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Document 32021O2253

    Orientation (UE) 2021/2253 de la Banque Centrale Européenne du 2 novembre 2021 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème (BCE/2021/49) (refonte)

    ECB/2021/49

    JO L 454 du 17.12.2021, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/2253/oj

    17.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 454/7


    ORIENTATION (UE) 2021/2253 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 2 novembre 2021

    établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème (BCE/2021/49)

    (refonte)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 127 et 128,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, lus conjointement avec leurs articles 5 et 16,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Plusieurs modifications doivent être apportées à l’orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/11) (1). Il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.

    (2)

    Afin de s’acquitter des missions confiées à la Banque centrale européenne (BCE) et aux banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après l’«Eurosystème») en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Eurosystème respecte les principes d’indépendance, de responsabilité et de transparence, et maintient les normes d’éthique professionnelle et d’intégrité les plus élevées, y compris l'absence de tolérance à l'égard des comportements inappropriés et du harcèlement. Un cadre de gouvernance préservant ces principes et ces normes constitue un élément clé pour garantir la crédibilité de l’Eurosystème et est essentiel pour obtenir la confiance des entités soumises à la surveillance prudentielle, des contreparties aux opérations de politique monétaire et des citoyens de l’Union.

    (3)

    Dans cette optique, et afin d’améliorer l’orientation BCE/2002/6 de la Banque centrale européenne (2) précédemment applicable, le conseil des gouverneurs a adopté, en 2015, l’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11), qui établissait les principes d’un cadre commun d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème (ci-après le «cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème») protégeant la crédibilité et la réputation de l’Eurosystème ainsi que la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité des membres des organes et des membres du personnel de la BCE et des BCN de l’Eurosystème.

    (4)

    Le conseil des gouverneurs considère qu’afin de maintenir les normes d’éthique professionnelle et d’intégrité les plus élevées, il convient de continuer à améliorer les normes et règles minimales communes existantes visant à prévenir les opérations d’initiés et l’utilisation indue d’informations non publiques de l’Eurosystème, ainsi qu’à prévenir et à gérer les conflits d’intérêts. À cette fin, le conseil des gouverneurs juge important que la BCE et les BCN adoptent des mesures visant à éviter toute apparence même d’opérations d’initiés, d’utilisation indue d’informations non publiques ou d’éventuels conflits d’intérêts. Même si la BCE et les BCN devraient disposer d’une certaine latitude pour définir le cadre le plus approprié à de telles mesures, il importe cependant, afin de protéger de manière adéquate la réputation de l’Eurosystème, que s’applique, au moins aux membres du personnel de la BCE et des BCN lorsqu’ils accomplissent les missions de l’Eurosystème, un ensemble de mesures harmonisées, en particulier s’agissant des règles relatives aux opérations financières critiques d’ordre privé. Ces mesures harmonisées devraient également s’appliquer aux membres d’un organe interne exerçant des fonctions administratives ou consultatives liées directement ou indirectement à la mise en œuvre des missions de l’Eurosystème effectuées par les BCN.

    (5)

    Toute perception de conflits d’intérêts devrait être évitée, afin de renforcer la confiance des entités soumises à la surveillance prudentielle, des contreparties aux opérations de politique monétaire et des citoyens de l’Union dans le fait que les membres du personnel de la BCE et des BCN, ainsi que les membres de leurs organes, s’acquittent de leurs fonctions en toute impartialité. À cette fin, il devrait être requis des membres du personnel et des membres des organes qui ont accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés qu’ils se conforment à des règles et normes particulières lors de la conduite d’opérations financières d’ordre privé, en particulier lorsque ces dernières font intervenir des entités réglementées.

    (6)

    Le cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème s’appliquant uniquement à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème, c’est afin de rendre les normes d’intégrité et de bonne gouvernance les plus cohérentes possibles dans toutes les BCN et autorités compétentes nationales (ACN) que le conseil des gouverneurs a adopté l’orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12) (3) (ci-après le «cadre d’éthique professionnelle du MSU»), qui s’applique à l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle par la BCE et les ACN.

    (7)

    Les principes posés par l’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) ont été complétés par les pratiques de mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème (4), approuvées par le conseil des gouverneurs et transposées dans les règles et pratiques internes adoptées par chaque banque centrale de l’Eurosystème. Ces pratiques de mise en œuvre, notamment la pratique n° 4 concernant la fonction de vérification de la conformité, devraient être intégrées dans le cadre d’éthique professionnelle révisé de l’Eurosystème d’une manière qui préserve le principe d’autonomie organisationnelle de chaque banque centrale de l’Eurosystème.

    (8)

    L’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) prévoit un réexamen régulier, par le conseil des gouverneurs, du cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème afin de garantir que celui-ci continue de refléter les normes adéquates et les meilleures pratiques, qui tiennent compte des derniers développements en la matière au sein des banques centrales et parmi les établissements de l’Union. L’entrée en vigueur du code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la BCE (5) (ci-après le «code de conduite unique») a entraîné une uniformisation accrue des normes d’éthique professionnelle pour tous les membres des organes de haut niveau de la BCE et leurs suppléants. En conséquence, le conseil des gouverneurs estime nécessaire d’adapter les normes existantes prévues dans le cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème.

    (9)

    Le conseil des gouverneurs a institué le groupe de travail rassemblant les responsables des questions de conformité et d’éthique (Ethics and Compliance Officers Task Force — ECTF), afin de fournir un lieu de discussion entre institutions à propos des questions d’éthique et de conformité et des questions liées à la mise en œuvre de l’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) et de l’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12). Étant donné l’importance croissante de ces questions et, partant, la nécessité de viser des normes plus ambitieuses au niveau de l’Eurosystème et de favoriser la mise en œuvre cohérente du cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs a considéré qu’il convenait d’attribuer des responsabilités accrues à l’ECTF et de le transformer en une conférence permanente sur les questions de conformité et d’éthique (Ethics and Compliance Conference — ECC). Ces responsabilités accrues devraient permettre à l’Eurosystème de relever de manière adéquate les défis inhérents au caractère dynamique des normes d’intégrité et de bonne gouvernance.

    (10)

    Afin de garantir la cohérence globale de ces cadres d’éthique professionnelle, il convient d’approfondir les principaux concepts relatifs aux conflits d’intérêts, à l’acceptation de dons et d’offres d’hospitalité et à l’interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques, tels qu’énoncés dans les orientations (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) et (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), et de les harmoniser avec le code de conduite unique. En particulier, les vérifications préalables à l’embauche et les restrictions postérieures à l’emploi devraient être étendues au-delà des membres du personnel d’encadrement supérieur de l’Eurosystème relevant directement de la direction, afin de répondre efficacement aux préoccupations liées aux allers/retours de personnel entre les banques centrales et le secteur privé, notamment des acteurs des marchés financiers.

    (11)

    Bien que le cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème ne s’applique qu’à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème, il est néanmoins souhaitable que les banques centrales de l’Eurosystème appliquent des normes équivalentes aux membres de leurs organes, de leur personnel et aux autres personnes exécutant des tâches ne relevant pas de l’Eurosystème.

    (12)

    Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de la législation nationale applicable, en particulier de la législation du travail.

    (13)

    Les dispositions de la présente orientation devraient s’appliquer sans préjudice du code de conduite unique et de toute exigence de conduite éthique imposée dans des domaines particuliers qui satisfont, au minimum, aux principes du cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article premier

    Champ d’application

    1.   La présente orientation s’applique aux banques centrales de l’Eurosystème dans l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de l’Eurosystème. À cet effet, les règles internes adoptées par les banques centrales de l’Eurosystème aux fins de l’exécution des dispositions de la présente orientation s’appliquent aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes.

    2.   Les banques centrales de l’Eurosystème s’efforcent, dans la mesure autorisée par la loi, d’étendre les obligations définies en exécution des dispositions de la présente orientation aux personnes participant à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème qui ne sont pas des membres du personnel des banques centrales de l’Eurosystème.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente orientation, on entend par:

    1)

    «banque centrale de l’Eurosystème», la Banque centrale européenne (BCE) ou une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

    2)

    «mission de l’Eurosystème», une mission confiée à l’Eurosystème par le traité et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

    3)

    «cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème», les dispositions de la présente orientation mises en œuvre par chacune des banques centrales de l’Eurosystème;

    4)

    «informations non publiques», des informations, quelle que soit leur forme, qui ont trait à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème par les banques centrales de l’Eurosystème et qui n’ont pas été rendues publiques;

    5)

    «information susceptible d’influencer les marchés», toute information précise, non publique, dont la publication pourrait nettement influer sur le prix des actifs ou sur les prix des marchés financiers;

    6)

    «membre du personnel», une personne ayant une relation de travail avec une banque centrale de l’Eurosystème, sauf si ne sont confiées à cette personne que des tâches sans rapport avec l’accomplissement des missions de l’Eurosystème;

    7)

    «membre d’un organe», un membre d’un organe décisionnel ou d’un autre organe interne des banques centrales de l’Eurosystème qui n’est pas un membre du personnel, sauf si ne sont confiées à ce membre que des tâches sans rapport avec l’accomplissement des missions de l’Eurosystème;

    8)

    «entité réglementée», l’une des entités suivantes:

    a)

    une institution financière monétaire (IFM) au sens de l’article 2, point 1), b), du règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/2) (6), à l’exclusion toutefois des OPC monétaires;

    b)

    un établissement de crédit qui n’est pas une IFM au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

    c)

    un système de règlement de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 10), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (7); une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (8); un opérateur d’un dépositaire central de titres tel que ce dernier est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014; un opérateur d’un système de paiement tel que ce dernier est défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (9); un opérateur de tout autre système de paiement ou d’un système de paiement par carte relevant du cadre de surveillance de l’Eurosystème (10) ou du cadre révisé de surveillance établi par la BCE pour les systèmes de paiement de masse (11); (ci-après dénommés collectivement les «infrastructures de marchés financiers remplissant les conditions requises»);

    d)

    un prestataire de services essentiels d’une infrastructure de marchés financiers remplissant les conditions requises, et surveillée directement par l’Eurosystème, conformément au cadre de surveillance de l’Eurosystème;

    9)

    «conflit d’intérêts», une situation dans laquelle des intérêts personnels peuvent influencer, ou être perçus comme influençant, l’exercice impartial et objectif des fonctions et responsabilités;

    10)

    «intérêt personnel»: un avantage, réel ou potentiel, de nature financière ou non, accordé à un membre du personnel ou un membre d’un organe, y compris, mais pas uniquement, un avantage accordé à un membre de la famille proche (parent, enfant, frère ou sœur), un conjoint ou un partenaire;

    11)

    «le trading à court terme», l’achat puis la vente ou la vente puis l’achat du même instrument financier en l’espace de 90 jours calendaires;

    12)

    «actif historique», un actif interdit qui a été acquis par un membre d’un organe ou un membre du personnel avant l’interdiction de l’actif ou avant que l’interdiction ne lui soit devenue applicable, ou qui est entré ultérieurement en sa possession à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté;

    13)

    «avantage», un don, acte d’hospitalité ou autre avantage, qu’il soit financier, en nature ou d’une autre sorte, qui ne constitue pas la rémunération convenue pour les services fournis et auquel le bénéficiaire n’a pas droit à un autre titre;

    14)

    «entreprise d’assurance», une entreprise qui relève d’une ou de plusieurs des définitions figurant à l’article 13, points 1) à 6), de la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (12), pour autant qu’elle figure sur le registre des entreprises d’assurance de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

    Article 3

    Dispositions nationales contradictoires et applicabilité des différents cadres d’éthique professionnelle

    1.   Une BCN est tenue d’informer la BCE dans les plus brefs délais lorsque la législation nationale l’empêche de mettre en œuvre une disposition de la présente orientation, et elle prend les mesures raisonnables à sa disposition pour résoudre le problème posé par le droit national, de manière à parvenir à une mise en œuvre harmonisée de ladite orientation dans l’ensemble de l’Eurosystème.

    2.   Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de règles d’éthique professionnelle plus strictes fixées par les banques centrales de l’Eurosystème, applicables aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes.

    CHAPITRE II

    Normes de conduite éthique

    PREMIÈRE PARTIE

    PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Article 4

    Principes de base

    1.   Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’ils exercent leurs fonctions et responsabilités, les membres de leur personnel et les membres de leurs organes respectent les normes les plus élevées de conduite éthique.

    2.   Lorsqu’elles se conforment à l’obligation prévue au paragraphe 1, les banques centrales de l’Eurosystème prennent notamment les mesures nécessaires pour garantir que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes font preuve d’honnêteté, d’indépendance, d’impartialité et de discernement, ainsi que de respect et de discrétion, refusant toute forme de comportement inapproprié ou de harcèlement, sans prendre en considération leur intérêt personnel, de manière à maintenir et à renforcer la confiance du public dans l’Eurosystème.

    Article 5

    Relations avec des tiers

    Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour garantir que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes qui rencontrent des tiers, et en particulier des représentants du secteur des services financiers, a) restent neutres et préservent l’égalité de traitement dans leurs relations avec ces tiers; b) respectent une période de silence de sept jours avant toute réunion de politique monétaire du conseil des gouverneurs, au cours de laquelle ils s’abstiennent de tout discours ou toute remarque susceptibles d’influencer les attentes relatives aux prochaines décisions de politique monétaire; c) conservent des comptes rendus succints des réunions; et d) évitent tout comportement pouvant être perçu comme accordant des avantages à des tiers, y compris des avantages à caractère commercial ou luxueux.

    DEUXIÈME PARTIE

    PRÉVENTION ET GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

    Article 6

    Conflits d’intérêts

    1.   Les banques centrales de l’Eurosystème disposent d’un mécanisme conçu pour gérer une situation dans laquelle un candidat, devant être recruté comme membre du personnel, a un conflit d’intérêts découlant par exemple de ses activités professionnelles antérieures, ses participations financières, ses activités privées ou ses liens personnels.

    2.   Les banques centrales de l’Eurosystème adoptent des règles internes selon lesquelles les membres de leur personnel et les membres de leurs organes doivent éviter, au cours de leur emploi, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts et signaler de telles situations. Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, lorsqu’un conflit d’intérêts est signalé, il est dûment enregistré et que des mesures appropriées existent et sont prises pour résoudre ou atténuer ce conflit, notamment en déchargeant le membre du personnel de la responsabilité de l’affaire en question.

    3.   Les banques centrales de l’Eurosystème disposent d’un mécanisme d’évaluation et de prévention des conflits d’intérêts potentiels découlant des activités professionnelles postérieures à l’emploi exercées par les membres de leur personnel et les membres de leurs organes, y compris des obligations de notification et des délais de carence appropriés.

    4.   Les banques centrales de l’Eurosystème instaurent, le cas échéant, un mécanisme d’évaluation et de prévention des conflits d’intérêts potentiels découlant des activités professionnelles menées par les membres de leur personnel ou les membres de leurs organes durant un congé sans solde.

    Article 7

    Interdiction de bénéficier d’avantages

    1.   Les banques centrales de l’Eurosystème adoptent des règles internes interdisant aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes de solliciter, de recevoir ou d’accepter une promesse de remise, pour eux-mêmes ou toute autre personne, d’un avantage qui soit lié d’une manière ou d’une autre à l’exercice de leurs fonctions et responsabilités officielles.

    2.   Les banques centrales de l’Eurosystème peuvent prévoir, dans leurs règles internes, des dérogations à l’interdiction posée au paragraphe 1, pour les avantages offerts par les banques centrales, les ACN, les institutions, organes ou agences de l’Union, les organisations internationales et les organismes publics ainsi que les universités, et pour les avantages d’un montant conforme aux usages ou négligeable offerts par le secteur privé, pour autant que, dans ce dernier cas, ces avantages ne soient pas fréquents et ne proviennent pas de la même source. Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que ces dérogations ne compromettent pas et ne puissent être perçues comme compromettant l’indépendance et l’impartialité des membres de leur personnel et des membres de leurs organes.

    TROISIÈME PARTIE

    SECRET PROFESSIONNEL ET PRÉVENTION DE L’UTILISATION INDUE D’INFORMATIONS NON PUBLIQUES

    Article 8

    Secret professionnel et interdiction de divulguer des informations non publiques

    Compte tenu des exigences de secret professionnel découlant de l’article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes se conforment aux exigences de secret professionnel qui leur sont applicables et qu’il leur soit interdit de divulguer des informations non publiques à des tiers, sauf s’ils bénéficient d’une autorisation en ce sens.

    Article 9

    Interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques

    1.   Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il est interdit aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes d’utiliser indûment des informations non publiques.

    2.   L’interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques couvre, à tout le moins, l’utilisation d’informations non publiques: a) pour des opérations d’ordre privé pour compte propre ou pour le compte de tiers; et b) en vue de recommander à des tiers d’agir sur la base de ces informations non publiques ou de les inciter à agir sur cette base.

    Article 10

    Principes généraux concernant les opérations financières d’ordre privé

    Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes soient tenus, lorsqu’ils effectuent des opérations financières d’ordre privé pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, de faire preuve de prudence et de retenue et de choisir un horizon de placement de moyen ou de long terme.

    Article 11

    Restrictions particulières pour les opérations financières critiques d’ordre privé

    1.   En tenant compte de facteurs d’efficacité, d’efficience et de proportionnalité, les banques centrales de l’Eurosystème adoptent des règles internes applicables aux membres du personnel et aux membres des organes qui, dans l’accomplissement des missions de l’Eurosystème, ont accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés autrement qu’à titre ponctuel (ci-après les «personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés»), introduisant les restrictions particulières énoncées au paragraphe 2 pour les opérations financières d’ordre privé qui sont ou peuvent être perçues comme étroitement liées à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème (ci-après les «opérations financières critiques d’ordre privé»).

    2.   Les règles internes visées au paragraphe 1:

    a)

    interdisent d’effectuer des opérations financières critiques d’ordre privé sur:

    i)

    des instruments de capitaux propres et titres de créance émis par une entité réglementée;

    ii)

    des produits dérivés liés à des instruments de capitaux propres ou titres de créance émis par une entité réglementée;

    iii)

    des parts d’organismes de placement collectif dont la politique d’investissement déclarée vise exclusivement des entités réglementées; et

    b)

    limitent, plus particulièrement, les opérations financières critiques d’ordre privé sur:

    i)

    des devises, l’or, des instruments de la dette publique de la zone euro, des instruments de capitaux propres et titres de créance émis par des sociétés d’assurance, et des instruments de capitaux propres et titres de créance émis par des entités non réglementées et achetés par les banques centrales de l’Eurosystème dans le cadre d’un programme d’achat d’actifs de la BCE;

    ii)

    des produits dérivés liés aux opérations financières critiques d’ordre privé énumérées au point i); et

    c)

    restreignent le trading à court terme.

    3.   En tenant compte de facteurs d’efficacité, d’efficience et de proportionnalité, les règles internes adoptées conformément au paragraphe 2, points b) et c), peuvent se composer d’une ou plusieurs des restrictions suivantes apportées à l’opération considérée:

    a)

    une interdiction;

    b)

    l’obligation d’obtenir une autorisation préalable;

    c)

    l’obligation de déclaration ex ante ou ex post;

    d)

    une période d’interdiction au cours de laquelle cette opération ne peut être effectuée.

    4.   Dans leurs règles internes, les banques centrales de l’Eurosystème: i) stipulent que les personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés déclarent leurs actifs historiques chaque fois que la détention de ces actifs suscite un conflit d’intérêts avec leur participation aux missions de l’Eurosystème; et ii) instaurent un mécanisme visant à s’assurer que les conflits d’intérêts découlant d’actifs historiques sont résolus dans un délai raisonnable, y compris la possibilité de demander que les actifs historiques suscitant des conflits d’intérêts soient cédés dans un délai raisonnable. Les banques centrales de l’Eurosystème peuvent prévoir, dans leurs règles internes, la possibilité de conserver les actifs historiques qui ne suscitent pas de conflits d’intérêts.

    5.   Les banques centrales de l’Eurosystème précisent, dans leurs règles internes, les conditions et garanties selon lesquelles les personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés qui confient la gestion de leurs actifs financiers privés à un tiers indépendant dans le cadre d’un mandat écrit de gestion de portefeuille ne sont pas soumises aux restrictions particulières posées dans le présent article.

    6.   Les banques centrales de l’Eurosystème peuvent adopter des règles internes qui imposent des restrictions, telles qu’exposées au présent article, aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes qui ne sont pas des personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés.

    7.   Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour adapter leurs règles internes imposant des restrictions particulières aux opérations financières critiques d’ordre privé visées au paragraphe 2 afin de prendre en compte les décisions du conseil des gouverneurs.

    CHAPITRE III

    Collaboration et mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle de l’eurosystème

    Article 12

    Fonctions indépendantes chargées des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité

    1.   Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elles disposent d’une fonction spécifique chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité, qui constituera une fonction essentielle de la gestion des risques, afin de soutenir leurs organes de décision dans la mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème. La fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité dispose de la compétence, l’autorité et l’indépendance nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle relève directement, tant sur le plan hiérarchique que fonctionnel, du niveau le plus élevé de la direction au sein de la banque centrale de l’Eurosystème concernée. Elle est dotée de ressources suffisantes pour mener à bien ses tâches, se tenir informée des évolutions utiles et tenir à jour ses connaissances spécialisées.

    2.   Les responsabilités de la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité relatives au cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème comprennent: a) la fourniture de conseils et de recommandations sur l’interprétation et l’application du cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème; b) la sensibilisation et l’organisation de formations obligatoires; c) la détection et l’évaluation des risques liés à la conformité; d) le suivi et la vérification de la conformité; e) la déclaration des cas de non-conformité; f) la rédaction ou la contribution à la rédaction des règles et pratiques internes de la banque centrale de l’Eurosystème concernée; et g) l’élaboration par la banque centrale de l’Eurosystème concernée du rapport annuel visé à l’article 15, paragraphe 1.

    3.   Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour garantir que leur fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité est associée, de manière appropriée et en temps utile, aux questions susceptibles d’influer sur le cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème.

    4.   La fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité des banques centrales de l’Eurosystème traite les informations obtenues dans l’exercice de leurs responsabilités en toute confidentialité, et exploite et conserve toute donnée à caractère personnel conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

    5.   Dans les cas où la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité des banques centrales de l’Eurosystème exécute et remplit d’autres tâches et missions, les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes ces tâches et missions sont compatibles avec la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité elle-même ou avec les tâches et missions de l’unité organisationnelle à laquelle la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité est liée sur le plan organisationnel.

    Article 13

    Vérification du respect des règles

    1.   Les banques centrales de l’Eurosystème instaurent des mécanismes de vérification du respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Ces mécanismes comprennent la vérification du respect des règles internes mettant en œuvre les restrictions particulières, prévues à l’article 11, applicables aux opérations financières critiques d’ordre privé et, le cas échéant, la réalisation de contrôles de conformité réguliers ou ponctuels.

    2.   La vérification du respect des règles est sans préjudice des règles internes autorisant la conduite d’une enquête interne lorsqu’un membre de leur personnel ou un membre de leurs organes est soupçonné d’avoir enfreint les règles de mise en œuvre de la présente orientation.

    Article 14

    Signalement des cas de non-respect et suivi

    1.   Les banques centrales de l’Eurosystème adoptent des règles internes en matière de dénonciation des dysfonctionnements ainsi que des procédures internes pour le signalement des cas de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Ces règles et procédures internes comportent des mesures visant à garantir la protection adéquate des personnes signalant des cas de non-respect des règles.

    2.   Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour garantir le suivi des cas potentiels de non-respect des règles, ce qui comprend, le cas échéant, la prise de mesures disciplinaires proportionnées, conformément aux règles et procédures disciplinaires en vigueur.

    3.   Les banques centrales de l’Eurosystème signalent sans retard au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du comité de développement organisationnel et du directoire, tout cas majeur de non-respect de leurs règles internes de mise en œuvre de la présente orientation, conformément aux procédures internes applicables, et en informent simultanément le comité d’audit et l’ECC.

    CHAPITRE IV

    Dispositions finales

    Article 15

    Rapport et réexamen

    1.   Les banques centrales de l’Eurosystème communiquent chaque année à l’ECC un rapport sur la mise en œuvre de la présente orientation destiné à échanger des informations sur cette mise en œuvre et à préparer les prochains réexamens ou à faciliter l’élaboration d’approches communes, tel que visé à l’article 12, paragraphe 2.

    2.   Le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation au moins tous les trois ans à compter de la date limite à laquelle les règles et mesures mettant en œuvre l’orientation ont dû être appliquées, telle que définie à l’article 17, paragraphe 2, ou sur recommandation de l’ECC.

    Article 16

    Abrogation

    1.   L’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) est abrogée.

    2.   Les références à l’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe de cette dernière.

    Article 17

    Prise d’effet et mise en œuvre

    1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

    2.   Les banques centrales de l’Eurosystème arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre et au respect de la présente orientation et appliquent les règles et mesures destinées à cette mise en œuvre à compter du 1er juin 2023. Les BCN informent la BCE de tout obstacle à la mise en œuvre de la présente orientation et communiquent à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures le 1er avril 2023 au plus tard.

    Article 18

    Destinataires

    Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2021.

    Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème et abrogeant l’orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 23).

    (2)  Orientation de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2002 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2002/6) (JO L 270 du 8.10.2002, p. 14).

    (3)  Orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 29).

    (4)  Eurosystem Ethics Framework Implementation Practices,12 mars 2015, disponibles sur EUR-Lex.

    (5)  Code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne (JO C 89 du 8.3.2019, p. 2).

    (6)  Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 16).

    (7)  Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).

    (10)  Eurosystem oversight policy framework, version révisée (juillet 2016), disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

    (11)  Revised oversight framework for retail payment systems, février 2016, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

    (12)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).


    ANNEXE

    Tableau de correspondance

    Orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11)

    La présente orientation

    Article 1er

    Article 2

    Article 2

    Article 1er

    Article 3

    /

    Article 4

    /

    Article 5

    Article 13

    Article 6

    Article 14

    Article 7

    Article 9

    Article 8

    Article 11

    Article 9

    Article 6

    Article 10

    Article 7

    Article 11

    Article 16

    Article 12

    Article 17

    Article 13

    Article 15

    Article 14

    Article 18


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