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Document 32004D0747

2004/747/CE: Décision de la Commission du 26 octobre 2004 établissant des dispositions d'application de la directive 93/25/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur des ovins et des caprins [notifiée sous le numéro C(2004) 4092]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 329 du 4.11.2004, pp. 14–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 267M du 12.10.2005, pp. 242–247 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/747/oj

4.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2004

établissant des dispositions d'application de la directive 93/25/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur des ovins et des caprins

[notifiée sous le numéro C(2004) 4092]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/747/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/25/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, son article 3, paragraphes 2 et 3, son article 7, et son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour l'exécution des enquêtes visées dans la directive 93/25/CEE, il est nécessaire de disposer de définitions précises. Il convient à cet effet de déterminer les exploitations agricoles entrant dans le champ de l'enquête. Il convient, en outre, de définir de manière précise les différentes catégories pour la ventilation des résultats d'enquête, ainsi que les classes de grandeur des effectifs et les subdivisions territoriales sur la base desquelles les États membres compilent les résultats des enquêtes statistiques qu'ils effectuent à intervalles réguliers. Pour l'établissement de statistiques des abattages, il convient de disposer d'une définition unique du poids en carcasse.

(2)

Par suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, il y a lieu de procéder à certaines adaptations techniques.

(3)

Le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement Européen et du Conseil (2) établit une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) pour les États membres; par conséquent, il y a lieu de remplacer les niveaux régionaux définis auparavant, par la nouvelle nomenclature NUTS.

(4)

Il convient d’abroger la décision 2003/597/CE de la Commission du 4 août 2003 établissant des dispositions d'application de la directive 93/25/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur des ovins et des caprins (3).

(5)

La présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Une exploitation agricole au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/25/CEE est une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles.

2.   L'enquête visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/25/CEE porte sur:

a)

les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare;

b)

les exploitations dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.

3.   Les États membres qui, pour leurs enquêtes, souhaitent utiliser un autre seuil s'engagent à fixer ce seuil de manière que seules soient exclues les plus petites exploitations dont la contribution à la marge brute standard — au sens de la décision 85/377/CEE de la Commission (4) — de l'État membre concerné est globalement de 1 % au plus.

Article 2

Les définitions des catégories d'ovins et de caprins visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 93/25/CEE figurent à l'annexe I de la présente décision.

Article 3

Pour les subdivisions territoriales visées à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/25/CEE, les États membres suivent le niveau de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) défini à l’annexe II de la présente décision.

Ils sont dispensés d’établir des résultats pour les régions dont le cheptel est inférieur à 1 % du cheptel national.

Article 4

Les classes de grandeur des effectifs visées à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/25/CEE figurent à l'annexe III de la présente décision.

Article 5

Le poids en carcasse visé à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 93/25/CEE est le poids froid du corps de l'animal abattu après saignée, dépouillement et éviscération et après ablation de la tête (séparée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), des pieds (sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes), de la queue (sectionnée entre les sixième et septième vertèbres caudales), du pis et des organes génitaux.

Les rognons et graisses de rognon sont compris dans la carcasse.

Article 6

La décision 2003/597/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2004.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(3)  JO L 203 du 12.8.2003 p. 46.

(4)  JO L 220 du 17.8.1985, p. 1.


ANNEXE I

DÉFINITION DES CATÉGORIES

Brebis et agnelles saillies

Femelles ayant déjà agnelé ainsi que celles ayant été saillies pour la première fois.

Brebis laitières

Brebis qui sont exclusivement ou principalement élevées pour la production de lait destiné à la consommation humaine et/ou à la transformation en produits laitiers, y compris les brebis laitières de réforme (qu'elles soient engraissées ou non entre leur dernière lactation et l'abattage).

Autres brebis

Brebis autres que les brebis laitières.

Agneaux

Jeunes ovins mâles ou femelles jusqu'à douze mois environ.


ANNEXE II

SUBDIVISIONS TERRITORIALES

Belgique

 

NUTS 1

République tchèque

 

NUTS 2

Danemark

 

Allemagne

 

NUTS 1

Estonie

 

Grèce

 

NUTS 2

Espagne

 

NUTS 2

France

 

NUTS 2

Irlande

 

NUTS 2

Italie

 

NUTS 2

Chypre

 

Lettonie

pour les ovins:

NUTS 2

pour les caprins:

Lituanie

 

Luxembourg

 

Hongrie

pour les ovins:

NUTS 2

pour les caprins:

Malte

 

NUTS 3

Pays-Bas

 

NUTS 2

Autriche

 

NUTS 2

Pologne

pour les ovins:

NUTS 2

pour les caprins:

Portugal

 

NUTS 2

Slovénie

 

Slovaquie

 

NUTS 2

Finlande

 

NUTS 2

Suède

pour les ovins:

NUTS 2

pour les caprins:

Royaume-Uni

 

NUTS 1


ANNEXE III

TABLEAU 1

Classes de grandeur des effectifs ovins détenus

 

Détenteurs d'ovins (total)

Détenteurs d'agnelles saillies + brebis (2)

Détenteurs de brebis laitières et agnelles saillies laitières (3)

Détenteurs d'autres brebis et agnelles saillies (3)

Catégories

Ovins (total)/Détenteur

Détenteurs Nombre

Animaux Nombre

Agnelles saillies, brebis/Détenteur

Détenteurs Nombre

Animaux Nombre

Brebis laitières, agnelles saillies laitières/Détenteur

Détenteurs Nombre

Animaux Nombre

Autres brebis et agnelles saillies/Détenteur

Détenteurs Nombre

Animaux Nombre

I

1-9

 

 

1-9

 

 

1-9

 

 

1-9

 

 

II

10-19

 

 

10-19

 

 

10-19

 

 

10-19

 

 

III

20-49

 

 

20-49

 

 

20-49

 

 

20-49

 

 

IV

50-99

 

 

50-99

 

 

50-99

 

 

50-99

 

 

V

100- (4)

 

 

100- (4)

 

 

100- (4)

 

 

100- (4)

 

 

VI

100-199 (1)

 

 

100-199 (1)

 

 

100-199 (1)

 

 

100-199 (1)

 

 

VII

200-499 (1)

 

 

200-499 (1)

 

 

200-499 (1)

 

 

200-499 (1)

 

 

VIII

500-999 (1)

 

 

500-999 (1)

 

 

500-999 (1)

 

 

500-999 (1)

 

 

IX

1 000- (1)

 

 

1 000- (1)

 

 

1 000- (1)

 

 

1 000- (1)

 

 

 

Total

 

 

Total

 

 

Total

 

 

Total

 

 


TABLEAU 2

Classes de grandeur des effectifs caprins détenus

 

Détenteurs de caprins (total)

Détenteurs de chèvres saillies et chèvres ayant déjà mis bas (7)

Catégories

Caprins (total)/Détenteur

Détenteurs Nombre

Animaux Nombre

Chèvres saillies et chèvres ayant déjà mis bas (7)/Détenteur

Détenteurs Nombre

Animaux Nombre

I

1-9

 

 

1-9

 

 

II

10-19

 

 

10-19

 

 

III

20-49

 

 

20-49

 

 

IV

50-99

 

 

50-99

 

 

V

100- (8)

 

 

100- (8)

 

 

VI

100-499 (5)

 

 

100-499 (5)

 

 

VII

500- (5)

 

 

500- (5)

 

 

VIII

500-999 (6)  (5)

 

 

500-999 (6)  (5)

 

 

IX

1 000- (6)  (5)

 

 

1 000- (6)  (5)

 

 

 

Total

 

 

Total

 

 


(1)  Ventilation facultative pour BE, CZ, DK, LT, LU, LV, PL, SE, SI, SK

(2)  Ventilation facultative pour BE, CZ, DE, LT, LV, NL, PL, SE, SI, SK

(3)  Ventilation facultative pour BE, CZ, DE, IRL, LT, LV, NL, AT, PL, PT, FIN, SE, SI, SK, UK

(4)  Ventilation facultative pour MT

(5)  Ventilation facultative pour BE, DE, IRL, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK, UK

(6)  Ventilation facultative pour FR

(7)  Ventilation facultative pour BE, DE, LT, NL, PL, SE, SK

(8)  Ventilation facultative pour MT


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