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Document 31999R1168

Règlement (CE) n° 1168/1999 de la Commission, du 3 juin 1999, fixant la norme de commercialisation applicable aux prunes

JO L 141 du 4.6.1999, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrogé par 32008R1221 , Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. implic. par 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1168/oj

31999R1168

Règlement (CE) n° 1168/1999 de la Commission, du 3 juin 1999, fixant la norme de commercialisation applicable aux prunes

Journal officiel n° L 141 du 04/06/1999 p. 0005 - 0010


RÈGLEMENT (CE) N° 1168/1999 DE LA COMMISSION

du 3 juin 1999

fixant la norme de commercialisation applicable aux prunes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 857/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,

(1) considérant que les prunes figurent à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées; que le règlement (CEE) n° 1591/87 de la Commission du 5 juin 1987 fixant des normes de qualité pour les choux pommés, les choux de Bruxelles, les céleris à côtes, les épinards et les prunes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 888/97(4), a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique;

(2) considérant que, à des fins de clarté, il est opportun de rendre autonome, par rapport aux autres produits relevant du règlement (CEE) n° 1591/87, la réglementation concernant les prunes; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une refonte de ladite réglementation et de supprimer l'annexe V du règlement (CEE) n° 1591/87 en ce qui concerne les prunes; que, à cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les prunes par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU);

(3) considérant que l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;

(4) considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que pour les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;

(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La norme de commercialisation applicable aux prunes relevant du code NC 0809 40 05 figure à l'annexe.

La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.

Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:

- une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,

- pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 1591/87 est modifié comme suit.

1) Dans le titre, les termes "les céleris à côtes, les épinards et les prunes" sont remplacés par les termes "les céleris à côtes et les épinards".

2) À l'article 1er, premier alinéa, le cinquième tiret est supprimé.

3) L'annexe V est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 108 du 27.4.1999, p. 7.

(3) JO L 146 du 6.6.1987, p. 36.

(4) JO L 126 du 17.5.1997, p. 11.

ANNEXE

NORME POUR LES PRUNES

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les prunes des variétés (cultivars) issues de:

- Prunus domestica L. ssp. domestica

- Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid.

- Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams

- Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) Janchen

et

- Prunus salicina Lindl.

destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des prunes destinées à la transformation industrielle.

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les prunes après conditionnement et emballage.

A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les prunes doivent être:

- entières,

- saines; sont exclus, les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

- propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,

- pratiquement exemptes de parasites,

- pratiquement exemptes d'attaques de parasites,

- exemptes d'humidité extérieure anormale,

- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.

Les prunes doivent être soigneusement cueillies. Elles doivent être suffisamment développées et d'une maturité suffisante.

Le développement et l'état des prunes doivent être tels qu'ils leur permettent:

- de supporter un transport et une manutention

et

- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B. Classification

Les prunes font l'objet d'une classification en trois catégories définies comme suit.

i) Catégorie "Extra"

Les prunes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété. Elles doivent être:

- pratiquement recouvertes de leur pruine selon la variété,

- de chair ferme.

Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.

ii) Catégorie I

Les prunes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.

Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

- un léger défaut de forme,

- un léger défaut de développement,

- un léger défaut de coloration,

- des défauts d'épiderme de forme allongée ne devant pas s'étendre sur une longueur de plus d'un tiers du diamètre maximal du fruit. En particulier, on tolère des crevasses cicatrisées pour les variétés "reines-claudes dorées"(1),

- d'autres défauts d'épiderme dont la surface totale ne doit pas excéder 1/16 de la surface du fruit.

iii) Catégorie II

Cette catégorie comprend les prunes qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.

Elles peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

- défauts de forme,

- défauts de développement,

- défauts de coloration,

- défauts d'épiderme dont la surface totale ne doit pas excéder un quart de la surface totale.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.

Un calibre minimal est fixé selon le dispositif suivant:

>TABLE>

La différence de diamètre entre les fruits d'un même colis est fixée à 10 millimètres en catégorie "Extra".

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A. Tolérances de qualité

i) Catégorie "Extra"

5 % en nombre ou en poids de prunes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.

ii) Catégorie I

10 % en nombre ou en poids de prunes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés et/ou véreux sont limités à 2 % au total.

iii) Catégorie II

10 % en nombre ou en poids de prunes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés et/ou véreux sont limités à 4 % au total.

B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories, 10 % en nombre ou en poids de prunes s'écartant du calibre minimal ou du calibre mentionné sur le colis dans la limite de trois millimètres, en plus ou en moins.

V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des prunes de même origine, variété, qualité, calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé) et, pour la catégorie "Extra", de coloration uniforme.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

B. Conditionnement

Les prunes doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

C. Présentation

Les prunes peuvent être présentées de l'une des façons suivantes:

- en petits emballages,

- disposées en une ou plusieurs couches séparées entre elles,

- en vrac, en emballages, sauf pour la catégorie "Extra".

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes:

A. Identification

Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)" doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).

B. Nature du produit

- "Prunes" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,

- nom de la variété.

C. Origine du produit

Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

- catégorie,

- calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal.

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

Liste non exhaustive de variétés à gros fruits

Andys Pride

Ariel

Apple

Beauty

Belle de Louvain (Bella di Lovanio)

Bernardina

Bleue de Belgique

Blue Fré

Burmosa

Cacanska lepotica (Belle de Cacak)

Cacanska najbolja (Meilleure de Cacak)

Cacanska rana (Précoce de Cacak)

California Blue (Blu, California)

Calita

Coe's Golden Drop

De Fraile (Fraila)

Denniston Superb

Early Orleans (Monsieur Hâtif)

Edwards (Colbus)

Eldorado

Emma Leppermann

Empress

Formosa

Friar

Frontier

Gaviota

Giant (Burbank Giant Prune)

Goccia d'Oro

Golden Japan

Grand Prix (Grand Prize)

Grand Rosa

Hackman

Hall

Harris Monarch

Harry Pickstone

Heron

Impérial Epineuse

Jefferson (Jefferson's Gage)

Jori's Plum

June Blood

Kelsey

Kirke's Plum (Kirke)

Laroda

Late Santa Rosa

Magna Glauca

Manns Number One

Marjorie's Seedling

Mariposa

Merton Gage (Merton)

Merton Gem

Monarch

Morettini 355 (Coeur de Lion)

Nubiana

Nueva Extremadura

Oneida

Ontario

Ozark Premier

Pond's Seedling

President

Prince Engelbert

Prince of Wales (Prince de Galles)

Prof. Collumbien

Prune Martin

Queen Rosa

Queen's Crown (Cox's Emperor)

Quetsche Blanche de Létricourt

Red Beauty

Redgold

Redroy

Regina Claudia Mostruosa

Regina d'Italia

Reine-claude d'Althan (Falso)

Reine-claude d'Oullins (Oullin's Gage)

Rosar Premier

Royale de Montauban

Royale de Tours

Ruth Gerstetter

Sangue di Drago

Santa Rosa

Satsuma Improved

Seneca

Simka

Songold

Starking Delicious

Sultan

Swan Gage

Tragedy

Utility (Laxton's Utility)

Valor

Victoria

Vision

Washington

Wickson

Yakima

Zimmers Frühzwetsche

(1) Définition: reines-claudes (abricots verts, Dauphines, Greengages) ayant un épiderme vert à reflets légèrement jaunâtres.

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