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Document 32008R0718

    Règlement (CE) n o  718/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 modifiant les règlements (CE) n o  2015/2006 et (CE) n o  40/2008 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques

    JO L 198 du 26.7.2008, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/718/oj

    26.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 198/8


    RÈGLEMENT (CE) N o 718/2008 DU CONSEIL

    du 24 juillet 2008

    modifiant les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 40/2008 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

    vu le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (2), et notamment son article 7,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil (3) établit, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche ouvertes pour les navires de la Communauté en ce qui concerne certains stocks de poissons d'eau profonde.

    (2)

    Il convient de préciser la description de certaines zones de pêche dans ledit règlement afin de s'assurer de l'identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché.

    (3)

    Afin d'assurer la mise en œuvre complète du plan pluriannuel de reconstitution des stocks du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée établi par le règlement (CE) no 1559/2007, il convient d'adopter certaines mesures prévues dans ce règlement et, en particulier, fixer et distribuer entre les États membres concernés le nombre de bateaux autorisés à pêcher en Atlantique du thon rouge au-dessous de la taille minimale, ainsi que son total admissible de captures.

    (4)

    Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil (4) établit, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. Les coordonnées relatives à certaines zones de restriction des pêches figurant dans ce règlement sont inexactes et il convient de les corriger.

    (5)

    Les limites de capture pour le cabillaud dans les zones CIEM VIIb-k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 sont provisoirement établies dans l'annexe IA du règlement (CE) no 40/2008. À la suite d'une nouvelle évaluation scientifique de l'état de ce stock par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il importe de fixer le total admissible de capture définitif pour ce stock.

    (6)

    Certains quotas et notes de bas de page figurant dans ce règlement sont inexacts pour certaines espèces et il y a lieu de les corriger.

    (7)

    Les consultations tenues entre la Communauté et l'Islande, le 10 avril 2008, ont débouché sur un accord concernant, d'une part, les quotas de capelan attribués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et avec le gouvernement local du Groenland, à exploiter d'ici au 30 avril 2008 et, d'autre part, les quotas de sébaste attribués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu de transposer cet accord dans la législation communautaire.

    (8)

    Il convient que l'accord conclu à Copenhague, les 13 et 14 février 2008, entre la Communauté européenne, les îles Féroé, le Groenland, l'Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, en ce qui concerne la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes de la zone relevant de la convention CPANE en 2008, soit mis en œuvre dans la législation communautaire. Étant donné que l'accord concerné s'applique à toute l'année 2008, il importe que la mise en œuvre de cet accord s'applique avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.

    (9)

    Il convient que les conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland, qui s'est tenue à Nuuk le 27 novembre 2007, et celles de la réunion technique qui s'est tenue à Copenhague le 12 février 2008, en ce qui concerne la part de sébaste de la CE dans les eaux du Groenland des zones CIEM V et XIV, soient mises en œuvre dans la législation communautaire. Comme l'accord conclu avec le Groenland est lié à l'accord de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger, il importe que les mesures adoptées aux fins de la mise en œuvre des conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland s'appliquent également avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.

    (10)

    Conformément au relevé des conclusions sur les consultations concernant la pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007, la Communauté procédera à des essais en 2008 sur les mesures techniques applicables aux engins remorqués afin de ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum. Il y a lieu de transposer cet accord dans la législation communautaire.

    (11)

    Afin de pouvoir donner des certitudes aux pêcheurs concernés et de leur permettre de planifier dès que possible leurs activités pour la campagne de pêche, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au titre I, article 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

    (12)

    Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 40/2008 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (CE) no 2015/2006

    À l'annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Modifications du règlement (CE) no 40/2008

    Le règlement (CE) no 40/2008 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 30, paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite “Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca”

    39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E

    39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E

    39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E

    39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E».

    2)

    Les articles suivants sont insérés après l'article 82:

    «Article 82 bis

    Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge en Atlantique est

    1.   Le nombre maximal de thoniers canneurs et de ligneurs communautaires autorisés à pêcher du thon rouge d'une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm en Atlantique Est et la répartition entre les États membres de ce nombre maximal sont fixés de la manière suivante:

    Espagne

    63

    France

    44

    CE

    107

    2.   Le nombre maximal des chalutiers pélagiques communautaires autorisés à pêcher, en tant que prise accessoire, du thon rouge d'une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm en Atlantique Est et la répartition entre les États membres de ce nombre maximal sont fixés de la manière suivante:

    France

    107

    CE

    107

    Article 82 ter

    Limites de capture pour le thon rouge en Atlantique Est

    1.   Dans les limites de capture prévues à l'annexe ID, la limite de capture de thon rouge compris entre 8 kg ou 75 cm et 30 kg ou 115 cm pour les navires communautaires autorisés mentionnés à l'article 82 bis et la répartition de cette limite de capture entre les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):

    Espagne

    1 117,07 (5)

    France

    504

    CE

    1 621,07

    2.   Dans les limites de capture prévues au paragraphe 1, la limite de capture de thon rouge pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm pour les thoniers canneurs d'une longueur hors tout inférieure à 17 mètres parmi les navires communautaires mentionnés à l'article 82 bis et la répartition de cette limite de capture entre les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):

    France

    45 (6)

    CE

    45 (6)

    Article 82 quater

    Limites de capture pour le thon rouge en Atlantique est applicables à la pêche artisanale côtière communautaire

    Dans les limites de capture prévues à l'annexe ID, la limite de capture de thon rouge compris entre 8 et 30 kg attribuée à la pêche artisanale côtière communautaire de poissons frais dans l'Atlantique Est et la répartition de cette limite de capture parmi les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):

    Espagne

    263,21

    France

    61,01

    CE

    324,22»

    3)

    Les annexes IA, IB, III et XIV du règlement (CE) no 40/2008 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Cependant, l'article 2, en ce qui concerne les modifications figurant à l'annexe II, points 2 b) et 2 c), du présent règlement, s'applique à compter du 1er janvier 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    B. HORTEFEUX


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

    (2)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 8.

    (3)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 541/2008 de la Commission (JO L 157 du 17.6.2008, p. 23).

    (4)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 de la Commission (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).

    (5)  Y compris un maximum de 80 tonnes de prises accessoires pour les ligneurs.

    (6)  Cette quantité peut être modifiée par la Commission jusqu'à concurrence de 200 tonnes.


    ANNEXE I

    À l'annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:

    Le texte de la rubrique concernant l'hoplostète orange des eaux communautaires et des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

    «Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

    Année

    2007

    2008

     

    Espagne

    4

    3

     

    France

    23

    15

     

    Irlande

    6

    4

     

    Portugal

    7

    5

     

    Royaume-Uni

    4

    3

     

    CE

    44

    30»

     


    ANNEXE II

    Les annexes du règlement (CE) no 40/2008 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l'annexe I A

    a)

    Le texte de la rubrique concernant le cabillaud des zones VIIb-k, VIII, IX et X et des eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 est remplacé par le texte suivant:

    «Espèce

    :

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone

    :

    VIIb-k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    COD/7X7A34

    Belgique

    217

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

    France

    3 725

    Irlande

    797

    Pays-Bas

    31

    Royaume-Uni

    404

    CE

    5 174

    TAC

    5 174

    b)

    Le texte de la rubrique concernant le merlan bleu des eaux communautaires des zones II, IVa, V, VI au nord de 56° 30′ N et de la zone VII à l'ouest de 12° O est remplacé par le texte suivant:

    «Espèce

    :

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone

    :

    Eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l'ouest de 12° O)

    WHB/24A567

    Norvège

    196 269 (1)  (2)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Îles Féroé

    31 000 (3)  (4)

    TAC

    1 266 282

    2)

    À l'annexe I B:

    a)

    Le texte de la rubrique concernant le capelan des eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:

    «Espèce

    :

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone

    :

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    CAP/514GRN

    Tous États membres

    0

     

    CE

    23 716 (5)  (6)

     

    TAC

    Sans objet

     

    b)

    Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux communautaires et internationales de la zone CIEM V et des eaux internationales des zones CIEM XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

    «Espèce

    :

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

    RED/51214.

    Estonie

    210 (7)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Allemagne

    4 266 (7)

    Espagne

    749 (7)

    France

    398 (7)

    Irlande

    1 (7)

    Lettonie

    76 (7)

    Pays-Bas

    2 (7)

    Pologne

    384 (7)

    Portugal

    896 (7)

    Royaume-Uni

    10 (7)

    CE

    6 992 (7)

    TAC

    46 000

    c)

    Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:

    «Espèce

    :

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone

    :

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    RED/514GRN

    Allemagne

    4 248

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    France

    22

    Royaume-Uni

    30

    CE

    8 000 (8)  (9)

    TAC

    Sans objet

    d)

    Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux islandaises de la zone CIEM V a est remplacé par le texte suivant:

    «Espèce

    :

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone

    :

    Eaux islandaises de la zone V a

    RED/05A-IS

    Belgique

    100 (10)  (11)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Allemagne

    1 690 (10)  (11)

    France

    50 (10)  (11)

    Royaume-Uni

    1 160 (10)  (11)

    CE

    3 000 (10)  (11)

    TAC

    Sans objet

    3)

    À l'annexe III:

    a)

    Un nouveau point est inséré après le point 9:

    «9 bis.   Réduction des rejets de cabillaud en mer du Nord

    1.

    Les États membres qui détiennent un quota de cabillaud doivent procéder à des essais, en 2008, sur les mesures techniques relatives aux engins remorqués, afin de ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum.

    2.

    Les États membres doivent mettre les résultats des essais prévus au point 9 bis.1 à la disposition de la Commission avant le 31 décembre 2008.»

    b)

    Au point 13.1, les coordonnées concernant «Hatton Bank» sont remplacées par les coordonnées suivantes:

     

    «Hatton Bank:

    59° 26′ N, 14° 30′ O

    59° 12′ N, 15° 08′ O

    59° 01′ N, 17° 00′ O

    58° 50′ N, 17° 38′ O

    58° 30′ N, 17° 52′ O

    58° 30′ N, 18° 22′ O

    58° 03′ N, 18° 22′ O

    58° 03′ N, 17° 30′ O

    57° 55′ N, 17° 30′ O

    57° 45′ N, 19° 15′ O

    58° 30′ N, 18° 45′ O

    58° 47′ N, 18° 37′ O

    59° 05′ N, 17° 32′ O

    59° 16′ N, 17° 20′ O

    59° 22′ N, 16° 50′ O

    59° 21′ N, 15° 40′ O».

    4)

    À l'annexe XIV:

    Dans le texte reproduisant l'appendice 3 de la résolution GFMC/31/2007/2, les coordonnées géographiques pour la sous-région géographique (GSA) de la CGPM, numéro 2, sont remplacées par les coordonnées suivantes:

    «36° 05′ N, 3° 20′ O

    36° 05′ N 2° 40′ O

    35° 45′ N 2° 40′ O

    35° 45′ N 3° 20′ O».


    (1)  À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers.

    (2)  Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 49 067 tonnes.

    (3)  À imputer sur les limites de capture des îles Féroé fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers.

    (4)  Peut également être pêché dans la zone VI b. Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 7 750 tonnes.»

    (5)  Dont 23 716 tonnes sont attribuées à l'Islande.

    (6)  À pêcher avant le 30 avril 2008.»

    (7)  Dont 65 % au plus du quota peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 15 juillet 2008. Dont 30 % au plus des limites de captures peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 10 mai 2008.»

    (8)  Peut exclusivement être pêché au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies.

    (9)  Dont 3 500 tonnes à pêcher au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes sont attribuées aux îles Féroé.»

    (10)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

    (11)  À pêcher entre juillet et décembre.»


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