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Document 22005A0713(02)

    Accord entre l’Union européenne et l’Ukraine établissant un cadre pour la participation de l’Ukraine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne - Déclarations

    JO L 182 du 13.7.2005, p. 29–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 164M du 16.6.2006, p. 224–229 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/495(1)/oj

    Related Council decision

    22005A0713(02)

    Accord entre l’Union européenne et l’Ukraine établissant un cadre pour la participation de l’Ukraine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

    Journal officiel n° L 182 du 13/07/2005 p. 0029 - 0034
    Journal officiel n° L 164 du 16/06/2006 p. 0224 - 0229


    TRADUCTION

    Accord

    entre l’Union européenne et l’Ukraine établissant un cadre pour la participation de l’Ukraine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

    L’UNION EUROPÉENNE,

    d’une part, et

    L’UKRAINE,

    d’autre part,

    ci-après dénommées "les parties",

    considérant ce qui suit:

    (1) L’Union européenne (UE) peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises, y compris le maintien de la paix.

    (2) Le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002 a établi des modalités de consultation et de coopération entre l’Union européenne et l’Ukraine en ce qui concerne la gestion de crises.

    (3) L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. L’Ukraine peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée par l’Ukraine.

    (4) Les conditions générales relatives à la participation de l’Ukraine aux opérations civiles et militaires de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées par le présent accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle. Les modalités complémentaires de mise en œuvre devraient être arrêtées pour chaque opération concernée conformément à l’article 13 du présent accord.

    (5) Le présent accord devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger le fait que l’Ukraine prendra cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément à sa législation.

    (6) Le présent accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l’Union européenne et doit s’entendre sans préjudice d’éventuels accords existants régissant la participation de l’Ukraine à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée,

    DÉCIDENT:

    SECTION I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1

    Décisions relatives à la participation

    1. À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter l’Ukraine à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que ce pays aura décidé d’y participer, l’Ukraine fournit des informations sur la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union européenne.

    2. L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution proposée par l’Ukraine est menée en consultation avec ce pays.

    3. L’Union européenne fournira le plus tôt possible à l’Ukraine une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider l’Ukraine à formuler son offre.

    4. L’Union européenne informe par courrier l’Ukraine des résultats de l’évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

    Article 2

    Cadre

    1. L’Ukraine souscrit à l’action commune en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.

    2. La contribution de l’Ukraine à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

    Article 3

    Statut du personnel et des forces

    1. Le statut du personnel que l’Ukraine détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que l’Ukraine met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission, s’il est disponible, conclu entre l’Union européenne et l’État (ou les États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée.

    2. Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, l’Ukraine.

    3. Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1 du présent article, le personnel de l’Ukraine participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de la juridiction de ce pays.

    4. Il appartient à l’Ukraine de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de l’un de ses agents ou qu’elle le concerne. Il appartient à l’Ukraine d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un de ses agents, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

    5. L’Ukraine s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle l’Ukraine participe, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

    6. Les États membres de l’Union européenne s’engagent à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future de l’Ukraine à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

    Article 4

    Informations classifiées

    1. L’Ukraine prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil [1] du 19 mars 2001, ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, ou le chef de mission de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2. Au cas où l’Union européenne et l’Ukraine ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    SECTION II

    CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

    Article 5

    Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

    1. L’Ukraine veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

    - à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord,

    - au plan d’opération,

    - aux mesures de mise en œuvre.

    2. L’Ukraine informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

    3. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente ukrainienne un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit un exemplaire de ce certificat.

    Article 6

    Chaîne de commandement

    1. Le personnel détaché par l’Ukraine doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2. Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

    3. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

    4. Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.

    5. L’Ukraine a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

    6. Le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

    7. L’Ukraine désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

    8. L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de l’Ukraine, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle celle-ci prend fin.

    Article 7

    Aspects financiers

    1. L’Ukraine assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération. Cette disposition est sans préjudice de l’article 8.

    2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée, l’Ukraine verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission, s’il est disponible, visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent accord.

    Article 8

    Contribution au budget opérationnel

    1. L’Ukraine contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2. La contribution financière de l’Ukraine au budget opérationnel est égale au plus faible des deux montants suivants:

    a) le montant de référence multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération, ou

    b) le montant de référence pour le budget opérationnel multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

    3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l’Ukraine ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

    4. Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

    a) l’Union européenne décide que l’État tiers participant à l’opération fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération, ou

    b) l’État tiers participant à l’opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

    5. Un accord sur les modalités pratiques du paiement est signé entre le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et les services administratifs compétents ukrainiens concernant les contributions de l’Ukraine au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

    a) le montant à verser;

    b) les modalités de paiement de la contribution financière;

    c) la procédure de vérification.

    SECTION III

    CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

    Article 9

    Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne

    1. L’Ukraine veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

    - à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord,

    - au plan d’opération,

    - aux mesures de mise en œuvre.

    2. Le personnel détaché par l’Ukraine doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    3. L’Ukraine informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

    Article 10

    Chaîne de commandement

    1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

    2. Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

    3. L’Ukraine a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

    4. Le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par l’Ukraine après consultation de ce pays.

    5. L’Ukraine désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

    Article 11

    Aspects financiers

    1. Sans préjudice de l’article 12, l’Ukraine assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense [2].

    2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée, l’Ukraine verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces, s’il est disponible, visé à l’article 3, paragraphe 1, de l’accord.

    Article 12

    Contribution aux coûts communs

    1. L’Ukraine contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne selon les modalités fixées dans la décision du Conseil visée à l’article 11 du présent accord.

    2. La contribution financière de l’Ukraine aux coûts communs est égale au plus faible des deux montants suivants:

    a) le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération, ou

    b) le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

    Lors du calcul du montant visé au paragraphe 2, point b), au cas où l’Ukraine ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Si tel n’est pas le cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par l’Ukraine aux effectifs totaux affectés à l’opération.

    3. Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

    a) l’Union européenne décide que l’État tiers participant à l’opération fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération, ou

    b) l’État tiers participant à l’opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

    4. Un accord est conclu entre, d’une part, l’administrateur prévu par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et, d’autre part, les autorités administratives compétentes ukrainiennes. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

    a) le montant à verser;

    b) les modalités de paiement de la contribution financière;

    c) la procédure de vérification.

    SECTION IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 13

    Modalités de mise en œuvre du présent accord

    Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 5, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et les autorités compétentes ukrainiennes arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.

    Article 14

    Manquement aux obligations

    Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

    Article 15

    Règlement des différends

    Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

    2. Le présent accord fait l’objet d’un réexamen au plus tard le 1er juin 2008 et, par la suite, au moins tous les trois ans.

    3. Il peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

    4. Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l’autre partie.

    Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005, en langue anglaise et en quatre exemplaires.

    Pour l’Union européenne

    Pour l’Ukraine

    [1] JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2004/194/CE (JO L 63 du 28.2.2004, p. 48).

    [2] JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/68/PESC (JO L 27 du 29.1.2005, p. 59).

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    ANNEXE

    DÉCLARATIONS

    DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

    Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle l’Ukraine participe s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de l’Ukraine en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

    - est causé par des membres du personnel originaires de l’Ukraine dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

    - résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à l’Ukraine, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de l’Ukraine utilisant ces biens.

    DÉCLARATION DE L’UKRAINE

    L’Ukraine, qui applique une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

    - est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

    - résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.

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