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Document 32019R0887

Règlement délégué (UE) 2019/887 de la Commission du 13 mars 2019 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil

C/2019/1875

JO L 142 du 29.5.2019, p. 16–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/887/oj

29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/887 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2019

portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 71, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement délégué (UE) no 110/2014 (2), la Commission a adopté le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Il est donc nécessaire d'adopter un règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après les «organismes de PPP»).

(3)

Afin d'arrêter des règles garantissant la bonne gestion financière des fonds de l'Union et de permettre aux organismes de PPP de déterminer leurs propres règles financières, il y a lieu d'adopter un règlement financier type pour ces organismes. Les règles financières des organismes de PPP ne peuvent s'écarter du présent règlement que si leurs besoins spécifiques l'exigent et avec l'accord préalable de la Commission.

(4)

Le règlement financier type pour les organismes de PPP devrait être conforme aux dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et apporter une simplification et des clarifications supplémentaires en tenant compte de l'expérience tirée de l'application de ces dispositions.

(5)

À la suite de l'adoption du règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) 2015/2461 de la Commission (5) a modifié le règlement délégué (UE) no 110/2014 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé afin d'aligner les règles en matière de décharge, d'établissement de rapports et de contrôle externe sur celles applicables aux organismes visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Il convient que les règles en matière de gouvernance, d'audit interne et d'obligation de rendre compte applicables aux organismes de PPP soient harmonisées avec les dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (6) applicable aux organismes visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(6)

Étant donné que le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7) a été abrogé, l'obligation pour les organismes de PPP d'adopter leurs propres modalités d'application devrait être supprimée.

(7)

Les organismes de PPP devraient établir et exécuter leur budget dans le respect des principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité et de bonne gestion financière, ce qui requiert de la transparence et un contrôle interne efficace et efficient.

(8)

Afin d'assurer la continuité opérationnelle et de permettre l'engagement des dépenses courantes de nature administrative en fin d'exercice, les organismes de PPP devraient être en mesure, dans des conditions spécifiques, d'engager ces dépenses par anticipation à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant.

(9)

Compte tenu de leurs spécificités, les organismes de PPP ne devraient pas être en mesure d'avoir recours au parrainage d'entreprise.

(10)

La notion de performance eu égard au budget devrait être clarifiée. La performance devrait être liée au principe de bonne gestion financière. Le principe de bonne gestion financière devrait être défini. Un lien devrait être établi entre, d'une part, les objectifs fixés et les indicateurs de performance et, d'autre part, les résultats ainsi que l'économie, l'efficience et l'efficacité de l'utilisation des crédits.

(11)

Afin que soit garantie la mise en œuvre globale des tâches et activités d'un organisme de PPP, celui-ci devrait être en mesure d'inscrire les crédits inutilisés au cours d'une année donnée dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses des trois exercices suivants.

(12)

Il est nécessaire de préciser les compétences et les responsabilités du comptable et de l'ordonnateur en tenant compte du caractère public-privé des organismes de PPP. Les ordonnateurs devraient être pleinement responsables de l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité et devraient répondre de leurs actes, notamment, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires. Afin de prévenir les erreurs et les irrégularités, les ordonnateurs devraient mettre en place une stratégie de contrôle pluriannuelle qui devrait s'appuyer sur des considérations fondées sur l'analyse de risque et le rapport coût/efficacité.

(13)

Afin de garantir la responsabilité de chaque organisme de PPP dans l'exécution de son budget et le respect des objectifs qui lui ont été assignés à sa création, les organismes de PPP devraient être autorisés, le cas échéant, à faire appel, en cas de nécessité, à des entités extérieures de droit privé pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, à moins que ces tâches n'impliquent une mission de service public ou un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

(14)

Afin de faciliter l'exécution de leurs crédits et dans le respect du principe de bonne gestion financière, les organismes de PPP devraient avoir la possibilité de conclure des accords au niveau des services conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en particulier avec les institutions de l'Union et d'autres organismes de l'Union. Il y a lieu de veiller à ce que ces accords au niveau des services fassent l'objet de rapports appropriés.

(15)

Afin d'améliorer le rapport coût/efficacité, les organismes de PPP devraient avoir la possibilité de partager des services ou de les transférer à un autre organisme ou à la Commission, notamment en permettant que le comptable de la Commission soit chargé de tout ou partie des tâches du comptable d'un organisme de PPP.

(16)

Afin de déceler et de gérer adéquatement les risques de conflits d'intérêts réels ou potentiels, les organismes de PPP devraient être tenus d'adopter des règles relatives à la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. Ces règles devraient tenir compte des orientations fournies par la Commission.

(17)

Il convient de définir les principes à suivre en ce qui concerne les opérations de recettes et de dépenses de chaque organisme de PPP.

(18)

De par la nature spécifique des organismes de PPP, leurs membres devraient supporter les coûts de leur contribution aux frais administratifs de l'organisme de PPP. Les bénéficiaires d'un financement fourni par un organisme de PPP qui ne sont pas membres ne devraient pas contribuer à ces frais directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, et ne devraient pas être invités ou appelés à contribuer aux frais administratifs de l'organisme de PPP en cas de participation à des projets cofinancés par cet organisme.

(19)

Les organismes de PPP adoptent leur programme de travail annuel pour une année donnée avant la fin de l'année précédente. Ce programme de travail annuel devrait contenir une description des activités à financer et une indication des montants alloués à chacune d'entre elles, des informations sur la stratégie globale de mise en œuvre du programme confié à l'organisme de PPP, ainsi que la stratégie pour réaliser des gains d'efficacité et des synergies. Le programme de travail annuel devrait également comporter une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, notamment une stratégie antifraude et une indication des mesures destinées à prévenir la réapparition de conflits d'intérêts, d'irrégularités et de fraudes, en particulier lorsque des faiblesses ont donné lieu à des recommandations critiques.

(20)

Outre les formes de contribution de l'Union déjà bien établies (remboursement des coûts éligibles réellement exposés, coûts unitaires, montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire), il convient de permettre aux organismes de PPP d'apporter un soutien par l'intermédiaire d'un financement non lié aux coûts des opérations en question. Cette nouvelle forme de financement devrait être basée soit sur le respect de certaines conditions ex ante, soit sur l'obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou au moyen d'indicateurs de performance.

(21)

Pour protéger les intérêts financiers de l'Union, les règles relatives au système unique de détection rapide et d'exclusion établi par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 devraient s'appliquer aux organismes de PPP.

(22)

En vue de renforcer la gouvernance des organismes de PPP, ceux-ci devraient signaler sans délai à la Commission les cas de fraude, les irrégularités financières et les enquêtes.

(23)

Compte tenu du caractère public-privé des organismes de PPP, et en particulier de la contribution du secteur privé au budget d'un organisme, des procédures flexibles devraient être prévues pour la passation de marchés. Ces procédures devraient respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination, et peuvent s'écarter des dispositions correspondantes figurant dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. La coopération renforcée entre les membres des organismes de PPP devrait contribuer à améliorer la fourniture de biens et les prestations de services et à les rendre moins coûteuses, ainsi qu'à éviter les coûts excessifs dans la gestion des procédures de passation de marchés. Pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ces membres assurent directement et sans faire appel à des tiers, les organismes de PPP devraient par conséquent avoir la possibilité de conclure des contrats, sans recourir à une procédure de passation de marché, avec leurs membres autres que l'Union.

(24)

Les organismes de PPP devraient être en mesure de faire appel à des experts externes pour l'évaluation des demandes de subventions, des projets et des soumissions ainsi que pour fournir un avis et des conseils dans des cas spécifiques. Ces experts devraient être sélectionnés conformément aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de conflit d'intérêts.

(25)

En ce qui concerne l'attribution de subventions et de prix, afin de garantir la cohérence avec les actions gérées directement par la Commission, les dispositions correspondantes du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 devraient s'appliquer, sous réserve d'éventuelles dispositions spécifiques de l'acte constitutif de l'organisme de PPP ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

(26)

En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), les organismes de PPP transmettent sans délai à l'Office européen de lutte antifraude toute information relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. En vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (9), les organismes de PPP signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l'égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément audit règlement. En vue de renforcer la gouvernance des organismes de PPP, ceux-ci devraient aussi signaler sans délai à la Commission les cas de fraude, les irrégularités financières ainsi que les enquêtes. La Commission et les organismes de PPP devraient mettre en place des procédures qui protègent dûment les données à caractère personnel et garantissent le respect du principe du besoin d'en connaître lors de toute transmission d'informations relatives à des cas de fraudes et autres irrégularités présumées et aux enquêtes en cours ou achevées.

(27)

Il y a lieu d'abroger le règlement délégué (UE) no 110/2014. Toute référence faite au règlement abrogé devrait s'entendre comme faite au présent règlement.

(28)

Pour permettre l'adoption en temps utile du règlement financier révisé des organismes de PPP au 1er septembre 2019 et afin que lesdits organismes puissent bénéficier de la simplification et de l'alignement sur le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les principes essentiels en vertu desquels les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après les «organismes de PPP») adoptent leurs propres règles financières. Les règles financières applicables à l'organisme de PPP ne s'écartent du présent règlement que si les exigences spécifiques dudit organisme le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 71, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. L'organisme de PPP publie ses règles financières sur son site internet.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «comité directeur»: l'organe principal de décision interne en matières financières et budgétaires de l'organisme de PPP, indépendamment de sa dénomination dans l'acte constitutif créant cet organisme;

2)   «directeur»: la personne chargée d'exécuter les décisions du comité directeur ainsi que le budget de l'organisme de PPP en tant qu'ordonnateur, indépendamment de sa dénomination dans l'acte constitutif de cet organisme;

3)   «membre»: un membre de l'organisme de PPP conformément aux dispositions de son acte constitutif;

4)   «acte constitutif»: l'acte relevant du droit de l'Union par lequel sont réglés les aspects essentiels relatifs à la création et au fonctionnement de l'organisme de PPP.

L'article 2 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 3

Champ d'application du budget

Pour chaque exercice, le budget de l'organisme de PPP prévoit et autorise l'ensemble des recettes et des dépenses de l'organisme de PPP estimées nécessaires. Il est composé des éléments suivants:

a)

les recettes de l'organisme de PPP, comprenant:

i)

les contributions financières de ses membres aux coûts administratifs;

ii)

les contributions financières de ses membres aux coûts opérationnels;

iii)

des recettes affectées en vue de financer des dépenses spécifiques;

iv)

toute recette générée par l'organisme de PPP;

b)

les dépenses de l'organisme de PPP, y compris les dépenses administratives.

CHAPITRE 2

PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 4

Respect des principes budgétaires

Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget de l'organisme de PPP respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.

Article 5

Principes d'unité et de vérité budgétaire

1.   Toute recette et toute dépense est imputée à une ligne du budget de l'organisme de PPP.

2.   Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget de l'organisme de PPP.

3.   Un crédit ne peut être inscrit au budget de l'organisme de PPP que s'il correspond à une dépense estimée nécessaire.

4.   Les intérêts produits par les paiements de préfinancement effectués à partir du budget de l'organisme de PPP ne sont pas dus à ce dernier.

Article 6

Principe d'annualité

1.   Les crédits inscrits au budget de l'organisme de PPP sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

2.   Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice.

3.   Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.

4.   En ce qui concerne les crédits administratifs, les dépenses ne doivent pas dépasser les recettes prévisibles pour l'exercice visées à l'article 3, point a) i).

5.   Compte tenu des besoins de l'organisme de PPP, les crédits inutilisés peuvent être inscrits dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses des trois exercices suivants au maximum. Ces crédits doivent être utilisés en priorité.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne font pas obstacle à la possibilité que des engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice soient fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles lorsque l'acte constitutif le prévoit ou lorsqu'ils sont liés à des dépenses administratives.

Article 7

Engagement de crédits

1.   Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'adoption définitive du budget de l'organisme de PPP.

2.   À partir du 15 octobre de l'exercice, les dépenses courantes de nature administrative peuvent faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant, pour autant que de telles dépenses aient été approuvées dans le dernier budget de l'organisme de PPP régulièrement adopté, et seulement dans la limite maximale du quart de l'ensemble des crédits correspondants arrêtés par le comité directeur pour l'exercice en cours.

Article 8

Principe d'équilibre

1.   Le budget est équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2.   Les crédits d'engagement ne dépassent pas la contribution annuelle correspondante de l'Union, telle que définie dans l'accord annuel de transfert de fonds conclu avec la Commission, augmentée des contributions annuelles des membres autres que l'Union, des autres recettes éventuelles visées à l'article 3 et du montant des crédits inutilisés visés à l'article 6, paragraphe 5.

3.   L'organisme de PPP ne souscrit pas d'emprunts dans le cadre de son budget.

4.   Si le résultat budgétaire est positif, il est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recettes.

Si le résultat budgétaire est négatif, il est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en crédits de paiement.

Article 9

Principe d'unité de compte

Le budget de l'organisme de PPP est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable est autorisé à effectuer des opérations dans d'autres monnaies dans les conditions précisées dans les règles financières de l'organisme de PPP.

Article 10

Principe d'universalité

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles, sous réserve d'éventuelles dispositions spécifiques des règles financières de l'organisme de PPP prévoyant que certaines déductions peuvent être opérées sur le montant des demandes de paiement qui, dans ce cas, sont ordonnancées pour le net.

2.   Les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques.

3.   Le directeur peut accepter toutes libéralités en faveur de l'organisme de PPP, telles que les revenus de fondations, des subventions ainsi que des dons et legs.

L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges substantielles est soumise à l'autorisation préalable du comité directeur, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été soumise. Si le comité directeur ne statue pas dans ce délai, la libéralité est réputée acceptée.

Le montant au-delà duquel la charge en question est considérée comme substantielle est fixé par une décision du comité directeur.

Article 11

Parrainage d'entreprise

L'article 26 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne s'applique pas aux organismes de PPP.

Article 12

Principe de spécialité

1.   Les crédits sont spécialisés au moins par titre et chapitre.

2.   Le directeur peut procéder à des virements de crédits:

a)

de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

b)

de chapitre à chapitre et à l'intérieur de chaque chapitre, sans limitation.

3.   Au-delà des limites visées au paragraphe 2, le directeur peut proposer au comité directeur des virements de crédits de titre à titre. Le comité directeur dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer aux virements proposés. Passé ce délai, les virements proposés sont réputés adoptés.

4.   Le directeur informe le comité directeur dans les meilleurs délais des virements effectués en vertu du paragraphe 2.

Article 13

Principe de bonne gestion financière et performance

1.   Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés dans le respect des principes suivants:

a)

le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l'organisme de PPP dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;

b)

le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs;

c)

le principe d'efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises.

2.   Conformément au principe de bonne gestion financière, l'utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin:

a)

les objectifs des activités sont fixés au préalable;

b)

l'avancement dans la réalisation des objectifs est contrôlé par des indicateurs de performance;

c)

le Parlement européen et le Conseil sont informés de l'avancement dans la réalisation de ces objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point d), et à l'article 23, paragraphe 2.

3.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d'échéances tels que visés aux paragraphes 1 et 2 sont fixés pour tous les secteurs d'activité couverts par le budget de l'organisme de PPP, et des indicateurs pertinents, reconnus, crédibles, aisés et solides sont définis, le cas échéant. Le directeur transmet chaque année des informations sur les indicateurs au comité directeur, au plus tard lors de la présentation des documents accompagnant le projet de budget de l'organisme de PPP.

4.   Sauf si l'acte constitutif prévoit des évaluations à effectuer par la Commission, l'organisme de PPP, en vue d'améliorer la prise de décisions, procède à des évaluations, y compris à des évaluations rétrospectives, qui sont proportionnées aux objectifs et aux dépenses. Les résultats de ces évaluations sont communiqués au comité directeur.

5.   Les évaluations rétrospectives portent sur la performance de l'activité, notamment sur des aspects tels que l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l'Union. Les évaluations rétrospectives sont fondées sur les informations issues des modalités de suivi et indicateurs définis pour l'action concernée. Elles sont effectuées au moins une fois par cadre financier pluriannuel et, si possible, en temps utile afin que leurs conclusions soient prises en compte dans les évaluations ex ante ou les analyses d'impact qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités connexes.

Article 14

Contrôle interne de l'exécution budgétaire

1.   Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget de l'organisme de PPP est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient.

2.   Aux fins de l'exécution du budget de l'organisme de PPP, le contrôle interne est appliqué à tous les niveaux de la chaîne de gestion et est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a)

l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l'information;

d)

la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

3.   Un contrôle interne efficace et efficient est fondé sur les bonnes pratiques internationales et sur le cadre de contrôle interne établi par la Commission pour ses propres services et comprend notamment les éléments prévus à l'article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 15

Principe de transparence

1.   Le budget de l'organisme de PPP est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2.   Le budget de l'organisme de PPP comprenant le tableau des effectifs et les éventuels budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été adoptés, ainsi que toute adaptation telle que prévue à l'article 17, paragraphe 1, sont publiés sur le site internet de l'organisme dans un délai de quatre semaines à compter de leur adoption et sont transmis à la Commission et à la Cour des comptes.

3.   L'organisme de PPP communique sur son site internet, au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant celui au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement, des informations sur les destinataires de fonds provenant de son budget, notamment les noms des experts engagés en vertu de l'article 44 du présent règlement, conformément à l'article 38 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et selon une présentation standard, sous réserve de toute procédure spécifique prévue dans l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

Les informations publiées sont aisément accessibles, claires et exhaustives. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10).

CHAPITRE 3

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Article 16

État prévisionnel des recettes et des dépenses

1.   Au plus tard le 31 janvier de l'année qui précède celle de l'exécution de son budget, l'organisme de PPP transmet à la Commission et aux autres membres un état prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses ainsi que des orientations générales le justifiant, de même qu'un projet du programme de travail annuel visé à l'article 33, paragraphe 4. Il est adopté par le comité directeur conformément à la procédure prévue dans l'acte constitutif de l'organisme de PPP.

2.   L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme de PPP inclut:

a)

le nombre prévu d'emplois permanents et temporaires, par groupe de fonctions et par grade, ainsi que d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein, dans la limite des crédits budgétaires;

b)

en cas de variation d'effectifs, un état justificatif motivant les demandes d'emplois nouveaux;

c)

une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements;

d)

des informations sur l'avancement dans la réalisation de tous les objectifs poursuivis;

e)

les objectifs fixés pour l'exercice auquel se rapporte l'état prévisionnel, avec indication de tous les besoins budgétaires spécifiques affectés à la réalisation de ces objectifs;

f)

les dépenses administratives et le budget exécuté de l'organisme de PPP au cours de l'exercice précédent;

g)

le montant des contributions financières des membres au cours de l'exercice N-1 et la valeur des contributions en nature effectuées par les membres, autres que l'Union;

h)

des informations sur les crédits inutilisés qui sont inscrits dans l'estimation des dépenses et des recettes, par année, conformément à l'article 6, paragraphe 5.

Article 17

Établissement du budget

1.   Le budget de l'organisme de PPP et le tableau des effectifs, comprenant le nombre d'emplois permanents et temporaires, par groupe de fonctions et par grade, complété par le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein, sont adoptés par le comité directeur conformément aux dispositions de l'acte constitutif dudit organisme. Des dispositions détaillées peuvent être énoncées dans les règles financières de l'organisme de PPP. Toute modification au budget de l'organisme de PPP, y compris au tableau des effectifs, fait l'objet d'un budget rectificatif de cet organisme adopté conformément à la même procédure que pour son budget initial. Le budget de l'organisme de PPP et, le cas échéant, les budgets rectificatifs de cet organisme sont adaptés pour tenir compte du montant de la contribution de l'Union tel qu'inscrit dans le budget de l'Union. Le budget annuel pour une année donnée est adopté avant la fin de l'année précédente.

2.   Le budget de l'organisme de PPP comporte un état des recettes et un état des dépenses.

3.   Le budget de l'organisme de PPP fait apparaître:

a)

dans l'état des recettes:

i)

les prévisions de recettes de l'organisme de PPP pour l'exercice concerné (ci-après l'«exercice N»);

ii)

les recettes prévues de l'exercice N-1, et les recettes de l'exercice N-2;

iii)

les commentaires appropriés pour chaque ligne de recette;

b)

dans l'état des dépenses:

i)

les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice N;

ii)

les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent, ainsi que les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice N-2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l'organisme de PPP de l'exercice N;

iii)

un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs;

iv)

les commentaires appropriés pour chaque subdivision.

4.   Le tableau des effectifs comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre d'emplois réellement pourvus. Les données correspondantes pour les emplois temporaires ainsi que pour les agents contractuels et les experts nationaux détachés sont également fournies.

CHAPITRE 4

ACTEURS FINANCIERS

Article 18

Séparation des fonctions

1.   Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

2.   Chaque organisme de PPP met à la disposition de chaque acteur financier les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi qu'une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.

Article 19

Exécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière

1.   Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. Il exécute le budget de l'organisme de PPP en recettes et en dépenses conformément aux règles financières dudit organisme et au principe de bonne gestion financière, notamment en faisant rapport sur la performance, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. Il est chargé d'en assurer la légalité et la régularité ainsi que de veiller à l'égalité de traitement entre destinataires de fonds de l'Union.

Sans préjudice des responsabilités de l'ordonnateur en ce qui concerne la prévention et la détection des fraudes et irrégularités, l'organisme de PPP participe aux activités de prévention de la fraude de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

2.   Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'organisme de PPP soumis au statut des fonctionnaires de l'Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) (ci-après le «statut»), lorsque ceux-ci s'appliquent au personnel de l'organisme de PPP, dans les conditions déterminées par les règles financières dudit organisme. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

Article 20

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

1.   Le budget de l'organisme de PPP est exécuté par le directeur dans les services placés sous son autorité.

2.   Afin de faciliter l'exécution de leurs crédits, les organismes de PPP peuvent conclure des accords au niveau des services, tels que visés à l'article 59 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   Dans la mesure où cela s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités extérieures de droit privé des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

4.   Le directeur met en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l'exercice de ses fonctions, conformément aux normes minimales ou aux principes adoptés par le comité directeur, sur la base du cadre de contrôle interne établi par la Commission pour ses propres services et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées. L'établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque prenant en compte des considérations fondées sur le rapport coût/efficacité et la performance.

Le directeur peut mettre en place au sein de ses services une fonction d'expertise et de conseil destinée à l'assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités.

5.   Le directeur met en place un système documentaire sur support papier ou un système électronique pour la conservation des pièces justificatives originales liées à l'exécution budgétaire. Ces pièces sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date de la décision du Parlement européen donnant décharge pour l'exercice auquel ces pièces se rapportent. Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées, si possible, lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins du contrôle et de l'audit. L'article 88 du règlement (UE) 2018/1725 s'applique à la conservation des données.

Article 21

Contrôles ex ante

1.   Afin de prévenir les erreurs et les irrégularités avant l'autorisation des opérations et d'atténuer le risque de non-réalisation des objectifs, chaque opération fait l'objet d'au moins un contrôle ex ante portant sur les aspects opérationnels et financiers de l'opération, sur la base d'une stratégie de contrôle pluriannuelle tenant compte du risque.

L'ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d'intensité est déterminée par l'ordonnateur compétent compte tenu des résultats de contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur l'analyse de risque et le rapport coût/efficacité, sur la base de sa propre analyse de risque. En cas de doute, l'ordonnateur compétent pour la validation des opérations correspondantes demande, dans le cadre du contrôle ex ante, des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d'obtenir une assurance raisonnable.

Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l'opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l'opération.

2.   Les contrôles ex ante comprennent l'initiation et la vérification d'une opération.

L'initiation et la vérification d'une opération sont des fonctions séparées.

3.   Par «initiation d'une opération», il faut entendre l'ensemble des opérations préparatoires à l'adoption des actes d'exécution budgétaire de l'organisme de PPP par l'ordonnateur compétent.

4.   Les contrôles ex ante visent à vérifier la cohérence entre les pièces justificatives demandées et toute autre information disponible.

Les contrôles ex ante ont pour objet de constater notamment:

a)

la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables;

b)

l'application du principe de bonne gestion financière visé à l'article 13.

Aux fins des contrôles, l'ordonnateur compétent peut considérer comme constituant une opération unique une série d'opérations individuelles semblables concernant des dépenses courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux.

Article 22

Contrôles ex post

1.   L'ordonnateur peut mettre en place des contrôles ex post pour détecter et corriger les erreurs et les irrégularités ou les opérations après qu'elles ont été autorisées. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque et tiennent compte des résultats des contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur le rapport coût/efficacité et la performance.

Les contrôles ex post peuvent être effectués sur pièces et, le cas échéant, sur place.

2.   Les contrôles ex post sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex ante. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.

Les ordonnateurs compétents et les agents responsables de l'exécution budgétaire ont les compétences professionnelles requises.

Article 23

Rapport annuel d'activités consolidé

1.   L'ordonnateur rend compte chaque année au comité directeur de l'exercice de ses fonctions pour l'exercice N-1 sous la forme d'un rapport annuel d'activités consolidé contenant:

a)

des informations sur:

i)

la réalisation des objectifs et l'obtention des résultats définis dans le programme de travail annuel visé à l'article 33, sous la forme de rapports sur les indicateurs de performance;

ii)

la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'organisme de PPP, ses ressources budgétaires et ses ressources humaines;

iii)

les systèmes de gestion organisationnelle ainsi que l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle interne, notamment la mise en œuvre de la stratégie antifraude de l'organisme, un récapitulatif du nombre et du type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les structures d'audit interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations et à celles des années précédentes, visées aux articles 28 et 30;

iv)

toutes observations de la Cour des comptes ainsi que les mesures prises à la suite de ces observations;

v)

les accords au niveau des services conclus conformément à l'article 20, paragraphe 2;

b)

une déclaration de l'ordonnateur indiquant si celui-ci a une assurance raisonnable que, excepté en ce qui concerne d'éventuelles réserves pour des secteurs définis des recettes et des dépenses:

i)

les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;

ii)

les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;

iii)

les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.

2.   Le rapport annuel d'activités consolidé indique les résultats des opérations par rapport aux objectifs qui ont été assignés et aux considérations relatives à la performance, les risques associés aux opérations, l'utilisation des ressources mises à disposition et le fonctionnement efficient et efficace des systèmes de contrôle interne, y compris une évaluation globale du rapport coût/efficacité des contrôles.

Le rapport annuel consolidé est soumis pour évaluation au comité directeur.

3.   Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le comité directeur transmet à la Cour des comptes, à la Commission au Parlement européen et au Conseil le rapport annuel d'activités consolidé accompagné de son évaluation.

4.   Des exigences supplémentaires en matière de rapports peuvent être prévues par l'acte constitutif dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque la nature du domaine dans lequel l'organisme de PPP est actif le requiert.

5.   Une fois qu'il a été évalué par le comité directeur, le rapport annuel d'activités est publié sur le site internet de l'organisme de PPP.

Article 24

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Si un agent participant à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter, il en informe le directeur qui, si cette information lui est donnée par écrit, répond par écrit. Si le directeur ne réagit pas dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances de l'espèce et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois, ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l'agent estime qu'une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe par écrit l'instance compétente visée à l'article 143 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et le comité directeur.

2.   Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, de l'organisme de PPP ou de ses membres, l'agent de l'organisme de PPP, y compris tout expert national détaché auprès de l'organisme de PPP, informe son supérieur hiérarchique direct, le directeur ou le comité directeur de l'organisme de PPP, ou, dans la mesure où les intérêts de l'Union ou de l'organisme de PPP sont concernés, directement l'OLAF ou le Parquet européen. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l'organisme de PPP prévoient l'obligation pour l'auditeur externe d'informer le directeur ou, si celui-ci est susceptible d'être impliqué, le comité directeur de tout soupçon d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, de l'organisme de PPP ou des membres de celui-ci.

Article 25

Le comptable

1.   Le comité directeur nomme un comptable soumis au statut, lorsque celui-ci s'applique au personnel de l'organisme de PPP, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le comptable est chargé dans l'organisme de PPP:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de la tenue de la comptabilité ainsi que de la préparation et la reddition des comptes conformément au chapitre 8 du présent règlement;

c)

de la mise en œuvre, conformément au chapitre 8 du présent règlement, des règles comptables et du plan comptable;

d)

de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

e)

de la gestion de la trésorerie.

En ce qui concerne les tâches visées au premier alinéa, point d), le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation.

2.   Plusieurs organismes de PPP peuvent nommer le même comptable.

Des organismes de PPP peuvent aussi convenir avec la Commission que leur comptable est celui de la Commission.

Ils peuvent aussi confier au comptable de la Commission une partie des tâches du comptable de chaque organisme de PPP, compte tenu du rapport coûts/avantages.

Dans les cas visés au présent paragraphe, ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts.

3.   Le comptable obtient de l'ordonnateur toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière de l'organisme de PPP et de l'exécution budgétaire. L'ordonnateur garantit la fiabilité de ces informations.

4.   Avant leur adoption par le directeur, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'organisme de PPP.

Aux fins du premier alinéa, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l'article 47 et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

Sous réserve du paragraphe 5, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.

5.   Dans l'exercice de ses fonctions, le comptable peut, si cela s'avère indispensable à cette fin conformément aux règles financières de l'organisme de PPP, déléguer certaines de ses tâches à des agents soumis au statut, lorsque celui-ci s'applique au personnel dudit organisme.

6.   Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par le comité directeur. En pareil cas, celui-ci nomme un comptable intérimaire.

Article 26

Responsabilité des acteurs financiers

1.   Les articles 18 à 27 ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l'Union ou des États membres.

2.   Tout ordonnateur et tout comptable engagent leur responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'organisme de PPP ou de ses membres, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l'OLAF, sont saisies.

3.   Chaque agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'organisme de PPP en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire par la législation applicable.

Article 27

Conflit d'intérêts

1.   Les acteurs financiers au sens du présent chapitre et les autres personnes, y compris les membres du comité directeur, participant à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l'occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'organisme de PPP. Ils prennent en outre les mesures appropriées pour éviter un conflit d'intérêts dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d'intérêts, compte tenu de la nature spécifique de l'organisme de PPP telle que définie dans l'acte constitutif de celui-ci.

En cas de risque de conflit d'intérêts, la personne en question en réfère à l'autorité compétente. L'autorité compétente confirme par écrit si l'existence d'un conflit d'intérêts a été établie. Dans ce cas, l'autorité compétente veille à ce que la personne concernée cesse toutes ses activités en rapport avec la matière concernée. L'autorité compétente prend toute mesure supplémentaire appropriée.

2.   Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre intérêt personnel direct ou indirect.

3.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 est le directeur. Si l'agent est le directeur, l'autorité compétente est alors le comité directeur. En cas de conflit d'intérêts impliquant un membre du comité directeur, l'autorité compétente est alors le comité directeur, hormis le membre concerné.

4.   L'organisme de PPP adopte des règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts et publie chaque année sur son site internet la déclaration d'intérêts des membres du comité directeur.

CHAPITRE 5

AUDIT INTERNE

Article 28

Désignation, pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne

1.   L'organisme de PPP dispose d'une fonction d'audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes.

2.   La fonction d'audit interne est exercée par l'auditeur interne de la Commission. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.

3.   L'auditeur interne conseille l'organisme de PPP dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

L'auditeur interne est chargé notamment:

a)

d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b)

d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à chaque opération d'exécution du budget.

4.   L'auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l'ensemble des activités et des services de l'organisme de PPP. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses fonctions, au besoin sur place, que ce soit dans les États membres ou dans les pays tiers.

5.   L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités consolidé de l'ordonnateur visé à l'article 23 et de tout autre élément d'information identifié.

6.   L'auditeur interne fait rapport au comité directeur et au directeur de ses constatations et recommandations. L'organisme de PPP veille à ce que des mesures soient prises en réponse aux recommandations issues des audits.

7.   L'auditeur interne fait également rapport dans les cas suivants:

a)

des recommandations et risques critiques sont restés sans suite,

b)

des retards importants affectent la mise en œuvre des recommandations formulées les années précédentes.

Le comité directeur et le directeur assurent le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations issues de l'audit. Le comité directeur examine les informations visées à l'article 23 et vérifie si les recommandations ont été mises en œuvre intégralement et en temps utile.

Chaque organisme de PPP examine si les recommandations formulées dans les rapports de son auditeur interne peuvent faire l'objet d'un échange de bonnes pratiques avec les autres organismes de PPP.

8.   L'organisme de PPP communique les coordonnées de l'auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l'auditeur interne.

9.   Les rapports et les conclusions de l'auditeur interne ne sont accessibles au public que lorsque l'auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.

Article 29

Indépendance de l'auditeur interne

1.   L'auditeur interne jouit d'une complète indépendance dans la conduite de ses audits. Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par la Commission de manière à garantir la complète indépendance de la fonction de l'auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci.

2.   L'auditeur interne ne peut recevoir aucune instruction ni se voir opposer aucune limite en ce qui concerne l'exercice des fonctions qui, par sa désignation, lui sont assignées en vertu du règlement financier.

Article 30

Mise en place d'une structure d'audit interne

1.   Le comité directeur peut mettre en place, en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité et de la valeur ajoutée, une structure d'audit interne qui exerce ses fonctions dans le respect des normes internationales pertinentes.

La mission, les pouvoirs et les responsabilités de la structure d'audit interne sont définis dans la charte d'audit interne et soumis à l'approbation du comité directeur.

Le plan annuel d'audit de la structure d'audit interne est établi par le responsable de ladite structure compte tenu notamment de l'évaluation, par le directeur, du risque dans l'organisme de PPP.

Ce plan est examiné et approuvé par le comité directeur.

La structure d'audit interne fait rapport au comité directeur et au directeur de ses constatations et recommandations.

Si la structure d'audit interne d'un organisme de PPP ne présente pas un bon rapport coût/efficacité ou n'est pas en mesure de respecter les normes internationales, cet organisme de PPP peut décider de partager une structure d'audit interne avec d'autres organismes de PPP œuvrant dans le même domaine d'activité.

Dans ce cas, les comités directeurs des organismes de PPP concernés conviennent des modalités pratiques des structures communes d'audit interne.

Les acteurs de l'audit interne coopèrent efficacement par la mise en commun d'informations et de rapports d'audit et, le cas échéant, l'organisation d'évaluations conjointes du risque et la réalisation d'audits conjoints.

2.   Le comité directeur et le directeur assurent le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations de la structure d'audit interne.

CHAPITRE 6

OPÉRATIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES

Article 31

Exécution des recettes

1.   L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et le recouvrement des montants indûment versés. Elle comprend également la possibilité de renoncer aux créances constatées, le cas échéant.

2.   Les montants indûment payés sont recouvrés.

Si, à l'échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation et, si celle-ci n'est pas possible, par l'exécution forcée.

Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. Elle mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie.

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de l'organisme de PPP sont regroupées sur la liste selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Il précise aussi les recouvrements de créances constatées qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle. Cette liste est jointe au rapport de l'organisme de PPP sur la gestion budgétaire et financière visé à l'article 53.

3.   Toute créance non remboursée à sa date d'échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément à l'article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

4.   Les créances détenues par l'organisme de PPP sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l'organisme de PPP, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

Article 32

Contribution des membres

1.   L'organisme de PPP présente à ses membres, dans des conditions et selon une périodicité fixées dans l'acte constitutif ou convenues avec eux, des demandes de paiement de tout ou partie de leur contribution.

2.   Les fonds versés à l'organisme de PPP par ses membres au titre d'une contribution portent intérêts au profit du budget de l'organisme de PPP.

3.   Les membres supportent les coûts de leur contribution aux frais administratifs de l'organisme de PPP. Les bénéficiaires d'un financement fourni par l'organisme de PPP, qui ne sont ni membres ni entités constituantes des membres de l'organisme de PPP, ne contribuent pas à ces frais directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit. En particulier, ces bénéficiaires ne sont pas invités ou appelés à contribuer aux frais administratifs de l'organisme de PPP en cas de participation à des projets cofinancés par cet organisme de PPP.

Article 33

Exécution des dépenses

1.   Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

2.   Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent confirme une opération financière.

L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable l'instruction de payer la dépense ayant fait l'objet d'une liquidation.

3.   Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget de l'organisme de PPP, l'ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

4.   Le programme de travail annuel de l'organisme de PPP contient l'autorisation donnée par le comité directeur pour les dépenses opérationnelles dudit organisme en faveur des activités auxquelles il se rapporte, dans la mesure où les éléments définis au présent paragraphe sont clairement identifiés.

Le programme de travail annuel expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient les éléments suivants:

a)

une description des activités à financer;

b)

une indication des montants alloués à chaque activité;

c)

des informations sur la stratégie globale de mise en œuvre du programme confié à l'organisme de PPP;

d)

une stratégie visant à réaliser des gains d'efficacité et des synergies;

e)

une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, notamment la stratégie antifraude telle que mise à jour en dernier lieu, et une indication des mesures destinées à prévenir la réapparition de conflits d'intérêts, d'irrégularités et de fraudes, en particulier lorsque des faiblesses ont donné lieu à des recommandations critiques signalées en application de l'article 23 ou de l'article 28, paragraphe 6.

L'organisme de PPP adopte son programme de travail annuel pour une année donnée avant la fin de l'année précédente. Le programme de travail annuel est publié sur le site internet de l'organisme de PPP.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel fait l'objet d'une adoption selon la même procédure que le programme de travail initial, conformément aux dispositions de l'acte constitutif.

Le comité directeur peut déléguer le pouvoir de procéder à des modifications non substantielles du programme de travail à l'ordonnateur de l'organisme de PPP.

Article 34

Délais

Les opérations de paiement des dépenses doivent être exécutées dans les délais et selon les dispositions prévues à l'article 116 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

CHAPITRE 7

EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ORGANISME DE PPP

Article 35

Formes des contributions des organismes de PPP

1.   Les contributions des organismes de PPP concourent à la réalisation d'un objectif politique de l'Union et à l'obtention des résultats recherchés et peuvent prendre l'une des formes suivantes:

a)

le financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l'un des éléments suivants:

i)

le respect de conditions énoncées dans la réglementation sectorielle ou dans des décisions de la Commission; ou

ii)

l'obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l'intermédiaire d'indicateurs de performance;

b)

le remboursement de coûts éligibles réellement exposés;

c)

les coûts unitaires, qui couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance, par référence à un montant par unité;

d)

les montants forfaitaires, qui couvrent globalement tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance;

e)

le financement à taux forfaitaire, qui couvre des catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance, par l'application d'un pourcentage;

f)

une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).

Les contributions des organismes de PPP visées au premier alinéa, point a), sont déterminées conformément à l'article 181 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à la réglementation sectorielle ou à une décision de la Commission. Les contributions des organismes de PPP visées au premier alinéa, points c), d) et e), sont déterminées conformément à l'article 181 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou à la réglementation sectorielle.

2.   Lors de la détermination de la forme appropriée d'une contribution, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des destinataires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables.

3.   L'ordonnateur compétent rend compte des financements non liés aux coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et f), dans le rapport annuel d'activités consolidé visé à l'article 23.

Article 36

Recours commun à des évaluations

L'article 126 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 37

Recours commun à des audits

L'article 127 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 38

Utilisation d'informations déjà disponibles

L'article 128 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 39

Coopération aux fins de la protection des intérêts financiers de l'Union

L'article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 40

Signalement à la Commission des cas de fraude et autres irrégularités financières

1.   Sans préjudice de ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, l'organisme de PPP signale sans tarder à la Commission les cas de fraudes et autres irrégularités financières présumées.

En outre, il informe la Commission de toute enquête en cours ou achevée du Parquet européen ou de l'OLAF, et de tout audit ou contrôle de la Cour des comptes ou du service d'audit interne (IAS), sans compromettre la confidentialité des enquêtes.

2.   Si la responsabilité de la Commission d'exécuter le budget de l'Union peut être mise en cause, ou dans les cas comportant un risque potentiellement grave pour la réputation de l'Union, le Parquet européen et/ou l'OLAF informent sans délai la Commission de toute enquête en cours ou achevée, sans compromettre sa confidentialité ou son efficacité.

Article 41

Système de détection rapide et d'exclusion

L'article 93 et le titre V, chapitre 2, section 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

Article 42

Règles concernant les procédures, la gestion et l'administration en ligne

Le titre V, chapitre 2, sections 1 et 3, et le titre V, chapitre 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 43

Passation des marchés publics

1.   En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent, sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article et de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

2.   Pour les marchés dont la valeur est comprise entre 60 000 EUR et les seuils visés à l'article 175 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les procédures fixées à l'annexe I, chapitre 1, section 2, dudit règlement pour les marchés dont la valeur ne dépasse pas 60 000 EUR peuvent être suivies.

3.   L'organisme de PPP peut, à sa demande, être associé en tant que pouvoir adjudicateur à l'attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels, ainsi qu'à l'attribution des marchés d'autres organismes de l'Union ou de PPP.

4.   L'organisme de PPP peut conclure des accords au niveau des services comme visés à l'article 20, paragraphe 2, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public.

L'organisme de PPP peut passer un marché, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec ses membres autres que l'Union pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que lesdits membres assurent directement, sans faire appel à des tiers.

Les fournitures de biens, prestations de services ou travaux prévus aux premier et deuxième alinéas ne sont pas considérés comme faisant partie de la contribution des membres au budget de l'organisme de PPP.

5.   L'organisme de PPP peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l'État membre d'accueil pour couvrir ses besoins administratifs ou avec les pouvoirs adjudicateurs des États membres, des États de l'Association européenne de libre-échange ou des pays candidats à l'adhésion à l'Union qui y participent en qualité de membres. Le cas échéant, les dispositions de l'article 165 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

L'organisme de PPP peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec ses membres privés ou avec les pouvoirs adjudicateurs de pays prenant part aux programmes de l'Union qui y participent en qualité de membres. Le cas échéant, les dispositions de l'article 165 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 44

Experts

1.   Les dispositions de l'article 237 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis à la sélection des experts faisant l'objet d'une procédure spécifique prévue dans l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

L'organisme de PPP peut recourir aux listes d'experts établies par la Commission ou par d'autres organismes de l'Union ou de PPP.

L'organisme de PPP peut, s'il le juge approprié et dans des cas dûment justifiés, sélectionner toute personne qui possède les compétences requises mais ne figure pas sur les listes.

2.   L'article 238 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis aux experts non rémunérés.

Article 45

Subventions

1.   En ce qui concerne les subventions, les dispositions du titre VIII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent, sous réserve de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

2.   L'organisme de PPP utilise les montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire pertinents autorisés, conformément à l'article 181, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, par une décision de l'ordonnateur de la Commission compétent pour le programme dont la mise en œuvre est confiée à cet organisme de PPP. En l'absence d'une telle décision, l'organisme de PPP peut soumettre à l'ordonnateur compétent de la Commission une proposition d'adoption accompagnée d'une justification détaillée à l'appui de sa proposition. La décision proposée est conforme aux dispositions de l'article 181, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. L'ordonnateur compétent de la Commission informe l'organisme de PPP de sa décision d'adopter ou de rejeter sa proposition ainsi que des motifs justifiant celle-ci. L'ordonnateur compétent de la Commission peut adopter la décision proposée moyennant des modifications visant à garantir la conformité aux dispositions de l'article 181, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 46

Prix

1.   En ce qui concerne les prix, les dispositions du titre IX du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent, sous réserve du paragraphe 2 du présent article et de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

2.   Les concours dotés de prix d'une valeur unitaire de 1 000 000 EUR ou plus ne peuvent être publiés que s'ils sont mentionnés dans le programme de travail annuel visé à l'article 33, paragraphe 4, et après que les informations relatives à ces prix ont été soumises à la Commission, qui les communique ensuite au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 206, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

CHAPITRE 8

CADRE COMPTABLE

Article 47

Règles comptables

L'organisme de PPP met en place un système comptable qui fournit en temps utile des informations exactes, complètes et fiables.

Le comptable de l'organisme de PPP applique les règles arrêtées par le comptable de la Commission sur la base des normes comptables admises au niveau international pour le secteur public.

Aux fins du premier alinéa du présent article, les articles 80 à 84 et l'article 87 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent. Les articles 85 et 86 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 48

Structure des comptes

Les comptes annuels de l'organisme de PPP sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Ces comptes comprennent:

a)

les états financiers de l'organisme de PPP;

b)

les états sur l'exécution budgétaire du budget de l'organisme de PPP.

Article 49

Pièces justificatives

Toute inscription dans les comptes est basée sur des pièces justificatives appropriées, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du présent règlement.

Article 50

États financiers

1.   Les états financiers sont présentés en euros conformément aux règles comptables visées à l'article 47 du présent règlement et comprennent:

a)

le bilan, qui représente l'ensemble de la situation patrimoniale et financière au 31 décembre de l'exercice précédent;

b)

le compte de résultat, qui présente le résultat économique de l'exercice précédent;

c)

le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

d)

l'état des variations de l'actif net présentant une vue d'ensemble des mouvements, au cours de l'exercice, des réserves et des résultats cumulés.

2.   Les états financiers présentent des informations, y compris des informations sur les méthodes comptables, de manière à garantir qu'elles sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles.

3.   Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent les informations présentées dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par les règles comptables visées à l'article 47 du présent règlement et par la pratique comptable internationalement admise, lorsque ces informations sont pertinentes au regard des activités de l'organisme de PPP. Les notes contiennent au moins les informations suivantes:

a)

les principes, règles et méthodes comptables;

b)

les notes explicatives, qui fournissent des informations supplémentaires qui ne sont pas présentées dans le corps des états financiers mais qui sont nécessaires à une présentation fidèle et sincère des comptes.

4.   Après la clôture de l'exercice et jusqu'à la date de la communication des comptes généraux, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une image fidèle des comptes.

Article 51

États sur l'exécution budgétaire

1.   Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés en euros et sont comparables année par année. Ils comprennent:

a)

les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses;

b)

les notes explicatives qui complètent et commentent l'information donnée par ceux-ci.

2.   Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés suivant la même structure que pour le budget de l'organisme de PPP lui-même.

3.   Les états sur l'exécution budgétaire contiennent:

a)

des informations sur les recettes, en particulier l'évolution des prévisions du budget en recettes, de l'exécution du budget en recettes et des droits constatés;

b)

des informations retraçant l'évolution de la totalité des crédits d'engagement et de paiement disponibles;

c)

des informations retraçant l'utilisation de la totalité des crédits d'engagement et de paiement disponibles;

d)

des informations concernant l'évolution des engagements restant à payer, reportés de l'exercice précédent ou contractés au cours de l'exercice.

Article 52

Comptes provisoires et comptes définitifs

1.   Le comptable de l'organisme de PPP communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant.

Le comptable de l'organisme de PPP fournit également, au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

2.   Conformément aux dispositions de l'article 246, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Cour des comptes formule, au plus tard le 1er juin, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'organisme de PPP.

3.   Le comptable de l'organisme de PPP fournit, au plus tard le 15 juin, les informations comptables nécessaires au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par la Commission, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.

À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'organisme de PPP, le comptable établit les comptes définitifs dudit organisme de PPP. Le directeur transmet les comptes définitifs au comité directeur, qui rend un avis sur ceux-ci.

Le directeur transmet au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet de l'exercice suivant, ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du comité directeur.

Le comptable de l'organisme de PPP communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs. Cette lettre de déclaration est établie à la même date que celle à laquelle les comptes définitifs de l'organisme de PPP sont établis.

Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent chapitre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables.

Un lien renvoyant vers le site internet où sont rendus publics les comptes définitifs de l'organisme de PPP est publié au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.

Le directeur de l'organisme de PPP adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel au plus tard pour le 30 septembre de l'exercice suivant. Les réponses du directeur sont transmises simultanément à la Commission.

Article 53

Rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière

1.   L'organisme de PPP établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Ce rapport rend compte, à la fois en termes absolus et en pourcentage, au moins du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.

2.   Le directeur transmet ce rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant.

CHAPITRE 9

AUDIT EXTERNE, DÉCHARGE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Article 54

Audit externe

1.   Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de l'organisme de PPP présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière dudit organisme avant l'éventuelle consolidation dans les comptes définitifs de la Commission.

Sauf disposition contraire de l'acte constitutif, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur l'organisme de PPP conformément aux exigences de l'article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lors de l'élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l'audit réalisé par l'auditeur externe indépendant visé au premier alinéa ainsi que les mesures prises en réponse aux conclusions de cet auditeur externe.

2.   L'organisme de PPP communique à la Cour des comptes son budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes les décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 6, 8 et 12.

3.   Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 254 à 259 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 55

Calendrier de la procédure de décharge

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 15 mai de l'exercice N+2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N, sauf si l'acte constitutif en dispose autrement. Le directeur informe le comité directeur des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge.

2.   Si l'échéance prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le directeur des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

3.   Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur, en coopération avec le comité directeur, s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Article 56

Procédure de décharge

1.   La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'organisme de PPP ainsi que sur le résultat budgétaire et sur l'actif et le passif de l'organisme de PPP décrits dans le bilan financier.

2.   En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes et les états financiers de l'organisme de PPP. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses du directeur de l'organisme de PPP ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire en question, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, de la même manière que prévu à l'article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.

Article 57

Mesures de suivi

1.   Le directeur met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

2.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur fait rapport sur les mesures prises à la suite des observations et commentaires visés au paragraphe 1. Il transmet un exemplaire du rapport à la Commission et à la Cour des comptes.

Article 58

Contrôles sur place par la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF

1.   L'organisme de PPP accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12), en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

CHAPITRE 10

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 59

Demandes d'informations

Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, la Commission et les membres de l'organisme de PPP autres que l'Union peuvent demander la communication de toutes informations et justifications nécessaires de la part de l'organisme de PPP.

Article 60

Adoption des règles financières de l'organisme de PPP

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, chaque organisme de PPP visé à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 adopte de nouvelles règles financières dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle l'organisme de PPP relève de l'article 71 dudit règlement.

2.   Chaque organisme de PPP visé à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui a déjà adopté ses règles financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 procède à une révision de celles-ci afin d'en garantir la conformité au présent règlement. Les règles financières révisées entrent en vigueur au plus tard le 1er septembre 2019.

Article 61

Abrogation

1.   Le règlement délégué (UE) no 110/2014 est abrogé avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. L'article 20 et l'article 31, paragraphe 4, dudit règlement continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2019.

2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 62

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir de cette date. Toutefois, l'article 23 et l'article 33, paragraphe 4, sont applicables à compter du 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 33, paragraphe 4, point c), qui est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1065/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 286 du 30.10.2015, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/2461 de la Commission du 30 octobre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 110/2014 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 29.12.2015, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(12)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 19

Article 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20

Article 23

Article 21

Article 24

Article 22

Article 25

Article 23

Article 26

Article 24

Article 27

Article 25

Article 18

Article 26

Article 28

Article 27

Article 29

Article 28

Article 30

Article 29

Article 31

Article 30

Article 32

Article 31

Article 33

Article 32

Article 34

Article 33

Article 43

Article 34

Article 44

Article 35

Article 45

Article 36

Article 46

Article 37

Article 42

Article 38

Article 47

Article 39

Articles 48 et 53

Article 40

Articles 47 et 50

Article 41

Article 50

Article 42

Article 51

Article 43

Article 52

Article 44

Article 47

Article 45

Article 47

Article 46

Article 54

Article 47

Article 55

Article 47 bis

Article 56

Article 47 ter

Article 57

Article 48

Article 58

Article 49

Article 59

Article 50

Article 60

Article 51

Article 62


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