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Document 32002R0769

Règlement (CE) n° 769/2002 du Conseil du 7 mai 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine

JO L 123 du 9.5.2002, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/05/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 24/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/769/oj

32002R0769

Règlement (CE) n° 769/2002 du Conseil du 7 mai 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine

Journal officiel n° L 123 du 09/05/2002 p. 0001 - 0009


Règlement (CE) no 769/2002 du Conseil

du 7 mai 2002

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE ET MESURES EXISTANTES

(1) En mars 1996, par le règlement (CE) n° 600/96(2), le Conseil a institué des mesures antidumping définitives à l'encontre des importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine sous la forme d'un droit spécifique de 3479 écus par tonne.

B. PRÉSENTE ENQUÊTE

1. Demande de réexamen

(2) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base") à la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(3) des mesures antidumping applicables aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "pays concerné" ou "Chine").

(3) La demande avait été déposée le 4 janvier 2001 par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé "requérant") au nom de l'unique producteur dans la Communauté, qui représente la totalité de la production communautaire de coumarine.

(4) La demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable dont faisaient l'objet les importations originaires de Chine.

2. Avis d'ouverture

(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, en publiant un avis à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes(4).

3. Période d'enquête

(6) L'enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la continuation ou de la réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 1996 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

4. Parties concernées par l'enquête

(7) La Commission a officiellement avisé le producteur communautaire à l'origine de la demande, les producteurs-exportateurs en Chine et leurs représentants, les autorités chinoises ainsi que les importateurs, les utilisateurs et les associations notoirement concernés de l'ouverture du réexamen. Elle a envoyé un questionnaire aux producteurs-exportateurs, à un producteur aux États-Unis (pays analogue), à l'unique producteur communautaire, aux importateurs, aux utilisateurs et associations notoirement concernés ainsi qu'aux parties qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture.

(8) Le producteur communautaire, le producteur dans le pays analogue, une association d'importateurs et cinq utilisateurs ont répondu au questionnaire. Aucune réponse n'a été reçue de Chine.

5. Vérification des informations reçues

(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de la continuation ou de la réapparition du dumping et du préjudice ainsi que d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(10) Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Producteur communautaire:

- Rhodia, (Lyon) France

Importateur:

- Quest International, (Ashford) Royaume-Uni

Producteur du pays analogue:

- Rhodia, (Cranbury NJ) USA.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(11) Le produit concerné est le même que lors de l'enquête initiale, à savoir la coumarine, une poudre cristalline blanchâtre ayant une odeur caractéristique de foin récemment fauché. Il est principalement utilisé comme arôme chimique et comme fixatif dans la préparation de composés parfumés, tels que ceux utilisés dans la production des détergents, des cosmétiques et des parfums fins.

(12) La coumarine, qui était initialement un produit naturel obtenu à partir des fèves tonka, est désormais fabriquée synthétiquement. Elle peut être produite par synthèse à partir du phénol pour obtenir du salicylaldéhyde (réaction de Perkin) ou par synthèse à partir de l'orthocrésol (réaction de Raschig). La principale caractéristique chimique de la coumarine est sa pureté, indiquée par son point de fusion. La coumarine de qualité normale commercialisée en Europe a un point de fusion variant entre 68 °C et 70 °C, ce qui correspond à un degré de pureté de 99 %.

(13) Le produit relève du code NC ex 2932 21 00.

2. Produit similaire

(14) Comme lors de l'enquête initiale, il a été constaté que la coumarine produite et vendue sur le marché intérieur du pays analogue (États-Unis), celle exportée par la Chine vers la Communauté et celle produite et vendue par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté présentent effectivement les mêmes caractéristiques physiques et sont destinées aux mêmes utilisations. Elles sont donc considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

D. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(15) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il est nécessaire d'examiner si l'expiration des mesures en vigueur favoriserait une continuation du dumping.

(16) Lors de l'examen de la probabilité d'une continuation du dumping, il y a lieu de vérifier s'il y a dumping et, dans l'affirmative, si ce dumping est susceptible de continuer.

1. Remarques préliminaires

(17) Les conclusions relatives au dumping exposées ci-après doivent être examinées en tenant compte du fait que les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas coopéré à l'enquête et qu'elles sont donc fondées sur les données disponibles, c'est-à-dire sur les données d'Eurostat, sur les informations de nature commerciale concernant les exportations chinoises et sur les renseignements contenus dans la plainte.

2. Taux actuel de dumping

a) Pays analogue

(18) Les mesures existantes consistent en un droit unique à l'échelle nationale applicable à l'ensemble des importations, dans la Communauté, de coumarine originaire de Chine. Conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a utilisé la même méthodologie que lors de l'enquête initiale. En conséquence, la valeur normale a été déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé "pays analogue").

(19) Les États-Unis avaient servi de pays analogue lors de l'enquête initiale. Dans l'avis d'ouverture du présent réexamen, il a donc été envisagé de choisir à nouveau ce pays comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale. Comme il a été constaté que les raisons pour lesquelles les États-Unis avaient été initialement retenus, à savoir la taille de leur marché intérieur, l'ouverture de leur marché et leur accès aux matières premières, étaient toujours valables, ce pays a été considéré comme un choix approprié et non déraisonnable de pays analogue. Une seule partie intéressée a fait objection à ce choix, faisant notamment valoir la différence de procédé de fabrication du produit, mais sans proposer d'alternative en temps utile. En conséquence, le producteur américain contacté étant disposé à coopérer et ayant réalisé des ventes intérieures représentatives, il a été considéré, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, que les États-Unis constituaient un choix approprié et non déraisonnable de pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale du produit concerné en Chine.

b) Valeur normale

(20) Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures du producteur américain ayant coopéré destinées aux clients indépendants pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été constaté que le prix de vente moyen pondéré de toutes les ventes réalisées au cours de la période d'enquête était supérieur au coût de production unitaire moyen pondéré et que le volume des différentes ventes effectuées à un prix inférieur au coût unitaire de production représentait plus de 20 %, mais moins de 90 % des ventes retenues pour déterminer la valeur normale. En conséquence, seules les ventes intérieures bénéficiaires ont été considérées comme réalisées au cours d'opérations commerciales normales et utilisées aux fins de la comparaison. La valeur normale a donc été déterminée, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, en fonction du prix payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales par les clients indépendants sur le marché intérieur du producteur américain ayant coopéré pendant la période d'enquête.

c) Prix à l'exportation

(21) En ce qui concerne les exportations vers la Communauté, les conclusions ont dû être fondées sur les données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, puisque les producteurs-exportateurs en Chine n'ont pas coopéré. Un prix moyen à l'exportation pour toutes les transactions a donc été déterminé sur la base des données de nature commerciale concernant les exportations chinoises.

d) Comparaison

(22) Aux fins d'une comparaison équitable, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences au titre du fret intérieur, de la manutention, du chargement, du transport et du coût du crédit qui affectaient les prix et leur comparabilité.

(23) Pour ce qui est du transport intérieur, les ajustements accordés ont été fondés sur les coûts observés dans le pays analogue.

e) Marge de dumping

(24) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée, au niveau départ usine, a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré, au niveau départ usine en Chine, au même stade commercial.

(25) Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping très important. La marge de dumping constatée est substantielle et juste inférieure au niveau établi lors de l'enquête initiale (quelque 50 %).

(26) Au vu de l'enquête, rien n'indique que ces pratiques de dumping cesseraient en cas d'abrogation des mesures. Il est donc conclu qu'il existe une probabilité de continuation du dumping. Toutefois, étant donné le faible niveau des importations originaires de Chine pendant la période d'enquête, il a été jugé approprié d'examiner s'il existait une probabilité de réapparition du dumping portant sur des volumes d'exportation plus importants en cas d'abrogation des mesures existantes.

3. Évolution des importations en provenance de Chine

(27) Les facteurs suivants ont été évalués aux fins de l'examen de la probabilité de réapparition du dumping: l'existence du dumping, l'évolution de la production et de l'utilisation des capacités en Chine et l'évolution des exportations de coumarine chinoise dans le monde.

a) Existence du dumping

(28) La marge de dumping établie à l'occasion de l'enquête initiale était élevée (plus de 50 %, donnant lieu à un droit de 3479 écus par tonne). L'enquête réalisée dans le cadre du présent réexamen montre qu'il y a toujours dumping à un niveau proche de celui constaté lors de cette enquête initiale.

b) Évolution de la production et de l'utilisation des capacités en Chine

(29) Il ressort des informations disponibles que la Chine dispose de capacités de production importantes qu'elle pourrait même développer à très court terme en raison de la nature du produit et du procédé de fabrication. Ces informations montrent que ces capacités s'élèvent à quelque 1900 tonnes (ce qui représente 40 % de la capacité mondiale, sept producteurs et dix-huit producteurs potentiels prêts à repénétrer les marchés). Voilà qui dépasse largement la consommation communautaire totale qui atteint les 700 tonnes.

(30) En conséquence, le fait de disposer d'énormes capacités de production inutilisées (entre 50 et 60 % de la capacité de production) permet aux producteurs-exportateurs chinois de gérer la production avec une très grande souplesse. Ces producteurs sont donc en mesure d'augmenter rapidement la production et de la diriger vers n'importe quel marché d'exportation, y compris, en cas d'abrogation des mesures, vers le marché de la Communauté.

c) Évolution des exportations chinoises vers les pays tiers

1. Tendance générale des exportations

(31) Il ressort des statistiques d'exportation chinoises que les prix pratiqués par les exportateurs sur leurs autres marchés d'exportation sont, en moyenne, inférieurs de 11 % aux prix observés dans la Communauté. Dans certains pays tiers tels que Hong Kong et l'Inde, cette différence atteint même 16 %.

2. Détournement possible des exportations chinoises en raison de l'introduction de restrictions dans les pays tiers

(32) Les États-Unis ont institué des droits antidumping sur les importations de coumarine chinoise en 1995 et les ont prorogés en mai 2000 à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures. Ces droits s'échelonnent de 31,02 à 160,80 %.

(33) Les producteurs-exportateurs chinois subissent donc une pression pour trouver d'autres marchés d'exportation. Si la Communauté devait abroger les mesures antidumping actuelles, les exportations vers le marché communautaire constitueraient, pour eux, une option attrayante.

3. Exportations chinoises vers des marchés d'exportation représentatifs

(34) Il importe de noter qu'après que le Conseil a institué des droits antidumping en 1995, les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas été en mesure de pénétrer d'autres marchés d'exportation ou de développer leurs exportations vers les marchés sur lesquels ils étaient déjà implantés.

d) Conclusion

(35) L'enquête a révélé que les importations communautaires en provenance de Chine ont fait l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête.

(36) L'enquête a également montré que le volume des exportations chinoises de coumarine vers la Communauté risquait, selon toute probabilité, d'être substantiel en cas d'abrogation des mesures actuelles. Cette conclusion s'appuie sur les énormes capacités disponibles en Chine et sur la pression subie par les producteurs-exportateurs chinois qui doivent trouver des marchés d'exportation pour remplacer le marché des États-Unis ainsi que d'autres marchés d'exportation. Cela explique le vif intérêt que les producteurs-exportateurs chinois continuent de manifester pour le marché de la Communauté.

(37) Il a également été conclu que ces exportations en forte hausse vers la Communauté risquaient très probablement d'être effectuées à des prix de dumping. Cette conclusion s'appuie sur le faible niveau des prix établi pour les exportations chinoises vers d'autres marchés importants de pays tiers.

(38) En résumé, il est plus que probable que les importations dans la Communauté en provenance de Chine recommenceront en quantités substantielles et à des prix faisant l'objet d'un dumping important en cas d'abrogation des mesures.

E. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(39) La société représentée par le requérant était l'unique producteur de coumarine dans la Communauté pendant la période d'enquête.

(40) Ce producteur communautaire a importé de la coumarine d'un pays autre que la Chine pendant la période d'enquête afin de compenser une insuffisance de production due à des raisons techniques. Ces importations ne représentaient qu'une faible proportion du volume total des ventes de ce producteur dans la Communauté. Ainsi, en dépit des ventes de coumarine importée, la société a maintenu son activité principale dans la Communauté et ses importations n'ont en rien affecté son statut de producteur communautaire. Ce producteur communautaire est donc considéré comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

F. ANALYSE DE LA SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

1. Consommation communautaire(5)

(41) La consommation communautaire a été déterminée sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté précisé dans la réponse au questionnaire et du volume des importations communautaires en provenance du pays concerné et de tous les autres pays tiers, d'après Eurostat.

(42) Sur cette base, la consommation apparente de coumarine a progressé de 92 % sur la période considérée. La hausse la plus forte est intervenue entre 1996 et 1997 (+ 82 %). Il faut toutefois, pour interpréter cette évolution, tenir compte de l'importance des volumes de coumarine importés essentiellement de Chine entre 1994 et 1995, soit avant l'institution des mesures antidumping. Cette coumarine importée a été stockée pour être ensuite vendue/utilisée en 1996, réduisant ainsi artificiellement la demande de coumarine cette année-là et, par conséquent, la consommation apparente. En 1997, le volume total des importations est retombé à un niveau comparable à celui de 1993.

2. Importations en provenance du pays concerné

a) Volume et part de marché

(43) Le volume des importations en provenance de Chine a chuté de manière spectaculaire sur la période considérée (- 89 %), ce recul s'étant particulièrement marqué entre 1996 et 1998 (- 87 %), ce qui a coïncidé avec l'institution des mesures antidumping et l'augmentation des exportations d'autres pays vers la Communauté. À cet égard, il semblerait que certaines importations en provenance du Japon étaient en réalité d'origine chinoise et qu'il y avait donc contournement des mesures observable surtout à compter de 1997 lorsque les importations en provenance du Japon ont soudainement augmenté. Par la suite, les États-Unis ayant pris des mesures pour éviter ce contournement à destination de leur marché, l'exportateur japonais concerné a également cessé d'exporter vers la Communauté et il ressort des données d'Eurostat que les importations communautaires de coumarine en provenance du Japon ont régulièrement diminué jusqu'à la fin de la période d'enquête.

(44) La part de marché détenue par les importations en provenance de Chine a reculé de 25 points de pourcentage sur la période considérée et se situait entre 1,5 et 3 %.

b) Prix

(45) Après l'institution des mesures en 1995, les prix caf moyens des importations concernées (Eurostat) ont progressé de 23 % entre 1996 et la période d'enquête, mais n'en sont pas moins restés inférieurs aux prix caf moyens de toutes les autres importations sur la période considérée ainsi qu'aux prix pratiqués par l'industrie communautaire.

3. Situation économique de l'industrie communautaire

a) Production

(46) La production de l'industrie communautaire a doublé entre 1996 et la période d'enquête. Une hausse significative est intervenue entre 1996 et 1997. La production a ensuite légèrement reculé jusqu'en 1999 pour remonter entre 1999 et la période d'enquête.

b) Capacités et utilisation des capacités

(47) Les capacités de production de l'industrie communautaire ont augmenté de 29 % sur la période considérée, cette hausse s'expliquant par la modernisation des installations existantes en 1999.

(48) Le taux d'utilisation des capacités a augmenté de 56 % entre 1996 et la période d'enquête. Cette hausse s'est particulièrement marquée entre 1996 et 1997 ainsi qu'entre 1999 et la période d'enquête.

c) Ventes dans la Communauté

(49) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a fortement augmenté sur la période considérée. Il a triplé entre 1996 et la période d'enquête. Cette évolution a été rendue possible, à un moment où la production doublait, par la baisse concomitante des exportations. La hausse des ventes s'est observée surtout entre 1996 et 1997, même si elle s'est poursuivie de manière régulière entre 1997 et la période d'enquête. Toutefois, comme déjà expliqué au considérant 42, la demande a été particulièrement faible sur le marché communautaire en 1996, ce qui fausse la comparaison. Si l'on prend l'année 1997 comme base de comparaison, le volume des ventes de l'industrie communautaire a progressé de 41 % entre 1997 et la période d'enquête. Cette évolution s'explique par divers facteurs tels que l'institution de mesures antidumping en 1995 et la baisse des importations en provenance de certains pays tiers déjà mentionnée au considérant 43.

d) Stocks

(50) Les stocks de fin d'exercice de l'industrie communautaire ont reculé de 8 % sur la période considérée. Ils ont commencé par augmenter entre 1996 et 1997, pour diminuer jusqu'en 1999 et augmenter de nouveau entre 1999 et la période d'enquête.

e) Part de marché

(51) La part de marché détenue par l'industrie communautaire a augmenté de 27 points de pourcentage sur la période considérée. Cette progression a été particulièrement marquée entre 1996 et 1998 (+ 20 points de pourcentage). La part de marché a ensuite légèrement reculé en 1999 avant de regagner quelque 12 points de pourcentage entre 1999 et la période d'enquête.

f) Prix

(52) Le prix de vente net moyen du producteur communautaire a baissé de 14 % entre 1996 et la période d'enquête. Ce recul s'est particulièrement marqué entre 1996 et 1997 ainsi qu'entre 1999 et la période d'enquête.

(53) Cette évolution peut, en partie, s'expliquer par le niveau des prix des produits chinois qui, comme déjà précisé au considérant 45, sont restés inférieurs aux prix caf moyens de toutes les autres importations pendant la période considérée. Même si le volume des importations est resté relativement faible pendant la période d'enquête, l'enquête a montré que les exportateurs chinois ont continué à offrir des prix peu élevés. De plus, la pression exercée sur les prix par les importations en provenance du Japon ne peut pas être considérée comme négligeable pendant la période considérée et ce, même si le volume de ces importations a diminué à partir de 1997. Cependant, cette évolution doit également être replacée dans le contexte des efforts consentis par le producteur communautaire pour améliorer le procédé de production. L'augmentation des capacités de production, associée aux effets des mesures antidumping, a permis au producteur communautaire d'accroître le volume de ses ventes et donc de réduire le coût unitaire des produits vendus.

g) Rentabilité

(54) La rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire s'est sensiblement améliorée sur la période considérée, puisqu'après avoir essuyé des pertes en 1996, cette industrie a engrangé des bénéfices de l'ordre de 5 à 10 % pendant la période d'enquête. Cette amélioration, qui s'est surtout marquée entre 1998 et la période d'enquête, s'explique en partie par la modernisation des capacités déjà évoquée au considérant 47 qui a permis à l'industrie communautaire de réduire nettement ses coûts de production.

h) Flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux

(55) Les flux de liquidités générés par les ventes de coumarine de l'industrie communautaire ont suivi la même tendance que la rentabilité, puisque, négatifs, les chiffres sont devenus positifs à partir de 1999.

(56) L'enquête a établi que l'industrie communautaire n'éprouvait pas de difficultés à mobiliser des capitaux. Toutefois, cet indicateur n'est pas jugé significatif, dans la mesure où l'industrie communautaire correspond à un grand groupe, où la production de coumarine ne représente qu'une proportion relativement faible de sa production totale et où l'aptitude à mobiliser des capitaux dépend étroitement des résultats du groupe dans son ensemble.

i) Emploi, productivité et salaires

(57) L'emploi a légèrement augmenté dans l'industrie communautaire sur la période considérée (soit + 9 % entre 1996 et la période d'enquête). La productivité de la main-d'oeuvre de l'industrie communautaire, exprimée en volume de production par travailleur, a sensiblement augmenté sur la même période, progressant de plus de 80 %. Les salaires ont augmenté de 27 % dans l'ensemble entre 1996 et la période d'enquête, ce qui s'est traduit par une hausse de 16 % du salaire moyen par travailleur sur la même période.

j) Investissements et rendement des investissements

(58) Les investissements ont fortement augmenté entre 1996 et 1999 avant de diminuer pendant la période d'enquête. L'enquête a montré que ces dépenses en capital s'expliquent en grande partie par la modernisation des capacités déjà mentionnée au considérant 47 ainsi que par les frais de maintenance de l'équipement.

(59) Le rendement des investissements, exprimé sous forme de rapport entre les bénéfices nets de l'industrie communautaire et la valeur comptable nette de ses investissements, a suivi de très près la tendance accusée par la rentabilité, en ce sens qu'il est devenu positif à partir de 1999 et a progressé de 23 points de pourcentage entre 1996 et la période d'enquête.

k) Croissance

(60) Comme précisé plus haut, si la consommation communautaire a presque doublé sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie communautaire ont accusé une tendance encore plus marquée. L'industrie communautaire a donc pu tirer pleinement parti de la croissance du marché.

l) Importance de la marge de dumping

(61) Vu le faible volume des importations pendant la période d'enquête, la marge de dumping constatée (voir le considérant 28) ne peut avoir eu d'incidence sur la situation de l'industrie communautaire.

4. Conclusion

(62) L'institution de mesures antidumping sur les importations de coumarine originaire de Chine a eu une incidence positive sur l'industrie communautaire qui a pu redresser sa situation économique affaiblie. Tous les indicateurs de préjudice à l'exception des prix de vente ont connu une évolution positive. Cependant, cette évolution doit également être replacée dans le contexte des efforts consentis par l'industrie communautaire pour être plus efficace et réduire ses coûts de production. Enfin, notons que ces améliorations ont simplement permis à l'industrie communautaire de revenir à la situation qu'elle connaissait juste avant que ne débutent les pratiques de dumping.

G. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1. Probabilité de réapparition du préjudice

(63) En ce qui concerne l'effet probable de l'expiration des mesures en vigueur sur l'industrie communautaire, les facteurs suivants ont été examinés, en plus des éléments résumés aux considérants 35 à 38.

(64) Il apparaît clairement que les importations en provenance de Chine continueront à faire l'objet d'un dumping. Par ailleurs, il est probable que les volumes d'importation augmenteront sensiblement, car les producteurs chinois disposent d'importantes capacités de production inutilisées et sont donc en mesure d'accroître leur production et leur volume d'exportation. De plus, même si une légère hausse de la consommation mondiale de coumarine est prévue pour les trois prochaines années, il est peu probable qu'elle absorbe des quantités correspondant aux capacités chinoises inutilisées.

(65) Vu la politique des prix qu'ils pratiquent sur les marchés des pays tiers, notamment à Hong Kong, en Inde, au Japon et à Singapour, où les prix de la coumarine chinoise sont inférieurs de 10 % environ à ce qu'ils sont sur le marché communautaire, les producteurs-exportateurs chinois adopteront vraisemblablement une politique des prix agressive dans la Communauté afin de regagner les parts de marché qu'ils ont perdues. En effet, les faibles prix observés sur les marchés des pays tiers montrent que les exportateurs chinois jugent qu'il est dans leur intérêt de vendre à de tels prix. Il en résulterait alors une réapparition du préjudice, sous la forme d'une diminution des prix et du volume des ventes de l'industrie communautaire, sans parler des conséquences négatives en termes de rentabilité.

(66) En outre, il est probable que le marché communautaire est attrayant pour les exportateurs chinois. Rappelons que ce marché absorbait 46 % des exportations chinoises en 1995, soit avant l'institution des mesures actuellement en vigueur, contre 10 % en 1999.

(67) Par ailleurs, il ressort de la comparaison entre les exportations de la Chine vers l'ensemble des pays du monde et vers le marché communautaire sur la même période que les exportateurs chinois n'ont pas réussi à trouver de nouveaux marchés susceptibles de remplacer leurs ventes dans la Communauté. En effet, le net recul des exportations chinoises vers le marché communautaire observé entre 1995 et 1999 (363 tonnes) n'a été compensé que par une hausse de quelque 100 tonnes des exportations du produit chinois vers d'autres pays tiers.

(68) À cela s'ajoute le fait que les marchés de la Communauté et des États-Unis représentent 50 % environ de la consommation mondiale de coumarine et que les États-Unis ont institué des mesures antidumping à l'encontre des importations de ce produit en provenance de Chine, si bien que, selon toute probabilité, le marché communautaire attirera les exportateurs chinois en cas d'abrogation des mesures.

(69) Une association d'importateurs a avancé que l'existence de capacités en Chine n'impliquait pas nécessairement un risque de réapparition du préjudice.

(70) Rappelons à cet égard que la présente enquête se doit d'évaluer le risque de réapparition du dumping et du préjudice en cas d'abrogation des mesures. Même si la présence d'une forte capacité de production en Chine ne signifie pas pour autant que le dumping préjudiciable réapparaîtra, il ne s'agit pas moins d'un indicateur significatif à prendre en compte. Combiné à l'analyse du comportement des exportateurs chinois sur d'autres marchés et au dumping actuel constaté, ce facteur donne une indication du comportement probable des exportateurs en cas d'abrogation des mesures et des effets possibles d'un tel comportement.

(71) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le préjudice causé par les importations de coumarine originaire de Chine réapparaîtra probablement en cas d'abrogation des mesures.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Introduction

(72) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur était contraire ou non à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs/négociants ainsi que des utilisateurs du produit concerné. Afin d'évaluer l'incidence probable d'un maintien ou de l'expiration des mesures, la Commission a invité toutes ces parties intéressées à lui fournir des informations.

(73) Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'enquête précédente, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(74) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(75) Il est considéré que, selon toute probabilité, si les mesures antidumping instituées à l'issue de l'enquête précédente étaient abrogées, le dumping préjudiciable réapparaîtrait et la situation de l'industrie communautaire, qui s'est améliorée pendant la période considérée, se détériorerait.

3. Intérêt des importateurs

(76) Les services de la Commission n'ont reçu qu'une seule réponse d'une association d'importateurs sur les 26 questionnaires envoyés.

(77) Cette association a fait valoir que les mesures antidumping ont entraîné l'exclusion des producteurs de Chine et d'autres pays tiers du marché de la Communauté et, partant, une dépendance des utilisateurs par rapport au seul producteur communautaire.

(78) Il convient, dans un premier temps, de rappeler que le marché mondial de la coumarine est très concentré. Il ne compte que quelques producteurs dont les principaux, à savoir ceux qui possèdent les capacités les plus importantes, sont situés en Chine et dans la Communauté. En conséquence, toute part de marché perdue d'un côté est susceptible d'être récupérée de l'autre. Rappelons toutefois que les mesures antidumping n'ont pas pour objectif de restreindre l'offre, mais bien de rétablir une concurrence équitable sur le marché communautaire et que la coumarine d'origine chinoise peut toujours être importée dans la Communauté. Notons ensuite que, pendant la période d'enquête, 25 % environ de la coumarine importée provenaient de pays autres que la Chine, notamment du Japon et de l'Inde, ce qui prouve qu'il existe d'autres sources d'approvisionnement. De plus, vu le faible taux de coopération et le fait que les importateurs vendent généralement une large gamme de produits chimiques, dont la coumarine, il a été conclu que les éventuels effets négatifs sur les importateurs ne constituaient pas une raison impérieuse de ne pas proroger les mesures.

4. Intérêts des utilisateurs

(79) Cinq utilisateurs ont répondu au questionnaire et/ou communiqué des informations (pour 23 questionnaires envoyés).

(80) L'une des sociétés en question se prononce clairement pour la prorogation des mesures tandis qu'une autre est d'avis que l'abrogation ou la prorogation des mesures n'aura aucune incidence sur le cours de ses activités. Cette dernière a également souligné le fait qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'industrie que le producteur communautaire arrête la production de coumarine en cas de reprise des importations à des prix de dumping.

(81) Deux autres utilisateurs, dont un seulement a importé de la coumarine chinoise pendant la période considérée, étaient opposés à la prorogation des mesures, mais tous deux ont déclaré dans leur réponse au questionnaire que l'abrogation ou la prorogation des mesures ne devrait en rien influencer leurs activités.

(82) Un dernier utilisateur s'est lui aussi déclaré contre la prorogation des mesures, faisant valoir que la concurrence exercée par les exportateurs chinois est indispensable pour garantir la sécurité d'approvisionnement à des prix compétitifs. Faute de garantie de prix compétitifs, cet utilisateur pourrait envisager de transférer une partie de ses activités de composition de fragrances vers la Chine, ce qui entraînerait des pertes d'emplois dans la Communauté. Néanmoins, la coumarine représentant 1,5 % environ du coût total de production de cet utilisateur, il est jugé peu probable qu'il transfère la production de certains composés en dehors de la Communauté pour la simple raison du maintien des droits antidumping en vigueur, d'autant plus qu'il ne l'a pas fait au cours des cinq années d'application des mesures.

(83) Le même utilisateur a également évoqué les retards de livraison dus aux problèmes de production du producteur communautaire. Le producteur communautaire a certes rencontré des problèmes de production pendant la période considérée, mais ils sont dus à des circonstances particulières peu susceptibles de se reproduire régulièrement, dont la modernisation des installations existantes mentionnée au considérant 47. De plus, ces problèmes de livraison n'ont eu qu'une incidence mineure sur les utilisateurs puisque, comme précisé au considérant 40, le producteur communautaire a importé le produit similaire de manière à compenser les quantités de produit concerné qu'il n'a pu produire.

(84) Compte tenu de ce qui précède et vu le faible taux de coopération qui, en soi, confirme que les mesures en vigueur n'ont guère affecté la situation économique des utilisateurs, il est considéré qu'il n'y a là aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures, car il est peu probable que les éventuels effets négatifs pour les utilisateurs contrebalancent les effets positifs pour l'industrie communautaire.

5. Aspects de concurrence

(85) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les mesures actuelles ont évincé la coumarine chinoise du marché communautaire, plaçant l'industrie communautaire en situation de monopole, et que la prorogation de ces mesures irait donc à l'encontre de l'intérêt de la Communauté.

(86) Comme déjà évoqué au considérant 51, l'industrie communautaire a gagné des parts de marché et peut donc jouir d'une forte position sur le marché de la Communauté. Néanmoins, l'enquête actuelle a également établi que les mesures ont eu pour effet de permettre à l'industrie communautaire de regagner la part du marché de la Communauté qu'elle détenait avant que les exportateurs chinois ne commencent à pratiquer le dumping.

(87) Notons en outre que le marché mondial de la coumarine se caractérise par un petit nombre de producteurs. Dans cette situation, les aspects de concurrence doivent faire l'objet d'une attention particulière, les effets des mesures sur ces fournisseurs pouvant avoir une importance considérable. L'enquête n'a toutefois révélé aucun signe de pratique non concurrentielle de la part du producteur communautaire. Il y a d'ailleurs lieu de souligner que ses prix de vente ont baissé sur la période considérée. De plus, il existe plusieurs autres sources d'approvisionnement, puisque la coumarine est et peut être importée de plusieurs pays, dont le Japon et l'Inde, qui détiennent toujours des parts non négligeables du marché communautaire.

(88) Au vu de ce qui précède, il est conclu que les préoccupations en matière de concurrence ne constituent pas une raison impérieuse de ne pas proroger les mesures.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(89) Pour les raisons évoquées ci-dessus, il a été conclu que l'intérêt de la Communauté ne s'opposait pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures antidumping.

I. MESURES ANTIDUMPING

(90) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures antidumping existantes appliquées aux importations de coumarine originaire de Chine. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions ci-dessus n'a été reçu.

(91) Il s'ensuit qu'il convient de maintenir les mesures antidumping actuellement en vigueur pour les importations de coumarine originaire de Chine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de coumarine relevant du code ex 2932 21 00 (code TARIC 2932 21 00 10 ) originaire de la République populaire de Chine.

2. Le taux de droit est fixé à 3479 euros par tonne.

Article 2

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2002.

Par le Conseil

Le président

R. De Rato Y Figaredo

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 86 du 4.4.1996, p. 1.

(3) JO C 271 du 22.9.2000, p. 3.

(4) JO C 104 du 4.4.2001, p. 5.

(5) Pour des raisons de confidentialité, l'industrie communautaire correspondant au seul et unique producteur de la Communauté, les chiffres mentionnés dans le présent règlement seront présentés sous forme d'indices ou d'approximations.

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