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Document 22020D1359

Décision no 2/2019 du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du 5 décembre 2019 portant modification des annexes I et II de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre [2020/1359]

PUB/2020/661

JO L 314 du 29.9.2020, p. 68–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1359/oj

29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/68


DÉCISION no 2/2019 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE COUPLAGE DE LEURS SYSTÈMES D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

du 5 décembre 2019

portant modification des annexes I et II de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre [2020/1359]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (1) (ci-après l’«accord»), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

les articles 11 à 13 de l’accord sont appliqués à titre provisoire depuis la signature de celui-ci le 23 novembre 2017.

(2)

L’article 13, paragraphe 2, de l’accord prévoit que le comité mixte peut modifier les annexes dudit de l’accord.

(3)

L’annexe de la présente décision contient des modifications des annexes I et II de l’accord, qui mettent à jour certains aspects des annexes I et II originales approuvées en 2015. Elle prévoit également une solution provisoire pour rendre opérationnel le couplage entre le SEQE de l’Union européenne et le SEQE suisse.

(4)

Conformément à l’annexe I, section B, de l’accord, l’Union devrait, en vertu de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), dans sa version modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (3), exclure les vols en provenance d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse du champ d’application du SEQE de l’Union européenne. Les exploitants d’aéronefs continuent toutefois de relever du SEQE de l’Union européenne, en vertu de l’annexe I de la directive 2003/87/CE qui prévoit que la catégorie d’activités à laquelle la directive 2003/87/CE s’applique inclut tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre.

(5)

L’annexe I de l’accord devrait être réexaminée conformément à l’article 13, paragraphe 7, dudit accord afin de préserver la compatibilité du SEQE de l’Union européenne et du SEQE suisse lors de la période d’échanges 2021-2030. Il convient de veiller à ce que la révision de l’annexe I de l’accord, au minimum, préserve l’intégrité des engagements respectifs de l’Union et de la Suisse en matière de réduction de leurs émissions, ainsi que l’intégrité et le bon fonctionnement de leurs marchés du carbone. La fuite de carbone et les distorsions de concurrence entre les systèmes liés doivent être évitées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de l’accord sont remplacées par le texte figurant aux annexes I et II de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2019.

Par le comité mixte

Le secrétaire pour l’Union européenne

Maja-Alexandra DITTEL

Le président

Marc CHARDONNENS

Le secrétaire pour la Suisse

Caroline BAUMANN


(1)  JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE I

CRITÈRES ESSENTIELS

A.   Critères essentiels pour les installations fixes

Cette section sera réexaminée conformément à l’article 13, paragraphe 7, de l’accord afin de préserver la compatibilité du SEQE de l’Union européenne et du SEQE suisse lors de la période d’échanges 2021-2030, comme l’a proposé le gouvernement suisse. Le comité mixte veillera à ce que la révision de cette section, au minimum, préserve l’intégrité des engagements respectifs des parties en matière de réduction de leurs émissions ainsi que l’intégrité et le bon fonctionnement de leurs marchés du carbone. La fuite de carbone et les distorsions de concurrence entre les systèmes liés seront évitées.

 

Critères essentiels

Dans le SEQE-UE

Dans le SEQE suisse

1.

Caractère obligatoire de la participation au SEQE

La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les gaz à effet de serre (GES) énumérés ci-dessous.

La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les GES énumérés ci-dessous.

2.

Le SEQE couvre au moins les activités décrites dans les dispositions suivantes:

Annexe I de la directive 2003/87/CE,

telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 40, paragraphe 1, et annexe 6 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.

Le SEQE couvre au moins les GES mentionnés dans les dispositions suivantes:

Annexe II de la directive 2003/87/CE,

telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 1er, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le CO2,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4.

Un plafond est fixé pour le SEQE, qui est au moins aussi strict que celui prévu dans les dispositions suivantes:

Articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le facteur de réduction linéaire de 1,74 % par an augmentera de 2,2 % par an à partir de 2021 et s’appliquera à tous les secteurs, conformément à la directive (UE) 2018/410, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 18, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le CO2

Article 45, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le facteur de réduction linéaire est de 1,74 % par an jusqu’en 2020.

5.

Mécanisme de stabilité du marché

En 2015, l’Union a mis en place la réserve de stabilité du marché [décision (UE) 2015/1814], dont le fonctionnement a été renforcé par la directive (UE) 2018/410.

Article 19, paragraphe 5, de la loi sur le CO2

Article 48 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La législation suisse prévoit la possibilité de réduire le volume des enchères en cas d’augmentation sensible de la quantité de quotas sur le marché pour des raisons économiques.

Les parties coopèrent afin de trouver une solution appropriée pour garantir la stabilité du marché.

6.

Le niveau de surveillance du marché du SEQE est au moins aussi exigeant que celui prévu dans les dispositions suivantes:

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (MiFID II)

Loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers

Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (MiFIR)

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)

Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les institutions financières

Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

telles qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La réglementation suisse des marchés financiers ne définit pas la nature juridique des quotas d’émission. En particulier, les quotas d’émission ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières dans la loi sur les infrastructures des marchés financiers; dès lors, ils ne sont pas échangeables sur les plates-formes de négociation réglementées. Les quotas d’émission n’étant pas considérés comme des valeurs mobilières, la réglementation suisse relative aux valeurs mobilières ne s’applique pas à l’échange de quotas d’émission de gré à gré sur les marchés secondaires.

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les contrats dérivés sont considérés comme des valeurs mobilières d’après la loi sur l’infrastructure des marchés financiers. Ces contrats incluent les produits dérivés de quotas d’émission. Les produits dérivés de quotas d’émission qui sont négociés de gré à gré entre des contreparties aussi bien financières que non financières relèvent des dispositions de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers.

7.

Coopération en matière de surveillance du marché

Les parties mettent en place des mécanismes appropriés de coopération en matière de surveillance du marché. Ces mécanismes de coopération portent sur l’échange d’informations et l’exécution des obligations découlant de leurs régimes respectifs de surveillance du marché. Les parties informent le comité mixte de ces mécanismes.

8.

Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

Articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels

Article 58 du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Articles 5 et 6 de la loi sur le CO2

Article 4, article 4 bis, paragraphe 1, et annexe 2 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

9.

Les limites quantitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

Article 11 bis de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission

Règlement (UE) no 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux.

Article 16, paragraphe 2, de la loi sur le CO2

Article 55 ter de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ces dispositions ne prévoient l’utilisation de crédits internationaux que jusqu’en 2020.

10.

L’allocation à titre gratuit est calculée sur la base de référentiels et de facteurs d’ajustement. Cinq pour cent au maximum de la quantité de quotas délivrés pour la période comprise entre 2013 et 2020 sont réservés aux nouveaux entrants. Les quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit sont mis aux enchères ou annulés. À cette fin, le SEQE respecte au moins les dispositions suivantes:

Articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater de la directive 2003/87/CE

Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Article 18, paragraphe 3, et article 19, paragraphes 2 à 6, de la loi sur le CO2

Article 45, paragraphe 2, articles 46, 46 bis, 46 ter, 46 quater et 48, et annexe 9 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les quotas délivrés à titre gratuit n’excèdent pas les quantités de quotas allouées aux installations dans le SEQE de l’Union européenne.

Décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Décision (UE) 2017/126 de la Commission du 24 janvier 2017 modifiant la décision 2013/448/UE en ce qui concerne la définition d’un facteur de correction uniforme transsectoriel, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

(Calculs pour déterminer le facteur de correction intersectoriel dans le SEQE-UE de 2013 à 2020)

 

Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019

Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone

(liste des secteurs exposés aux fuites de carbone pour la période 2015-2020)

 

Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030

tout facteur de correction intersectoriel dans le SEQE-UE pour la période 2015-2020 ou 2026-2030,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 

11.

Le SEQE prévoit des sanctions dans les mêmes cas et selon la même échelle que ceux prévus dans les dispositions suivantes:

Article 16 de la directive 2003/87/CE,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 21, paragraphe 2, de la loi sur le CO2

Article 56 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

12.

La surveillance et la déclaration dans le SEQE sont au moins aussi strictes que celles prévues dans les dispositions suivantes:

Article 14 et annexe IV de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 20 de la loi sur le CO2

Articles 50 à 53 et annexes 16 et 17 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

13.

La vérification et l’accréditation dans le SEQE sont au moins aussi strictes que dans les dispositions suivantes:

Article 15 et annexe V de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Articles 51 à 54 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

B.   Critères essentiels pour l’aviation

 

Critères essentiels

Pour l’Union

Pour la Suisse

1.

Caractère obligatoire de la participation au SEQE

La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci-dessous.

La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci-dessous.

2.

Couverture des activités aériennes et des GES et attribution des vols et de leurs émissions respectives selon le principe du vol de départ comme prévu par les dispositions suivantes:

Directive 2003/87/CE, telle que modifiée par le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 afin d’autoriser une dérogation temporaire pour les vols en provenance et à destination de pays avec lesquels il n’a pas été conclu d’accord en vertu de l’article 25 de la directive 2003/87/CE

Articles 17, 29, 35 et 56 et annexe VII du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

1.

Étendue de la couverture

Les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire de la Suisse, à l’exception des vols décollant d’un aérodrome situé sur le territoire de l’EEE.

Toutes les dérogations provisoires relatives au champ d’application du SEQE, telles que les dérogations au sens de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE, peuvent s’appliquer en ce qui concerne le SEQE suisse conformément à celles introduites dans le SEQE-UE. Seules les émissions de CO2 sont couvertes pour les activités aériennes.

À partir du 1er janvier 2020, les vols décollant d’aérodromes situés sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) à destination d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse sont couverts par le SEQE de l’Union européenne, tandis que les vols décollant d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse à destination d’aérodromes situés sur le territoire de l’EEE sont exclus du SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE.

2.

Limites de couverture

La couverture générale mentionnée au point 1 n’inclut pas:

1.

les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;

2.

les vols effectués par un avion militaire, les services des douanes et la police;

3.

les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence;

4.

les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue définies à l’annexe 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944;

 

5.

les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire prévu n’a été effectué;

6.

les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention ou de conservation d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;

7.

les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique;

8.

les vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, qu’ils soient embarqués ou au sol;

9.

les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kilogrammes;

10.

les vols effectués par des exploitants d’aéronefs commerciaux produisant des émissions annuelles totales inférieures à 10 000 tonnes sur des vols couverts par le SEQE suisse ou réalisant moins de 243 vols par période au cours de trois périodes consécutives de quatre mois relevant du champ d’application du SEQE suisse, si les exploitants ne sont pas couverts par le SEQE-UE;

11.

les vols effectués par des exploitants d’aéronefs non commerciaux couverts par le SEQE suisse produisant des émissions annuelles totales inférieures à 1 000 tonnes, conformément à la dérogation correspondante appliquée dans le SEQE-UE, si les exploitants ne sont pas couverts par le SEQE-UE.

Ces restrictions de couverture sont prévues dans les dispositions suivantes:

Article 16 bis de la loi sur le CO2

Article 46 quinquies, article 55, paragraphe 2, et annexe 13 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.

Échange de données pertinentes concernant l’application des limites de couverture des activités aériennes

Les deux parties coopèrent eu égard à l’application des limites de couverture dans le SEQE suisse et le SEQE-UE pour les exploitants commerciaux et non commerciaux conformément à la présente annexe. En particulier, les deux parties assurent le transfert en temps utile de toutes les données pertinentes pour permettre l’identification correcte des vols et des exploitants d’aéronefs qui sont couverts par le SEQE suisse et le SEQE-UE.

4.

Plafond (quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs)

Article 3 quater de la directive 2003/87/CE,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En vertu de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE, les quotas étaient initialement alloués comme suit:

15 % vendus aux enchères,

3 % versés dans une réserve spéciale,

82 % alloués à titre gratuit.

Ces règles d’allocation ont été modifiées par le règlement (UE) no 421/2014, en vertu duquel l’allocation de quotas à titre gratuit a été réduite proportionnellement à la réduction de l’obligation de restitution (article 28 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE). Le règlement (UE) 2017/2392, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, a prorogé l’application de cette approche jusqu’en 2023, et le facteur de réduction linéaire de 2,2 % s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Le plafond reflète un niveau de rigueur similaire à celui du SEQE-UE, notamment eu égard au taux de pourcentage de réduction entre les années et les périodes d’échanges. Les quotas plafonnés sont alloués comme suit:

15 % sont mis aux enchères,

3 % sont versés dans une réserve spéciale,

82 % sont alloués à titre gratuit.

Cette allocation peut être réexaminée conformément aux articles 6 et 7 du présent accord.

 

Jusqu’en 2020, la quantité de quotas plafonnée est calculée selon une approche ascendante, sur la base des quotas à allouer à titre gratuit conformément à la répartition ci-dessus. Toute dérogation provisoire au regard du champ d’application du SEQE nécessite que les montants à allouer soient ajustés proportionnellement.

À partir de 2021, la quantité de quotas plafonnée est déterminée par le plafond de 2020, en tenant compte d’un éventuel taux de réduction conformément au SEQE-UE.

Les dispositions prévues sont les suivantes:

Article 18 de la loi sur le CO2

Article 46 sexies et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

5.

Allocation de quotas pour l’aviation par mise aux enchères de quotas

Article 3 quinquies et article 28 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les quotas d’émission suisses à mettre aux enchères le sont par l’autorité suisse compétente. La Suisse perçoit les recettes générées par la mise aux enchères des quotas suisses.

Les dispositions prévues sont les suivantes:

Article 19 bis, paragraphes 2 et 4, de la loi sur le CO2

Article 48 et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

6.

Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs

Article 3 septies de la directive 2003/87/CE,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Des quotas sont versés dans une réserve spéciale pour les nouveaux entrants et les exploitants connaissant une croissance rapide; toutefois, étant donné que l’année de référence pour la collecte de données relatives aux activités aériennes suisses est 2018, la Suisse n’aura pas de réserve spéciale jusqu’en 2020.

Cette réserve spéciale est prévue par les dispositions suivantes:

Article 18, paragraphe 3, de la loi sur le CO2

Article 46 sexies et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

7.

Référentiel pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs

Article 3 sexies de la directive 2003/87/CE,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le référentiel annuel est de 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre.

Le référentiel ne peut être supérieur à celui du SEQE-UE.

Jusqu’en 2020, le référentiel annuel est fixé à 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre.

Ce référenciel est prévu par les dispositions suivantes:

Article 46 septies, paragraphes 1 et 2, et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

8.

Allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs

Article 3 sexies de la directive 2003/87/CE,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La quantité de quotas délivrés est adaptée, conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, en proportion des obligations correspondantes de déclaration et de restitution découlant de la couverture effective des vols entre l’EEE et la Suisse en vertu du SEQE de l’Union européenne.

Le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs est calculé en multipliant les données relatives aux tonnes-kilomètres déclarées pour l’année de référence par le référentiel applicable.

Cette allocation gratuite de quotas est prévue par les dispositions suivantes:

Article 19 bis, paragraphes 3 et 4, de la loi sur le CO2

Article 46 septies, paragraphes 1 et 2, et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

9.

Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

Articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Articles 5 et 6 de la loi sur le CO2

Article 4, article 4 bis, paragraphe 1, et annexe 2 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

10.

Limites quantitatives pour l’utilisation de crédits internationaux

Article 11 bis de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission

Règlement (UE) no 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

L’utilisation de crédits internationaux est fixée à 1,5 % des émissions vérifiées jusqu’en 2020.

Les dispositions prévues sont les suivantes:

Article 55 ter de l’ordonnance sur le CO2,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

11.

Collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l’année de référence

Article 3 sexies de la directive 2003/87/CE,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Sans préjudice de la disposition ci-dessous, la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres s’effectue en même temps et selon la même approche que la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres pour le SEQE-UE.

Jusqu’en 2020, et conformément à l’ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement des plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs, telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’année de référence pour la collecte des données relatives aux activités aériennes suisses est 2018.

Les dispositions prévues sont les suivantes:

Article 19 bis, paragraphes 3 et 4, de la loi sur le CO2

Ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement des plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

12.

Surveillance et déclaration

Article 14 et annexe IV de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission

Les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

Article 20 de la loi sur le CO2

Articles 50, 51 et 52 et annexes 16 et 17 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 

13.

Vérification et accréditation

Article 15 et annexe V de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Les dispositions relatives à la vérification et à l’accréditation témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

Article 52, paragraphes 4 et 5, et annexe 18 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 

14.

Responsabilité

Les critères définis à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE s’appliquent. À cet effet, et conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la Suisse est considérée comme un État membre responsable en ce qui concerne l’attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs à la Suisse et aux États membres de l’Union (EEE).

Conformément à l’ordonnance sur le CO2, telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Suisse est responsable des exploitants d’aéronefs:

titulaires d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par la Suisse, ou

pour lesquels l’estimation des émissions de l’aviation qui leur sont attribuées en Suisse est la plus élevée au titre des SEQE couplés.

Conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs qu’elles se voient attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE suisse (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant à la fois les activités aériennes suisses et celles de l’Union, l’allocation, la délivrance et le transfert des quotas, la conformité et la mise en application, etc.).

La Commission européenne convient au niveau bilatéral avec les autorités suisses compétentes de la communication de la documentation et des informations pertinentes.

Les autorités compétentes suisses sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs que la Suisse se voit attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE-UE (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant les activités aériennes suisses et celles de l’Union, l’allocation, la délivrance et le transfert des quotas, la conformité et la mise en application).

Les autorités compétentes suisses conviennent au niveau bilatéral avec la Commission européenne de la communication de la documentation et des informations pertinentes.

En particulier, la Commission européenne assure le transfert aux exploitants d’aéronefs dont la Suisse à la responsabilité de la quantité de quotas de l’Union européenne alloués à titre gratuit.

En cas d’accord bilatéral concernant le traitement des vols au départ ou à l’arrivée de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg n’impliquant pas de modification de la directive 2003/87/CE, la Commission européenne facilite, le cas échéant, la mise en œuvre du présent accord, à condition qu’il n’en résulte pas de double comptabilisation.

En particulier, les autorités compétentes suisses transfèrent aux exploitants d’aéronefs dont les États membres de l’Union européenne (EEA) ont la responsabilité la quantité de quotas suisses alloués à titre gratuit.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

Article 39, paragraphe 1 bis, de la loi sur le CO2

Article 46 quinquies et annexe 14 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

15.

Restitution

Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE suisse et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE de l’Union européenne.

Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes suisses utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE de l’Union européenne et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE suisse.

16.

Exécution

Les parties veillent à l’exécution des dispositions de leurs SEQE respectifs eu égard aux exploitants d’aéronefs qui ne s’acquittent pas des obligations leur incombant dans le SEQE concerné, indépendamment de la question de savoir si une autorité compétente de l’Union (EEE) ou une autorité compétente suisse est responsable de l’exploitant, dans le cas où l’exécution par l’autorité responsable de l’exploitant requiert l’adoption de mesures supplémentaires.

17.

Attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs

Conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la liste des exploitants d’aéronefs publiée par la Commission européenne, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, précise l’État responsable, y compris la Suisse, de chaque exploitant d’aéronefs.

Les exploitants d’aéronefs attribués à la Suisse pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent accord passent sous la responsabilité de la Suisse après le 30 avril et avant le 1er août de l’année d’attribution.

Les deux parties coopèrent en matière de partage de la documentation et des informations pertinentes.

L’attribution d’un exploitant d’aéronefs n’affecte pas la couverture de cet exploitant d’aéronefs par son SEQE respectif (c’est-à-dire qu’un exploitant couvert par le SEQE-UE dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité a le même niveau d’obligations dans le cadre du SEQE-UE que dans le cadre du SEQE suisse, et vice versa).

18.

Modalités de mise en œuvre

Toute autre modalité requise pour l’organisation du travail et de la coopération au sein du guichet unique pour les titulaires d’un compte aviation est élaborée et adoptée par le comité mixte après la signature du présent accord, conformément aux articles 12, 13 et 22 du présent accord. Ces modalités sont applicables à partir de la date à laquelle le présent accord est applicable.

19.

Assistance d’Eurocontrol

Aux fins de la partie du présent accord relative à l’aviation, la Commission européenne inclut la Suisse dans le mandat donné à Eurocontrol eu égard au SEQE-UE.

C.   Critères essentiels pour les registres

Le SEQE de chaque partie comprend un registre et un journal des transactions, conformes aux critères essentiels suivants concernant les mécanismes et procédures de sécurité ainsi que l’ouverture et la gestion de comptes.

Critères essentiels concernant les mécanismes et procédures de sécurité:

Les registres et les journaux de transactions garantissent la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et l’authenticité des données enregistrées dans le système. À cette fin, les parties mettent en œuvre les mécanismes de sécurité suivants:

Critères essentiels

Un mécanisme d’authentification à deux facteurs est requis pour tous les utilisateurs voulant accéder à leur compte.

Un mécanisme de signature de transaction est requis pour le lancement et l’approbation des transactions. Le code de confirmation est envoyé hors bande aux utilisateurs.

Toutes les opérations suivantes sont lancées par une personne et approuvées par une autre personne (principe du double regard):

toutes les opérations effectuées par un administrateur, sauf exceptions justifiées définies dans les normes techniques de couplage;

tous les transferts d’unités, à moins qu’une autre mesure assure le même niveau de sécurité.

Il est prévu un système de notification avertissant les utilisateurs lorsque des opérations concernant leurs comptes et avoirs sont effectuées.

Un délai minimal de vingt-quatre heures est observé entre le lancement d’un transfert et son exécution, afin de permettre à tous les utilisateurs de recevoir les informations pertinentes et de mettre fin à tout transfert soupçonné d’être illégitime.

L’administrateur suisse et l’administrateur central de l’Union prennent également des mesures pour informer les utilisateurs de leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité de leurs systèmes (par exemple, PC, réseau) ainsi que le traitement des données et la navigation sur l’internet.

Seuls des quotas délivrés au cours de la période 2013-2020 peuvent être utilisés pour couvrir les émissions del’année 2020.

Critères essentiels concernant l’ouverture et la gestion des comptes:

Critères essentiels

Ouverture d’un compte d’exploitant/compte de dépôt d’exploitant:

Un exploitant ou une autorité compétente adresse sa demande d’ouverture d’un compte d’exploitant/compte de dépôt d’exploitant à l’administrateur national (Office fédéral de l’environnement, OFEV, pour la Suisse). La demande contient suffisamment d’informations pour identifier l’installation relevant du SEQE et un code d’identification de l’installation appropriée.

Ouverture d’un compte d’exploitant d’aéronefs/compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs:

Chaque exploitant d’aéronefs couvert par le SEQE suisse ou le SEQE-UE dispose d’un compte d’exploitant d’aéronefs/compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs. Pour les exploitants d’aéronefs dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité, ce compte figure dans le registre suisse. L’exploitant d’aéronefs ou un représentant autorisé de l’exploitant d’aéronefs adresse sa demande à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse) dans les trente jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance de l’exploitant d’aéronefs ou son transfert d’un État membre de l’Union (EEE) aux autorités suisses. La demande contient le code d’aéronef unique du ou des aéronefs exploités par le demandeur et couverts par le SEQE suisse et/ou le SEQE-UE.

Ouverture d’un compte personnel/compte de dépôt de personne:

La demande d’ouverture d’un compte personnel ou d’un compte de dépôt de personne est adressée à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse). Elle contient suffisamment d’informations pour identifier le titulaire du compte/demandeur et au moins:

pour une personne physique: preuve d’identité et coordonnées;

pour une personne morale:

copie de l’inscription au registre du commerce, ou

actes portant création de l’entité juridique et document attestant de l’enregistrement de l’entité juridique;

casier judiciaire de la personne physique ou, pour une personne morale, de ses administrateurs.

Représentants autorisés/du compte:

Pour chaque compte, le titulaire de compte potentiel désigne au moins un représentant autorisé/du compte. Les représentants autorisés/du compte lancent les transactions et autres processus au nom du titulaire de compte. Lors de la désignation du représentant autorisé/du compte, les informations suivantes le concernant sont transmises:

nom et coordonnées;

pièce justificative d’identité;

casier judiciaire.

Contrôle des documents

Toute copie d’un document présenté comme pièce justificative dans le cadre de l’ouverture d’un compte personnel/compte de dépôt de personne ou de la désignation d’un représentant autorisé/de compte doit être certifiée conforme. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification et, le cas échéant, de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.

Refus d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé/de compte:

Un administrateur national (OFEV pour la Suisse) peut refuser d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé/de compte, à condition que son refus soit raisonnable et justifiable. Le refus est justifié par au moins l’un des motifs suivants:

les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;

le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, pour financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte peut servir d’instrument;

les motifs énoncés dans le droit national ou le droit de l’Union.

Réexamen régulier des informations de compte:

Un titulaire de compte signale immédiatement tout changement apporté à son compte ou à ses données utilisateur à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse), en présentant sans retard les justificatifs exigés par l’administrateur national responsable de l’approbation de la mise à jour des informations.

Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire.

Suspension de l’accès au compte:

En cas de manquement à une disposition de l’article 3 du présent accord relatif aux registres ou en cas d’enquête en cours concernant un manquement potentiel à ces dispositions, l’accès aux comptes peut être suspendu.

Confidentialité et diffusion d’informations:

Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, toutes les transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenues ou concernées par une transaction, qui sont enregistrées dans l’EUTL ou le SSTL, le registre de l’Union, le registre suisse et tout autre registre du protocole de Kyoto, sont considérées comme confidentielles.

De telles informations confidentielles peuvent être fournies aux entités publiques concernées, à leur demande, si de telles demandes poursuivent un objectif légitime et sont justifiées, nécessaires et proportionnées à des fins d’enquête, de détection, de poursuites, de gestion fiscale, d’exécution, d’audit et de surveillance financière afin de prévenir et de lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres délits graves, la manipulation des marchés ou d’autres violations du droit de l’Union ou du droit national d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse et afin d’assurer le bon fonctionnement du SEQE-UE et du SEQE suisse.

D.   Critères essentiels pour les plates-formes d’enchères et les activités d’enchères

Les entités qui procèdent à des ventes aux enchères de quotas dans le cadre du SEQE des parties respectent les critères essentiels suivants et procèdent aux ventes aux enchères en conséquence:

 

Critères essentiels

1.

L’entité qui procède à la vente aux enchères est sélectionnée selon un processus qui assure la transparence, la proportionnalité, l’égalité de traitement, la non-discrimination et la concurrence entre les différentes plates-formes d’enchères potentielles sur la base du droit national ou de l’Union relatif aux marchés publics.

2.

L’entité qui procède à la vente aux enchères est autorisée à exercer cette activité et présente les garanties nécessaires à la conduite de ses opérations; ces garanties incluent, notamment, des dispositions pour repérer et gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts, pour repérer et gérer les risques auxquels est exposé le marché, pour établir des règles et procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une mise aux enchères équitable et ordonnée et pour disposer de ressources financières suffisantes afin de faciliter un bon fonctionnement.

3.

L’accès aux ventes aux enchères est soumis à des exigences minimales en matière de contrôles de vigilance à effectuer à l’égard de la clientèle pour s’assurer que les participants ne compromettent pas le déroulement des enchères.

4.

Le processus de mise aux enchères est prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, doivent être disponibles. Les principaux éléments de la méthode de mise aux enchères, y compris le calendrier, les dates et les volumes de ventes estimés, sont publiés sur le site internet de l’entité chargée de la mise aux enchères au moins un mois avant le début des enchères. Tout ajustement significatif est également annoncé le plus tôt possible avant la mise aux enchères.

5.

Les quotas sont mis aux enchères en veillant à réduire au minimum l’incidence de chaque partie sur le SEQE. L’entité chargée de la mise aux enchères veille à ce que les prix de clôture ne s’écartent pas sensiblement du prix des quotas pratiqué sur le marché secondaire au cours de la période de mise aux enchères, situation qui indiquerait une déficience des enchères. La méthode permettant de déterminer l’écart visé dans la phrase précédente devrait être notifiée aux autorités compétentes exerçant des fonctions de surveillance du marché.

6.

Toutes les informations non confidentielles se rapportant aux ventes aux enchères, y compris tous les textes législatifs, lignes directrices et formulaires, sont publiées de façon ouverte et transparente. Les résultats de chaque vente aux enchères réalisée sont publiés dans les meilleurs délais possibles et incluent les informations non confidentielles y afférentes. Des rapports sur les résultats des ventes aux enchères sont publiés au moins une fois par an.

7.

La vente aux enchères de quotas est soumise à des règles et procédures appropriées pour atténuer le risque de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux et de financement d’activités terroristes lors des ventes aux enchères. Dans la mesure du possible, ces règles et procédures ne sont pas moins strictes que celles applicables aux marchés financiers dans le cadre des régimes juridiques respectifs des parties. En particulier, l’entité qui organise la mise aux enchères est responsable de la mise en place des mesures, procédures et processus assurant l’intégrité de la vente aux enchères. Elle surveille également le comportement des participants au marché et informe les autorités publiques compétentes en cas de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux ou de financement d’activités terroristes.

8.

L’entité qui procède à la vente aux enchères et la mise aux enchères des quotas sont soumises à une surveillance adéquate de la part des autorités compétentes. Les autorités compétentes désignées ont les compétences juridiques et les ressources techniques nécessaires pour superviser:

l’organisation et le comportement des exploitants de plateformes de vente aux enchères;

l’organisation et le comportement des intermédiaires professionnels agissant pour le compte de clients;

le comportement et les transactions des participants au marché, afin d’empêcher les délits d’initiés et les manipulations de marché;

les transactions des participants au marché, afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes.

Dans la mesure du possible, la surveillance n’est pas moins stricte que celle des marchés financiers dans le cadre des régimes juridiques respectifs des parties.

La Suisse s’efforce d’avoir recours à une entité privée pour la mise aux enchères de ses quotas, conformément aux règles relatives à la passation de marchés publics.

Jusqu’à ce qu’une telle entité soit engagée, et pour autant que le nombre de quotas à vendre aux enchères au cours d’une année soit inférieur à un seuil fixé, la Suisse peut continuer à utiliser le dispositif en vigueur en matière d’enchères, à savoir les ventes aux enchères gérées par l’OFEV, dans les conditions énumérées ci-dessous:

1.

Le seuil est fixé à 1 000 000 quotas, y compris les quotas à mettre aux enchères pour les activités aériennes.

2.

Les critères essentiels 1 à 8 s’appliquent, à l’exception des critères 1 et 2, tandis que la dernière phrase du critère 5 et des critères 7 et 8 s’applique uniquement à l’OFEV, dans la mesure du possible.

Le critère essentiel 3 s’applique, avec la disposition suivante: l’admission aux ventes aux enchères de quotas suisses en vertu des dispositions en matière d’enchères en vigueur au moment où le présent accord a été signé est garantie à toutes les entités de l’EEE qui sont admises à soumettre une offre lors d’enchères organisées au sein de l’Union.

La Suisse peut mandater des entités de vente aux enchères qui sont situées dans l’EEE.

ANNEXE II

NORMES TECHNIQUES DE COUPLAGE

Afin de rendre opérationnel le couplage entre le SEQE de l’Union européenne et le SEQE suisse, une solution provisoire doit être mise en place d’ici mai 2020 ou dès que possible après cette date. Les parties coopèrent pour remplacer dès que possible cette solution provisoire par un registre permanent.

Les normes techniques de couplage précisent:

l’architecture du lien de communication;

la sécurité du transfert des données;

la liste des fonctions (transactions, rapprochement, etc.);

la définition des services internet;

les normes d’archivage des données;

les modalités opérationnelles (service d’appel, assistance);

le plan d’activation de communication et la procédure d’essai;

la procédure d’essai de sécurité.

Les normes techniques de couplage prévoient que les administrateurs doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que le SSTL, l’EUTL et le lien sont opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que les interruptions du fonctionnement du SSTL, de l’EUTL et du lien sont limitées le plus possible.

Les normes techniques de couplage prévoient que les communications entre le SSTL et l’EUTL consistent en des échanges sécurisés de messages par services internet reposant sur les technologies suivantes (1):

services internet utilisant SOAP (Simple Object Access Protocol) ou l’équivalent;

réseau privé virtuel (VPN) basé sur matériel;

XML (Extensible Markup Language);

signature numérique; ainsi que

protocoles de synchronisation de réseau.

Les normes techniques de couplage énoncent des exigences supplémentaires en matière de sécurité pour le registre suisse, le SSTL, le registre de l’Union et l’EUTL et sont documentées dans un «plan de gestion de la sécurité». Les normes techniques de couplage prévoient notamment ce qui suit:

en cas de suspicion d’atteinte à la sécurité du registre suisse, du SSTL, du registre de l’Union ou de l’EUTL, les deux parties s’informent immédiatement et suspendent immédiatement le lien entre le SSTL et l’EUTL;

en cas de faille de sécurité, les parties s’engagent à s’échanger immédiatement les informations concernées. Dans la mesure où les détails techniques sont disponibles, un rapport décrivant l’incident (date, cause, conséquences, mesures correctives) est partagé entre l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union dans les 24 heures suivant la faille de sécurité.

La procédure d’essai de sécurité prévue dans les normes techniques de couplage est exécutée avant que le lien de communication entre le SSTL et l’EUTL ne soit établi et lorsqu’une nouvelle version ou édition du SSTL ou de l’EUTL est nécessaire.

Les normes techniques de couplage prévoient deux environnements d’essai en plus de l’environnement de production: un environnement d’essai développeur et un environnement d’acceptation.

Par l’intermédiaire de l’administrateur du registre suisse et de l’administrateur central de l’Union, les parties fournissent la preuve qu’une évaluation indépendante de la sécurité de leurs systèmes a été effectuée au cours des douze derniers mois, conformément aux exigences de sécurité établies dans les normes techniques de couplage. Des essais de sécurité, et plus précisément des essais d’intrusion, sont effectués sur toutes les nouvelles versions majeures du logiciel, conformément aux exigences de sécurité énoncées dans les normes techniques de couplage. L’essai d’intrusion n’est pas effectué par le développeur du logiciel ni par un sous-traitant du développeur du logiciel.

»

(1)  Ces technologies sont actuellement utilisées pour établir une connexion entre le registre de l’Union et le relevé international des transactions ainsi qu’entre le registre suisse et le relevé international des transactions.


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