origine fixées dans le protocole n° 1 de l'accord de partenariat ACP-CE (JO L 151 du 24.6.2000, p. 16).

    (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

    Appendice 1

    Notes introductives relatives à la liste figurant à l'appendice 2

    Note 1:

    Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 de l'appendice 2.

    Note 2:

    2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

    2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

    2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

    2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

    Note 3:

    3.1. Les dispositions de l'article 4 de l'annexe III concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou des PTOM.

    Exemple:

    Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

    Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

    3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

    3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°..." implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

    3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

    Exemple:

    La règle applicable aux tissus des n° 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

    3.5. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également les notes 6.2 et 6.3 ci-après en ce qui concerne les textiles).

    Exemple:

    La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

    Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

    Exemple:

    Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

    3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

    Note 4:

    4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

    4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des n° 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n° 5101 à 5105, les fibres de coton des n° 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n° 5301 à 5305.

    4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

    4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n° 5501 à 5507.

    Note 5:

    5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

    5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

    Les matières textiles de base sont les suivantes:

    - la soie,

    - la laine,

    - les poils grossiers,

    - les poils fins,

    - le crin,

    - le coton,

    - les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

    - le lin,

    - le chanvre,

    - le jute et les autres fibres libériennes,

    - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

    - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

    - les filaments synthétiques,

    - les filaments artificiels,

    - les filaments conducteurs électriques,

    - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyester,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

    - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

    - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

    - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

    - les autres fibres synthétiques discontinues,

    - les fibres artificielles discontinues de viscose,

    - les autres fibres artificielles discontinues,

    - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

    - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

    - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

    - les autres produits du n° 5605.

    Exemple:

    Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

    Exemple:

    Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

    Exemple:

    Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

    Exemple:

    Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

    5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

    5.4. Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

    Note 6:

    6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.

    Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.

    6.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 3.5.

    6.3. Conformément aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.

    Par exemple, si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.

    6.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

    Note 7:

    7.1. Les "traitements définis", au sens des n° ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

    a) la distillation sous vide;

    b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(1);

    c) le craquage;

    d) le reformage;

    e) l'extraction par solvants sélectifs;

    f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g) la polymérisation;

    h) l'alkylation;

    i) l'isomérisation.

    7.2. Les "traitements définis", au sens des n° 2710 à 2712, sont les suivants:

    a) la distillation sous vide;

    b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

    c) le craquage;

    d) le reformage;

    e) l'extraction par solvants sélectifs;

    f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g) la polymérisation;

    h) l'alkylation;

    ij) l'isomérisation.

    k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités;

    (méthode ASTM D 1266-59 T);

    l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

    m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

    n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

    o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.

    7.3. Au sens des n° ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

    (1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

    Appendice 2

    Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire(1)

    (1) Cet appendice sera publié au Journal officiel dans les meilleurs délais.

    Appendice 3

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    Appendice 4

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    Appendice 5 A

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    Appendice 5 B

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    Appendice 6

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    Appendice 7

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    ANNEXE IV

    CONDITIONS D'ADMISSION DANS LA COMMUNAUTÉ DES PRODUITS NON ORIGINAIRES DES PTOM SE TROUVANT EN LIBRE PRATIQUE DANS LES PTOM ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 1

    Transport direct

    1. Les mesures prévues dans les dispositions de l'article 36 de la présente décision ne s'appliquent qu'aux seuls produits, satisfaisant aux conditions de la présente annexe, qui sont transportés directement entre le territoire des PTOM et la Communauté sans traverser aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant un territoire autre que celui des PTOM, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ce territoire, pour autant que ces produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

    2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:

    a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit depuis le pays ou territoire d'exportation;

    b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit:

    i) donnant une description exacte des produits;

    ii) précisant la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et

    iii) certifiant les conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

    c) soit, à défaut, de tous documents probants.

    Article 2

    Certificat d'exportation EXP

    1. La preuve du respect des dispositions de l'article 36 de la présente décision est établie par un certificat d'exportation EXP, dont le modèle figure à l'appendice.

    2. Le certificat d'exportation EXP est délivré par les autorités douanières du PTOM d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

    3. À cette fin, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat d'exportation EXP, dont le modèle figure à l'appendice 1. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions de la présente annexe. Les formulaires remplis à la main doivent être établis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

    Les demandes de certificats d'exportation EXP doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités douanières du pays ou territoire d'exportation.

    4. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat d'exportation EXP doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du PTOM d'exportation où le certificat d'exportation EXP est délivré, toutes les pièces justificatives attestant que les produits à exporter satisfont aux critères présidant à la délivrance du certificat d'exportation EXP.

    L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins trois ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.

    5. Un certificat d'exportation EXP est délivré par les autorités douanières du PTOM d'exportation si les produits concernés peuvent être considérés comme ayant été mis en libre pratique et satisfont aux autres dispositions de l'article 36 de la présente décision.

    6. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats d'exportation prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la demande est correcte. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats d'exportation doivent aussi veiller à ce que le formulaire visé au paragraphe 3 soit dûment rempli. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

    7. La date de délivrance du certificat d'exportation EXP doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

    8. Un certificat d'exportation EXP est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

    Article 3

    Délivrance d'un duplicata du certificat d'exportation EXP

    1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'exportation EXP, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

    2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

    "DUPLICADO", "DUPLIKAT", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

    3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case n° 7 "Observations" du duplicata du certificat d'exportation EXP.

    4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat d'exportation EXP original, prend effet à cette date.

    Article 4

    Validité des certificats d'exportation EXP

    1. Le certificat d'exportation EXP est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le PTOM d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

    2. Les certificats d'exportation EXP qui sont produits aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application des mesures prévues, lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

    3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les certificats d'exportation EXP lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

    Article 5

    Production des certificats d'exportation EXP

    Les certificats d'exportation EXP sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction des certificats d'exportation EXP. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la décision.

    MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 6

    Assistance mutuelle

    1. Les PTOM envoient à la Commission les spécimens des empreintes des cachets utilisés, ainsi que les coordonnées des autorités douanières habilitées à délivrer des certificats d'exportation EXP, dans l'hypothèse où celles-ci diffèrent de celles figurant à l'article 31 de l'annexe III. Les PTOM effectuent les contrôles a posteriori des certificats d'exportation EXP.

    Les certificats d'exportation EXP sont acceptés pour l'application des mesures prévues, à partir de la date à laquelle les informations sont reçues par la Commission.

    La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

    2. Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les PTOM et la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats d'exportation EXP et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 7

    Vérification des certificats d'exportation EXP

    1. Le contrôle a posteriori des certificats d'exportation EXP est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité de tels documents ou quant au respect des dispositions énoncées à l'article 36 de la présente décision.

    2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat d'exportation EXP, les documents commerciaux correspondants ou une copie de ces documents aux autorités douanières du PTOM d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui laissent à penser que les mentions portées sur le certificat d'exportation EXP sont inexactes.

    3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du PTOM d'exportation. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'application des mesures aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme ayant satisfait aux dispositions de l'article 36 de la présente décision.

    6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou pour garantir que les produits à exporter satisfont aux critères présidant à la délivrance du certificat d'exportation EXP, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent l'application des dispositions, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, le PTOM concerné, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Commission peut participer à ces enquêtes.

    8. Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe, ils sont soumis au comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) n° 2454/93 du Conseil.

    9. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

    Article 8

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de permettre à des produits d'être considérés comme pouvant prétendre à bénéficier des mesures prévues.

    Article 9

    Zones franches

    Les PTOM et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat d'exportation EXP et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    Article 10

    Annexes

    Les appendices de la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.

    Appendice

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    ANNEXE V

    LES EURO INFO CENTRES DE CORRESPONDANCE (EICC)

    Missions des EICC

    Les missions des Euro Info Centres de Correspondance (EICC) à l'égard des PTOM sont les suivants:

    - diffuser l'information communautaire aux entreprises du PTOM,

    - récolter, et diffuser au réseau Euro Info Centres (EIC), les informations du PTOM susceptibles d'être utiles pour les PME européennes,

    - répondre aux questions générales, juridiques, administratives, statistiques, posées par les entreprises du PTOM sur l'Union européenne,

    - répondre aux questions générales, juridiques, administratives, statistiques, que les entreprises de la Communauté européenne posent sur le PTOM.

    Afin de respecter au maximum un esprit de réciprocité dans l'information, la Commission s'assure que les entreprises communautaires pourront avoir accès aux mêmes types d'informations et aux mêmes services d'assistance-conseil concernant les PTOM que ceux qui seront offerts par la Communauté aux entreprises des PTOM.

    Outils et services

    Les outils et services suivants sont mis à disposition du centre de correspondance, ou il doit les acquérir, pour pouvoir remplir adéquatement ses missions:

    a) la documentation: liste des documents sélectionnés pour fonds bibliographiques de base (à acquérir); modalités et coûts d'acquisition;

    b) un logiciel spécifique (à acquérir) qui permet d'ouvrir et de gérer un dossier individuel par question et de faire des recherches utiles sur des dossiers antérieurs, la documentation existante et sur les bases de données;

    c) les bases de données: liste des banques de données accessibles (payantes); modalités et coûts de connexion;

    d) la formation: cours d'autoformation (à acquérir); calendrier des sessions de formation (matières communautaires spécifiques, fonctionnement des EIC); sessions payantes de formation aux bases de données; conférence annuelle réunissant l'ensemble des EIC et EICC (pour toutes ces activités, voyage et séjour à charge de l'EICC);

    e) l'accès aux "information officers" de la structure centrale pour répondre aux questions concernant l'information sur des matières relatives aux domaines communautaires;

    f) l'accès à la base de données Capitalisation par VANS: cette base de données, alimentée par le réseau EIC contient des questions/réponses portant sur des matières essentiellement communautaires, qui prévoit notamment que le centre de correspondance est doté de moyens humains, matériels et financiers suffisants.

    g) messagerie: l'EICC aura accès à la messagerie électronique et plus précisément à l'environnement propre au réseau EIC.

    Modalités d'installation

    1. La demande d'établissement d'un centre de correspondance, ainsi que le choix de la structure-hôte qui accueillera l'EICC est adressée par les autorités compétentes du PTOM à la Commission, par les canaux prévus à l'article 59 de la présente décision.

    2. Une convention est établie entre l'EICC et la Commission, qui prévoit notamment que le centre de correspondance est doté de moyens humains, matériels et financiers suffisants.

    Critères de sélection de la structure-hôte

    Les critères suivants peuvent être retenus pour la sélection d'une structure-hôte candidat qui accueillera le centre de correspondance:

    - l'expérience de la structure candidate en matière d'assistance et de conseil aux entreprises; une attitude vis-à-vis des PME qui est favorable aux entreprises,

    - la représentativité auprès des entreprises du PTOM demandeur d'un EICC,

    - la connaissance des matières européennes,

    - la volonté et la capacité d'assurer la réciprocité des services rendus aux entreprises du PTOM et communautaires,

    - les possibilités d'autonomie financière,

    - la volonté d'intégrer dans le centre de correspondance des personnes maîtrisant bien l'anglais ou le français et possédant une expérience en informatique,

    - la mise à disposition d'outils informatiques et de communication conformes aux spécifications fournies,

    - l'engagement de servir toutes les PME sans discrimination de statut ni de secteur, éventuellement en collaboration avec les autres EIC ou EICC du réseau.

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