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Document 02015D1814-20180408

Consolidated text: Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/2018-04-08

02015D1814 — FR — 08.04.2018 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION (UE) 2015/1814 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2015

concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 264 du 9.10.2015, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE (UE) 2018/410 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 mars 2018

  L 76

3

19.3.2018




▼B

DÉCISION (UE) 2015/1814 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2015

concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Réserve de stabilité du marché

1.  Une réserve de stabilité du marché est créée en 2018 et le placement de quotas dans la réserve commence à compter du 1er janvier 2019.

2.  La quantité de 900 millions de quotas déduits des volumes à mettre aux enchères pendant la période 2014-2016, fixée dans le règlement (UE) no 176/2014 conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, n'est pas ajoutée aux volumes devant être mis aux enchères en 2019 et en 2020 mais elle est, au lieu de cela, placée dans la réserve.

3.  Les quotas non alloués à des installations conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE et les quotas non alloués à des installations en raison de l'application de l'article 10 bis, paragraphes 19 et 20, de ladite directive sont placés dans la réserve en 2020. La Commission réexamine la directive 2003/87/CE en ce qui concerne ces quotas non alloués et, s'il y a lieu, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

4.  La Commission publie le nombre total de quotas en circulation chaque année, au plus tard le 15 mai de l'année suivante. Le nombre total de quotas en circulation au cours d'une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas délivrés au cours de la période écoulée depuis le 1er janvier 2008, y compris le nombre de quotas délivrés en vertu de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE au cours de cette période et les autorisations à utiliser des crédits internationaux employées par les installations relevant du SEQE de l'UE pour les émissions produites jusqu'au 31 décembre de l'année donnée, moins les tonnes cumulées d'émissions vérifiées des installations relevant du SEQE de l'UE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre de cette même année donnée, les éventuels quotas annulés conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et le nombre de quotas dans la réserve. Il n'est pas tenu compte des émissions au cours de la période de trois ans débutant en 2005 et s'achevant en 2007, ni des quotas délivrés en ce qui concerne ces émissions. La première publication a lieu au plus tard le 15 mai 2017.

5.  Chaque année, un certain nombre de quotas égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation, tel qu'il est défini dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, est déduit du volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l'année en question, à moins que le nombre de quotas à placer dans la réserve ne soit inférieur à 100 millions. Au cours de la première année de fonctionnement de la réserve, il est procédé, entre le 1er janvier et le 1er septembre de l'année en question, au placement de 8 % (représentant 1 % par mois civil) du nombre total de quotas en circulation, tel qu'il est défini dans la publication la plus récente. ►M1  Par dérogation à la première et à la deuxième phrase, jusqu'au 31 décembre 2023, les pourcentages et les 100 millions de quotas visés dans ces phrases sont multipliés par deux. ◄

Sans préjudice du nombre total de quotas devant être déduits conformément au présent paragraphe, jusqu'au 31 décembre 2025, les quotas visés à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE ne sont pas pris en compte lors de l'établissement des parts des États membres contribuant à ce nombre total.

▼M1

5 bis.  À moins qu'il n'en soit décidé autrement lors du premier réexamen mené conformément à l'article 3, à compter de 2023, les quotas détenus dans la réserve dont le nombre dépasse le nombre total de quotas mis aux enchères au cours de l'année précédente ne sont plus valides.

▼B

6.  Si, une année, le nombre total de quotas en circulation est inférieur à 400 millions, 100 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés au volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe.

7.  Si, une année, le paragraphe 6 du présent article n'est pas applicable et que des mesures sont adoptées au titre de l'article 29 bis de la directive 2003/87/CE, 100 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés au volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe.

8.  Lorsque, après la publication du nombre total de quotas en circulation, des mesures sont prises en vertu du paragraphe 5, 6 ou 7, les calendriers d'enchères tiennent compte des quotas placés dans la réserve ou à prélever de la réserve. Les quotas sont placés dans la réserve ou prélevés de celle-ci sur une période de douze mois. Lorsque des quotas sont prélevés en vertu du paragraphe 6 ou 7, indépendamment de la période où ce prélèvement est effectué, les parts des États membres applicables au moment du placement des quotas dans la réserve sont respectées, ainsi que l'ordre dans lequel les quotas ont été placés dans la réserve.

Article 2

Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1) l'article 10 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).

b) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis.  Lorsque, avant application de l'article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814, le volume de quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la dernière année de chaque période visée à l'article 13, paragraphe 1, de la présente directive dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et sont ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours des deux premières années de la période suivante.»

2) à l'article 13, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres délivrent des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa. De même, les quotas qui se trouvent dans la réserve de stabilité du marché et qui ne sont plus valables sont remplacés par des quotas valables pour la période en cours.»

Article 3

Réexamen

La Commission surveille le fonctionnement de la réserve dans le cadre du rapport visé à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Ce rapport devrait examiner les effets pertinents sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce qui concerne les indicateurs du PIB et les indicateurs en matière d'emploi et d'investissement. Dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve et tous les cinq ans par la suite, la Commission, se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone, procède à un réexamen de la réserve et, le cas échéant, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. Chaque réexamen porte en particulier sur le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve conformément à l'article 1er, paragraphe 5, de la présente décision, ainsi que sur la valeur numérique du seuil relatif au nombre total de quotas en circulation et le nombre de quotas à prélever de la réserve conformément à l'article 1er, paragraphe 6 ou 7, de la présente décision. Lors de son réexamen, la Commission examine également l'incidence de la réserve sur la croissance, l'emploi, la compétitivité industrielle de l'Union et le risque de fuite de carbone.

Article 4

Disposition transitoire

L'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.



( *1 ) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).»

( 1 ) Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).

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