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Document 22016A1108(01)

    Accord entre la Géorgie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

    JO L 300 du 8.11.2016, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    8.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 300/3


    TRADUCTION

    ACCORD

    entre la Géorgie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

    La Géorgie,

    et

    l'Union européenne, ci-après dénommée «UE»,

    ci-après dénommées les «parties»,

    CONSIDÉRANT que les parties partagent l'objectif consistant à renforcer leur propre sécurité par tous les moyens;

    CONSIDÉRANT que les parties conviennent qu'il y a lieu de développer leur coopération sur des questions d'intérêt commun portant sur la sécurité;

    CONSIDÉRANT que, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d'échanger des informations classifiées entre les parties;

    RECONNAISSANT qu'une coopération et des consultations optimales et effectives peuvent nécessiter l'accès à des informations classifiées et au matériel apparenté des parties ainsi que leur échange;

    CONSCIENTES du fait qu'un tel accès et un tel échange d'informations classifiées et de matériel apparenté nécessitent l'adoption de mesures de sécurité appropriées,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    1.   En vue d'atteindre l'objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord entre la Géorgie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection (ci-après dénommé «accord») porte sur les informations ou le matériel classifiés, quelle qu'en soit la forme, communiqués par une partie à l'autre ou échangés entre elles.

    2.   Chaque partie protège les informations classifiées reçues de l'autre partie contre une perte ou une divulgation non autorisée conformément aux conditions prévues dans le présent accord ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.

    Article 2

    Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées»:

    i)

    pour l'UE: toute information ou tout matériel,

    ii)

    pour la Géorgie: toute information ou tout matériel, y compris les secrets d'État,

    sous quelque forme que ce soit, qui:

    a)

    est considéré par l'une ou l'autre des parties comme devant être protégé, sa perte ou sa divulgation non autorisée étant susceptible de porter préjudice à différents degrés aux intérêts de la Géorgie, ou de l'UE ou d'un ou plusieurs de ses États membres; et

    b)

    porte un marquage de classification de sécurité comme le prévoit l'article 7.

    Article 3

    1.   Les institutions et entités de l'UE auxquelles s'applique le présent accord sont le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»), le Secrétariat général du Conseil, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission européenne.

    2.   Ces institutions et entités de l'UE peuvent échanger les informations classifiées reçues dans le cadre du présent accord avec d'autres institutions et entités de l'UE, sous réserve du consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent et de garanties suffisantes que l'entité destinataire protégera les informations de manière adéquate.

    Article 4

    Chacune des parties veille à disposer de systèmes et de mesures de sécurité appropriés, qui répondent aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité prévus dans ses dispositions législatives ou réglementaires respectives, et qui figurent dans les mesures de sécurité devant être arrêtées en application de l'article 12, afin de garantir qu'un niveau de protection équivalent est appliqué aux informations classifiées faisant l'objet du présent accord.

    Article 5

    Chacune des parties:

    a)

    assure la protection des informations classifiées qui lui sont communiquées par l'autre partie ou qu'elle échange avec elle dans le cadre du présent accord, à un niveau au moins équivalent à celui qu'offre la partie dont elles émanent;

    b)

    veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord conservent le marquage de classification de sécurité que leur a attribué la partie dont elles émanent, et à ce qu'elles ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent. La partie destinataire assure la protection des informations classifiées selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations ayant reçu une classification de sécurité équivalente conformément à l'article 7;

    c)

    s'abstient d'exploiter ces informations classifiées à des fins autres que celles qui ont été établies par l'entité d'origine ou que celles pour lesquelles les informations sont communiquées ou échangées;

    d)

    s'abstient de communiquer ces informations classifiées à des tiers sans le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent;

    e)

    n'autorise l'accès à ces informations classifiées qu'aux personnes qui ont le besoin d'en connaître et auxquelles a été accordée une habilitation de sécurité du niveau approprié conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables de la partie destinataire;

    f)

    garantit que la sécurité des installations où les informations classifiées communiquées sont traitées et conservées est certifiée de manière appropriée; et

    g)

    veille à ce que toute personne ayant accès à des informations classifiées soit informée de la responsabilité qui lui incombe de les protéger conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

    Article 6

    1.   Les informations classifiées sont communiquées ou divulguées conformément au principe du consentement de l'entité d'origine.

    2.   Pour la communication à des destinataires autres que les parties, la partie destinataire prendra une décision sur la divulgation ou la communication d'informations classifiées au cas par cas, sous réserve du consentement écrit préalable de la partie dont émanent les informations, et conformément au principe du consentement de l'entité d'origine.

    3.   Une communication automatique n'est possible que si des procédures ont été arrêtées entre les parties pour certaines catégories d'informations qui sont pertinentes au regard de leurs besoins spécifiques.

    4.   Aucune disposition du présent accord ne saurait être considérée comme pouvant servir de fondement à une obligation de communication d'informations classifiées entre les parties.

    5.   Les informations classifiées faisant l'objet du présent accord ne peuvent être transmises à un contractant ou à un contractant potentiel qu'avec le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent. Avant cette communication, la partie destinataire s'assure que le contractant ou contractant potentiel ainsi que ses installations sont en mesure de protéger les informations et qu'ils font l'objet d'une habilitation de sécurité appropriée.

    Article 7

    Afin de garantir un niveau de protection équivalent pour les informations classifiées communiquées par les parties ou échangées entre elles, les correspondances entre les classifications de sécurité s'établissent comme suit:

    UE

    Géorgie

    TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET

    Image

    TRÈS SECRET

    SECRET UE / EU SECRET

    Image

    SECRET

    CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

    Image

    CONFIDENTIEL

    RESTREINT UE / EU RESTRICTED

    Image

    RESTREINT

    Article 8

    1.   Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions officielles, aurait besoin d'accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées au niveau Image(CONFIDENTIEL) ou CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL, ou à un niveau supérieur, communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder à ces informations, outre le fait qu'elle doit avoir le besoin d'en connaître conformément à ce qui est prévu à l'article 5, point e).

    2.   Les procédures d'habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut avoir accès à de telles informations classifiées.

    Article 9

    Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées faisant l'objet du présent accord et les questions de sécurité d'intérêt commun. Les autorités visées à l'article 12 procèdent à des consultations et à des visites d'évaluation réciproques en matière de sécurité pour évaluer l'efficacité des mesures de sécurité relevant de leur responsabilité respective qui doivent être arrêtées en application dudit article.

    Article 10

    1.   Aux fins du présent accord:

    a)

    en ce qui concerne l'UE, toute la correspondance est envoyée par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil qui la transmet aux États membres et aux institutions ou entités visées à l'article 3, sous réserve du paragraphe 2 du présent article;

    b)

    en ce qui concerne la Géorgie, toute la correspondance est envoyée au registre central du service de la Sûreté de l'État de la Géorgie par l'intermédiaire de la mission de la Géorgie auprès de l'Union européenne.

    2.   À titre exceptionnel, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître. En ce qui concerne l'UE, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil, du Chief Registry Officer du SEAE ou du Chief Registry Officer de la Commission européenne, selon le cas. En ce qui concerne la Géorgie, cette correspondance est transmise par le service de la Sûreté de l'État de la Géorgie par l'intermédiaire de la mission de la Géorgie auprès de l'Union européenne.

    Article 11

    Le chef du service de la Sûreté de l'État de la Géorgie, le secrétaire général du Conseil, le membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité surveillent la mise en œuvre du présent accord.

    Article 12

    1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, des mesures de sécurité sont établies entre les autorités de sécurité compétentes visées ci-après, chacune d'elles agissant sous la direction et au nom du supérieur hiérarchique en son sein, afin de définir les normes de protection réciproque des informations classifiées dans le cadre du présent accord:

    d'une part, le service de la Sûreté de l'État de la Géorgie;

    et de l'autre:

    i)

    le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil;

    ii)

    la direction HR.DS, direction de la sécurité de la Commission européenne; et

    iii)

    la direction de la sécurité du SEAE.

    2.   Préalablement à toute communication ou à tout échange d'informations classifiées entre les parties dans le cadre du présent accord, les autorités de sécurité compétentes visées au paragraphe 1 déterminent d'un commun accord que la partie destinataire est en mesure d'assurer la protection des informations dans le respect des mesures de sécurité devant être arrêtées en vertu dudit paragraphe.

    Article 13

    1.   L'autorité compétente de chacune des parties visées à l'article 12 informe immédiatement l'autorité compétente de l'autre partie de tout cas avéré ou présumé de divulgation non autorisée ou de perte d'informations classifiées communiquées par ladite partie. L'autorité compétente mène une enquête, assistée, au besoin, de l'autre partie, et communique les résultats à l'autre partie.

    2.   Les autorités visées à l'article 12 établissent les procédures à suivre en pareil cas.

    Article 14

    Chaque partie supporte les coûts occasionnés par la mise en œuvre du présent accord.

    Article 15

    Aucune disposition du présent accord ne modifie les accords ou arrangements qui existent entre les parties ni les accords conclus entre la Géorgie et les États membres de l'UE. Le présent accord n'empêche nullement les parties de conclure d'autres accords concernant la communication ou l'échange d'informations classifiées faisant l'objet du présent accord, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les obligations découlant du présent accord.

    Article 16

    Tout différend entre les parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord fait l'objet de négociations entre les parties. Pendant ces négociations, les deux parties continuent de remplir l'ensemble des obligations qui leur incombent au titre du présent accord.

    Article 17

    1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite de l'achèvement par les parties des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

    2.   Chaque partie notifie à l'autre partie toute modification apportée à ses dispositions législatives et réglementaires susceptible de compromettre la protection d'informations classifiées visées dans le présent accord.

    3.   Chaque partie notifie à l'autre partie, par la voie diplomatique, toute modification apportée en ce qui concerne les autorités compétentes et/ou agents visés aux articles 10, 11 et 12.

    4.   Les parties peuvent, d'un commun accord, apporter au présent accord des modifications et des ajouts, qui prendront la forme de documents distincts. Les modifications et ajouts ainsi apportés font partie intégrante du présent accord et entrent en vigueur conformément au paragraphe 1.

    Article 18

    Le présent accord fait l'objet d'un réexamen périodique par les parties. Chaque partie peut dénoncer le présent accord en envoyant, par la voie diplomatique, une notification écrite à ce sujet à l'autre partie. Dans ce cas, la dénonciation du présent accord prend effet six mois après la réception de la notification écrite. La dénonciation de l'accord n'affecte pas le respect des obligations contractées antérieurement au titre du présent accord. En particulier, l'ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord continuent d'être protégées conformément aux dispositions de celui-ci.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités respectivement, ont signé le présent accord.

    Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin deux mille seize, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.

    Pour l'Union européenne

    Pour la Géorgie


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