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Document 21998A0912(01)

    Acte final de la conférence internationale et décision de la Conférence sur la charte de l'énergie relative à l'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie - Déclarations communes - Annexe I: Amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie - Annexe II: Décision liée à l'adoption de l'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie

    JO L 252 du 12.9.1998, p. 23–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/537/oj

    Related Council decision
    Related Council decision

    12.9.1998   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 252/23


    ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE ET DÉCISION DE LA CONFÉRENCE SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE RELATIVE À L'AMENDEMENT DES DISPOSITIONS COMMERCIALES DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE

    ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE ET DÉCISION DE LA CONFÉRENCE SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE

    I.

    Entre le 17 décembre 1994 et le 18 décembre 1997, la conférence provisoire sur la charte de l'énergie s'est réunie pour négocier un amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie. Une conférence s'est tenue à Bruxelles, les 23 et 24 avril 1998, pour adopter l'amendement. Ont participé à la conférence, outre des représentants de certains pays et d'organisations internationales invités à titre d'observateurs, des représentants de la République d'Albanie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Arménie, de l'Australie, de la République d'Autriche, de la République azerbaïdjanaise, du Royaume de Belgique, de la République du Bélarus, de la Bosnie-Herzégovine, de la République de Bulgarie, de la République de Chypre, des Communautés européennes, de la République de Croatie, du Royaume de Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République d'Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République de Géorgie, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de l'Irlande, de la République d'Islande, de la République italienne, du Japon, de la République de Kazakhstan, de la République kirghize, de la République de Lettonie, de la Principauté de Liechtenstein, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, de la République de Moldova, du Royaume de Norvège, de la République d'Ouzbékistan, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la Fédération de Russie, de la République slovaque, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, de la République tchèque, de la République de Turquie, de la République du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après dénommés «les représentants»).

    II.

    La conférence sur la charte de l'énergie, qui a été définitivement instaurée lors de l'entrée en vigueur, le 16 avril 1998, du traité sur la charte de l'énergie de 1994, s'est aussi réunie les 23 et 24 avril 1998 en vue de l'adoption de l'amendement relatif aux dispositions commerciales de la charte de l'énergie conformément aux dispositions du traité sur la charte de l'énergie.

    AMENDEMENT DES DISPOSITIONS COMMERCIALES DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE

    III.

    Le texte de l'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie (ci-après dénommé «l'amendement»), qui figure à l'annexe I, et les décisions y afférentes, qui figurent à l'annexe II, ont été adoptés conformément aux modalités de la conférence internationale convoquée à cet effet et en vertu du traité sur la charte de l'énergie, conformément à la procédure prévue par celui-ci.

    CLAUSES INTERPRÉTATIVES

    IV.

    Les clauses interprétatives suivantes ont été adoptées à propos de l'amendement:

    1.

    Clause interprétative relative à l'article 29, paragraphe 2, point a), et à l'annexe W

    Nonobstant la citation du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT 1994 à l'annexe W, partie A), point 1 a) i), tout signataire affecté par une augmentation des droits de douane ou d'autres taxes de quelque nature que ce soit appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation visée à la première phrase de ce paragraphe est habilité à demander des consultations à la conférence de la charte.

    2.

    Clause interprétative relative à l'article 29, paragraphe 7

    Dans le cas d'un signataire non membre de l'OMC qui figure à l'annexe BR ou à l'annexe BRQ ou aux deux, toute concession formellement offerte au cours de son accession à l'OMC et portant sur des matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou sur des équipements liés à l'énergie visés à l'annexe EQ II est considérée, aux fins de cet article, comme un engagement OMC.

    3.

    Clause interprétative relative à l'article 29, paragraphes 6 et 7, et à l'article 34, paragraphe 3, point o)

    La Conférence de la charte procède à un examen annuel concernant la possibilité de transférer des éléments des annexes EM I (matières et produits énergétiques) ou EQ I (équipements liés à l'énergie) aux annexes EM II ou EQ II.

    DÉCLARATIONS

    V.

    Les déclarations suivantes ont été formulées à propos de l'amendement:

     

    Déclaration commune sur les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce

    Les signataires confirment qu'ils s'engagent à assurer une protection efficace des droits de propriété intellectuelle selon les normes internationales les plus élevées.

    Aux fins de la présente déclaration, les droits de propriété intellectuelle comprennent en particulier les droits d'auteur et les droits connexes (y compris les programmes et les bases de données informatiques), les marques commerciales, les indications géographiques, les brevets, les dessins et modèles, les topographies des semi-conducteurs et les informations non divulgées.

     

    Déclaration commune de la Fédération de Russie et de l'Union européenne

    La Fédération de Russie a soulevé la question du commerce des matières nucléaires. La Fédération de Russie et l'Union européenne sont convenues que l'accord de partenariat et de coopération entre la Fédération de Russie, l'Union européenne et ses États membres, entré en vigueur le 1er décembre 1997, est le cadre approprié pour traiter de cette question, comme le confirment des conclusions du Conseil de coopération du 27 janvier 1998.


    ANNEXE I

    AMENDEMENT DES DISPOSITIONS COMMERCIALES DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE

    Article premier

    L'article 29 du traité est remplacé par le texte suivant:

    «Article 29

    Dispositions provisoires concernant les matières liées au commerce

    1.   Les dispositions du présent article s'appliquent au commerce de matières et de produits énergétiques et d'équipements liés à l'énergie aussi longtemps qu'une partie contractante n'est pas membre de l'OMC.

    2.

    a)

    Le commerce des matières et produits énergétiques et des équipements liés à l'énergie entre des parties contractantes dont l'une au moins n'est pas membre de l'OMC est régi, sous réserve du point b) et des exceptions et règles prévues à l'annexe W, par les dispositions de l'accord OMC, telles qu'appliquées et pratiquées, en ce qui concerne les matières et produits énergétiques et les équipements liés à l'énergie, par les membres de l'OMC entre eux, comme si toutes les parties contractantes étaient membres de l'OMC.

    b)

    Ce commerce avec une partie contractante qui est un État ayant fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peut toutefois être régi, sous réserve des dispositions de l'annexe TFU, par un accord entre deux ou plusieurs de ces États, jusqu'au 1er décembre 1999 ou jusqu'à l'admission de cette partie contractante à l'OMC, la date la plus proche étant retenue.

    3.

    a)

    Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d'intégration économique régionale adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998 déposent au secrétariat, le jour de la signature ou du dépôt de l'instrument d'adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date de la signature ou du dépôt. Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d'intégration économique régionale adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998 déposent au secrétariat, à cette date, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation d'équipements liés à l'énergie, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à cette date.

    b)

    Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d'intégration économique régionale adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998 déposent au secrétariat, le jour du dépôt de l'instrument d'adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et produits énergétiques et d'équipements liés à l'énergie, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date du dépôt.

    Toute modification apportée à ces droits et autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation est notifiée au secrétariat, qui en informe les parties contractantes.

    4.   Chaque partie contractante s'efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou autres taxes perçus à l'importation ou à l'exportation:

    a)

    dans le cas des importations de matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM I ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ I et décrits à la partie I du programme concernant la partie contractante visée à l'article II du GATT 1994, au-delà du niveau indiqué dans ce programme, si la partie contractante est membre de l'OMC;

    b)

    dans le cas des exportations de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM I ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ I, ainsi que de leurs importations, si la partie contractante n'est pas membre de l'OMC, au-delà du niveau notifié le plus récemment au secrétariat, à moins que les dispositions applicables en vertu du paragraphe 2, point a), ne l'autorisent.

    5.   Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau visé au paragraphe 4 que si:

    a)

    dans le cas de droits de douane ou de taxe appliqués ou liés à l'importation, une telle mesure n'est pas incompatible avec les dispositions applicables de l'accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l'annexe W, ou

    b)

    elle a, dans toute la mesure du possible, en fonction de ses procédures législatives, notifié au secrétariat sa proposition d'augmentation, offert aux autres parties contractantes une possibilité raisonnable de procéder à une consultation au sujet de cette proposition et pris en considération les observations des parties contractantes intéressées.

    6.   En ce qui concerne le commerce entre parties contractantes dont l'une au moins n'est pas membre de l'OMC, ladite partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II au-delà du niveau le plus bas appliqué à la date de la décision de la Conférence sur la charte d'ajouter le produit en question à la liste de l'annexe appropriée.

    Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà de ce niveau que si:

    a)

    dans le cas de droits de douane ou de taxes appliqués ou liés à l'importation, une telle mesure n'est pas incompatible avec les dispositions applicables de l'accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l'annexe W, ou

    b)

    en raison de circonstances exceptionnelles non prévues ailleurs par le présent traité, la Conférence sur la charte décide de suspendre l'obligation qui serait normalement imposée à une partie contractante par le présent paragraphe, en admettant une augmentation d'un droit de douane, sous réserve des conditions que la Conférence peut imposer.

    7.   Par dérogation au paragraphe 6, en cas de commerce visé audit paragraphe, les parties contractantes énumérées à l'annexe BR en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II, ou à l'annexe BRQ en ce qui concerne les équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'accord OMC.

    8.   Les autres droits de douane et taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques ou d'équipements liés à l'énergie sont définis compte tenu des dispositions du mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II, paragraphe 1, point b), du GATT 1994 modifié conformément à l'annexe W.

    9.   L'annexe D s'applique:

    a)

    aux différends qui portent sur le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu du présent article;

    b)

    aux différends relatifs à l'application par une partie contractante de toute mesure, en contradiction ou non avec les dispositions du présent article, dont une autre partie contractante estime qu'elle annule ou entrave les avantages qu'elle peut en attendre directement ou indirectement au titre du présent article, et

    c)

    à moins que les parties contractantes parties au différend n'en disposent autrement, aux différends qui portent sur le respect de l'article 5 entre parties contractantes dont une au moins n'est pas membre de l'OMC,

    étant entendu que l'annexe D ne s'applique pas aux différends survenant entre parties contractantes et découlant, quant au fond, d'un accord qui:

    i)

    a été notifié conformément au paragraphe 2, point b), et à l'annexe TFU et qui satisfait aux autres exigences de ceux-ci, ou

    ii)

    établit une zone de libre-échange ou une union douanière telle que décrite à l'article XXIV du GATT 1994.»

    Article 2

    Le traité est modifié comme suit:

    Dans le préambule, septième considérant, il y a lieu de remplacer «l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses instruments connexes» par «l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce».

    Dans le préambule, huitième considérant, il y a lieu de remplacer «équipements ... connexes» par «équipements liés à l'énergie».

    Dans le préambule, neuvième considérant, il y a lieu de remplacer «l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce» et «qui n'y sont actuellement pas parties» par «l'Organisation mondiale du commerce» et «qui n'en sont actuellement pas membres».

    Dans le préambule, dixième considérant, il y a lieu de remplacer «parties à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses instruments connexes» par «membres de l'Organisation mondiale du commerce».

    À l'article 1er, le texte du point 4 est remplacé par:

    «4)

    “Matières et produits énergétiques”, selon le système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes et la nomenclature combinée des Communautés européennes, désigne les éléments figurant aux annexes EM I ou EM II.»

    À l'article 1er, le texte suivant est inséré après le texte du point 4:

    «4 bis)

    “Équipements liés à l'énergie”, selon le système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, désigne les éléments figurant aux annexes EQ I ou EQ II.»

    À l'article 1er, le texte du point 11 est remplacé par:

    «11

    a)

    “OMC”: désigne l'Organisation mondiale du commerce instituée par l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

    b)

    “Accord OMC” désigne l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ses annexes et les décisions, déclarations et mémorandums d'accord d'interprétation y relatifs, tels que corrigés, amendés ou modifiés ultérieurement.

    c)

    “GATT 1994” désigne l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce tel que spécifié à l'annexe 1 A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement».

    À l'article 3, il y a lieu d'insérer «et des équipements liés à l'énergie» après «des matières et produits énergétiques».

    À l'article 4, il y a lieu, dans le titre, de remplacer «au GATT et aux instruments connexes» par «à l'accord OMC» et, dans le corps de l'article 4, de remplacer «parties au GATT» par «membres de l'OMC» ainsi que «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC».

    À l'article 5, paragraphe 1, il y a lieu d'insérer «1994» après «articles III et XI du GATT» et de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC».

    À l'article 14, paragraphe 6, il y a lieu de remplacer «le GATT et les instruments connexes» par «l'accord OMC».

    À l'article 20, paragraphe 1, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC» et, après «matières et produits énergétiques», d'insérer «ou d'équipements liés à l'énergie».

    À l'article 21, paragraphe 4, il y a lieu de remplacer «L'article 29, paragraphes 2 à 6» par «L'article 29, paragraphes 2 à 8».

    À l'article 25, paragraphe 3, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC».

    À l'article 34, paragraphe 3, il y a lieu d'insérer les points suivants après le point m):

    «n)

    elle examine et approuve la liste des signataires figurant aux annexes BR ou BRQ ou dans les deux;

    o)

    elle examine et approuve l'ajout à l'annexe EM II d'éléments figurant à l'annexe EM I et leur suppression de l'annexe EM I ainsi que l'ajout à l'annexe EQ II d'éléments figurant à l'annexe EQ I et leur suppression de l'annexe EQ I;»

    À l'article 34, paragraphe 0056e point «n)» est renommé point «p)».

    À l'article 36, paragraphe 1, point d), il y a lieu de remplacer «G» par «W».

    À l'article 36, paragraphe 1, il y a lieu d'insérer le point g) suivant après le point f):

    «g)

    elle approuve l'ajout à l'annexe EM II d'éléments figurant à l'annexe EM I et leur suppression de l'annexe EM I ainsi que l'ajout à l'annexe EQ II d'éléments figurant à l'annexe EQ I et leur suppression de l'annexe EQ I.»

    À l'article 36, paragraphe 4, il y a Heu de remplacer le point «f)» par le point «g)».

    Dans la «table des matières» des annexes du traité sur la charte de l'énergie, il y a lieu de renommer l'«Annexe EM»«Annexe EM I», d'insérer, comme annexes 2 à 4, les annexes supplémentaires «Annexe EM II — Matières et produits énergétiques (conformément à l'article 1er, point 4)», «Annexe EQI — Liste d'équipements liés à l'énergie (conformément à l'article 1er, point 4 bis)» et «Annexe EQ II — Liste d'équipements liés à l'énergie (conformément à l'article 1er, point 4 bis)».

    Dans «9. Annexe G», il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC», et de renommer l'«Annexe G» en «Annexe W».

    Il y a lieu de renuméroter les annexes 2 à 10, qui deviennent les annexes 5 à 13. Il y a lieu d'insérer, comme annexes 14 et 15, les annexes supplémentaires «Annexe BR — Liste des parties contractantes qui ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-délà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'accord OMC (conformément à l'article 29, paragraphe 7)» et «Annexe BRQ — Liste des parties contractantes qui ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'accord OMC (conformément à l'article 29, paragraphe 7)».

    Il y a lieu de renuméroter les annexes 11 à 14, qui deviennent les annexes 16 à 19.

    En ce qui concerne l'annexe D, il y a lieu de remplacer «(conformément à l'article 29, paragraphe 7)» par «(conformément à l'article 29, paragraphe 9)».

    À l'annexe EM, «EM» est renommé «EM I».

    À l'annexe TRM, point 1 a) et b) et point 3 a) et b), il y a lieu de remplacer «partie au GATT» par «membre de l'OMC».

    À l'annexe TFU, point 2 c), point 4, première phrase, et point 6, première phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC».

    Article 3

    L'annexe D du traité est modifiée comme suit.

    Dans le titre, il y a lieu de remplacer «(conformément à l'article 29, paragraphe 7)» par «(conformément à l'article 29, paragraphe 9)».

    À la fin du point 1 a), il y a lieu de supprimer le point et d'ajouter après «29» les termes suivants:

    «, ou relatif à toute mesure susceptible d'annuler ou d'entraver les avantages qu'une partie contractante peut attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l'article 29.»

    Au point 1 b), fin de la première phrase, il y a lieu de supprimer le point et d'ajouter après «29» les termes suivants:

    «, ou toute mesure susceptible d'annuler ou d'entraver les avantages qu'une partie contractante peut attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l'article 29.»

    Et dans la deuxième phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC».

    Au point 1 d), il y a lieu d'insérer après la virgule et avant «les parties contractantes»:

    «ou qu'elles annulent ou entravent les avantages qu'elle peut en attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l'article 29,»

    Au point 2 a), deuxième phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC».

    Au point 3 a), deuxième phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC».

    et il y a lieu de remplacer l'avant-dernière phrase par:

    «Il s'inspire des interprétations données à l'accord OMC dans le cadre de cet accord et ne met pas en doute la compatibilité avec l'article 5 ou l'article 29 de pratiques qui sont suivies par une partie contractante membre de l'OMC à l'égard d'autres membres de l'OMC auxquels elle applique l'accord OMC et qui n'ont pas été suivies par ces autres membres pour contester une décision au titre de l'accord OMC.»

    Au point 4 b), première phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC».

    Au point 5 c), il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC».

    Au point 7, première phrase, il y a lieu de remplacer «partie du GATT» par «membre de l'OMC», et de remplacer «des membres en passe d'être nommés dans des jurys chargés de différends liés au GATT» par:

    «des personnes dont les noms figurent dans la liste indicative de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, visée à l'article 8 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe 2 de l'accord OMC ou qui ont dans le passé fait partie d'un groupe spécial de règlement de différends dans le cadre du GATT ou de l'OMC.»

    Après le point 9, ajouter:

    «10.

    Lorsqu'une partie contractante invoque l'article 29, paragraphe 9, point b), la présente annexe s'applique, sous réserve des modifications suivantes:

    a)

    la partie plaignante présente une justification détaillée à l'appui de toute demande de consultations ou de création d'un jury à propos d'une mesure dont elle estime qu'elle annule ou entrave les avantages qu'elle peut en attendre directement ou indirectement en vertu de l'article 29;

    b)

    il n'y a aucune obligation de retirer une mesure dont il a été constaté qu'elle annule ou entrave les avantages en vertu de l'article 29 sans qu'il y ait violation de cet article; en pareil cas, le jury recommande que la partie contractante concernée procède à un ajustement mutuellement satisfaisant;

    c)

    le jury d'arbitrage prévu au point 6 b) peut déterminer, à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'importance des avantages qui ont été annulés ou entravés et peut également suggérer des moyens d'atteindre un ajustement mutuellement satisfaisant; ces suggestions ne sont pas obligatoires pour les parties au différend.»

    Article 4

    L'annexe W suivante remplace l'annexe G du traité:

    «Annexe W

    EXCEPTIONS ET RÈGLES RÉGISSANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD OMC

    [conformément à l'article 29, paragraphe 2, point a)]

    A.   Exceptions à l'application des dispositions de l'accord OMC

    En vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), les dispositions suivantes de l'accord OMC ne sont pas applicables:

    1.

    Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce

    Toutes, à l'exception de l'article IX, paragraphes 3 et 4, et de l'article XVI, paragraphes 1, 3 et 4

    a)

    Annexe 1A de l'accord OMC

    Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises:

    i)

    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994

    II

    Listes de concessions, paragraphe 1, point a), point b), première phrase, et point c), et paragraphe 7

    IV

    Dispositions spéciales relatives aux films cinématographiques

    XV

    Dispositions en matière de change

    XVIII

    Aide d'État en faveur du développement économique

    XXII

    Consultations

    XXIII

    Protection des concessions et des avantages

    XXIV

    Unions douanières et zones de libre-échange, paragraphe 6

    XXV

    Action collective des parties contractantes

    XXVI

    Acceptation, entrée en vigueur et enregistrement

    XXVII

    Suspension ou retrait de concessions

    XXVIII

    Modification des listes

    XXVIII bis

    Négociations tarifaires

    XXIX

    Rapports de l'accord avec la charte de La Havane

    XXX

    Modifications

    XXXI

    Retrait

    XXXII

    Parties contractantes

    XXXIII

    Adhésion

    XXXV

    Non-application de l'accord entre certaines parties contractantes

    XXXVI

    Principes et objectifs

    XXXVII

    Engagements

    XXXVIII

    Action commune

    Appendice H

    Concernant l'article XXVI

    Appendice I

    Notes et dispositions complémentaires (concernant les articles du GATT mentionnés ci-dessus)

    Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II, paragraphe 1, point b), du GATT 1994

    2.

    Date de l'incorporation d'autres droits et taxes dans la liste

    4.

    Contestations (première phrase seulement)

    6.

    Règlement des différends

    8.

    Remplacement de l'IBDD 27S/24

    Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT 1994

    1.

    Seulement l'expression “afin que le groupe de travail qui sera établi en application du paragraphe 5 les examine”

    5.

    Groupe de travail sur le commerce d'État

    Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements

    5.

    Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, sauf la dernière phrase

    7.

    Examen par le comité, l'expression “ou en vertu de l'article XVIII, paragraphe 12, point b)”

    8.

    Procédures de consultations simplifiées

    13.

    Conclusions des consultations sur la balance des paiements, première phrase, troisième phrase: l'expression “et XVIII, section B, la déclaration de 1979”, et dernière phrase

    Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'artcile XXIV du GATT 1994

    Toutes, sauf le paragraphe 13

    Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT 1994

    3.

    Protection des concessions et des avantages

    Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT 1994

    Protocole de Marrakech annexé au GATT 1994

    ii)

    Accord sur l'agriculture

    iii)

    Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires

    iv)

    Accord sur les textiles et les vêtements

    v)

    Accord sur les obstacles techniques au commerce

    Préambule (paragraphes 1, 8 et 9)

    1.3.

    Dispositions générales

    10.5.

    Les mots “pays développé” et les mots “en français ou en espagnol” qui sont remplacés par “en russe”

    10.6.

    L'expression “et il appellera l'attention des pays en développement membres ... pour eux un intérêt.”

    10.9.

    Information sur les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité (langues)

    11.

    Assistance technique aux autres parties

    12.

    Traitement spécial et différencié des pays en développement

    13.

    Comité des obstacles techniques au commerce

    14.

    Consultations et règlement des différends

    15.

    Dispositions finales (autres que 15.2 et 15.5)

    Annexe 2

    Groupes d'experts techniques

    vi)

    Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce

    vii)

    Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994 (antidumping)

    15.

    Pays en développement membres

    16.

    Comité des pratiques antidumping

    17.

    Consultations et règlement des différends

    18.

    Dispositions finales, paragraphes 2 et 6

    viii)

    Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT 1994 (valeurs en douane)

    Préambule, paragraphe 2, l'expression “et d'assurer les avantages accessoires pour le commerce international des pays en développement”

    14.

    Application des annexes (deuxième phrase sauf si elle se réfère à l'annexe III, paragraphes 6 et 7)

    18.

    Institutions (comité de l'évaluation en douane)

    19.

    Consultations et règlement des différends

    20.

    Traitement spécial et différencié des pays en développement

    21.

    Réserves

    23.

    Examen

    24.

    Secrétariat

    Annexe II

    Comité technique de l'évaluation en douane

    Annexe III

    Dispositions supplémentaires (sauf les paragraphes 6 et 7)

    ix)

    Accord sur l'inspection avant expédition

    Préambule, paragraphes 2 et 3

    3.3.

    Assistance technique

    6.

    Examen

    7.

    Consultations

    8.

    Règlement des différends

    x)

    Accord sur les règles d'origine

    Préambule, huitième alinéa

    4.

    Institutions

    6.

    Examen

    7.

    Consultations

    8.

    Règlement des différends

    9.

    Harmonisation des règles d'origine

    Annexe I

    Comité techniques des règles d'origine

    xi)

    Accord sur les procédures de licences d'importation

    1.4.a)

    Dispositions générales (dernière phrase)

    2.2.

    Licences d'importation automatiques (note de bas de page 5)

    3.5.iv)

    Licences d'importation non automatiques (dernière phrase)

    4.

    Institutions

    6.

    Consultations et règlement des différends

    7.

    Examen (sauf paragraphe 3)

    8.

    Dispositions finales (sauf paragraphe 2)

    xii)

    Accord sur les subventions et les mesures compensatoires

    4.

    Voies et recours (sauf les paragraphes 1, 2 et 3)

    5.

    Effets défavorables, dernière phrase

    6.

    Préjudice grave (paragraphe 6, les expressions “sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'annexe V” et “survenant dans le cadre de l'article 7 et du groupe spécial établi conformément au paragraphe 4 de l'article 7”, et paragraphe 8, l'expression “, y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l'annexe V” et paragraphe 9)

    7.

    Voies de recours (sauf les paragraphes 1, 2 et 3)

    8.

    Identification des subventions ne donnant pas lieu à une action, paragraphe 5 et la note de bas de page 25

    9.

    Consultations et voies de recours autorisées

    24.

    Comité des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires

    26.

    Surveillance

    27.

    Traitement spécial et différencié des pays en développement membres

    29.

    Transformation en une économie de marché, paragraphe 2 (sauf première phrase)

    30.

    Règlement des différends

    31.

    Application provisoire

    32.2., 32.7. et 32.8.

    (seulement dans la mesure où ils font référence aux annexes V et VII) Dispositions finales

    Annexe V

    Procédures à suivre pour la collecte de renseignements concernant le préjudice grave

    Annexe

    Pays en développement

    xiii)

    Accord sur les sauvegardes

    9.

    Pays et développement membres

    12.

    Notification et consultations, paragraphe 10

    13.

    Surveillance

    14.

    Règlement des différends

    Annexe Exception

    b)

    Annexe 1B de l'accord OMC

    Accord général sur le commerce des services

    c)

    Annexe 1C de l'accord OMC

    Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

    d)

    Annexe 2 de l'accord OMC

    Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends

    e)

    Annexe 3 de l'accord OMC

    Mécanisme d'examen des politiques commerciales

    f)

    Annexe 4 de l'accord OMC

    Accords commerciaux multilatéraux:

    i)

    Accord sur le commerce en aviation civile

    ii)

    Accord sur les marchés publics

    g)

    Décisions ministérielles, déclarations et mémorandum d'accord

    i)

    Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés

    ii)

    Déclaration sur la contribution de l'OMC à une plus grande cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial

    iii)

    Décision sur les procédures de notification

    iv)

    Déclaration sur la relation de l'OMC avec le FMI

    v)

    Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires

    vi)

    Décision sur la notification de la première intégration en vertu de l'article 2.6 de l'accord sur les textiles et les vêtements

    vii)

    Décision sur l'examen de la publication du centre d'information ISO/CEI

    viii)

    Décision sur le mémorandum d'accord proposé concernant un système d'information sur les normes OMC-ISO

    ix)

    Décision sur l'anticontournement

    x)

    Décision sur l'examen de l'article 17.6 de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994

    xi)

    Déclaration sur le règlement des différends conformément à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994 ou à la partie V de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires

    xii)

    Décision sur les cas où l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée

    xiii)

    Décision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs

    xiv)

    Décision sur les arrangements institutionnels relatifs à l'AGCS

    xv)

    Décision sur certaines procédures de règlement des différends aux fins de l'AGCS

    xvi)

    Décision sur le commerce des services et l'environnement

    xvii)

    Décision sur les négociations sur le mouvement des personnes physiques

    xviii)

    Décision sur les services financiers

    xix)

    Décision sur les négociations sur les services de transport maritime

    xx)

    Décision sur les négociations sur les télécommunications de base

    xxi)

    Décision sur les services professionnels

    xxii)

    Décision relative à l'adoption de l'accord sur les marchés publics

    xxiv)

    Décision sur l'application et le réexamen du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends

    xxv)

    Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers

    xxvi)

    Décision sur l'acceptation et l'adoption de l'accord instituant l'OMC

    xxvii)

    Décision sur le commerce et l'environnement

    xxviii)

    Décision sur les conséquences structurelles et financières résultant de la mise en œuvre de l'accord instituant l'OMC

    xxix)

    Décision relative à la création du comité préparatoire pour l'OMC

    2.

    Toutes les autres dispositions de l'accord OMC qui concernent:

    a)

    l'assistance gouvernementale au développement économique et le traitement des pays en développement, à l'exception des paragraphes 1 à 4 de la décision du 28 novembre 1979 (L/4903) sur le traitement différentiel et le traitement de la nation la plus favorisée, la réciprocité et la pleine participation des pays en développement;

    b)

    la création ou le fonctionnement de comités de spécialistes et d'autres institutions subsidiaires;

    c)

    la signature, l'adhésion, l'entrée en vigueur, le retrait, le dépôt et l'enregistrement.

    3.

    Tous accords, arrangements, décisions, clauses interprétatives ou autres actions communes adoptées conformément aux dispositions énoncées aux points 1 ou 2.

    4.

    Les échanges de matières nucléaires peuvent être régis par les accords visés dans les déclarations relatives au présent point qui sont contenues dans l'acte final de la Conférence sur la charte européenne de l'énergie.

    B.   Règles régissant l'application des dispositions de l'accord OMC

    1.

    À défaut d'interprétation appropriée de l'accord OMC adoptée par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce en vertu de l'article IX, paragraphe 2, de l'accord OMC, en ce qui concerne des dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), la Conférence sur la charte peut adopter une interprétation.

    2.

    Les demandes de dérogations en vertu de l'article 29, paragraphe 2 et paragraphe 6, point b), seront soumises à la Conférence sur la charte, qui suivra, pour accomplir ces devoirs, les procédures de l'article IX, paragraphes 3 et 4, de l'accord OMC.

    3.

    Les dérogations aux obligations en vigueur dans le cadre de l'OMC sont réputées en vigueur aux fins de l'article 29 tant qu'elles restent en vigueur dans l'OMC.

    4.

    Sans préjudice de l'article 29, paragraphes 4, 5 et 7, les dispositions de l'article II du GATT 1994 qui n'ont pas été abrogées sont modifiées comme suit.

    i)

    Les matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II et les équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, importés de toute autre partie contractante ou exportés vers elle, sont également exonérés de tous autres droits en douane ou taxes de tout type appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation, supérieurs à ceux appliqués à la date du statu quo visée à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7, ou à ceux directement et obligatoirement appliqués ensuite par la législation en vigueur sur le territoire d'importation ou d'exportation à la date visée à l'article 29, paragraphe 6, première phrase.

    ii)

    Rien dans l'article II du GATT 1994 n'empêche une partie contractante d'appliquer à tout moment à l'importation ou à l'exportation d'un produit:

    a)

    une taxe équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragrahe 2, du GATT 1994 en ce qui concerne le produit intérieur similaire ou en ce qui concerne un article à partir duquel le produit importé a été fabriqué ou produit en tout ou en partie;

    b)

    tout droit antidumping ou compensateur appliqué conformément aux dispositions de l'article VI du GATT 1994;

    c)

    des honoraires ou d'autres charges proportionnels au coût des services rendus.

    iii)

    Aucune partie contractante ne peut changer sa méthode de détermination de la valeur en douane ou de conversion des devises de manière telle qu'elle altère la valeur des obligations de statu quo prévues à l'article 29, paragraphes 6 ou 7.

    iv)

    Si une partie contractante établit, maintient ou autorise, formellement ou de fait, un monopole d'importation ou d'exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, ce monopole ne pourra accorder une protection en moyenne supérieure à celle qu'autorise l'obligation de statu quo prévue à l'article 29, paragraphes 6 ou 7. Les dispositions du présent point ne limitent pas l'utilisation par les parties contractantes de toute forme d'aide aux producteurs nationaux autorisée par d'autres dispositions du présent traité.

    v)

    Si une partie contractante considère qu'un produit ne reçoit pas d'une autre partie contractante le traitement qu'elle estime avoir été envisagé par l'obligation de statu quo prévue à l'article 29, paragraphes 6 ou 7, elle porte directement la question à l'attention de l'autre partie contractante. Si cette dernière convient que le traitement envisagé était celui demandé par la première partie contractante, mais déclare qu'un tel traitement ne peut être accordé parce qu'un tribunal ou une autre autorité compétente a ordonné que le produit en cause ne peut, en vertu de la réglementation tarifaire de ladite partie contractante, être classé de façon à permettre le traitement envisagé par le présent traité, les deux parties contractantes, ainsi que toute autre partie contractante substantiellement intéressée, engagent promptement d'autres négociations en vue d'un ajustement compensatoire.

    vi)

    a)

    Les droits spécifiques et les taxes figurant dans le répertoire des tarifs concernant les parties contractantes membres du Fonds monétaire international, et les marges préférentielles de certains droits et taxes maintenus par lesdites parties contractantes, sont exprimés dans la monnaie appropriée, à la parité acceptée ou provisoirement reconnue par le Fonds à la date du statu quo visé à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7. En conséquence, au cas où cette parité est, dans le respect des statuts du Fonds monétaire international, réduite de plus de 20 %, lesdits droits et taxes spécifiques et marges préférentielles peuvent être ajustés pour tenir compte d'une telle réduction, pourvu que la Conférence convienne que de tels ajustements n'altéreront pas la valeur de l'obligation de statu quo prévue à l'article 29, paragraphes 6 ou 7, ou dans tout autre article du présent traité, en tenant dûment compte de tous les facteurs qui peuvent influencer la nécessité ou l'urgence de tels ajustements.

    b)

    Des dispositions semblables s'appliquent à toute partie contractante non membre du Fonds, à compter de la date à laquelle elle devient membre du Fonds ou conclut un accord de change spécifique en vertu de l'article XV du GATT 1994.

    vii)

    Chaque partie contractante notifie au secrétariat les droits de douane et taxes de tout type applicables à la date du statu quo visé à l'article 29, paragraphe 6, première phrase. Le secrétariat tiendra un répertoire des tarifs des droits de douane et taxes de tout type pertinents aux fins du statu quo concernant les droits de douane et taxes de tout type en vertu de l'article 29, paragraphes 6 ou 7.

    5.

    La décision du 26 mars 1980 relative à l'“Établissement d'un système à feuillets mobiles pour les listes de concessions tarifaires” (IBDD 27S/24) n'est pas applicable en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a). Sans préjudice de l'article 29, paragraphes 4, 5 ou 7, les dispositions applicables du mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II, paragraphe 1, point b), du GATT 1994 s'appliquent avec les modifications suivantes:

    i)

    Afin d'assurer la transparence des droits et obligations légaux découlant de l'article II, paragraphe 1, point b) du GATT 1994, la nature et le niveau de tous “autres droits de douane ou taxes” prélevés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQII, visés dans ladite disposition, seront inscrits dans le répertoire des tarifs aux niveaux s'appliquant à la date du statu quo visé à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7, respectivement, en regard de la position tarifaire à laquelle ils s'appliquant. Il est entendu que cette inscription ne modifie pas la nature juridique des “autres droits ou taxes”.

    ii)

    Les “autres droits ou taxes” sont enregistrés en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II et les équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II.

    iii)

    Chaque partie contractante pourra contester l'existence d'un “autre droit ou taxe”, au motif qu'aucun “autre droit ou taxe” de ce genre n'existait, pour la position en question, à la date du statu quo visée à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7, ainsi que la comptabilité du niveau enregistré de tout “autre droit ou taxe” avec l'obligation de statu quo prévue par l'article 29, paragraphes 6 ou 7, pendant une période d'un an après l'entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la charte le 24 avril 1998, ou un an après la notification au secrétariat du niveau des droits de douane et des taxes de tout type visés à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou à l'article 29, paragraphe 7, si celle-ci est la dernière en date.

    iv)

    L'inscription d'“autres droits ou taxes” dans le répertoire des tarifs ne préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au point iii) ci-dessus. Toutes les parties contractantes conservent le droit de contester à tout moment la compatibilité d'“autres droits ou taxes” avec ces obligations.

    v)

    Les “autres droits ou taxes” omis dans une notification au secrétariat n'y seront pas ajoutés par la suite et aucun “autre droit ou imposition” enregistré à un niveau inférieur que celui prévalant à la date applicable ne sera rétabli à ce niveau à moins que de tels ajouts ou modifications soient apportés dans un délai de six mois de la notification au secrétariat.

    6.

    Lorsque l'accord OMC fait référence à “des droits inscrits sur les listes” ou à “des droits consolidés”, il y a lieu d'y substituer “le niveau des droits de douane et des taxes de tout type permis en vertu de l'article 29, paragraphes 4 à 8”.

    7.

    Lorsque l'accord OMC spécifie la date de l'entrée en vigueur de l'accord OMC (ou une expression analogue) comme la date de référence pour une action, il y a lieu d'y subsituer la date de l'entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la charte le 24 avril 1998.

    8.

    En ce qui concerne les notifications requises par les dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a):

    a)

    les parties contractantes qui ne sont pas membres de l'OMC adressent leur notification au secrétariat. Le secrétariat distribue des copies des notifications à toutes les parties contractantes. Les notifications faites au secrétariat doivent être rédigées dans une des langues faisant foi du présent traité. Les documents d'accompagnement peuvent n'être rédigés que dans la langue de la partie contractante;

    b)

    ces exigences ne s'appliquent pas aux parties contractantes au traité qui sont également membres de l'OMC, laquelle prévoit ses propres exigences en matière de notification.

    9.

    Lorsque l'article 29, paragraphe 2, point a), ou paragraphe 6, point b), est applicable, la Conférence sur la charte accomplit tous les devoirs appicables que l'accord OMC a imposés aux organismes compétents en vertu de cet accord.

    10.

    a)

    Les interprétations de l'accord OMC adoptées par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l'OMC en vertu de l'article IX, paragraphe 2, de l'accord OMC s'appliquent dans la mesure où elles interprètent des dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a).

    b)

    Les modifications de l'accord OMC au titre de l'article X de l'accord OMC qui sont contraignantes pour tous les membres de l'OMC (autres que ceux visés à l'article X, paragraphe 9), dans la mesure où elles modifient les dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), ou s'y rapportent, s'appliquent à moins qu'une partie contractante ne demande à la Conférence sur la charte de ne pas les appliquer ou de les modifier. La Conférence sur la charte adopte la décision à la majorité des trois quarts des parties contractantes et détermine la date de la non-application ou de la modification d'un tel amendement. Une demande de non-application ou de modification d'un amendement peut consister à solliciter la suspension de l'application de l'amendement dans l'attente de la décision de la Conférence de la charte.

    Toute demande à la Conférence sur la charte en vertu du présent point sera présentée dans un délai de six mois à compter de la notification par le secrétariat de l'entrée en vigueur de l'amendement dans le cadre de l'accord OMC.

    c)

    Les interprétations, amendements ou nouveaux instruments adoptés par l'OMC, exception faite des interprétations et des amendements appliqués en vertu des points a) et b), ne sont pas applicables.»

    Article 5

    Les annexes EM II, EQ I, EQ II, BR et BRQ suivantes sont insérées dans les annexes du traité:

    «2. Annexe EM II

    MATIÈRES ET PRODUITS ÉNERGÉTIQUES

    (conformément à l'article 1er, point 4)»

     

    «3. ANNEXE EQ I

    LISTE DES ÉQUIPEMENTS LIÉS À L'ÉNERGIE

    (conformément à l'article 1er, point 4 bis)

    Aux fins de la présente annexe, “ex” a été inclus pour indiquer que la description de produit visée n'épuise pas l'ensemble des produits des rubriques de la nomenclature de l'Organisation mondiale des douanes ou des codes du système harmonisé énumérés ci-dessous.

    ex 3919

    Feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

    ex 3919 10

    – En rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm

     

    – – destinés à la protection des oléoducs ou gazoducs et des conduites sous-marines

    ex 7304 (1)

    Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier:

    7304 10

    – Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

     

    – Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (2):

    7304 21 (2)

    – Tiges de forage

    7304 29 (2)

    – autres

    ex 7305

    Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier:

     

    – Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

    7305 11

    – soudés longitudinalement à l'arc immergé

    7305 12

    – soudés longitudinalement, autres

    7305 19

    – autres

    7305 20

    – Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

    ex 7306 (1)

    Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

    7306 10

    – Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

    7306 20

    – Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

    7307

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

    ex 7308

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

    7308 20

    – Tours et pylônes

    7308 40

    – Matériel d'échafaudage, de coffrage ou d'étayage

    ex 7308 90

    – autres

     

    – – Parties de plates-formes de forage pour le pétrole et le gaz

    ex 7309

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes manières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 1, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

    ex 7309 00

    – – pour matières liquides

     

    – – d'une capacité excédant 1 000 000 1, lorsqu'ils sont particulièrement conçus pour les réserves stratégiques de pétrole

     

    – – calorifuge

    ex 7311

    Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier:

     

    – – d'une capacité supérieure à 1 000 l

    ex 7312 (1)

    Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité:

    ex 7312 10

    – Torons et câbles

     

    – – Câbles revêtus, non revêtus ou zingués d'un type utilisé dans le secteur de l'énergie

    ex 7326

    Autres ouvrages en fer ou en acier:

    ex 7326 90

    – autres

     

    – – Connecteurs pour câbles de fibres optiques

    ex 7613

    Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés:

     

    – – d'une capacité supérieure à 1 000 l

    ex 7614

    Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité:

    ex 7614 10

    – avec âme en acier

     

    – – d'un type utilisé pour la production, la transmission et la distribution d'électricité

    ex 7614 90

    – autres

     

    – – d'un type utilisé pour la production, la transmission et la distribution d'électricité

    ex 7806

    Autres ouvrages en plomb:

     

    – – Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives

    ex 8109

    Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris:

    ex 8109 90

    – autres

     

    – – Cartouches ou tubes pour les éléments de combustibles nucléaires

    ex 8207

    Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

     

    – Outils de forage ou de sondage:

    8207 13 (3)

    – avec partie travaillante en cermets

    8207 19

    – autres, y compris les parties

    ex 8307 (1)

    Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires:

     

    – – Pour une utilisation exclusive dans les puits de pétrole et de gaz

    8401

    Réacteurs nucléaires; élements combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

    8402

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée”

    8403

    Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

    8404

    Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

    8405

    Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

    ex 8406

    Turbines à vapeur:

     

    – autres turbines (4):

    8406 81 (4)

    – d'une puissance excédant 40 MW

    8406 82 (4)

    – d'une puissance n'excédant pas 40 MW

    8406 90

    – Parties

    ex 8408 (1)

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel):

    ex 8408 90

    – autres moteurs

     

    – – neufs, d'une puissance excédant 50 kW

    ex 8409

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408:

    8409 99

    – autres

    8410

    Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

    8411 (1)

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

    8413 (1)

    Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides

    ex 8414 (1)

    Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes:

     

    — Ventilateurs:

    ex 8414 59

    — autres

     

    — — destinés aux exploitations minières et aux centrales électriques

    8414 80

    — autres

    8414 90

    — Parties

    8416

    Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

    ex 8417

    Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques:

    ex 8417 80

    — autres

     

    — — Exclusivement incinérateurs de déchets, fours de laboratoires et fours de frittage d'uranium

    ex 8417 90

    — Parties

     

    — — Exclusivement pour incinérateurs de déchets, fours de laboratoires et fours de frittage d'uranium

    ex 8418 (1)

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs, surgélateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415:

     

    — autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur:

    8418 61

    — Groupes à compression pour la production du froid, dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur

    8418 69

    — autres

    ex 8419 (1)

    Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

    8419 50

    — Échangeurs de chaleur

    8419 60

    — Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz

     

    — autres appareils et dispositifs:

    8419 89

    — autres

    ex 8421 (1)

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz:

     

    — Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides:

    8421 21

    — pour la filtration ou l'épuration des eaux

     

    — Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz:

    8421 39

    — autres

    ex 8425 (1)

    Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

    8425 20

    — Treuils assurant la remontée et la descente des cages ou skips dans les puits de mines; treuils spécialement conçus pour mines au fond

    ex 8426 (1)

    Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues:

    ex 8426 20

    – Grues à tour

     

    – – Pour plates-formes de forage en mer et stations de forage côtières

     

    – autres machines et appareils:

    ex 8426 91

    – conçus pour être montés sur un véhicule routier

     

    – – Équipement de levage pour réparer et construire des puits

    ex 8429

    Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses, (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

     

    – Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses:

    ex 8429 51

    – Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

     

    – – Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

    ex 8430

    Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige:

     

    – Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries:

    8430 31

    – autopropulsées

    8430 39

    – autres

     

    – autres machines de sondage ou de forage:

    ex 8430 41

    – autopropulsées

     

    – – pour la prospection ou l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz

    ex 8430 49

    – autres

     

    – – pour la prospection ou l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz

    ex 8431

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430:

     

    – – Seulement pour les machines couvertes

    8471 (1)

    Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

    ex 8474

    Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable:

    8474 10

    – Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

    8474 20

    – Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

    ex 8474 90

    – Parties

     

    – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    ex 8479 (1)

    Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre (5):

     

    – autres machines et appareils:

    ex 8479 89

    – autres

     

    – – Soutènement marchant hydraulique pour mines

    ex 8481

    Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

    8481 10

    – Détendeurs

    8481 20

    – Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

    8481 40

    – Soupapes de trop-plein ou de sûreté

    8481 80

    – autres articles de robinetterie et organes similaires

    8481 90

    – Parties

    ex 8483

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse; y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation:

    ex 8483 40

    – Engrenages et roues de friction, autres que les simples roues et autres organes élémentaires de transmission; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple:

     

    – – Éléments de transmission exclusivement pour les dispositifs de pompage immergés dans l'industrie du pétrole et du gaz

    ex 8484 (1)

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortissements de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques:

    8484 10

    – Joints métalloplastiques

    8484 20 (6)

    – Joints d'étanchéité mécaniques

    8501 (1)

    Moteurs et machines génératrices, électriques (à l'exclusion des groupes électrogènes)

    8502 (1)

    Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

    8503 (1)

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8501 ou 8502

    ex 8504 (1)

    Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

     

    – Transformateurs à diélectrique liquide:

    8504 21

    – d'une puissance n'excédant pas 650 kVA

    8504 22

    – d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

    8504 23

    – d'une puissance excédant 10 000 kVA

     

    – autres transformateurs:

    8504 33

    – d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

    8504 34

    – d'une puissance excédant 500 kVA

    8504 40

    – Convertisseurs statiques

    8504 50

    – autres bobines de réactance et autres selfs

    8504 90

    – Parties

    ex 8507 (1)

    Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire:

     

    – – À l'exclusion de l'utilisation pour les secteurs non énergétiques

    8514

    Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

    ex 8526 (1)

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande:

    8526 10

    – Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

     

    – autres:

    8526 91

    – Appareils de radionavigation

    8531 (1)

    Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530

    ex 8532

    Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables:

    8532 10

    – Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

    8535

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V

    8536

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V:

    ex 8536 10

    – Fusibles et coupe-circuit à fusibles

     

    – – pour une intensité excédant 63 A

    ex 8536 20

    – Disjoncteurs

     

    – – pour une intensité excédant 63 A

    ex 8536 30

    – autres appareils pour la protection des circuits électriques

     

    – – pour une intensité excédant 16 A

     

    – Relais:

    8536 41

    – pour une tension n'excédant pas 60 V

    8536 49

    – autres

    ex 8536 50

    – autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

     

    – – pour une tension excédant 60 V

    8537

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

    8538

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537

    ex 8541

    Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés:

    ex 8541 40

    – Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière

     

    – – Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux

    ex 8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

    8544 60

    – autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

    8544 70

    – Câbles de fibres optiques

    ex 8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques:

    8545 20

    – Balais

    8546

    Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

    8547

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (par exemple, douilles à pas de vis) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

    ex 8704

    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

     

    – autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

    ex 8704 21

    – d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

     

    – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

    ex 8704 22

    – d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t

     

    – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

    ex 8704 23

    – d'un poids en charge maximal excédant 20 t

     

    – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

     

    – autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

    ex 8704 31

    – d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

     

    – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

    ex 8704 32

    – d'un poids en charge maximal excédant 5 t

     

    – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

    ex 8705

    Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple):

    8705 20

    – Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

    ex 8709

    Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties:

    – Véhicules:

    ex 8709 11

    – électriques

     

    – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

    ex 8709 19

    – autres

     

    – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

    ex 8905

    Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-drageurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles:

    8905 20

    – Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

    ex 9015

    Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres:

    ex 9015 80

    – autres instruments et appareils

     

    – – instruments de géophysique uniquement

    9015 90

    – Parties et accessoires

    ex 9026 (1)

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032:

     

    – – Sauf destinés au secteur de la distribution d'eau

    9027

    Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

    9028

    Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

    ex 9029 (1)

    Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes:

    ex 9029 10

    – Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires

     

    – – Compteurs de production

    ex 9029 90

    – Parties et accessoires

     

    – – de compteurs de tours

    ex 9030 (1)

    Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes:

    ex 9030 10

    – Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

     

    – – destinés au secteur de l'énergie

     

    – autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur:

    9030 31

    – Multimètres

    9030 39

    – autres

     

    – autres instruments et appareils:

    ex 9030 83 (7)

    – autres, avec dispositif enregistreur

     

    – – destinés au secteur de l'énergie

    ex 9030 89

    – autres

     

    – – destinés au secteur de l'énergie

    ex 9030 90

    – Parties et accessoires

     

    – – destinés au secteur de l'énergie

    9032 (1)

    Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

    «4. Annexe EQ II

    LISTE DES ÉQUIPEMENTS LIÉS À L'ÉNERGIE

    (conformément à l'article 1er, point 4 bis

     

    «14. Annexe BR

    LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI NE PEUVENT AUGMENTER LES DROITS DE DOUANE OU AUTRES TAXES AU-DELÀ DU NIVEAU RÉSULTANT DE LEURS ENGAGEMENTS OU DE TOUTES DISPOSITIONS QUI LEUR SONT APPLICABLES EN VERTU DE L'ACCORD OMC

    (conformément à l'article 29, paragraphe 7)»

     

    «15. Annexe BRQ

    LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI NE PEUVENT AUGMENTER LES DROITS DE DOUANE OU AUTRES TAXES AU-DELÀ DU NIVEAU RÉSULTANT DE LEURS ENGAGEMENTS OU DE TOUTES DISPOSITIONS QUI LEUR SONT APPLICABLES EN VERTU DE L'ACCORD OMC

    (conformément à l'article 29, paragraphe 7)»

     

    Article 6

    Application provisoire

    1.   Les signataires, qui appliquent provisoirement le traité sur la charte de l'énergie conformément à l'article 45, paragraphe 1, et les parties contractantes conviennent d'appliquer la présente modification à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur en ce qui les concerne, dans la mesure où cette application provisoire n'est pas incompatible avec leur constitution ou leurs lois et règlements.

    2.

    a)

    Nonobstant le paragraphe 1:

    i)

    tout signataire qui applique provisoirement le traité sur la charte de l'énergie ou toute partie contractante peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'adoption de la présente modification par la Conférence sur la charte, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n'est pas en mesure d'accepter l'application provisoire de cette modification;

    ii)

    tout signataire qui n'applique pas provisoirement le traité sur la charte de l'énergie conformément à l'article 45, paragraphe 2, peut, au plus tard à la date à laquelle il devient partie contractante ou commence à appliquer le traité à titre provisoire, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n'est pas en mesure d'accepter l'application provisoire de la présente modification.

    L'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas au signataire ou à la partie contractante qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire ou partie contractante ayant déposé cette déclaration peut la retirer à tout moment par notification écrite au dépositaire.

    b)

    Ni le signataire, ni la partie contractante qui procède à une déclaration telle que visée au point a), ni les investisseurs de ce signataire ou de cette partie contractante ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application provisoire au titre du paragraphe 1.

    3.   Tout signataire ou partie contractante peut mettre un terme à son application provisoire de la présente modification en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas la ratifier, l'accepter ou l'approuver. La fin de l'application provisoire prend effet, pour tout signataire ou partie contractante, à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter du jour où le dépositaire reçoit sa notification écrite. Tout signataire qui met fin à son application provisoire du traité sur la charte de l'énergie conformément à l'article 45, paragraphe 3, point a), est réputé avoir également mis un terme à son application provisoire de la présente modification, avec effet à la même date.

    Article 7

    Statut de la décision

    La décision adoptée en liaison avec l'adoption de la présente modification fait partie intégrante du traité sur la charte de l'énergie.


    (1)  Sauf produits destinés à des aéronefs civils.

    (2)  Couvert par 7304 20 20 dans la version de 1992.

    (3)  Couvert par 8207 11 et 12 dans la version de 1992.

    (4)  Couvert par 8406 19 dans la version de 1992.

    (5)  Chapitre 84.

    (6)  Non couverts par une subdivision séparée dans la version de 1992.

    (7)  Couvert par 9030 81 dans la version de 1992.»


    ANNEXE II

    DÉCISION LIÉE À L'ADOPTION DE L'AMENDEMENT DES DISPOSITIONS COMMERCIALES DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE

    1.

    Un signataire qui n'applique pas provisoirement l'amendement adopté le 24 avril 1998 peut, au moment où il entreprend les démarches en vue de l'appliquer, que ce soit sur une base définitive ou provisoire, notifier par écrit au secrétariat que, jusqu'à ce qu'il figure dans les listes des annexes BR et BRQ, il appliquera l'amendement comme si tous les éléments des matières et produits énergétiques ou des équipements liés à l'énergie figuraient encore dans les annexes EM I et EQ I.

    L'amendement s'appliquera en conséquence à un tel signataire.

    Tout signataire peut à tout moment retirer la notification susmentionnée en l'adressant par écrit au secrétariat.

    2.

    Les «Dispositions finales» de l'amendement sont fondées sur la partie VIII du traité sur la charte de l'énergie, notamment sur son article 42, dans la mesure où elle est pertinente.


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