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Document 22004A0210(02)

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et République tunisienne

JO L 37 du 10.2.2004, p. 17–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/127/oj

Related Council decision

22004A0210(02)

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et République tunisienne

Journal officiel n° L 037 du 10/02/2004 p. 0017 - 0023


Accord

de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et République tunisienne

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée la "Communauté",

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE,

ci-après dénommée "la Tunisie",

d'autre part,

ci-après dénommées les "parties",

VU le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 170 en relation avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

VU la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006)(1),

CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social et la référence qui y est faite à l'article 47 de l'accord euroméditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, entré en vigueur le 1er mars 1998(2);

CONSIDÉRANT que la Communauté et la Tunisie mènent des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, dans divers domaines d'intérêt commun et qu'il sera à leur avantage mutuel que chacun d'entre eux participe aux activités de recherche et de développement de l'autre, sur une base de réciprocité;

DÉSIRANT établir un cadre formel de coopération en matière de recherche scientifique et technologique qui permettra d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats de cette coopération dans leurs intérêts économiques et sociaux mutuels;

CONSIDÉRANT la volonté d'ouverture de l'Espace européen de la recherche aux pays tiers et notamment aux pays partenaires méditerranéens,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objectif et principes

1. Les parties encouragent, développent et facilitent des activités de coopération scientifique et technologique entre la Communauté et la Tunisie dans des domaines d'intérêt commun où elles exercent des activités de recherche scientifique et de développement technologique.

2. Les activités de coopération devraient être menées sur la base des principes suivants:

a) promotion d'une société de la connaissance au service du développement économique et social des deux parties;

b) bénéfice mutuel basé sur un équilibre global des avantages;

c) accès réciproque aux activités des programmes et aux projets de recherche scientifique et de développement technologique (ci-après dénommés "recherche") entrepris par chacune des parties dans les domaines couverts par le présent accord;

d) échange en temps opportun d'informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération;

e) protection appropriée des droits de propriété intellectuelle.

Article 2

Modalités de coopération

1. Les entités juridiques tunisiennes participent aux actions indirectes(3) des programmes-cadres de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'Espace européen de la recherche, ci-après dénommés "le programme-cadre", dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques des États membres de l'Union européenne, sous réserve des modalités et des conditions établies ou visées aux annexes I et II.

2. Les entités juridiques de la Communauté participent aux programmes et aux projets de recherche de la Tunisie dans des domaines analogues à ceux du programme-cadre, dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques tunisiennes, sous réserve des modalités et des conditions établies ou visées aux annexes I et II.

3. La coopération peut également être développée selon les voies et moyens suivants:

a) réunions conjointes;

b) discussions régulières sur les orientations et priorités politiques et la planification de la recherche en Tunisie et dans la Communauté;

c) échanges de vues et concertation sur les perspectives de coopération et de développement;

d) transmission en temps utile d'informations concernant la mise en oeuvre et les résultats des programmes et projets de recherche conjoints de la Tunisie et de la Communauté entrepris dans le cadre du présent accord;

e) visites et échanges de chercheurs, ingénieurs et techniciens, y compris à des fins de formation par la recherche;

f) échanges et partage d'équipements et de matériels scientifiques;

g) contacts réguliers entre des responsables de programmes ou des directeurs de projets de recherche tunisiens et communautaires;

h) participation d'experts des deux parties dans des séminaires, des colloques et des ateliers thématiques;

i) échanges d'informations sur les pratiques, les lois, les règlements, et les programmes concernant la coopération objet du présent accord;

j) accès réciproque à l'information scientifique et technique concernée par cette coopération;

k) toute autre modalité qui serait adoptée par le comité mixte de coopération scientifique et technique CE-Tunisie, défini à l'article 4, et en conformité avec les politiques et les procédures applicables aux deux parties.

Article 3

Renforcement de la coopération

1. Les parties s'engagent à tout mettre en oeuvre, dans le cadre de leurs législations respectives en vigueur, pour faciliter la libre circulation et l'établissement des chercheurs participant aux activités couvertes par le présent accord ainsi que pour faciliter l'entrée ou la sortie de leurs territoires des matériels, données ou équipements destinés à être utilisés dans ces activités.

2. Dans le cas où, conformément à ses règles propres, la Communauté accorde un financement à une entité juridique établie en Tunisie pour participer à une action indirecte communautaire, la Tunisie assurera qu'aucune charge ou prélèvement fiscal ou douanier ne sera imposé à cette transaction.

Article 4

Gestion de l'accord

1. La coordination et la promotion des activités visées par le présent accord seront assurées, au nom de la Tunisie, par le ministère chargé de la recherche scientifique et, au nom de la Communauté, par les services de la Commission européenne en charge du programme-cadre, agissant en qualité d'agents exécutifs des parties (ci-après dénommés les "agents exécutifs").

2. Les agents exécutifs institueront un comité mixte de coopération scientifique et technique CE-Tunisie ayant la responsabilité de:

a) suivre la mise en oeuvre et d'assurer l'évaluation de l'impact du présent accord ainsi que de proposer les révisions éventuellement nécessaires de ce dernier, conformément à l'article 7, paragraphe 2;

b) proposer toute mesure appropriée visant à améliorer et à développer la coopération scientifique et technologique faisant l'objet du présent accord;

c) examiner régulièrement les orientations et priorités des politiques de recherche et leur planification en Tunisie et dans la Communauté, ainsi que les perspectives de coopérations futures au titre du présent accord.

3. Le comité mixte de coopération scientifique et technique CE-Tunisie est composé d'un nombre similaire de représentants des agents exécutifs de chaque partie. Il adopte son règlement intérieur.

4. Le comité mixte de coopération scientifique et technique CE-Tunisie se réunit au moins une fois par an, alternativement dans la Communauté et en Tunisie. Des réunions extraordinaires pourront se tenir à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les conclusions et recommandations dudit comité mixte seront transmises pour information au comité d'association de l'accord euro-méditerranéen entre l'Union européenne et la République tunisienne.

Article 5

Modalités et conditions de participation

Les participations réciproques à des activités de recherche au titre du présent accord sont conduites selon les conditions définies à l'annexe I et sont soumises aux législations, réglementations, politiques et conditions de mise en oeuvre des programmes en vigueur sur le territoire de chacune des parties.

Article 6

Diffusion et utilisation des résultats et informations

La diffusion et l'utilisation des résultats et des informations acquis et/ou échangés, ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus des activités de recherche entreprises au titre du présent accord sont soumis aux conditions prévues à l'annexe II.

Article 7

Dispositions finales

1. Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord.

Toutes les questions ou litiges relatifs à l'interprétation ou à la mise en oeuvre du présent accord sont réglés d'un commun accord entre les parties.

2. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures nécessaires à cet effet.

Tous les quatre ans, les parties procéderont à une évaluation de l'impact du présent accord sur l'intensité de leurs coopérations scientifiques et techniques.

Le présent accord peut être modifié ou son champ d'application peut être élargi par accord des parties. Les modifications ou extensions entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se seront notifié par écrit l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit.

Les projets et les activités en cours lors de l'abrogation éventuelle du présent accord continueront jusqu'à leur réalisation finale conformément aux conditions fixées par le présent accord.

3. Si l'une des parties décide de modifier ses programmes et projets de recherche visés à l'article 1, paragraphe 1, l'agent exécutif de cette partie notifiera à l'agent exécutif de l'autre partie le contenu précis de ces modifications.

Dans ce cas et par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article, il peut être mis fin au présent accord, dans des conditions à convenir mutuellement, si l'une des parties notifie à l'autre, dans un délai d'un mois, son intention de mettre fin au présent accord à la suite de l'adoption de modifications visées au premier alinéa.

4. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et aux conditions fixées dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la République tunisienne. Cela n'exclut pas l'exécution d'activités de coopération en haute mer, dans l'espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

5. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres./Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre./Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei./Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Thessaloniki, this twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three./Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois./Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre./Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie./Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três./Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.

>PIC FILE= "L_2004037FR.001901.TIF">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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>PIC FILE= "L_2004037FR.002003.TIF">

>PIC FILE= "L_2004037FR.002004.TIF">

(1) JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.

(2) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(3) Voir règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 30.12.2002, p. 23).

ANNEXE I

MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS JURIDIQUES DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Aux fins du présent accord, on entend par "entité juridique", toute personne physique ou toute personne morale créée en vertu du droit national de son lieu d'établissement ou en vertu du droit communautaire, ayant la personnalité juridique et étant autorisée à avoir des droits et des obligations de tout type en son propre nom.

I. Modalités et conditions pour la participation des entités juridiques établies en Tunisie aux actions indirectes du programme-cadre de recherche de la CE

1. La participation des entités juridiques établies en Tunisie aux actions indirectes du programme-cadre est conforme aux règles de participation fixées en vertu de l'article 167 du traité instituant la Communauté européenne pour la mise en oeuvre du programme-cadre(1).

En outre, les entités juridiques établies en Tunisie peuvent participer aux actions indirectes mises en oeuvre au titre de l'article 164 du traité instituant la Communauté européenne.

2. La Communauté peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Tunisie, participant aux actions indirectes visées au point 1 selon les modalités et les conditions fixées par les règles de participation visées au paragraphe 1, adoptées par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 167 du traité instituant la Communauté européenne, les réglementations financières de la Communauté européenne et toute autre législation communautaire applicable.

3. Un contrat conclu par la Communauté avec toute entité juridique établie en Tunisie participant à une action indirecte doit prévoir des contrôles et des vérifications qui pourront être effectués par, ou sous l'autorité de, la Commission ou de la Cour des comptes des Communautés européennes.

Dans un esprit de coopération et d'intérêts mutuels, les autorités compétentes de la Tunisie fournissent toute aide raisonnable et possible, nécessaire ou utile, pour effectuer ces contrôles et vérifications.

II. Modalités et conditions pour la participation des entités juridiques des États membres de l'Union européenne aux programmes et projets de recherche de la Tunisie

1. Toute entité juridique établie dans la Communauté européenne, créée en vertu du droit national de l'un des États membres de l'Union européenne ou en vertu du droit communautaire, peut participer à des projets ou programmes de recherche et de développement de la Tunisie en coopération avec des entités juridiques établies en Tunisie.

2. Sous réserve du point 1 et de l'annexe II, les droits et les obligations des entités juridiques établies dans la Communauté participant aux projets ou programmes de recherche et de développement tunisiens, ainsi que les modalités et les conditions applicables pour la soumission et l'évaluation des propositions et pour l'octroi et la conclusion de contrats sont soumis aux lois tunisiennes, aux règlements et aux directives du gouvernement tunisien régissant l'exécution des programmes de recherche et de développement, dans les conditions applicables aux entités juridiques établies en Tunisie, tenant compte de la nature de la coopération entre la Tunisie et la Communauté dans ce domaine.

Le financement des entités juridiques établies dans la Communauté participant aux projets et programmes de recherche et de développement de la Tunisie est soumis aux lois tunisiennes, aux règlements et aux directives du gouvernement tunisien régissant l'exécution des programmes de recherche et de développement, dans les conditions applicables aux entités juridiques de pays tiers participant aux projets et programmes de recherche et de développement de la Tunisie.

(1) Voir pour le sixième programme-cadre (2002-2006) l'article 6 du règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 30.12.2002, p. 23).

ANNEXE II

PRINCIPES SUR L'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I. Application

Aux fins du présent accord, la "propriété intellectuelle" a la signification donnée à l'article 2 de la convention portant création de l'organisation de la propriété intellectuelle mondiale, établie à Stockholm le 14 juillet 1967.

Aux fins du présent accord, on entend par "connaissance", les résultats, y compris les informations, susceptibles ou non de protection, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdits résultats à la suite de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

II. Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des parties

1. Chaque partie veille à ce que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques de l'autre partie participant aux activités conduites conformément au présent accord, ainsi que les droits connexes et les obligations résultant de cette participation, soient compatibles avec les conventions internationales qui s'appliquent aux parties, y compris l'accord TRIPS (accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle administrés par l'Organisation mondiale du commerce) ainsi que la convention de Berne (l'acte de Paris 1971) et la convention de Paris (l'acte de Stockholm 1967).

2. Les entités juridiques établies en Tunisie participant à une action indirecte du programme-cadre auront les mêmes droits et obligations sur la propriété intellectuelle que les entités juridiques de la Communauté participant à cette action indirecte. Ces droits et obligations sur la propriété intellectuelle sont fixés par les règles de diffusion des résultats de la recherche, arrêtées en vertu de l'article 167 du traité instituant la Communauté européenne(1) et par le contrat conclu avec la Communauté pour l'exécution de cette action indirecte, ces droits et obligations étant conformes aux dispositions du point 1.

3. Les entités juridiques de la Communauté participant à des programmes ou projets de recherche tunisiens auront les mêmes droits et obligations sur la propriété intellectuelle que ceux des entités juridiques établies en Tunisie participant à ces programmes ou projets de recherche, ces droits et obligations étant conformes au point 1.

4. Les parties encouragent les entités juridiques concernées à définir et protéger leurs droits de propriété intellectuelle dans le respect de leurs droits respectifs.

III. Droits de propriété intellectuelle des parties

1. Sauf spécifications contraires convenues entre les parties, les règles suivantes s'appliquent à la connaissance générée par les parties au cours des activités conduites au titre de l'article 2, paragraphe 3, du présent accord:

a) la partie qui a généré cette connaissance est le propriétaire de cette connaissance. Lorsque la connaissance a été générée en commun et que la part respective du travail de chaque partie ne peut pas être déterminée, les parties ont la propriété commune de cette connaissance;

b) la partie ayant la propriété de la connaissance accorde des droits d'accès à l'autre partie pour réaliser les activités visées à l'article 2, paragraphe 3, du présent accord. Ces droits d'accès sont accordés sur la base de l'exemption de redevances.

2. Sauf spécifications contraires convenues entre les parties, les règles suivantes s'appliqueront aux publications scientifiques des parties:

a) dans le cas où une partie publie des données scientifiques et techniques, des informations et des résultats, obtenus au cours d'activités réalisées dans le cadre du présent accord, au moyen de supports appropriés tels que notamment journaux, articles, rapports, livres, ou vidéos, une licence mondiale, non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre partie pour traduire, reproduire, adapter, transmettre et distribuer publiquement ces travaux;

b) toutes les copies des données et des informations, protégées par droit d'auteur, qui sont élaborées dans ce cadre et destinées à être distribuées publiquement, indiquent les noms du ou des auteurs du travail, à moins qu'un auteur refuse explicitement d'être nommé. Elles portent également une mention clairement visible du soutien et de la coopération des parties.

3. Sauf spécifications contraires convenues entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations réservées des parties:

a) lors de la communication à l'autre partie des informations nécessaires aux activités réalisées conformément au présent accord, chaque partie identifiera les informations réservées qu'elle ne souhaite pas divulguer;

b) la partie qui reçoit ces informations peut, sous sa propre responsabilité, communiquer des informations réservées aux entités ou aux personnes placées sous son autorité aux fins spécifiques de la mise en oeuvre du présent accord;

c) sous réserve du consentement écrit antérieur de la partie fournissant des informations réservées, l'autre partie peut diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu au point 3 b). Les parties coopèrent pour développer des procédures adéquates pour demander et pour obtenir le consentement écrit antérieur pour cette plus large diffusion, et chaque partie fournit ce consentement dans les limites autorisées par ses politiques, règlements et législations internes;

d) les informations réservées ou autres informations confidentielles non écrites fournies lors de séminaires et d'autres réunions entre les représentants des parties, organisés dans le cadre du présent accord, ou toute information résultant de l'affectation de personnels, de l'utilisation d'équipements ou de l'exécution d'actions indirectes, restent confidentielles quand le bénéficiaire de telles informations réservées ou d'autres informations confidentielles ou privilégiées est averti du caractère confidentiel des informations communiquées au moment de cette communication, selon le point 3 a);

e) chaque partie se fait un devoir de veiller à ce que les informations réservées reçues par elle en vertu des points 3 a) et d) soient contrôlées de la manière prévue ci-dessus. Si l'une des parties se rend compte qu'elle ne sera pas en mesure, ou risque de ne pas être en mesure de satisfaire les dispositions de non-diffusion fixées aux points 3 a) et d), elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent ensuite pour définir une ligne de conduite appropriée.

(1) Voir pour le sixième programme-cadre (2002-2006) l'article 6 du règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 30.12.2002, p. 23).

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