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Document 32022R2567

Règlement d’exécution (UE) 2022/2567 de la Commission du 13 octobre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/274 en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne

C/2022/7186

JO L 330 du 23.12.2022, p. 139–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2567/oj

23.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/139


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2567 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/274 en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 70,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission (2) établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne, en particulier, le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties et les déclarations et notifications obligatoires.

(2)

Le régime d’autorisations de plantations de vigne prévu par le règlement (UE) no 1308/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (3), et ces modifications devraient être prises en compte dans les dispositions correspondantes du règlement d’exécution (UE) 2018/274.

(3)

Les États membres peuvent désormais calculer la superficie disponible chaque année pour les autorisations de nouvelles plantations soit sur la base de la superficie totale plantée en vigne telle que mesurée au 31 juillet de l’année précédente, soit sur une base historique en prenant en considération la superficie totale effectivement plantée en vigne au 31 juillet 2015, augmentée d’une superficie correspondant à celle couverte par les droits de plantation octroyés aux producteurs qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations au 1er janvier 2016. Les États membres rendent publique l’option qui a été choisie pour une année donnée.

(4)

Lorsque les États membres décident d’appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au maximum de 1 % et/ou de limiter la délivrance d’autorisations au niveau régional, ils doivent prendre en considération les recommandations formulées par les organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole, par les groupements de producteurs intéressés ou par d’autres types d’organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre. Afin de donner aux autorités compétentes le temps nécessaire pour examiner ces recommandations avant de prendre leur décision finale, les États membres devraient être autorisés à fixer un délai pour la présentation des recommandations. Dans un souci de transparence, les recommandations présentées devraient être rendues publiques.

(5)

Les États membres peuvent fixer les critères d’éligibilité et de priorité visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional.

(6)

Le critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 inclut désormais la conservation des ressources génétiques des vignes. Les États membres souhaitant appliquer le critère de conservation des ressources génétiques devraient établir et rendre publique une liste des variétés admissibles bien avant la procédure de demande.

(7)

La modification du critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, qui passe d’une éventuelle augmentation future de la compétitivité d’une exploitation à la preuve d’une augmentation de la rentabilité, de la compétitivité ou de la présence sur les marchés par le passé, doit également être prise en compte dans les dispositions correspondantes du règlement d’exécution (UE) 2018/274.

(8)

Le critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 a été mis à jour afin de préciser que, dans le cas d’entreprises mixtes, seule la superficie des parcelles viticoles devrait être prise en compte pour déterminer si l’exploitation se situe dans les limites du seuil fixé pour les petites et moyennes exploitations.

(9)

L’article 68, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 1308/2013 donne aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations de plantation pour la superficie couverte par des droits de plantation qui étaient admissibles à la conversion en autorisations de plantation, mais qui n’ont pas été convertis en autorisations au 31 décembre 2022. Les superficies concernées devraient être notifiées à la Commission et les États membres devraient être autorisés à les ajouter, en tout ou en partie, aux autorisations de nouvelles plantations au cours des années 2023, 2024 et 2025. L’extension de l’octroi de ces autorisations sur une période de trois ans permet aux États membres de tenir compte de la situation du marché et de répartir l’augmentation de la superficie sur plusieurs années. Cela permet d’éviter un pic soudain dans les nouvelles plantations, qui pourrait entraîner des frictions sur le marché en ce qui concerne les intrants nécessaires à l’établissement de nouveaux vignobles et l’entrée en production des nouvelles vignes.

(10)

Le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union et ne peut donc plus être tenu de soumettre des échantillons pour la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273 (4); il convient donc de le retirer de la liste des États membres figurant à l’annexe III, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2018/274.

(11)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/274 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2018/274 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Décisions préalables concernant des superficies rendues disponibles pour de nouvelles plantations

1.   Lorsque les États membres décident de limiter la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations à allouer sous la forme d’autorisations conformément à l’article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, ils rendent publics ces décisions et les motifs sous-jacents au plus tard le 1er mars de l’année concernée; leur décision indique également s’ils calculent la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), ou à l’article 63, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les États membres établissent un délai pour la présentation des recommandations formulées par des organisations professionnelles ou des groupements de producteurs intéressés visés à l’article 65 du règlement (UE) no 1308/2013, afin de garantir que ces recommandations soient présentées suffisamment à l’avance pour qu’elles puissent être examinées avant que l’État membre concerné ne prenne la décision de limiter la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations, visée au paragraphe 1. Les recommandations reçues sont également rendues publiques.»;

2)

à l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque les États membres ont l’intention d’appliquer les critères de priorité visés au paragraphe 2, point b) ii), ils définissent lesquels de ces critères de priorité seront appliqués et s’ils le seront au niveau national ou régional. Les États membres peuvent également décider de pondérer l’importance accordée à chacun des critères de priorité choisis. Ces décisions permettent aux États membres d’établir au niveau national ou régional un classement des demandes individuelles aux fins de l’octroi du nombre d’hectares conformément au paragraphe 2, point b) ii), sur la base du respect par ces demandes des critères de priorité choisis.»;

3)

l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, est modifié comme suit:

a)

le point a bis) suivant est inséré:

«a

bis) le critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013: le cas échéant, les demandes indiquent la variété de vigne que le demandeur a l’intention de cultiver dans la ou les superficies nouvellement plantées, qui doit figurer sur une liste des variétés admissibles pour la conservation des ressources génétiques des vignes établies et rendues publiques par l’autorité compétente de l’État membre concerné et qui ont été classées conformément à l’article 81, paragraphe 2, dudit règlement.»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes comprennent des informations de nature économique démontrant l’augmentation de la rentabilité, de la compétitivité ou de la présence sur les marchés de l’exploitation sur la base des considérations énoncées à l’annexe II, partie F, du règlement délégué (UE) 2018/273;»;

c)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les notifications visées à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes contiennent des informations montrant que la superficie des parcelles viticoles de l’exploitation du demandeur ne bénéficiant pas des exemptions prévues à l’article 62, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 respecte, au moment de la demande, des seuils à fixer par les États membres sur la base des dispositions de l’annexe II, partie H, du règlement délégué (UE) 2018/273;»;

4)

à l’article 10, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque les États membres décident de mettre à disposition des autorisations conformément à l’article 68, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 1308/2013, en plus du 1 % de la superficie totale plantée en vigne prévu à l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement, ils notifient à la Commission la superficie couverte par ces autorisations supplémentaires au plus tard le 1er mars au cours des années 2023, 2024 et 2025.»;

5)

l’article 33 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les notifications visées à l’article 63, paragraphe 4, et à l’article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, et à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement. Ces notifications s’effectuent dans les formes établies à l’annexe IV, partie II, du présent règlement;»;

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, point c), les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er mars 2023, les autorisations accordées entre le 1er août et le 31 décembre 2022 sur la base de la conversion des droits de plantation valides, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement.»;

6)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

7)

l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;

8)

l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60).

(3)  Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).

(4)  Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe I, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 est remplacée par le texte suivant:

«B.   RÉPARTITION SELON LES CRITÈRES DE PRIORITÉ

La part du nombre total d’hectares disponibles pour de nouvelles plantations que les États membres ont décidé d’allouer au niveau national ou régional selon les critères de priorité retenus conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) ii), est répartie entre les demandes éligibles de la manière suivante:

a)

Les États membres sélectionnent les critères de priorité au niveau national ou régional et peuvent accorder la même importance à tous les critères retenus ou les pondérer. Les États membres peuvent appliquer cette pondération de manière uniforme au niveau national ou la moduler selon les zones du territoire de l’État membre.

Lorsque les États membres attribuent la même importance à tous les critères sélectionnés au niveau national ou régional, une valeur d’un (1) est associée à chacun d’entre eux.

Lorsque les États membres pondèrent les critères retenus au niveau national ou régional, une valeur comprise entre zéro (0) et un (1) est associée à chacun de ces critères, et la somme de toutes ces valeurs est toujours égale à un (1).

Lorsque la pondération de ces critères varie selon la région du territoire de l’État membre, une valeur située entre zéro (0) et un (1) est associée à chacun de ces critères pour chacune des régions. Dans ce cas, la somme de toutes les valeurs de pondération des critères choisis pour chacune de ces régions est toujours égale à un (1).

b)

Les États membres évaluent les demandes éligibles sur la base de leur conformité avec les critères de priorité retenus. Afin d’évaluer le niveau de conformité avec chaque critère de priorité, les États membres établissent une échelle unique au niveau national ou régional, sur la base de laquelle ils attribuent à chaque demande un certain nombre de points pour chacun des critères.

c)

L’échelle unique pré-établit le nombre de points à attribuer en fonction du niveau de conformité avec chaque critère et précise également le nombre de points à attribuer en fonction de chacun des éléments de chaque critère.

d)

Les États membres établissent un classement des demandes individuelles, au niveau national ou régional, sur la base du nombre total de points attribués à chaque demande en fonction de leur conformité ou de leur niveau de conformité visés au point b) et, si nécessaire, de l’importance des critères visés au point a). À cet effet, ils utilisent la formule suivante:

Pt = W 1 × Pt 1 + W 2 × Pt 2 +... + W n × Pt n

Pt

=

total des points attribués à chaque demande particulière

W 1, W 2..., W n

=

pondération du critère 1, 2, …, n

Pt 1, Pt2…, Ptn

=

niveau de conformité de la demande avec le critère 1, 2, … n.

Dans les zones où la valeur de pondération est égale à zéro pour tous les critères de priorité, toutes les demandes éligibles reçoivent la valeur maximale dans l’échelle pour ce qui concerne le niveau de conformité.

e)

Les États membres octroient des autorisations aux demandeurs en suivant l’ordre établi dans le classement mentionné au point d), jusqu’à ce que le nombre d’hectares à allouer selon les critères de priorité soit épuisé. Le nombre total d’hectares faisant l’objet d’une demande est satisfait sous la forme d’une autorisation avant qu’une autorisation ne soit accordée au demandeur figurant à la position suivante du classement.

Si le nombre d’hectares disponibles est épuisé pour une position du classement pour laquelle plusieurs demandes ont obtenu un score identique, les hectares restants sont répartis entre ces demandes sur une base proportionnelle.

f)

Si la limite correspondant à une certaine région ou à une zone susceptible de bénéficier d’une AOP ou IGP, ou à une zone ne bénéficiant pas d’une indication géographique, est atteinte lors de l’octroi des autorisations en application du point A et des lettres a) à e) du présent point, aucune demande supplémentaire provenant de la région ou de la zone n’est satisfaite.».


ANNEXE II

L’annexe III, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE II

Nombre d’échantillons à prélever chaque année par les États membres aux fins d’alimentation de la banque de données analytique visée à l’article 27, paragraphe 3

Bulgarie: 30 échantillons,

Tchéquie: 20 échantillons,

Allemagne: 200 échantillons,

Grèce: 50 échantillons,

Espagne: 200 échantillons,

France: 400 échantillons,

Croatie: 30 échantillons,

Italie: 400 échantillons,

Chypre: 10 échantillons,

Luxembourg: 4 échantillons,

Hongrie: 50 échantillons,

Malte: 4 échantillons,

Autriche: 50 échantillons,

Portugal: 50 échantillons,

Roumanie: 70 échantillons,

Slovénie: 20 échantillons,

Slovaquie: 15 échantillons.».


ANNEXE III

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2018/274 est modifiée comme suit:

1)

à la partie II, le tableau A est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau A

Autorisations de nouvelles plantations — pourcentage

État membre:

 

Date de la communication:

 

Année:

 

Méthode de calcul conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

Pourcentage à appliquer au niveau national:

 

Justifications relatives à la limitation du pourcentage au niveau national (lorsqu’il est inférieur à 1 %):

 

Superficie A: Superficie totale (ha), conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, effectivement plantée (le 31 juillet dernier):

 

B1 Superficie totale (ha) effectivement plantée au 31 juillet 2015:

 

B2: Superficie (ha) couverte par les droits de plantation disponibles pour la conversion en autorisations au 1er janvier 2016

 

Superficie B (B1+B2) Superficie conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013:

 

(Superficie A ou superficie B multipliée par le pourcentage appliqué au niveau national) = superficie totale (ha) pour les nouvelles plantations au niveau national, sur la base du pourcentage et de la référence décidés:

 

Superficie totale (ha) transférée de la campagne précédente conformément à l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement:

 

Superficie (ha) conformément à l’article 68, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 1308/2013 (pour les années 2023-2025 uniquement)

 

Superficie totale (ha) des autorisations de nouvelles plantations de vigne au niveau national:

 

Date limite de notification: 1er mars.»;

2)

dans la partie VI, les commentaires sous le tableau sont remplacés par ce qui suit:

«Date limite de notification: 1er novembre.

NB: ce tableau doit être communiqué pour chaque campagne viticole (du 1er août de l’année n-1 au 31 juillet de l’année de la communication) jusqu’au 1er novembre de l’année suivant la date limite visée à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, ou la date limite fixée par l’État membre conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement.

Toutefois, la communication pour la période allant du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 est effectuée au plus tard le 1er mars 2023.».


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