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Document 32022R2565

Règlement délégué (UE) 2022/2565 de la Commission du 11 octobre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation

C/2022/5976

JO L 330 du 23.12.2022, p. 130–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2565/oj

23.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/130


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2565 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2022

complétant le règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2021 établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) no 1294/2013 (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/444 sont énumérés à l’annexe II dudit Règlement.

(2)

Lors de l’évaluation à mi-parcours du programme «Douane 2020» (2) , la Commission a constaté qu’il était nécessaire d’adapter et de rationaliser le cadre de suivi et d’évaluation du programme. La Commission a donc révisé l’approche fondée sur la performance du programme afin de garantir la pertinence de tous les indicateurs sélectionnés aux fins du suivi et de l’évaluation de la performance du programme.

(3)

Les indicateurs énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2021/444, bien qu’appropriés aux fins du suivi annuel de la performance, ne permettent pas d’assurer de manière satisfaisante un suivi et une évaluation complets des activités et résultats du programme dans le cadre de la réalisation de son objectif général et de ses objectifs spécifiques. Par conséquent, il convient d’inclure des indicateurs supplémentaires dans le cadre de suivi et d’évaluation. Ces indicateurs supplémentaires devraient mesurer les réalisations, les résultats et les incidences du programme.

(4)

Afin de garantir que les données nécessaires au suivi et à l’évaluation du programme sont collectées de manière efficace, effective et en temps utile, il y a lieu d’imposer des exigences en matière de rapports proportionnées, qui permettent d’éviter les doublons et de réduire au minimum les charges administratives.

(5)

Afin de garantir l’alignement sur le début de la période de référence liée au cadre de suivi et d’évaluation du programme, il convient que le présent règlement délégué s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Indicateurs du cadre de suivi et d’évaluation et exigences en matière de rapports

1.   Lors du suivi et de l’évaluation du programme conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/444, les indicateurs suivants sont utilisés dans le cadre de suivi et d’évaluation:

a)

les indicateurs énoncés à l’annexe II du règlement (UE) 2021/444;

b)

les indicateurs énoncés à l’annexe du présent règlement, qui mesurent les réalisations, les résultats et les incidences du programme.

2.   — Les indicateurs visés au paragraphe 1 sont mesurés chaque année, à l’exception des indicateurs d’incidences visés aux points 1 a), 1 b), 2 et 3 a) de l’annexe du présent règlement, qui sont mesurés tous les deux ans et dans le cadre des évaluations intermédiaires et finales, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/444.

3.   — Lorsque la Commission l’exige, les bénéficiaires des fonds du programme lui fournissent les données et les informations relatives aux indicateurs visés au paragraphe 1, utiles pour contribuer au cadre de suivi et d’évaluation.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 87 du 15.3.2021, p. 1.

(2)  Commission européenne, Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière,Évaluation à mi-parcours du programme «Douane 2020»: rapport final, Office des publications, 2019,https://data.europa.eu/doi/10.2778/923910


ANNEXE

Liste des indicateurs supplémentaires concernant le cadre de suivi et d’évaluation du programme «Douane» visé aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/444

A.   Indicateurs de réalisation

(1)

Développement des composants communs des systèmes électroniques européens:

(a)

nombre de projets informatiques en phase de préparatoire;

(b)

nombre de projets informatiques en phase d’exécution;

(c)

proportion de projets informatiques dont le coût réel est conforme aux prévisions;

(d)

projets informatiques ayant obtenu un feu vert conformément aux exigences prévues dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane (MASP-C):

(2)

Mise en œuvre des composants communs des systèmes électroniques européens:

(a)

nombre de projets informatiques mis en production conformément au droit de l’Union;

(b)

proportion des composants communs des systèmes électroniques européens mis en œuvre selon le calendrier du MASP-C;

(c)

nombre de révisions apportées aux délais de mise en œuvre des composants communs des systèmes électroniques européens.

(3)

Fiabilité des systèmes électroniques européens (capacité du réseau commun de communication).

(4)

Fiabilité des services d’assistance informatique:

(a)

proportion d’incidents résolus en temps utile;

(b)

satisfaction des utilisateurs à l’égard des services d’assistance fournis.

(5)

Niveau de soutien au renforcement des capacités fourni au moyen d’actions collaboratives (qualité des actions collaboratives).

(6)

Degré de connaissance du programme.

B.   Indicateurs de résultats

(1)

Niveau de cohérence de la législation et de la politique douanières et de leur mise en œuvre (contribution des nouveaux composants communs des systèmes électroniques européens à la facilitation d’une mise en œuvre cohérente du droit et de la politique de l’Union).

(2)

Niveau de coopération opérationnelle entre les autorités nationales:

(a)

contribution des nouveaux composants communs des systèmes électroniques européens à la facilitation de la coopération opérationnelle entre les autorités nationales;

(b)

nombre d’utilisateurs actifs sur la plateforme de collaboration en ligne;

(c)

nombre d’interactions sur la plateforme collaborative;

(d)

satisfaction des utilisateurs à l’égard de la plateforme de collaboration en ligne.

(3)

Procédures électroniques simplifiées pour les opérateurs économiques:

(a)

nombre d’opérateurs économiques enregistrés;

(b)

nombre de demandes.

(4)

Performance opérationnelle des autorités nationales:

(a)

contribution des nouveaux composants communs des systèmes électroniques européens à l’amélioration de la performance opérationnelle des autorités nationales;

(b)

contribution des réalisations découlant des actions collaboratives et des actions relatives aux compétences humaines à l’amélioration de la performance opérationnelle des autorités nationales.

(5)

Douanes - Innovation dans le domaine de la politique douanière:

(a)

contribution des nouveaux composants communs des systèmes électroniques européens à l’innovation dans le domaine de la politique douanière;

(b)

contribution des réalisations découlant des actions collaboratives et des actions relatives aux compétences humaines à l’innovation dans le domaine de la politique douanière.

C.   Indicateurs d’incidences

(1)

Évolution de la protection des intérêts financiers et économiques de l’Union et des États membres:

(a)

montant des droits non acquittés, y compris les droits de douane, les droits compensateurs et antidumping sur les produits et les services, en lien avec des cas de fraude et des irrégularités détectées devant faire l’objet d’un recouvrement;

(b)

cas de fraude et d’irrégularités détectés portant sur des droits.

(2)

Évolution de la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents (saisies de marchandises et de substances qui constituent une menace pour la sûreté et la sécurité);

(3)

Évolution de la facilitation des activités économiques légitimes:

(a)

efficacité du dédouanement et de la gestion des frontières (en termes de délai de dédouanement);

(b)

contribution au passage à une union douanière sans support papier.


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