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Document 22007A0503(01)
Agreement between the European Union and the government of the United States of America on the security of classified information
Accord entre l'Union européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la sécurité des informations classifiées
Accord entre l'Union européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la sécurité des informations classifiées
JO L 115 du 3.5.2007, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/274/oj
Accord entre l'Union européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la sécurité des informations classifiées
Journal officiel n° L 115 du 03/05/2007 p. 0030 - 0034
TRADUCTION Accord entre l'Union européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la sécurité des informations classifiées LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ci-après dénommé "le gouvernement des États-Unis" et L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "l'UE", ci-après dénommées "parties", CONSIDÉRANT que le gouvernement des États-Unis et l'UE partagent les objectifs consistant à renforcer leur propre sécurité par tous les moyens et à faire en sorte que, à l'intérieur d'un espace de sécurité, leurs citoyens bénéficient d'un niveau élevé de sécurité; CONSIDÉRANT que le gouvernement des États-Unis et l'UE estiment qu'il convient de développer leurs consultations et leur coopération sur des questions d'intérêt commun portant sur la sécurité; CONSIDÉRANT que, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d'échanger des informations classifiées entre le gouvernement des États-Unis et l'UE; CONSTATANT que des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l'accès à des informations classifiées des États-Unis et de l'UE, ainsi que l'échange d'informations classifiées entre le gouvernement des États-Unis et l'UE; CONSCIENTS du fait qu'un tel accès et un tel échange d'informations classifiées exigent des mesures de sécurité appropriées, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 Champ d'application 1. Le présent accord s'applique aux informations classifiées communiquées par une partie à l'autre ou échangées entre elles. 2. Chaque partie protège les informations classifiées qu'elle reçoit de l'autre, en particulier contre la divulgation non autorisée, conformément aux dispositions du présent accord et aux lois et aux règlements des parties. Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent accord, "l'UE" désigne le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "Conseil"), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée "Commission européenne"). 2. Aux fins du présent accord, on entend par "informations classifiées" les informations et le matériel visés par le présent accord: i) dont la divulgation non autorisée pourrait, à différents degrés, porter préjudice aux intérêts du gouvernement des États-Unis ou de l'UE ou d'au moins l'un de ses membres; ii) qui doivent être protégés contre une divulgation non autorisée afin de préserver les intérêts du gouvernement des États-Unis ou de l'UE en matière de sécurité; et iii) qui comportent une classification de sécurité attribuée par le gouvernement des États-Unis ou par l'UE. Ces informations peuvent être orales, visuelles, électroniques ou documentaires, ou se présenter sous forme de matériel, y compris l'équipement ou la technologie. Article 3 Informations classifiées 1. Les informations classifiées portent les mentions suivantes: a) pour le gouvernement des États-Unis, les informations classifiées portent les mentions TOP SECRET, SECRET ou CONFIDENTIAL; b) pour l'UE, les informations classifiées portent les mentions TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE ou RESTREINT UE. 2. Les classifications de sécurité et leurs correspondances sont les suivantes: Dans l'Union européenne | Aux Etats-Unis d'Amérique | TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET | TOP SECRET | SECRET UE | SECRET | CONFIDENTIEL UE | CONFIDENTIAL | RESTREINT UE | (pas d'équivalent aux États-Unis) | 3. Les informations classifiées communiquées par une partie à l'autre doivent être assorties d'un cachet, d'une mention ou autre indication portant le nom de la partie émettrice. Les informations classifiées communiquées par une partie à l'autre sont protégées par la partie destinataire à un degré au moins équivalent à celui que leur accorde la partie émettrice. Article 4 Protection des informations classifiées 1. Chaque partie dispose d'un système de sécurité et de mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité définies dans sa législation et sa réglementation de manière qu'un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées. Chaque partie communique à l'autre partie, à la demande de celle-ci, les informations relatives aux normes, aux procédures et aux pratiques qu'elle applique ainsi qu'aux formations qu'elle dispense en matière de sécurité aux fins de protection des informations classifiées. 2. La partie destinataire accorde aux informations classifiées qui lui ont été communiquées par la partie émettrice un niveau de protection au moins équivalent à celui que leur accorde la partie émettrice. 3. La partie destinataire ne peut utiliser des informations classifiées ou en autoriser l'utilisation à des fins autres que celles qui ont été prévues, sans l'accord préalable écrit de la partie émettrice. 4. La partie destinataire s'abstient de communiquer ou de divulguer des informations classifiées sans l'accord préalable écrit de la partie émettrice. 5. La partie destinataire respecte toute restriction concernant la transmission d'informations classifiées que la partie émettrice aura spécifiée au moment de la communication desdites informations. 6. La partie destinataire veille à ce que les droits de l'autorité d'origine des informations communiquées ou échangées en vertu du présent accord, de même que les droits de propriété intellectuelle tels que les brevets, les droits d'auteur et les secrets professionnels soient dûment protégés. 7. Nul ne peut avoir accès aux informations classifiées reçues par l'autre partie uniquement en raison de son rang, d'une nomination ou d'une habilitation de sécurité. L'accès aux informations classifiées est réservé aux personnes dont les fonctions officielles nécessitent un tel accès et qui, le cas échéant, se sont vu accorder l'habilitation de sécurité nécessaire conformément aux normes prescrites par les parties. 8. La partie destinataire veille à ce que toute personne ayant accès aux informations classifiées soit informée de la responsabilité qui lui incombe en matière de protection des informations conformément aux lois et aux règlements en vigueur. Article 5 Habilitations de sécurité du personnel 1. Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions officielles, a besoin d'accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classées CONFIDENTIEL UE ou CONFIDENTIEL ou au-dessus, qui sont communiquées ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder à ces informations. 2. La décision par laquelle une partie octroie une habilitation de sécurité à une personne doit être compatible avec les intérêts de cette partie en matière de sécurité et se fonder sur toutes les informations disponibles permettant de déterminer si la personne concernée est d'une loyauté, d'une intégrité et d'une fiabilité irréprochables. 3. Les habilitations de sécurité octroyées par les parties se fondent sur une enquête appropriée, menée de manière suffisamment détaillée pour s'assurer que toute personne devant obtenir l'accès à des informations classifiées remplit les critères visés au paragraphe 2. En ce qui concerne l'UE, l'autorité compétente pour mener les enquêtes de sécurité nécessaires sur ses ressortissants est l'autorité nationale de sécurité (ANS) de l'État dont est issue la personne concernée. Article 6 Transfert de l'obligation de protection La partie émettrice veille à ce que toutes les informations classifiées soient dûment protégées jusqu'à leur transfert à la partie destinataire. La partie destinataire veille à ce que toutes les informations classifiées que lui communique l'autre partie soient dûment protégées dès qu'elle se trouve en leur possession. Article 7 Sécurité des installations et des établissements des parties dans lesquels sont conservées les informations classifiées Conformément aux lois et aux règlements applicables, chaque partie veille à la sécurité des installations et des établissements dans lesquels sont conservées les informations classifiées qui lui ont été communiquées par l'autre partie et s'assure que toutes les mesures nécessaires ont été prises dans les installations ou établissements en question pour contrôler et protéger les informations. Article 8 Communication d'informations classifiées à des contractants 1. Les informations communiquées par l'autre partie peuvent être transmises à un contractant ou à un contractant potentiel avec le consentement préalable écrit de la partie émettrice. Avant la communication ou la divulgation à un contractant ou à un contractant potentiel de toute information classifiée émanant de l'autre partie, la partie destinataire doit s'assurer que ledit contractant ou contractant potentiel ainsi que ses installations sont en mesure de protéger les informations et qu'ils possèdent une habilitation appropriée. 2. Le présent article ne s'applique pas au personnel engagé par l'Union européenne dans le cadre d'un contrat de travail ou par le gouvernement des États-Unis dans le cadre d'un contrat de services personnels. Article 9 Transmission 1. Les informations classifiées sont transmises entre les parties par le biais de canaux choisis d'un commun accord. Aux fins du présent accord: a) en ce qui concerne l'UE, toutes les informations classifiées se présentant sous forme écrite sont envoyées au Chief Registry Officer du Conseil de l'Union européenne. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toutes ces informations aux États membres et à la Commission européenne; b) en ce qui concerne le gouvernement des États-Unis, toutes les informations classifiées se présentant sous forme écrite sont transmises, sauf disposition contraire, par le biais de la Mission des États-Unis d'Amérique auprès de l'Union européenne, à l'adresse suivante: Mission des États-Unis d'Amérique auprès de l'Union européenne Registry officer Rue Zinner 13 B-1000 Bruxelles 2. La transmission, par voie électronique, d'informations classifiées jusqu'au niveau CONFIDENTIEL/CONFIDENTIEL UE entre le gouvernement des États-Unis et l'UE et entre l'UE et le gouvernement des États-Unis est cryptée conformément aux exigences énoncées dans les orientations et dispositions réglementaires en matière de sécurité de la partie émettrice. Les exigences de la partie émettrice doivent être respectées lors de la transmission, du stockage et du traitement des informations classifiées dans les réseaux internes des parties. 3. Exceptionnellement, les informations classifiées d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peuvent, pour des raisons opérationnelles, n'être adressées et n'être accessibles qu'à certains agents, organes ou services de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître. En ce qui concerne l'UE, ces informations sont transmises par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil ou par le Chief Registry Officer de la direction de la sécurité de la Commission européenne lorsque ces informations sont adressées à la Commission européenne. Article 10 Visite des installations et des établissements des parties S'il y a lieu, les parties confirment les habilitations de sécurité du personnel par le biais de canaux choisis d'un commun accord, lorsque les représentants d'une partie visitent les installations et les établissements de l'autre partie. Article 11 Visites réciproques de sécurité La mise en œuvre des exigences de sécurité définies dans le présent accord peut être vérifiée par le biais de visites effectuées par le personnel de sécurité des parties dans le but d'évaluer l'efficacité des mesures prises en vertu du présent accord et de l'arrangement technique de sécurité à conclure en vertu de l'article 13, afin de protéger les informations classifiées communiquées ou échangées entre les parties. En conséquence, les représentants de la sécurité de chacune des parties peuvent, après consultation préalable, être autorisés à se rendre chez l'autre partie pour examiner avec elle et pour observer les procédures d'exécution que celle-ci a mises en place. La partie hôte aide les représentants de la sécurité effectuant la visite à déterminer si les informations classifiées communiquées par la partie effectuant la visite sont correctement protégées. Article 12 Surveillance 1. En ce qui concerne le gouvernement des États-Unis, la mise en œuvre du présent accord est surveillée par le secrétaire d'État, le secrétaire à la défense et le directeur du renseignement national. 2. En ce qui concerne l'UE, la mise en œuvre du présent accord est surveillée par le secrétaire général du Conseil et les membres de la Commission chargés des questions de sécurité. Article 13 Arrangement technique de sécurité 1. Aux fins de l'application du présent accord, un arrangement technique de sécurité est conclu entre les trois autorités désignées aux paragraphes 2 à 4 afin de définir les normes de sécurité pour la protection réciproque des informations classifiées communiquées ou échangées entre les parties en vertu du présent accord. 2. Le département d'État (ministère des affaires étrangères) des États-Unis, agissant au nom et sous l'autorité du gouvernement des États-Unis, est responsable de l'élaboration de l'arrangement technique de sécurité visé au paragraphe 1 pour la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées ou échangées avec le gouvernement des États-Unis au titre du présent accord. 3. Le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil, agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de l'élaboration des dispositions techniques de sécurité visées au paragraphe 1 pour la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées ou échangées avec le Conseil ou le secrétariat général du Conseil au titre du présent accord. 4. La direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant sous l'autorité du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, est responsable de l'élaboration de l'arrangement technique de sécurité visé au paragraphe 1 pour la protection des informations classifiées communiquées ou échangées avec la Commission européenne au titre du présent accord. 5. En ce qui concerne l'UE, ces dispositions sont soumises à l'approbation du comité de sécurité du Conseil. Article 14 Déclassement et déclassification 1. Les parties conviennent que les informations classifiées devraient être déclassées dès qu'elles ne nécessitent plus un niveau de protection aussi élevé et qu'elles devraient être déclassifiées dès lors qu'elles ne doivent plus être protégées contre une divulgation non autorisée. 2. La partie émettrice a toute latitude pour déclasser ou déclassifier ses propres informations classifiées. La partie destinataire ne peut, sans l'accord préalable écrit de la partie émettrice, déclasser la classification de sécurité ou déclassifier les informations classifiées qui lui ont été communiquées par l'autre partie, indépendamment de toute instruction de déclassification figurant sur le document. Article 15 Perte ou compromission La partie émettrice est informée de toute perte ou compromission avérée ou présumée de ses informations classifiées, et la partie destinataire ouvre une enquête pour en déterminer les circonstances. Les résultats de cette enquête ainsi que les informations relatives aux mesures prises pour empêcher le renouvellement d'un tel incident sont communiquées à la partie émettrice. Les autorités visées à l'article 13 peuvent mettre en place des procédures à cet effet. Article 16 Règlement des différends Tout différend entre les parties découlant du présent accord ou y relatif est réglé uniquement par voie de consultation entre les parties. Article 17 Coûts Chaque partie supporte les coûts occasionnés par la mise en œuvre du présent accord qui lui incombent. Article 18 Capacité à assurer la protection des informations Préalablement à toute communication ou à tout échange d'informations classifiées entre les parties, les autorités chargées de la sécurité visées à l'article 12 doivent déterminer d'un commun accord que la partie destinataire est en mesure d'assurer la protection et la sauvegarde des informations visées par le présent accord dans le respect des dispositions de l'arrangement technique de sécurité qui doit être conclu en application de l'article 13. Article 19 Autres accords Aucune disposition du présent accord ne peut modifier les accords ou conventions existant entre les parties, ni les accords entre le gouvernement des États-Unis et des États membres de l'Union européenne. Le présent accord n'empêche pas les parties de conclure d'autres accords concernant la communication ou l'échange d'informations classifiées visées par le présent accord, pour autant que lesdits accords ne soient pas incompatibles avec les obligations au titre du présent accord. Article 20 Entrée en vigueur, modification et dénonciation 1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière signature. 2. Chaque partie notifie à l'autre partie toute modification apportée à sa législation ou à sa réglementation susceptible de compromettre la protection d'informations classifiées visées dans le présent accord. Dans un tel cas, les parties se consultent en vue de modifier, s'il y a lieu, le présent accord conformément au paragraphe 3. 3. Toute modification du présent accord doit faire l'objet d'un accord écrit entre les deux parties. 4. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite adressée à l'autre partie, quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle elle entend dénoncer l'accord. Nonobstant la dénonciation du présent accord, l'ensemble des informations classifiées communiquées en application du présent accord continue d'être protégé selon les dispositions de celui-ci. Les parties se consultent immédiatement quant au sort à réserver à ces informations classifiées. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs autorités respectives, ont signé le présent accord. Fait à Washington, le trente avril 2007, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise. Pour l'Union européenne +++++ TIFF +++++ Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique +++++ TIFF +++++ --------------------------------------------------