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Document 31991R3402

Règlement (CEE) n° 3402/91 du Conseil du 19 novembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) n° 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

JO L 321 du 23.11.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3402/oj

23.11.1991   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/1


RÈGLEMENT (CEE) No 3402/91 DU CONSEIL

du 19 novembre 1991

modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) no 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la distinction entre les fromages frais relevant des codes NC 0406 selon qu'ils sont fermentés ou non fermentés soulève des difficultés de contrôle; que le conseil de coopération douanière a recommandé le regroupement de tous les fromages frais sous le code NC 0406 10; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier le règlement (CEE) no 2915/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3116/90 (4), et d'adapter dans ce sens le règlement (CEE) no 2658/87 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission (6); que, en outre, il est nécessaire de revoir à cette occasion le classement de certains produits,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2915/79 est modifié comme suit.

1)

L'article 7 est modifié comme suit:

au point 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1)

s'il relève des codes NC 0406 10 20 et 0406 90 93, à la somme des éléments suivants: »

au point 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2)

s'il relève des codes NC 0406 10 80 et 0406 90 99, à la somme des éléments suivants: »

2)

À l'annexe, les groupes de produits du groupe no 11 sont remplacés par les groupes suivants:

Numéro du groupe

Groupes de produits conformément à la nomenclature combinée

Produits pilotes pour chacun des groupes de produits

«11

0406 10

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 29

0406 90 31

0406 90 33

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

0406 90 50

0406 90 73

0406 90 75

0406 90 77

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 85

0406 90 89

0406 90 93

0406 90 99

Fromages en forme entière d'une maturation de six à huit semaines, d'une teneur en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, sans emballage »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1991.

Par le Conseil

Le président

P. BUKMAN


(1)  JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2)  JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19.

(3)  JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(4)  JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 1.

(5)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(6)  JO no L 259 du 16. 9. 1991, p. 1.


ANNEXE

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits

Unité supplémentaire

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

1

2

3

4

5

0406

Fromages et caillebotte:

 

 

 

0406 10

– Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:

 

 

 

0406 10 20

– – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

23 (AGR)

0406 10 80

– – autres

23 (AGR)

0406 20

à

0406 90 50

inchangés

 

 

 

 

– – – – autres:

 

 

 

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

 

 

 

 

– – – – – – n'excédant pas 47 %:

 

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano

23 (AGR)

0406 90 63

– – – – – – – Fiore sardo, pecorino

23 (AGR)

0406 90 69

– – – – – – – autres

23 (AGR)

 

– – – – – – excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %:

 

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

23 (AGR)

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

23 (AGR)

0406 90 77

– – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, samsø

23 (AGR)

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

23 (AGR)

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

23 (AGR)

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, kasseri

23 (AGR)

0406 90 89

– – – – – – – autres

23 (AGR)

0406 90 93

– – – – – – excédant 72 %

23 (AGR)

0406 90 99

– – – – – autres

23 (AGR)


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