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Document 31993L0097

    Directive 93/97/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite

    JO L 290 du 24.11.1993, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998; abrogé et remplacé par 398L0013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/97/oj

    31993L0097

    Directive 93/97/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite

    Journal officiel n° L 290 du 24/11/1993 p. 0001 - 0008
    édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 25 p. 0067
    édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 25 p. 0067


    DIRECTIVE 93/97/CEE DU CONSEIL du 29 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission (1),

    en coopération avec le Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    (1) considérant que la Commission a publié un «Livre vert» sur une approche commune dans le domaine des communications par satellite dans la Communauté, qui propose l'introduction de la reconnaissance mutuelle des agréments des équipements de stations terrestres de communications par satellite comme une des principales conditions préalables à la réalisation, entre autres, d'un marché des équipements de stations terrestres de communications par satellite à l'échelle communautaire;

    (2) considérant que la résolution du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications par satellites (4), considère que l'harmonisation et la libéralisation des équipements appropriés de stations terrestres de communications par satellite constituent l'un des objectifs majeurs de la politique en matière de télécommunications par satellite, sous réserve, en particulier, des conditions nécessaires au respect d'exigences essentielles;

    (3) considérant que cette résolution note avec intérêt l'intention de la Commission de proposer des mesures pour le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements appropriés de stations terrestres de communications par satellite, y compris la reconnaissance mutuelle de leur conformité, en harmonie avec les principes déjà établis par la directive 91/263/CEE (5);

    (4) considérant que l'objectif d'un marché moderne, ouvert et transeuropéen pour les équipements de stations terrestres de communications par satellite nécessite des procédures harmonisées effectives et efficaces pour la certification, l'expérimentation, le marquage, l'assurance de la qualité et la surveillance des produits; que le seul substitut à une législation communautaire est un système analogue de mesures négociées entre les États membres, qui entraînerait des difficultés évidentes en raison du nombre d'organismes qui seraient impliqués dans de multiples négociations bilatérales; que ceci n'est pas faisable, ni rapide et efficace; que, par conséquent, les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être atteints d'une manière adéquate par les États membres; que, au contraire, la forme d'une directive communautaire s'est révélée être, à maintes reprises, entre autres dans le secteur des télécommunications, un moyen praticable, rapide et efficace; que l'objectif de l'action considérée peut donc mieux être atteint au niveau communautaire;

    (5) considérant que le droit communautaire, en son état actuel, prévoit - nonobstant une des règles fondamentales de la Communauté, à savoir la libre circulation des marchandises - que les entraves à la circulation intracommunautaire qui résultent des disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits doivent être acceptées dans la mesure où ces exigences peuvent être reconnues comme nécessaires pour satisfaire aux exigences essentielles; que, dès lors, l'harmonisation législative doit, en l'occurrence, se limiter aux seules exigences nécessaires pour satisfaire aux exigences essentielles relatives aux équipements de stations terrestres de communications par satellite; qu'elles doivent remplacer les exigences nationales en la matière parce qu'elles sont essentielles;

    (6) considérant que la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (6) et la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (7) s'appliquent notamment aux domaines des télécommunications et des technologies de l'information;

    (7) considérant que la directive 73/23/CEE couvre en général aussi la sécurité des personnes;

    (8) considérant que la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (8) fixe des procédures harmonisées pour la protection des appareils contre les perturbations électromagnétiques et définit les exigences en matière de protection et les procédures d'inspection y relatives; que les exigences générales de la directive 89/336/CEE s'appliquent également aux équipements de stations terrestres de communications par satellite; que les exigences concernant la compatibilité électromagnétique sont couvertes par la présente directive dans la mesure où elles sont spécifiques aux équipements de stations terrestres de communications par satellite;

    (9) considérant que la décision 87/95/CEE (9) énonce les mesures à mettre en oeuvre pour promouvoir la normalisation en Europe et l'élaboration et la mise en oeuvre de normes dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications;

    (10) considérant que, eu égard aux exigences essentielles, il est souhaitable, afin d'aider les fabricants à prouver la conformité à ces exigences, de disposer de normes harmonisées au niveau européen en vue de sauvegarder l'intérêt général sur le plan de la conception et de la fabrication des équipements de stations terrestres de communications par satellite et de permettre le contrôle de la conformité à ces exigences essentielles; que ces normes harmonisées au niveau européen sont établies par des organismes de droit privé et doivent conserver leur caractère non obligatoire; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN), le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) et l'institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) sont reconnus comme organismes compétents pour adopter des normes harmonisées;

    (11) considérant que les propositions de réglementation technique commune sont généralement établies sur la base de normes harmonisées et, afin de garantir une coordination technique appropriée sur une base européenne large, au moyen de consultations complémentaires, notamment avec le comité chargé de l'application des recommandations techniques (TRAC);

    (12) considérant que la directive 91/263/CEE a introduit la reconnaissance mutuelle complète des agréments d'équipements terminaux de télécommunications et créé le comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE), composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission et chargé d'aider celle-ci à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées en vertu de ladite directive;

    (13) considérant que la directive 91/263/CEE ne s'applique pas explicitement aux équipements de stations de communications par satellite;

    (14) considérant qu'il est donc nécessaire d'étendre aux équipements de stations terrestres de communications par satellite les principes déjà établis par ladite directive en ce qui concerne les équipements terminaux de télécommunications;

    (15) considérant que le champ d'application de la présente directive doit se fonder sur une définition générale de la notion d'«équipements de stations terrestres de communications par satellite» de manière à permettre l'élaboration technique de produits; que les équipements de stations terrestres de communications par satellite destinés à faire partie de l'infrastructure du réseau terrestre public de télécommunications n'entrent pas dans ce champ d'application; que l'on entend ainsi exclure, entre autres, les stations d'accès de communications par satellites utilisées pour la téléphonie à longue distance dans le cadre de la création d'infrastructures (telles que les stations à grand diamètre) et les stations terrestres de poursuite et de contrôle des satellites;

    (16) considérant que la présente directive n'affecte pas les droits spéciaux ou exclusifs actuels concernant les communications par satellite qui peuvent être maintenus par les États membres conformément au droit communautaire;

    (17) considérant que les équipements de stations terrestres de communications par satellite sont conçus, en ce qui concerne leur interface avec le système spatial, soit pour la transmission de signaux de radiocommunications, soit à la fois pour la transmission et la réception de signaux de radiocommunications, soit pour la seule réception de signaux de radiocommunications;

    (18) considérant que les équipements de stations terrestres de communications par satellite sont, en ce qui concerne leur interface terrestre, destinés ou non destinés à la connexion terrestre au réseau public de télécommunications;

    (19) considérant que les orbites (telles que l'orbite géostationnaire, les orbites terrestres basses et les orbites elliptiques) sont des trajectoires décrites dans l'espace par des satellites ou d'autres systèmes spatiaux et constituent une ressource naturelle limitée;

    (20) considérant que les ressources orbitales sont utilisées en conjonction avec le spectre de fréquences radio, qui constitue lui aussi une ressource naturelle limitée; que les équipements de stations terrestres de communications par satellite font appel, pour la transmission, à ces deux ressources;

    (21) considérant que l'utilisation efficace des ressources orbitales en conjonction avec le spectre des fréquences radio, ainsi que la nécessité d'éviter toute interférence dommageable entre les systèmes de communications spatiaux et terrestres et d'autres systèmes techniques, sont des aspects importants pour le développement des communications européennes par satellite; que l'Union internationale des télécommunications (UIT) fixe les critères d'utilisation rationnelle des ressources orbitales et de coordination des fréquences radio afin de permettre aux systèmes spatiaux et terrestres de coexister sans interférences excessives;

    (22) considérant que l'harmonisation des conditions de mise sur le marché des équipements de stations terrestres de communications par satellite créera les conditions qu'exige un marché ouvert et unifié et permettra en outre d'utiliser efficacement les ressources orbitales et le spectre des fréquences radio et d'éviter plus facilement toute interférence dommageable entre les systèmes de communications spatiaux et terrestres et d'autres systèmes techniques;

    (23) considérant que, pour ce qui concerne les exigences essentielles relatives à l'utilisation efficace des ressources orbitales et du spectre des fréquences radio et la prévention de toute interférence dommageable entre les systèmes de communications spatiaux et terrestres et d'autres systèmes techniques, il n'est généralement pas possible de s'y conformer autrement que par le recours à des solutions techniques spéciales; qu'une réglementation technique commune est donc nécessaire;

    (24) considérant que les paramètres pour l'utilisation du spectre des fréquences par les émetteurs sont couverts par les exigences essentielles de l'article 4 points c) et e) de la directive 91/263/CEE, les méthodes d'essais et les valeurs limites étant spécifiées en liaison avec les caractéristiques techniques des équipements spécifiques;

    (25) considérant que les équipements de stations terrestres de communications par satellite utilisés pour la transmission ou pour la transmission et la réception de signaux de radiocommunications peuvent être soumis à un régime de licence, en plus des dispositions de la présente directive;

    (26) considérant que les équipements de stations terrestres de communications par satellite conçus pour la seule réception de signaux de radiocommunications ne peuvent être soumis à un régime de licence, mais uniquement aux dispositions de la présente directive, à moins qu'ils ne soient destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications, comme le propose le «Livre vert» sur les communications par satellite dans la Communauté européenne; que l'utilisation de ces équipements doit être conforme aux réglementations nationales, compatibles avec le droit communautaire;

    (27) considérant que l'accès réel et comparable aux marchés des pays tiers, en particulier des États-Unis d'Amérique et du Japon, pour les fabricants européens devrait être réalisé de préférence par des négociations multilatérales au sein du GATT, bien que des négociations bilatérales entre la Communauté et des pays tiers puissent contribuer également à ce processus;

    (28) considérant que les représentants des organismes de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants, des prestataires de services et des syndicats doivent avoir le droit d'être consultés;

    (29) considérant que les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive doivent être informés des raisons qui justifient cette décision, ainsi que des moyens de recours dont ils disposent;

    (30) considérant que des dispositions transitoires sont nécessaires pour donner aux fabricants le temps d'adapter la conception et la production des équipements de stations terrestres de communications par satellite à la réglementation technique commune; que ces dispositions transitoires doivent, pour présenter la souplesse requise, être élaborées cas par cas; que la réglementation technique commune doit prévoir les dispositions transitoires nécessaires;

    (31) considérant que l'ACTE a un rôle important à jouer dans l'application de la présente directive; qu'il devrait travailler en coopération étroite avec les comités compétents pour traiter des procédures d'octroi de licences pour les réseaux et les services de communications par satellite,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE PREMIER

    Champ d'application, mise sur le marché et libre

    circulation

    Article premier

    1. La présente directive s'applique aux équipements de stations terrestres de communications par satellite, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2.

    2. Aux fins de la présente directive:

    - les définitions figurant à la directive 91/263/CEE s'appliquent, le cas échéant,

    - on entend par «équipement de stations terrestres de communications par satellite»: tout équipement qui peut être utilisé uniquement pour la transmission ou pour la transmission et la réception («transmission-réception») ou uniquement pour la réception («réception uniquement») de signaux de radiocommunications au moyen de satellites ou d'autres systèmes spatiaux, à l'exclusion toutefois des équipements de stations terrestres de communications par satellite destinés à être utilisés en tant que partie du réseau public de télécommunications d'un État membre,

    - on entend par «connexion terrestre au réseau public de télécommunications»: toute connexion à ce réseau qui ne comporte aucun segment spatial.

    3. Le fabricant ou le fournisseur d'équipements de stations terrestres de communications par satellite indique si les équipements sont destinés ou non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications.

    Article 2

    1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les équipements de stations terrestres de communications par satellite prévus uniquement pour la réception et non destinés à une connexion terrestre au réseau public des télécommunications peuvent être mis sur le marché, mis en service et utilisés sur leur territoire, en conformité avec la législation nationale compatible avec la législation communautaire, à condition qu'ils soient conformes aux exigences de la présente directive lorsqu'ils sont correctement installés et entretenus et utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été prévus.

    Cette utilisation doit être conforme à toute législation nationale, compatible avec la législation communautaire, qui restreint l'utilisation à la réception des services destinés à l'utilisateur en question.

    2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que d'autres équipements de stations terrestres de communications par satellite ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux exigences de la présente directive lorsqu'ils sont correctement installés et entretenus et utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été prévus. L'utilisation de ces équipements peut être soumise à un régime de licence conformément au droit communautaire.

    3. Les États membres prennent également toutes les mesures appropriées pour assurer que les équipements de stations terrestres de communications par satellite non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications ne peuvent être connectés au réseau public de télécommunications.

    4. Les États membres prennent également toutes les mesures appropriées pour assurer que les équipements de stations terrestres de communications par satellite non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications sont déconnectés du réseau public de télécommunications.

    Ils prennent en outre toutes les mesures appropriées conformément à leur législation nationale, pour empêcher la connexion terrestre de tels équipements au réseau public de télécommunications.

    Article 3

    Les États membres n'empêchent pas la libre circulation et la mise sur le marché des équipements de stations terrestres de communications par satellite qui sont conformes aux dispositions de la présente directive.

    Article 4

    1. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite doivent satisfaire aux mêmes exigences essentielles que celles énoncées à l'article 4 de la directive 91/263/CEE.

    2. Aux fins de la présente directive, ainsi que de la directive 91/263/CEE, les exigences essentielles de l'article 4 point a) de la directive 91/263/CEE englobent la sécurité des personnes de la même manière que dans la directive 73/23/CEE.

    3. En ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite servant à la transmission ou à la transmission-réception, l'exigence essentielle énoncée à l'article 4 point e) de la directive 91/263/CEE, relative à l'utilisation efficace du spectre des fréquences radio, porte aussi sur l'utilisation efficace des ressources orbitales et vise à éviter toute interférence dommageable entre les systèmes de communications spatiaux et terrestres et d'autres systèmes techniques.

    4. En ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite, les exigences relatives à la compatibilité électromagnétique sont soumises à l'exigence essentielle énoncée à l'article 4 point c) de la directive 91/263/CEE, dans la mesure où elles sont spécifiques aux équipements de stations terrestres de communications par satellite.

    5. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite doivent satisfaire à l'exigence essentielle énoncée à l'article 4 point f) de la directive 91/263/CEE, relative à l'interfonctionnement des équipements de stations terrestres de communications par satellite avec le réseau public des télécommunications.

    6. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite doivent satisfaire à l'exigence essentielle énoncée à l'article 4 point g) de la directive 91/263/CEE, relative à l'interfonctionnement des équipements de stations terrestres de communications par satellite via le réseau public des télécommunications, dans des cas justifiés.

    Les cas dans lesquels des équipements de stations terrestres de communications par satellite sont aptes et sont destinés à fournir un service dont le Conseil a décidé qu'il doit être assuré dans toute la Communauté sont considérés comme des cas justifiés, et les exigences relatives à cet interfonctionnement sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 16 de la présente directive.

    7. Nonobstant les paragraphes 1, 5 et 6 du présent article, les équipements de stations terrestres de communications par satellite non destinés à une connexion au réseau public de télécommunications ne doivent pas satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'article 4 points b), d), f) et g) de la directive 91/263/CEE.

    Article 5

    1. Les États membres présument conformes aux exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de la directive 91/263/CEE les équipements de stations terrestres de communications par satellite qui sont conformes aux normes nationales mettant en oeuvre les normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les références de ces normes nationales.

    2. Selon la procédure prévue à l'article 16 de la présente directive, la Commission adopte:

    - dans un premier temps, les mesures définissant les types d'équipements des stations terrestres de communications par satellite qui doivent être soumis à une réglementation technique commune, ainsi que la définition correspondante du champ d'application de cette réglementation, afin de la communiquer aux organismes de normalisation compétents,

    - dans un second temps, après leur élaboration par les organismes de normalisation compétents, les normes harmonisées ou les parties de ces normes correspondant à la mise en oeuvre de l'article 4 paragraphes 2 à 5, qui seront transformées en réglementations techniques communes, dont le respect sera obligatoire et dont la référence sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 6

    Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 de la présente directive vont au-delà des exigences essentielles énoncées à l'article 4 de la présente directive ou n'y satisfont pas entièrement, les procédures d'enquête et de notification applicables sont identiques à celles indiquées à l'article 7 de la directive 91/263/CEE.

    Article 7

    1. Lorsqu'un État membre constate que des équipements terminaux portant le marquage prévu au chapitre III ne satisfont pas aux exigences essentielles en la matière lorsqu'ils sont utilisés correctement, conformément à la destination prévue par le fabricant, les mesures, les informations et les procédures de consultation applicables sont identiques à celles indiquées à l'article 8 paragraphes 1, 2 et 4 de la directive 91/263/CEE.

    2. Lorsque des équipements de stations terrestres de communications par satellite qui ne satisfont pas aux exigences essentielles en la matière portent le marquage CE, l'État membre compétent prend les mesures qui s'imposent à l'encontre de quiconque a apposé le marquage. Les procédures de notification applicables sont identiques à celles indiquées à l'article 8 paragraphes 3 et 4 de la directive 91/263/CEE.

    CHAPITRE II

    Évaluation de la conformité

    Article 8

    1. Au choix du fabricant ou de son mandataire agréé établi dans la Communauté, tout équipement de stations terrestres de communications par satellite servant à la transmission ou à la transmission-réception est soumis à l'ensemble des dispositions de l'article 9 paragraphes 1 et 2 de la directive 91/263/CEE relatives à l'évaluation de la conformité.

    2. Les procédures applicables concernant les exigences en matière linguistique sont identiques à celles indiquées à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 91/263/CEE.

    3. L'article 10 paragraphe 5 de la directive 89/336/CEE ne s'applique pas aux équipements entrant dans le champ d'application de la présente directive ou dans celui de la directive 91/263/CEE.

    Article 9

    Les équipements de stations terrestres de communications par satellite prévus uniquement pour la réception et destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications sont soumis, en ce qui concerne leur interface terrestre, aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 relatives à l'évaluation de la conformité et, en ce qui concerne les autres éléments, soit aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1, soit aux procédures de contrôle CE de la production intérieure indiquées en annexe, pour ce qui est des exigences de la présente directive.

    Article 10

    Les équipements de stations terrestres de communications par satellite prévus uniquement pour la réception et non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunication sont soumis, soit aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1, soit aux procédures de contrôle CE de la production intérieure indiquées en annexe, pour ce qui est des exigences de la présente directive.

    Article 11

    Outre les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la présente directive, les équipements de stations terrestres de communications par satellite non destinés à une connexion au réseau public de télécommunications sont accompagnés d'une déclaration du fabricant ou du fournisseur, établie et transmise conformément aux procédures indiquées à l'article 2 et à l'annexe VIII de la directive 91/263/CEE, sauf que cette déclaration doit faire référence à la présente directive et non à la directive 91/263/CEE.

    Article 12

    En ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite, les procédures applicables aux organismes notifiés et aux laboratoires d'essai sont identiques à celles indiquées à l'article 10 et à l'annexe V de la directive 91/263/CEE.

    CHAPITRE III

    Marquage CE de conformité et inscriptions

    Article 13

    1. Le marquage des équipements de stations terrestres de communications qui sont conformes à la présente directive est constitué par le marquage CE, lui-même constitué par le sigle «CE», suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et, le cas échéant, d'un symbole indiquant que les équipements sont destinés et aptes à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications. Le sigle «CE» et ces deux autres symboles sont identiques à ceux représentés à l'annexe VI de la directive 91/263/CEE.

    2. Il est interdit d'apposer des marques qui risquent d'être confondues avec le marquage CE visé au paragraphe 1.

    3. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite sont identifiés par le fabricant au moyen des numéros de modèle, de lot et/ou de série et par le nom du fabricant et/ou du fournisseur responsable de la mise sur le marché.

    4. Nonobstant le paragraphe 1, le marquage des équipements de stations terrestres de communications par satellite prévus pour la seule réception, qui ne sont pas destinés à une connexion terrestre du réseau public de télécommunications et qui ont été soumis à la procédure de contrôle CE de la production intérieure décrite en annexe, pour ce qui est des exigences de la présente directive, est constitué par le marquage CE, lui-même constitué par le sigle «CE».

    Article 14

    Lorsqu'il est établi que le marquage visé à l'article 13 paragraphe 1 de la présente directive a été apposé sur des équipements de stations terrestres de communications par satellite qui:

    - ne sont pas conformes à un type agréé

    ou

    - sont conformes à un type agréé ne répondant pas aux exigences essentielles qui leur sont applicables, ou

    lorsque le fabricant n'a pas rempli ses obligations au titre de la déclaration CE de conformité pertinente, les procédures applicables sont identiques à celles indiquées à l'article 12 de la directive 91/263/CEE.

    CHAPITRE IV

    Procédures du comité

    Article 15

    1. La Commission est assistée par le comité d'approbation des équipements de télécommunications, ci-après dénommé «le comité», institué par l'article 13 paragraphe 1 de la directive 91/263/CEE.

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

    L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    3. La Commission consultera périodiquement les représentants des organismes de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants, des prestataires de services et des syndicats et informera le comité des résultats de ces consultations, pour qu'il en tienne dûment compte.

    Article 16

    1. Nonobstant l'article 15 paragraphes 1 et 2, la procédure définie aux paragraphes suivants s'applique pour les questions visées à l'article 4 paragraphe 6 et à l'article 5 paragraphe 2.

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre aux termes de l'article 4 paragraphe 6 et de l'article 5 paragraphe 2. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    4. Si les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    CHAPITRE V

    Dispositions finales et transitoires

    Article 17

    1. La Commission fait rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive au même moment et de la même manière que pour les rapports prévus à l'article 15 de la directive 91/263/CEE.

    2. Lorsqu'elle présente des projets pour les mesures visées à l'article 5 paragraphe 2 de la présente directive qui traitent des réglementations techniques communes, la Commission veille à ce que des dispositions transitoires soient incluses, le cas échéant, dans les projets de mesures.

    Article 18

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mai 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres informent la Commission des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 19

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1993.

    Par le Conseil

    Le président

    R. URBAIN

    (1) JO no C 4 du 8. 1. 1993, p. 3.

    (2) JO no C 176 du 28. 6. 1993, p. 74, et

    décision du 27 octobre 1993 (non encore parue au Journal officiel).

    (3) JO no C 161 du 14. 6. 1993, p. 11.

    (4) JO no C 8 du 14. 1. 1992, p. 1.

    (5) JO no L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.

    (6) JO no L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.

    (7) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8; directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/400/CEE de la Commission (JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 55).

    (8) JO no L 139 du 23. 5. 1989, p. 19; directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/31/CEE (JO no L 126 du 12. 5. 1992, p. 11).

    (9) JO no L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.

    ANNEXE

    Procédure de contrôle CE de la production intérieure 1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté, qui s'acquitte des obligations visées au point 2, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

    Le fabricant appose le marquage CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.

    2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté la tient à la disposition des autorités nationales compétentes aux fins d'inspection pendant une période d'au moins dix ans après la fabrication du dernier produit.

    Lorsque ni le fabricant ni son mandataire agréé ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de conserver la documentation technique incombe à la personne qui met le produit sur le marché communautaire.

    3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité des produits aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables. Dans la mesure où ces données sont utiles à l'évaluation, elle doit contenir:

    - une description générale du produit,

    - les dessins de conception et de fabrication et la liste des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

    - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins et listes et du fonctionnement du produit,

    - une liste des normes visées à l'article 5 de la présente directive, appliquées entièrement ou pour autant que cela est utile, ou, en l'absence de telles normes, le dossier de construction technique et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences de la présente directive qui s'appliquent aux produits,

    - les résultats des calculs de conception, des examens effectués, etc.,

    - les rapports d'essais.

    4. Le fabricant ou son mandataire agréé conserve un exemplaire de la déclaration de conformité avec la documentation technique.

    5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que le processus de fabrication garantit la conformité des produits fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

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