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Document 32020R0359
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/359 of 4 March 2020 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’Exécution (UE) 2020/359 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’Exécution (UE) 2020/359 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/1034
JO L 67 du 5.3.2020, p. 82–108
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/82 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/359 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2020
modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment ses articles 23 et 27,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) détermine les exigences applicables aux pilotes participant à l’exploitation des aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2018/1139. |
(2) |
Compte tenu du caractère spécifique de l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de ballons et de planeurs, des exigences particulières en matière d’octroi de licences devraient être définies dans des règlements distincts, à savoir le règlement (UE) 2018/395 de la Commission (3) et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission (4). |
(3) |
Parallèlement, les exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballons et de planeurs définies à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 devraient être supprimées et certaines exigences de ladite annexe I (partie FCL) relatives à des questions transversales, telles que les dispositions relatives à l’obtention de crédits entre les licences de pilote de ballons ou de planeurs et les licences pour d’autres catégories d’aéronefs, devraient être révisées à la lumière des nouvelles exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballons et de planeurs. |
(4) |
Les exigences énoncées à l’annexe IV (partie MED), l’annexe VI (partie ARA), l’annexe VII (partie ORA) et l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 devraient continuer de s’appliquer à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de ballons et de planeurs. |
(5) |
Afin d’améliorer encore la sécurité aérienne, les pilotes qui participent à des activités aériennes de sport et de loisir devraient être incités à obtenir des privilèges en vue d’effectuer des vols selon les règles du vol aux instruments (IFR). Par conséquent, il y a lieu d’adapter les règles en vigueur concernant les privilèges IFR en introduisant la qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) dans l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011. La BIR devrait être spécialement adaptée aux besoins des pilotes qui participent à des activités aériennes de sport et de loisir en ce qui concerne le contenu de leur formation et l’étendue de leurs privilèges. |
(6) |
Avec l’introduction de la BIR, la qualification de vol aux instruments en route (EIR) visée au paragraphe FCL.825 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 fait à présent double emploi, il convient donc de la supprimer. Toutefois, les titulaires d’une EIR existante devraient être autorisés à continuer d’exercer leurs privilèges et devraient recevoir les crédits liés à leur EIR lorsqu’ils tentent d’obtenir une BIR. Il devrait également être possible de poursuivre une formation en vue d’une EIR qui est en cours et qui a débuté avant l’application du présent règlement et de l’achever en tant que formation en vue d’une BIR. |
(7) |
Il convient de mettre à jour sur le plan technique le règlement (UE) no 1178/2011 sur la base des enseignements tirés, en particulier dans les domaines de la navigation fondée sur les performances (PBN), de la formation à la prévention et à la récupération à la suite d’une perte de contrôle (UPRT) et des qualifications d’instructeur et d’examinateur. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 01/2019 (5) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet 1. Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant:
2. Les articles 11 ter et 11 quater du présent règlement ainsi que l’annexe IV (partie MED), l’annexe VI (partie ARA), l’annexe VII (partie ORA) et l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement s’appliquent aux licences de pilote de ballons et de planeurs.» |
2) |
À l’article 2, le paragraphe 19 est remplacé par le texte suivant:
(*1) Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10)." (*2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).» " |
3) |
À l’article 4, paragraphe 8, la date du «8 avril 2021» est remplacée par le «8 septembre 2021». |
4) |
L’article 4 quater suivant est inséré: «Article 4 quater Mesures transitoires pour les titulaires d’une qualification de vol aux instruments en route 1. Jusqu’au 8 septembre 2022 inclus, les titulaires d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR) telle que visée au paragraphe FCL.825 de l’annexe I (partie FCL):
2. À partir du 8 septembre 2021, les cours de formation en vue d’une EIR, telle que visée au paragraphe 1, qui auront débuté avant cette date pourront être poursuivis et seront considérés comme des cours de formation en vue d’une BIR. Sur la base d’une évaluation du candidat, l’organisme de formation agréé responsable du cours de formation en vue d’une BIR déterminera le nombre d’heures de formation EIR devant être créditées en vue de la délivrance de la BIR. 3. Les candidats à une BIR qui sont titulaires d’une EIR ou qui ont réussi l’examen théorique en vue de l’obtention d’une EIR conformément au paragraphe FCL.825, point d), avant le 8 septembre 2021 recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction théorique et d’examen théorique en vue de la BIR. (*3) Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).» " |
5) |
L’article 11 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 11 quater Mesures de transition Les États membres:
(*4) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).» " |
6) |
À l’article 12, le paragraphe 2 bis est supprimé. |
7) |
À l’article 12, paragraphe 4, la date du «20 juin 2020» est remplacée par celle du «20 juin 2021». |
8) |
L’annexe I (partie FCL) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
9) |
L’annexe IV (partie MED) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
10) |
L’annexe VI (partie ARA) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
11) |
L’annexe VII (partie ORA) est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
12) |
L’annexe VIII (partie DTO) est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. |
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement s’applique à partir du 8 avril 2020.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 8 septembre 2021:
a) |
les points 1) e), 4) b), 5) à 7), 32), 34), 36) d), 40) a), 41), 42), 44), 46) à 48), 52) f), 53) a) à 53) c), 53) e), 53) f), 54), 55), 56) a) à 56) c) et 57) de l’annexe I; |
b) |
le point b) de l’annexe II; |
c) |
le point 10) d) ii) de l’annexe III. |
4. Par dérogation au paragraphe 2, l’article 1er, paragraphe 7, du présent règlement et les points 49), 53) d), 58) b), 58) d) et 58) e) de l’annexe I s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).
(5) «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements, (Opinion No 01/2019 (A) & (B), 19.2.2019)» [Accès facilité au vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) pour les pilotes de GA et révision des exigences en matière d’octroi de licences pour les ballons et les planeurs – Avis no 01/2019 (A) & (B) du 19.2.2019], disponible à l’adresse suivante: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ANNEXE I
L’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
1) |
le paragraphe FCL.010 est modifié comme suit:
|
2) |
le paragraphe FCL.015 est modifié comme suit:
|
3) |
au paragraphe FCL.020, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
au paragraphe FCL.025, le point c) 1) est modifié comme suit:
|
5) |
au paragraphe FCL.030, le point c) suivant est ajouté:
|
6) |
au paragraphe FCL.035, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
le paragraphe FCL.055 est modifié comme suit:
|
8) |
le paragraphe FCL.060 est modifié comme suit:
|
9) |
le paragraphe FCL.065 est modifié comme suit:
|
10) |
le paragraphe FCL.100 est remplacé par le texte suivant: « FCL.100 LAPL — Âge minimum Les candidats à une LAPL pour les avions ou les hélicoptères devront avoir au moins 17 ans révolus.»; |
11) |
le paragraphe FCL.120 est remplacé par le texte suivant: « FCL.120 LAPL — Examen théorique Les candidats à une LAPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur:
|
12) |
au paragraphe FCL.110.A, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
au paragraphe FCL.135.A, le point c) suivant est ajouté:
|
14) |
les sections 4 et 5 de la sous-partie B sont supprimées; |
15) |
le titre de la sous-partie C est remplacé par le texte suivant: « LICENCE DE PILOTE PRIVÉ (PPL) »; |
16) |
le paragraphe FCL.200 est remplacé par le texte suivant: « FCL.200 Âge minimum Les candidats à une PPL doivent avoir au moins 17 ans révolus.»; |
17) |
au paragraphe FCL.210, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
18) |
le paragraphe FCL.215 est remplacé par le texte suivant: « FCL.215 Examen théorique Les candidats à une PPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur les sujets suivants:
|
19) |
le paragraphe FCL.235 est modifié comme suit:
|
20) |
au paragraphe FCL.210.A, le point c) est modifié comme suit:
|
21) |
au paragraphe FCL.210.As, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
22) |
dans la sous-partie C, les sections 5 et 6 sont supprimées; |
23) |
le paragraphe FCL.600 est remplacé par le texte suivant: « FCL.600 IR — General Sauf exception prévue au paragraphe FCL.835, les opérations en IFR à bord d’un avion, d’un hélicoptère, d’un dirigeable ou d’un aéronef à sustentation motorisée ne pourront être effectuées que par les titulaires d’une PPL, CPL, MPL et ATPL qui détiennent une IR correspondant à la catégorie d’aéronef ou, si une IR correspondant à la catégorie d’aéronef n’est pas disponible, uniquement lors d’examens pratiques ou d’une instruction en double commande.»; |
24) |
au paragraphe FCL.620, le point c) suivant est ajouté:
|
25) |
au paragraphe FCL.700, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
26) |
au paragraphe FCL.725, le point f) suivant est ajouté:
|
27) |
le paragraphe FCL.740.A est modifié comme suit:
|
28) |
le paragraphe FCL.800 est modifié comme suit:
|
29) |
le paragraphe FCL.805 est modifié comme suit:
|
30) |
le paragraphe FCL.810 est modifié comme suit:
|
31) |
au paragraphe FCL.815, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:
|
32) |
le paragraphe FCL.825 est supprimé; |
33) |
le paragraphe FCL.830 est supprimé; |
34) |
le paragraphe FCL.835 suivant est inséré: « FCL.835 Qualification de base pour le vol aux instruments (BIR)
|
35) |
le paragraphe FCL.915, point c) 1), est remplacé par le texte suivant:
|
36) |
le paragraphe FCL.905.FI est modifié comme suit:
|
37) |
le paragraphe FCL.910.FI est modifié comme suit:
|
38) |
au paragraphe FCL.915.FI, les points e) et f) sont supprimés; |
39) |
au paragraphe FCL.930.FI, le point b) est modifié comme suit:
|
40) |
au paragraphe FCL.940.FI, le point a) est modifié comme suit:
|
41) |
au paragraphe FCL.905.TRI, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
42) |
au paragraphe FCL.905.IRI, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
43) |
le paragraphe FCL.915.IRI est remplacé par le texte suivant: « FCL.915.IRI Les candidats à une qualification IRI devront:
|
44) |
au paragraphe FCL.905.STI, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
45) |
au paragraphe FCL.1005.FE, les points d) et e) sont supprimés; |
46) |
au paragraphe FCL.1005.TRE, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
47) |
au paragraphe FCL.1005.CRE, le point b) 4) est remplacé par le texte suivant:
|
48) |
le paragraphe FCL.1005.IRE est remplacé par le texte suivant: « FCL.1005.IRE IRE — Privilèges Les privilèges des titulaires d’une autorisation d’examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE) consistent à faire passer des examens pratiques pour la délivrance de BIR et d’IR, et des contrôles de compétences pour leur prorogation ou leur renouvellement.»; |
49) |
au paragraphe FCL.1010.SFE, les points a) 1) et a) 2) sont modifiés comme suit:
|
50) |
au paragraphe FCL.1005.FIE, le point c) est modifié comme suit:
|
51) |
au paragraphe FCL.1010.FIE, les points d) et e) sont supprimés; |
52) |
l’appendice 1 est modifié comme suit:
|
53) |
l’appendice 3 est modifié comme suit:
|
54) |
à l’appendice 6, la section A est modifiée comme suit:
|
55) |
À l’appendice 6, la section A bis est modifiée comme suit:
|
56) |
l’appendice 7 est modifié comme suit:
|
57) |
le titre de l’appendice 9 est remplacé par «Formation, examen pratique et contrôle de compétences pour la MPL, l’ATPL, les qualifications de type et de classe et contrôle de compétences pour la BIR et l’IR»; |
58) |
l’appendice 9 est modifié comme suit:
|
ANNEXE II
Le paragraphe MED.A.030 de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:
a) |
le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE III
L’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
1) |
au paragraphe ARA.GEN.220, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
le paragraphe ARA.GEN.350 est modifié comme suit:
|
3) |
au paragraphe ARA.GEN.360, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
au paragraphe ARA.FCL.200, le point e) suivant est ajouté:
|
5) |
au paragraphe ARA.FCL.250, point a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
au paragraphe ARA.FCL.300, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
le paragraphe ARA.ATO.110 suivant est inséré après le paragraphe ARA.ATO.105: « ARA.ATO.110 Approbation des listes minimales d’équipements Lorsque l’autorité compétente reçoit une demande d’approbation d’une liste minimale d’équipements en vertu des paragraphes ORO.MLR.105 de l’annexe III (partie ORO) et NCC.GEN.101 de l’annexe VI (partie NCC) du règlement (UE) no 965/2012, elle agit conformément au paragraphe ARO.OPS.205 de l’annexe II (partie ARO) dudit règlement.»; |
8) |
au paragraphe ARA.DTO.100, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
au paragraphe ARA.DTO.110, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
10) |
l’appendice I est modifié comme suit:
|
11) |
l’appendice III est remplacé par le texte suivant: «CERTIFICAT POUR LES ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS (ATO) Union européenne* Autorité compétente CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ [NUMÉRO/RÉFÉRENCE DU CERTIFICAT] En vertu du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission [et du règlement (UE) 2018/395 de la Commission/du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission (ADAPTER SELON LE CAS)] et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’Autorité compétente] certifie [NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION] [ADRESSE DE L’ORGANISME DE FORMATION] en tant qu’organisme de formation certifié selon la partie ORA disposant du privilège de dispenser des cours de formation conformes à la partie FCL, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans l’agrément de cours de formation joint/des cours formation conformes à la partie BFCL/des cours de formation conformes à la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS]. CONDITIONS Les privilèges et le champ d’application du présent certificat sont limités à la dispense de cours de formation, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans l’agrément de cours de formation joint. Le présent certificat est valable tant que l’organisme agréé respecte les exigences de la partie ORA, de la partie FCL, de la partie BFCL, de la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS] et d’autres règlements applicables. Sous réserve de conformité avec les conditions citées précédemment, le présent certificat reste valable sauf s’il a été restitué, annulé et remplacé, limité, suspendu ou révoqué. Date de délivrance: Signé: [Autorité compétente]
Formulaire 143 de l’EASA – 1re édition — Page 1/2. CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ AGRÉMENT DU COURS DE FORMATION Pièce jointe au numéro de certificat ATO: [NUMÉRO/RÉFÉRENCE DU CERTIFICAT] [NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION] a obtenu le privilège de fournir et de dispenser les cours de formation conformes à la partie FCL/partie BFCL/partie SFCL suivants [ADAPTER SELON LE CAS] et d’utiliser les FSTD suivants:
Cet agrément de cours de formation reste valable tant que:
Date de délivrance: Signé:[Autorité compétente] Pour l’État membre/EASA Formulaire 143 de l’EASA – 2e édition — Page 2/2»;
« Approbation du programme de formation pour un organisme de formation déclaré (DTO) Union européenne (*) Autorité compétente
Formulaire XXX de l’EASA, 2e édition — Page 1/1». |
(1) tel qu’indiqué sur le certificat de qualification
ANNEXE IV
L’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
1) |
le paragraphe ORA.ATO.110 est modifié comme suit:
|
2) |
au paragraphe ORA.ATO.125, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE V
L’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
1) |
le paragraphe DTO.GEN.110 est modifié comme suit:
|
2) |
au paragraphe DTO.GEN.115, point a), le point 8) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
le paragraphe DTO.GEN.210 est modifié comme suit:
|
4) |
le paragraphe DTO.GEN.230 est modifié comme suit:
|
5) |
à l’appendice 1, le point 9 du formulaire de déclaration est remplacé par le texte suivant:
|