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Document 31984L0643

Directive 84/643/CEE du Conseil du 11 décembre 1984 modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines règles relatives à la fièvre aphteuse et à la maladie vésiculeuse du porc

JO L 339 du 27.12.1984, p. 27–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/643/oj

31984L0643

Directive 84/643/CEE du Conseil du 11 décembre 1984 modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines règles relatives à la fièvre aphteuse et à la maladie vésiculeuse du porc

Journal officiel n° L 339 du 27/12/1984 p. 0027 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0083
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 33 p. 0050
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0083
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 33 p. 0050
édition spécial tchèque chapitre 03 tome 06 p. 151 - 153
édition spéciale estonienne chapitre 03 tome 06 p. 151 - 153
édition spéciale hongroise chapitre 03 tome 06 p. 151 - 153
édition spéciale lituanienne chapitre 03 tome 06 p. 151 - 153
édition spéciale lettone chapitre 03 tome 06 p. 151 - 153
édition spéciale maltaise chapitre 03 tome 06 p. 151 - 153
édition spéciale polonaise chapitre 03 tome 06 p. 151 - 153
édition spéciale slovaque chapitre 03 tome 06 p. 151 - 153
édition spéciale slovène chapitre 03 tome 06 p. 151 - 153


Directive du Conseil

du 11 décembre 1984

modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines règles relatives à la fièvre aphteuse et à la maladie vésiculeuse du porc

(84/643/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission [1],

vu l'avis de l'Assemblée [2],

vu l'avis du Comité économique et social [3],

considérant que la directive 64/432/CEE [4], modifiée en dernier lieu par la directive 83/646/CEE [5], prévoit les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux vivants des espèces bovine et porcine destinés aux échanges intracommunautaires;

considérant que les États membres appliquent actuellement des politiques différentes en matière de contrôle et de prévention de la fièvre aphteuse; qu'il importe d'assurer à l'ensemble de ces États, quelle que soit la politique sanitaire pratiquée, les garanties appropriées et strictement nécessaires, aussi longtemps que des mesures harmonisées de lutte contre la fièvre aphteuse ne seront pas mises en œuvre;

considérant que certaines garanties exigibles au titre de la maladie vésiculeuse du porc doivent être maintenues dans le cadre des règles applicables aux échanges intracommunautaires de porcs vivants,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit.

1. À l'article 3 paragraphe 3:

- le point a) est supprimé,

- les points b), c), d) et e) deviennent respectivement a), b), c) et d).

2. À l'article 3 paragraphe 6:

- le point a) est supprimé,

- les points b) et c) deviennent respectivement a) et b).

3. À l'article 3 paragraphe 7 point c) troisième phrase, les termes "paragraphe 3 sous b) et c)" sont remplacés par "paragraphe 3 sous a) et b)".

4. Les articles 4

bis

et 4

ter

sont remplacés par l'article suivant:

"Article 4 bis

En ce qui concerne les garanties complémentaires exigibles au titre de la fièvre aphteuse et de la maladie vésiculeuse du porc, les règles suivantes sont applicables:

1) les États membres indemnes de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur leur territoire d'animaux vaccinés depuis moins d'un an, peuvent subordonner l'introduction sur leur territoire des animaux vivants des espèces bovine et porcine aux conditions suivantes:

A) lorsque les animaux proviennent d'un État membre satisfaisant aux mêmes critères, à la garantie qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

B) lorsque les animaux proviennent d'un État membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, pratiquant la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés:

a) à la garantie qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

b) à la garantie que les animaux de l'espèce bovine ont présenté un résultat négatif à un test de recherche du virus aphteux par la méthode du raclage laryngo-pharyngien (dit "probang-test");

c) à la garantie que les animaux des espèces bovine et porcine ont présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique en vue de détecter la présence d'anticorps aphteux;

d) à la garantie que les animaux des espèces bovine et porcine ont été isolés, dans le pays expéditeur, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine, pendant quatorze jours sous la suveillance d'un vétérinaire officiel. À cet égard, aucun animal se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant une période de vingt et un jours précédant l'expédition et aucun animal autre que ceux faisant l'objet de l'expédition ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine pendant cette même période;

e) à la mise en quarantaine pour une durée de vingt et un jours;

C) lorsque les animaux proviennent d'un État membre non indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans:

a) aux garanties mentionnées au point B, exception faite de la quarantaine dans l'exploitation d'origine;

b) à d'éventuelles garanties supplémentaires à arrêter selon la procédure prévue à l'article 12;

2) les États membres pratiquant la vaccination et admettant la présence sur leur territoire d'animaux vaccinés subordonnent l'introduction sur leur territoire des animaux vivants de l'espèce bovine:

a) en provenance d'un État membre satisfaisant aux mêmes critères:

i) à la garantie que les bovins d'élevage ou de rente âgés de plus de quatre mois ont été vaccinés quinze jours au moins et quatre mois au plus avant l'embarquement contre les types A, O et C du virus aphteux à l'aide d'un vaccin préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur;

ii) à la garantie que les bovins de boucherie âgés de plus de quatre mois ont été vaccinés quinze jours au moins et quatre mois au plus avant l'embarquement contre les types A, O et C du virus aphteux, à l'aide d'un vaccin préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur; toutefois, la durée de validité de la vaccination est portée à douze mois pour les bovins revaccinés dans les États membres où ces animaux font l'objet d'une vaccination annuelle et où leur abattage est systématiquement pratiqué lorsqu'ils sont atteints de fièvre aphteuse;

b) en provenance d'un État membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence d'animaux vaccinés sur leur territoire, à l'attestation qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse, et ce sans préjudice d'une éventuelle vaccination contre la fièvre aphteuse des animaux avant leur admission dans le cheptel de destination;

3) les États membres visés au point 1 peuvent en outre subordonner, dans le respect des dispositions générales du traité, l'introduction sur leur territoire d'animaux d'élevage ou de rente de l'espèce porcine au résultat négatif de la recherche des anticorps de la maladie vésiculeuse du porc, effectuée dans les trente jours avant l'expédition;

4) lorsque les tests mentionnés au présent article sont pratiqués dans l'exploitation, les animaux destinés à être expédiés doivent être séparés des autres animaux jusqu'à leur expédition.

En vue de l'application du présent article, un État membre conserve sa qualification d'indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, même si un nombre limité de foyers de la maladie a été constaté sur une partie limitée de son territoire, à condition que l'affection ait été éliminée dans un délai de moins de trois mois.

Tous les trois ans et pour la première fois trois ans après la date figurant à l'article 2 premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, procédera à un réexamen des dispositions du présent article. Ce réexamen se fera sur la base d'un rapport de la Commission assorti, le cas échéant, de propositions."

5. L'article 4 quater devient l'article 4 ter.

6. À l'article 5 première phrase, les termes "visés à l'article 3 paragraphe 3 alinéa a) et paragraphe 6 alinéa a)" sont remplacés par "visés à l'article 4 bis point 2".

7. À l'article 7 paragraphe 1:

- point A sous a), les termes "en dérogation à l'article 3 paragraphe 3 alinéa a) ou paragraphe 6 alinéa a)" sont remplacés par "en dérogation à l'article 4 bis point 2",

- point B sous a), les termes "en dérogation à l'article 3 paragraphe 3 alinéa a)" sont remplacés par "en dérogation à l'article 4 bis point 2".

Article 2

À l'article 12 de la directive 72/461/CEE, l'alinéa suivant est ajouté:

"Toutefois, afin de permettre à l'Irlande et au Royaume-Uni, pour l'Irlande du Nord, de substituer au régime spécial dont ils bénéficiaient au titre de l'article 13 les règles générales prévues en matière de fièvre aphteuse par la présente directive, les deux États membres concernés mettent en vigueur les mesures nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 30 septembre 1985."

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1984 et en informent immédiatement la Commission.

Toutefois, l'Irlande et le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord ont jusqu'au 30 septembre 1985 pour s'y conformer. Jusqu'à cette date, ils sont autorisés à maintenir, à l'introduction sur leur territoire d'animaux d'élevage, de rente et de boucherie en provenance des autres États membres, leurs réglementations nationales concernant la protection contre la fièvre aphteuse, dans le respect des dispositions générales du traité CEE.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1984.

Par le Conseil

Le président

A. Deasy

[1] JO no C 121 du 5. 5. 1984, p. 7.

[2] JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 185.

[3] JO no C 248 du 17. 9. 1984, p. 16.

[4] JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

[5] JO no L 360 du 23. 12. 1983, p. 44.

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