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Document 31976L0464
Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community
Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté
Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté
JO L 129 du 18.5.1976, p. 23–29
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2006; abrogé par 32006L0011
Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté
Journal officiel n° L 129 du 18/05/1976 p. 0023 - 0029
édition spéciale grecque: chapitre 15 tome 1 p. 0138
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 1 p. 0165
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 1 p. 0165
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 2 p. 0046
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 2 p. 0046
DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (76/464/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant qu'une action générale et simultanée de la part des États membres en vue de la protection du milieu aquatique de la Communauté contre la pollution, notamment celle causée par certaines substances persistantes, toxiques et bioaccumulables, s'impose de toute urgence; considérant que plusieurs conventions ou projets de convention, dont la convention sur la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, le projet de convention pour la protection du Rhin contre la pollution chimique et le projet de convention européenne pour la protection des cours d'eau internationaux contre la pollution, ont pour but de protéger les cours d'eau internationaux et le milieu marin contre la pollution ; qu'il importe d'assurer la mise en oeuvre harmonisée de ces conventions; considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne le rejet de certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité; considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie ; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques ; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité; considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) prévoit un certain nombre de mesures en vue de protéger les eaux douces et les eaux marines contre certains polluants; considérant que, pour assurer une protection efficace du milieu aquatique de la Communauté, il est nécessaire d'établir une première liste, dite liste I, comprenant certaines substances individuelles à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se (1)JO nº C 5 du 8.1.1975, p. 62. (2)JO nº C 108 du 15.5.1975, p. 76. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 1. transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives, ainsi qu'une deuxième liste, dite liste II, comprenant des substances ayant sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation ; que tout rejet de ces substances devrait être soumis à une autorisation préalable qui fixe les normes d'émission; considérant que la pollution causée par le rejet des différentes substances dangereuses relevant de la liste I doit être éliminée ; que le Conseil devrait, dans des délais précis, arrêter, sur proposition de la Commission, des valeurs limites que les normes d'émission ne devront pas dépasser, des méthodes de mesure, ainsi que les délais à respecter par les auteurs des rejets actuels; considérant que les États membres devront appliquer ces valeurs limites, exception faite des cas où un État membre pourra prouver à la Commission, selon une procédure de contrôle établie par le Conseil, que les objectifs de qualité fixés par le Conseil sur proposition de la Commission sont atteints et maintenus en permanence, en raison de l'action menée entre autres par cet État membre, dans toute la région géographique éventuellement affectée par les rejets; considérant qu'il est nécessaire de réduire la pollution des eaux causée par les substances relevant de la liste II ; que, à cette fin, les États membres devront arrêter des programmes qui comprennent des objectifs de qualité pour les eaux, établis dans le respect des directives du Conseil lorsqu'elles existent ; que les normes d'émission applicables auxdites substances devront être calculées en fonction de ces objectifs de qualité; considérant qu'il importe d'appliquer la présente directive aux rejets effectués dans les. eaux souterraines, sous réserve de certaines exceptions et modifications, en attendant qu'une réglementation communautaire spécifique soit arrêtée en la matière; considérant qu'il importe qu'un ou plusieurs États membres puissent établir, individuellement ou conjointement, des dispositions plus sévères que celles prévues par la présente directive; considérant qu'il importe de faire un inventaire des rejets de certaines substances particulièrement dangereuses effectués dans le milieu aquatique de la Communauté, afin d'en connaître l'origine; considérant qu'il pourra être nécessaire de réviser et, au besoin, de compléter les listes I et II compte tenu de l'expérience acquise, le cas échéant en transférant certaines substances de la liste II à la liste I, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Sous réserve de l'article 8, la présente directive s'applique: - aux eaux intérieures de surface, - aux eaux de mer territoriales, - aux eaux intérieures du littoral, - aux eaux souterraines. 2. Au sens de la présente directive, on entend par: a) «eaux intérieures de surface» : toutes les eaux douces superficielles dormantes ou courantes situées sur le territoire d'un ou plusieurs États membres; a) «eaux intérieures du littoral» : les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces; c) «limite des eaux douces» : l'endroit du cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer; d) «rejet» : l'introduction dans les eaux visées au paragraphe 1 des substances émunérées sur la liste I ou la liste II de l'annexe, à l'exception: - des rejets de boues de dragage, - des rejets opérationnels à partir de navires dans les eaux de mer territoriales, - de l'immersion de déchets à partir de navires dans les eaux de mer territoriales; e) «pollution» : le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux. Article 2 Les État membres prennent les mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés sur la liste I de l'annexe, ainsi que pour réduire la pollution desdites eaux par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés sur la liste II de l'annexe, conformément à la présente directive, dont les dispositions ne constituent qu'un premier pas vers cet objectif. Article 3 Pour ce qui concerne les substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés sur la liste I, ci-après dénommées «substances relevant de la liste I»: 1. tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une de ces substances est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné; 2. pour les rejets de ces substances dans les eaux visées à l'article 1er et, lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de la présente directive, pour les rejets de ces substances dans les égouts, l'autorisation fixe des normes d'émission; 3. en ce qui concerne les rejets actuels de ces substances dans les eaux visées à l'article 1er, les auteurs des rejets doivent se conformer, dans le délai fixé par l'autorisation, aux conditions prévues par celle-ci. Ce délai ne peut excéder les limites fixées conformément à l'article 6 paragraphe 4; 4. l'autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée. Elle peut être renouvelée, compte tenu des éventuelles modifications des valeurs limites visées à l'article 6. Article 4 1. Les États membres appliquent un régime d'émission zéro aux rejets dans les eaux souterraines des substances relevant de la liste I. 2. Les États membres appliquent aux eaux souterraines les dispositions de la présente directive relatives aux substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés sur la liste II, ci-après dénommées «substances relevant de la liste II». 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent ni aux effluents domestiques, ni aux injections effectuées dans les couches profondes, salées et inutilisables. 4. Les dispositions de la présente directive relatives aux eaux souterraines cessent d'être applicables lors de la mise en application d'une directive spécifique concernant les eaux souterraines. Article 5 1. Les normes d'émission fixées par les autorisations délivrées en application de l'article 3 déterminent: a) la concentration maximale d'une substance admissible dans les rejets. En cas de dilution, la valeur limite prévue à l'article 6 paragraphe 1 sous a) est à diviser par le facteur de dilution; b) la quantité maximale d'une substance admissible dans les rejets pendant une ou plusieurs périodes déterminées. Si nécessaire, cette quantité maximale peut, en outre, être exprimée en unité de poids du polluant par unité d'élément caractéristique de l'activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit). 2. Pour chaque autorisation, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut fixer, si cela est nécessaire, des normes d'émission plus sévères que celles résultant de l'application des valeurs limites arrêtées par le Conseil en vertu de l'article 6, notamment en tenant compte de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation de la substance considérée dans le milieu dans lequel le rejet est effectué. 3. Si l'auteur du rejet déclare qu'il n'est pas en mesure de respecter les normes d'émission imposées, ou si l'autorité compétente de l'État membre concerné constate cette impossibilité, l'autorisation est refusée. 4. Si les normes d'émission ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre concerné prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les conditions de l'autorisation soient remplies et, si nécessaire, que le rejet soit interdit. Article 6 1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête, pour les différentes substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances relevant de la liste I, les valeurs limites que les normes d'émission ne doivent pas dépasser. Ces valeurs limites sont définies: a) par la concentration maximale d'une substance admissible dans les rejets et, b) si cela est approprié, par quantité maximale d'une telle substance, exprimée en unité de poids du polluant par unité d'élément caractéristique de l'activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit). Si cela est approprié, les valeurs limites applicables aux effluents industriels sont fixées par secteur et par type de produit. Les valeurs limites applicables aux substances relevant de la liste I sont arrêtées principalement sur la base: - de la toxicité, - de la persistance, - de la bioaccumulation, compte tenu des meilleurs moyens techniques disponibles. 2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe des objectifs de qualité pour les substances relevant de la liste I. Ces objectifs sont fixés principalement en fonction de la toxicité, de la persistance et de l'accumulation desdites substances dans les organismes vivants et dans les sédiments telles qu'elles résultent des données scientifiques probantes les plus récentes, compte tenu des différences de caractéristiques qui existent entre les eaux de mer et les eaux douces. 3. Les valeurs limites arrêtées conformément au paragraphe 1 s'appliquent, exception faite des cas où un État membre peut prouver à la Commission, selon une procédure de contrôle établie par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, que les objectifs de qualité fixés conformément au paragraphe 2, ou des objectifs de qualité plus rigoureux établis par la Communauté, sont atteints et maintenus en permanence, en raison de l'action menée entre autres par cet État membre, dans toute la région géographique éventuellement affectée par les rejets. La Commission fait rapport au Conseil sur les cas où elle a accepté le recours à la méthode des objectifs de qualité. Le Conseil réexamine tous les cinq ans, sur la base d'une proposition de la Commission, conformément à l'article 148 du traité, les cas d'application de ladite méthode. 4. Pour les substances incluses dans les familles et groupes de substances visés au paragraphe 1, le Conseil arrête, conformément à l'article 12, les limites des délais visées à l'article 3 point 3 en fonction des caractéristiques propres aux secteurs industriels concernés et, le cas échéant, aux types de produits. Article 7 1. Afin de réduire la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances relevant de la liste II, les États membres arrêtent des programmes pour l'exécution desquels ils appliquent notamment les moyens considérés aux paragraphes 2 et 3. 2. Tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une des substances relevant de la liste II est soumis à une autorisation préalable, délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné et fixant les normes d'émission. Celles-ci sont calculées en fonction des objectifs de qualité établis conformément au paragraphe 3. 3. Les programmes visés au paragraphe 1 comprennent des objectifs de qualité pour les eaux, établis dans le respect des directives du Conseil lorsqu'elles existent. 4. Les programmes peuvent également contenir des dispositions spécifiques relatives à la composition et à l'emploi de substances ou groupes de substances ainsi que de produits, et ils tiennent compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables. 5. Les programmes fixent les délais de leur mise en oeuvre. 6. Les programmes et les résultats de leur application sont communiqués à la Commission sous forme résumée. 7. La Commission organise régulièrement avec les États membres une confrontation des programmes en vue de s'assurer que leur mise en oeuvre est suffisamment harmonisée. Si elle l'estime nécessaire, elle présente au Conseil, à cette fin, des propositions en la matière. Article 8 Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les mesures qu'ils auront adoptées en vertu de la présente directive, de manière à ne pas augmenter la pollution des eaux qui ne tombent pas sous l'application de l'article 1er. En outre, ils interdisent tout acte ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions de la présente directive. Article 9 L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux visées à l'article 1er. Article 10 Un ou plusieurs États membres peuvent, le cas échéant, établir individuellement ou conjointement, des mesures plus sévères que celles prévues par la présente directive. Article 11 L'autorité compétente procède à un inventaire des rejets effectués dans les eaux visées à l'article 1er qui sont susceptibles de contenir des substances relevant de la liste I auxquelles des normes d'émission sont applicables. Article 12 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité, se prononce dans un délai de neuf mois sur toute proposition de la Commission faite en application de l'article 6 ainsi que sur les propositions concernant les méthodes de mesure applicables. Des propositions concernant une première série de substances ainsi que les méthodes de mesure applicables et les délais visés à l'article 6 paragraphe 4 sont présentées par la Commission dans un délai maximal de deux ans après la notification de la présente directive. 2. La Commission transmet, si possible dans un délai de vingt-sept mois après la notification de la présente directive, les premières propositions faites en application de l'article 7 paragraphe 7. Le Conseil, statuant à l'unanimité, se prononce dans un délai de neuf mois. Article 13 1. Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, présentée cas par cas, toutes les informations nécessaires, et notamment: - des détails concernant les autorisations accordées en vertu de l'article 3 et de l'article 7 paragraphe 2, - les résultats de l'inventaire prévu à l'article 11, - les résultats de la surveillance effectuée par le réseau national, - des informations complémentaires concernant les programmes visés à l'article 7. 2. Les informations recueillies en application du présent article ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. 3. La Commission et les autorités compétentes des États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de la présente directive et qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises. Article 14 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, qui agit de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, révise et, au besoin, complète les listes I et II compte tenu de l'expérience acquise, le cas échéant en transférant certaines substances de la liste II à la liste I. Article 15 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 4 mai 1976. Par le Conseil Le président G. THORN ANNEXE Liste I de familles et groupes de substances La liste I comprend certaines substances individuelles qui font partie des familles et groupes de substances suivants, à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives: 1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique 2. Composés organophosphoriques 3. Composés organostanniques 4. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci (1) 5. Mercure et composés du mercure 6. Cadmium et composés du cadmium 7. Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants et, en ce qui concerne l'application des articles 2, 8, 9 et 14 de la présente directive: 8. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute utilisation des eaux. Liste II de familles et groupes de substances La liste II comprend: - les substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés sur la liste I et pour lesquelles les valeurs limites visées à l'article 6 de la directive ne sont pas déterminées, - certaines substances individuelles et certaines catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous, et qui ont sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation. Familles et groupes de substances visés au second tiret: 1. Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés: >PIC FILE= "T0009308"> 2. Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I 3. Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux 4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives (1)Dans la mesure ou certaines substances contenues dans la liste II ont un pouvoir cancérigène, elles sont incluses dans la catégorie 4 de la présente liste. 5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire 6. Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants 7. Cyanures, Fluorures 8. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment: Amoniaque, Nitrites. Déclaration relative à l'article 8 Les États membres s'engagent à imposer, pour les déversements par des canalisations d'eaux usées dans la haute mer, des exigences qui ne peuvent être moins sévères que les exigences prévues par la présente directive. ANNEXE Liste I de familles et groupes de substances La liste I comprend certaines substances individuelles qui font partie des familles et groupes de substances suivants, à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives: 1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique 2. Composés organophosphoriques 3. Composés organostanniques 4. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci (1) 5. Mercure et composés du mercure 6. Cadmium et composés du cadmium 7. Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants et, en ce qui concerne l'application des articles 2, 8, 9 et 14 de la présente directive: 8. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute utilisation des eaux. Liste II de familles et groupes de substances La liste II comprend: - les substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés sur la liste I et pour lesquelles les valeurs limites visées à l'article 6 de la directive ne sont pas déterminées, - certaines substances individuelles et certaines catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous, et qui ont sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation. Familles et groupes de substances visés au second tiret: 1. Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés: >PIC FILE= "T0009308"> 2. Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I 3. Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux 4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives (1)Dans la mesure ou certaines substances contenues dans la liste II ont un pouvoir cancérigène, elles sont incluses dans la catégorie 4 de la présente liste. 5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire 6. Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants 7. Cyanures, Fluorures 8. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment: Amoniaque, Nitrites. Déclaration relative à l'article 8 Les États membres s'engagent à imposer, pour les déversements par des canalisations d'eaux usées dans la haute mer, des exigences qui ne peuvent être moins sévères que les exigences prévues par la présente directive.