Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0405

    Règlement d’Exécution (UE) 2020/405 de la Commission du 16 mars 2020 précisant les modalités et le contenu des rapports sur la qualité à transmettre en vertu du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/1563

    JO L 80 du 17.3.2020, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/405/oj

    17.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 80/3


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/405 DE LA COMMISSION

    du 16 mars 2020

    précisant les modalités et le contenu des rapports sur la qualité à transmettre en vertu du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011 (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1091 dispose que les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la qualité décrivant le processus statistique, pour chaque année de référence, et que la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant les modalités et les contenus des rapports sur la qualité.

    (2)

    Il est nécessaire de garantir des rapports de qualité communs pour l’échange de données et de métadonnées relatives à la qualité.

    (3)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement établit les modalités pratiques et le contenu des rapports de qualité que les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (UE) 2018/1091.

    Article 2

    Les rapports de qualité visés à l’article 1er contiennent des informations sur les critères de qualité et les concepts statistiques figurant à l’annexe du présent règlement. Ils mentionnent également tous les cas de non-respect de ces critères de qualité.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 2020.

    Par la Commission

    Le président

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 200 du 7.8.2018, p. 1.


    ANNEXE

    Rapports sur la qualité — critères de qualité et concepts statistiques

    a)    Les rapports sur la qualité comprennent des informations sur tous les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 comme suit:

    1.   PERTINENCE

    a)

    description des utilisateurs, de leurs besoins respectifs et une justification de ces besoins;

    b)

    procédures utilisées pour mesurer la satisfaction des utilisateurs et produire les résultats statistiques;

    c)

    mesure dans laquelle les statistiques recherchées sont disponibles.

    2.   EXACTITUDE

    a)

    évaluation de la précision qui résume les différentes composantes de l’ensemble de données;

    b)

    description des erreurs d’échantillonnage;

    c)

    description de toute autre erreur.

    3.   ACTUALITÉ ET PONCTUALITÉ

    a)

    délai entre l’événement ou le phénomène qu’ils décrivent et la disponibilité des données (actualité);

    b)

    délai entre la date cible pour la transmission des données et la date effective de livraison (ponctualité);

    4.   ACCESSIBILITÉ ET CLARTÉ

    a)

    conditions et moyens par lesquels les utilisateurs peuvent obtenir et utiliser les données, par exemple les communiqués de presse, les publications, les bases de données en ligne ou l’accès à des microdonnées;

    b)

    conditions et moyens par lesquels les utilisateurs peuvent interpréter les données, par exemple la documentation sur la méthodologie et la gestion de la qualité.

    5.   COMPARABILITÉ

    a)

    mesure dans laquelle les statistiques sont comparables entre zones géographiques;

    b)

    mesure dans laquelle les statistiques sont comparables dans le temps.

    6.   COHÉRENCE

    a)

    mesure dans laquelle les statistiques sont compatibles avec des données provenant d’autres sources (cohérence inter-domaines);

    b)

    mesure dans laquelle les statistiques sont cohérentes au sein d’un ensemble de données donné (cohérence interne).

    b)    Les États membres doivent également rendre compte des aspects suivants:

    1.   GESTION DE LA QUALITÉ

    a)

    systèmes et cadres mis en place pour gérer la qualité des produits et des processus statistiques;

    b)

    évaluation de la qualité des données.

    2.   RÉVISION DES DONNÉES

    a)

    politique de révision et, le cas échéant, raison pour laquelle les données validées ont été révisées, par exemple les nouvelles sources de données, les nouvelles méthodes ou d’autres informations pertinentes;

    b)

    dates, taille et ampleur des éventuelles révisions.

    c)    Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1091, les rapports sur la qualité doivent contenir des informations sur le processus statistique, et notamment sur la méthodologie et la base d’échantillonnage utilisées, comme suit:

    1.   PRÉSENTATION STATISTIQUE

    Aspects suivants des données diffusées, qui peuvent être présentées sous forme de tableaux, de graphiques ou de cartes:

    a)

    description des données;

    b)

    système de classification,

    c)

    couverture sectorielle,

    d)

    concepts et définitions statistiques,

    e)

    unité statistique,

    f)

    population statistique,

    g)

    zone de référence (portée géographique),

    h)

    couverture temporelle (durée pendant laquelle les données sont disponibles),

    i)

    période de référence (période couverte par le rapport),

    j)

    unité de mesure.

    2.   TRAITEMENT STATISTIQUE

    Aspects suivants de toutes les opérations effectuées sur des données pour obtenir de nouvelles informations:

    a)

    base de sondage;

    b)

    plan d’échantillonnage (le cas échéant);

    c)

    données sources;

    d)

    fréquence de la collecte des données;

    e)

    mode de collecte des données, y compris, le cas échéant, questionnaires (en anglais);

    f)

    validation des données;

    g)

    élaboration des données;

    h)

    corrections.

    3.   POLITIQUE DE PUBLICATION

    Règles de diffusion des données au niveau national.

    4.   FRÉQUENCE DE DIFFUSION

    Fréquence avec laquelle les données sont diffusées au niveau national.

    d)   Conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 2, paragraphe 1, points a), e) et f), du règlement (CE) no 223/2009, points a), e) et f), les États membres déclarent:

    1.   INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE

    a)

    actes juridiques ou autres accords attribuant la responsabilité et l’autorité à la collecte, au traitement et à la diffusion des statistiques;

    b)

    procédures de partage et de coordination des données entre les entités de production de données.

    2.   SECRET STATISTIQUE

    a)

    mesures législatives ou autres procédures formelles empêchant toute divulgation non autorisée de données qui pourrait entraîner, directement ou indirectement, l’identification d’une personne ou d’une entité économique;

    b)

    règles applicables au traitement des microdonnées et des données agrégées pour garantir le secret statistique et empêcher la divulgation non autorisée.

    3.   RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ

    a)

    coût et charge liés à la collecte et à la production du produit statistique;

    b)

    charge pesant sur les répondants;

    c)

    durée moyenne des entretiens d’exploitation (si possible et s’il y a lieu en fonction du mode de collecte des données).


    Top