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Document 32019R0256

    Règlement d'exécution (UE) 2019/256 de la Commission du 13 février 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/207 en ce qui concerne les modèles de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour les objectifs «Investissement pour la croissance et l'emploi» et «Coopération territoriale européenne», et rectifiant ce règlement en ce qui concerne les données aux fins de l'évaluation des performances et du cadre de performance

    C/2019/919

    JO L 43 du 14.2.2019, p. 20–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/256/oj

    14.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 43/20


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/256 DE LA COMMISSION

    du 13 février 2019

    modifiant le règlement (UE) 2015/207 en ce qui concerne les modèles de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour les objectifs «Investissement pour la croissance et l'emploi» et «Coopération territoriale européenne», et rectifiant ce règlement en ce qui concerne les données aux fins de l'évaluation des performances et du cadre de performance

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 101, paragraphe 5, son article 106, paragraphe 2, et son article 111, paragraphe 5,

    vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (2), et notamment son article 14, paragraphe 5,

    après consultation du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/207 de la Commission (3) fixe le modèle pour la présentation des informations relatives aux grands projets, conformément à l'article 101 du règlement (UE) no 1303/2013. En raison des modifications apportées à l'article 61 du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement, introduites par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4), et à la suite de l'adoption, par la Commission, d'une communication sur la notion d'aide d'État (5), il convient de modifier l'annexe II en conséquence.

    (2)

    L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/207 fixe le modèle de plan d'action commun, conformément à l'article 106 du règlement (UE) no 1303/2013. En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 aux articles 104 à 109 du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les premiers plans d'action communs et le contenu des plans d'action communs, il convient de modifier l'annexe IV en conséquence.

    (3)

    L'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 fixe le modèle des rapports de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», conformément à l'article 111 du règlement (UE) no 1303/2013. En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses relatives aux opérations mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, et à l'article 104, paragraphes 2 et 3, dudit règlement en ce qui concerne les seuils applicables à un premier plan d'action commun, il convient de modifier l'annexe V en conséquence.

    (4)

    Le tableau 4A de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 comprend les indicateurs de réalisation communs pour le Fonds social européen (ci-après «FSE») et l'initiative pour l'emploi des jeunes (ci-après l'«IEJ»). En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à l'annexe I du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) fixant les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour les investissements du FSE, il convient de modifier en conséquence le tableau 4A de la partie A, point 3.2, de l'annexe V. Étant donné que les modifications apportées à l'annexe I du règlement (UE) no 1304/2013 s'appliquent à partir du 1er janvier 2014, les modifications apportées au tableau 4A de la partie A, point 3.2, de l'annexe V devraient également s'appliquer à partir de cette date.

    (5)

    L'annexe X du règlement d'exécution (UE) 2015/207 fixe le modèle des rapports de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne», conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1299/2013. En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à l'article 104, paragraphe 2 et 3, du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les seuils applicables à un premier plan d'action commun, il convient de modifier l'annexe X en conséquence.

    (6)

    Le tableau de la partie C, point 15, de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 et le tableau de la partie B, point 12, de l'annexe X dudit règlement, tous deux relatifs aux informations financières aux fins de l'évaluation des progrès accomplis vers la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, se réfèrent aux dépenses «engagées et payées par les bénéficiaires et certifiées à la Commission le 31 décembre 2018 au plus tard» et «engagées et payées par les bénéficiaires le 31 décembre 2023 au plus tard et certifiées à la Commission». Ni le règlement (UE) no 1303/2013 ni règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission (7) ne contient une telle date butoir pour la certification des dépenses éligibles en ce qui concerne la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les indicateurs financiers. Ces tableaux doivent être rectifiés en conséquence. Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les exigences en matière de rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs intermédiaires pour les indicateurs financiers, devant figurer pour la première fois dans le rapport de mise en œuvre annuel en 2019, il est nécessaire que cette correction s'applique rétroactivement à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement tel qu'adopté la première fois.

    (7)

    Afin de garantir la sécurité juridique et de limiter autant que possible les divergences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013, qui s'appliquent à partir du 2 août 2018 ou plus tôt conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et les dispositions du présent règlement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    (8)

    Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement d'exécution (UE) 2015/207 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifié comme suit:

    1)

    l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

    2)

    l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;

    3)

    l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement;

    4)

    l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

    Article 2

    Le règlement d'exécution (UE) 2015/207 est rectifié comme suit:

    1)

    l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est rectifiée conformément à l'annexe V du présent règlement;

    2)

    l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est rectifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 2 est applicable à partir du 14 février 2015.

    Le point 1) de l'annexe III s'applique à partir du 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 février 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

    (2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

    (3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d'avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», de déclaration de gestion, de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d'analyse coûts-avantages et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 38 du 13.2.2015, p. 1).

    (4)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (5)  Communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(C/2016/2946) (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

    (7)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d'intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65).


    ANNEXE I

    L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée comme suit:

    1)

    au point C.2, la note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:

    «(1)

    Les services de la Commission ont fourni des orientations aux États membres afin de faciliter l'évaluation lorsque les investissements dans les infrastructures comportent une aide d'État. Plus particulièrement, les services de la Commission ont établi des grilles analytiques. La communication de la Commission relative à la notion d'“aide d'État” visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été publiée (C/2016/2946) (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1). La Commission invite les États membres à utiliser ces grilles analytiques ou d'autres méthodes afin d'expliquer pourquoi il est considéré que le soutien n'implique pas l'octroi d'une aide d'État.»;

    2)

    au point C.3, le titre du dernier tableau est remplacé par le texte suivant:

    «Méthode forfaitaire ou méthode du taux de cofinancement réduit [article 61, paragraphe 3, point a), article 61, paragraphe 3, point a bis), et article 61, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

    3)

    au point C.3, le dernier tableau est remplacé par le texte suivant:

     

     

    «Valeur

    1.

    Coût total éligible avant prise en compte des exigences énoncées à l'article 61 du règlement (UE) no 1303/2013 (en euros, non actualisé)

    [Section C.1.12(C)]

    <type=’N’ input=’G’>

    2.

    Taux forfaitaire de recettes nettes tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 1303/2013 ou dans les actes délégués ou établi sur la base de l'article 61, paragraphe 3, point a bis) (TF) (%)

    <type=’N’ input=’M’>

    3.

    Coût total éligible après prise en compte des exigences énoncées à l'article 61 du règlement (UE) no 1303/2013 (en euros, non actualisé) = (1) × (1 – TF) (*1)

    La contribution publique maximale doit être conforme aux règles en matière d'aides d'État et le montant de l'aide totale accordée doit être indiqué ci-dessus (le cas échéant)

    <type=’N’ input=’M’>

    4)

    au point E.1.2, la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant:

    «(3)

    Cela ne s'applique pas: 1) aux projets soumis aux règles en matière d'aides d'État au sens de l'article 107 du traité (voir le point G.1), en application de l'article 61, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013; 2) si le taux forfaitaire [article 61, paragraphe 3, point a), et article 61, paragraphe 3, point a bis) du règlement (UE) no 1303/2013] ou si le taux de cofinancement réduit (article 61, paragraphe 5, du même règlement) est appliqué; et 3) si la somme des valeurs actuelles des frais de fonctionnement et des coûts de remplacement est supérieure à la valeur actuelle des recettes, le projet n'est pas considéré comme générateur de recettes, auquel cas les points 7 et 8 peuvent être ignorés et l'application du prorata des recettes nettes actualisées doit être fixée à 100 %.»

    (*1)  Dans le cas de la méthode du taux de cofinancement réduit, cette formule n'est pas applicable (le taux forfaitaire se reflète dans le taux de cofinancement de l'axe prioritaire, d'où un financement FEDER/FC plus faible) et le coût total éligible est équivalent au montant mentionné au point 1.»


    ANNEXE II

    L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée comme suit:

    1)

    le point A.8 est remplacé par le texte suivant:

    «A.8.

    Type de PAC

    ( ) Normal ( ) IEJ ( ) Premier PAC au titre de l'IEJ (*)

    ( ) Premier PAC au titre de CTE (**)

    [une seule possibilité]; <type=’C’ input=’M’>

    (*)

    Premier plan d'action commun présenté par l'État membre au titre de l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi”, conformément à l'article 104, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

    (**)

    Premier plan d'action commun présenté par l'État membre au titre de l'objectif “Coopération territoriale européenne”, conformément à l'article 104, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.»;

    2)

    le titre de la partie C est remplacé par le texte suivant:

    «C.   OBJECTIFS DU PAC»;

    3)

    le point C.1 est remplacé par le texte suivant:

    «C.1.

    Veuillez décrire les objectifs du PAC et de la manière dont il contribue aux objectifs du programme ou aux recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union visées à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations utiles du Conseil dont l'État membre doit tenir compte dans sa politique de l'emploi conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
    <type=&#x2019;S&#x2019; maxlength=&#x2019;17500&#x2019; input=&#x2019;M&#x2019;>&#x00BB;

    4)

    le point C.2 est remplacé par le texte suivant:

    «C.2.

    Sur la base des informations fournies au point C.1, présentez les objectifs du PAC.

    Numéro

    Code

    Objectif

    Objectif du PAC 1 <type=’S’ input=’S’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’S’ maxlength=’500’ input=’M’>

    Objectif du PAC 2»

     

     

     

     

    5)

    le point C.3 est supprimé;

    6)

    le titre de la partie D est remplacé par le texte suivant:

    «D.   DESCRIPTION DU PAC»;

    7)

    au point D.1.1, le texte dans la troisième colonne de la première ligne du tableau est remplacé par le texte suivant:

    «Objectif(s) du PAC au(x)quel(s) il contribue»;

    8)

    l'intitulé du point D.1.2 est remplacé par le texte suivant:

    «D.1.2.

    Comment les projets contribueront-ils à atteindre les objectifs du PAC? Justifiez.»;

    9)

    l'intitulé du point D.1.3 est remplacé par le texte suivant:

    «D.1.3.

    Quelles sont les valeurs intermédiaires, le cas échéant, et les valeurs cibles pour les réalisations et les résultats de ces projets?»;

    10)

    au point D.1.3, le texte dans la deuxième colonne de la deuxième ligne du tableau est remplacé par le texte suivant: «Indicateur du PAC»;

    11)

    le point D.3 est supprimé;

    12)

    le texte entre les points F et F.1 est supprimé;

    13)

    au point F.1, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant:

    «(Veuillez préciser la date de début de mise en œuvre)»;

    14)

    le titre de la partie G est remplacé par le texte suivant:

    «G.   Contribution du PAC aux principes horizontaux»;

    15)

    entre les points G et G.1, le texte suivant est inséré:

    «Veuillez confirmer et expliquer la manière dont le PAC contribue aux principes horizontaux, tels qu'énoncés dans le programme correspondant ou dans l'accord de partenariat»;

    16)

    le point G.1 est remplacé par le texte suivant:

    «G.1.

    Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes
    <type=&#x2019;S&#x2019; maxlength=&#x2019;3500&#x2019; input=&#x2019;M&#x2019;>&#x00BB;

    17)

    le point G.3 est remplacé par le texte suivant:

    «G.3.

    Promotion du développement durable
    <type=&#x2019;S&#x2019; maxlength=&#x2019;3500&#x2019; input=&#x2019;M&#x2019;>&#x00BB;

    18)

    le point H.1.2 est remplacé par le texte suivant:

    «H.1.2.

    Veuillez fournir des informations sur la sélection du plan d'action commun conformément à l'article 125, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.»;

    19)

    les points H.1.2.1 et H.1.2.2 sont supprimés;

    20)

    le point H.4 est supprimé;

    21)

    le point I.1 est remplacé par le texte suivant:

    «I.1.   Frais supportés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pour les réalisations et les résultats (complétez aussi l'appendice relatif aux indicateurs).

    Complétez les tableaux suivants avec les indicateurs qui seront utilisés pour la gestion financière du PAC, le cas échéant ventilés par axe prioritaire, Fonds et catégorie de région.»;

    22)

    le point I.2 est supprimé.


    ANNEXE III

    L'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée comme suit:

    1)

    dans la partie A, point 3.2, le tableau 4A (indicateurs de réalisation communs pour le FSE) est remplacé par le tableau suivant:

    «Tableau 4A

    Indicateurs de réalisation communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement et catégorie de région).

    Pour l'IEJ, pour chaque axe prioritaire ou partie d'axe prioritaire, la ventilation par catégorie de région n'est pas requise  (*1)

    Priorité d'investissement:


    Indicateur identificateur

    Indicateur (dénomination de l'indicateur)

    Catégorie de région (le cas échéant)

    Valeur cible (2023)

    Ventilation par sexe facultative (pour la valeur cible)

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022

    2023

    Valeur cumulée (calculée automatiquement)

    Taux de réalisation

    Ventilation par sexe facultative

    <type=’S’ input=’G’>

    <type=’S’ input=’G’>

    <type=’S’ input=’G’>

    <type=’N’ input=’G’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’N’ input=’G’>

    <type=’P’ input=’G’>

     

     

     

     

     

     

    Valeur annuelle

     

     

     

     

     

     

    Total

    H

    F

    H

    F

    H

    F

    H

    F

    H

    F

    H

    F

    H

    F

    H

    F

    H

    F

    H

    F

    H

    F

    Total

    H

    F

    Total

    H

    F

     

    Chômeurs (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Chômeurs (IEJ)

    Chômeurs de longue durée (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Chômeurs de longue durée (IEJ)

    Personnes inactives (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Personnes inactives (IEJ)

    Personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation (IEJ)

    Personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Moins de 25 ans (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Moins de 25 ans (IEJ)

    Plus de 54 ans

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) (IEJ)

    Titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) (IEJ)

    Titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) (IEJ)

    Migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) (IEJ)

    Participants handicapés (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Participants handicapés (IEJ)

    Autres personnes défavorisées (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Autres personnes défavorisées (IEJ)

    Personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement  (1) (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement (IEJ)

    Personnes venant de zones rurales  (1) (FSE)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Personnes venant de zones rurales (IEJ)

    Nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des ONG

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total général des participants  (2)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2)

    dans la partie A, point 3.2, le tableau 9 [Coût des opérations réalisées en dehors de la zone du programme (FEDER et Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi»)] est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

     

    Axe prioritaire

    Montant du soutien de l'Union envisagé pour les opérations réalisées en dehors de la zone du programme sur la base d'opérations sélectionnées (en euros)

    Part du soutien de l'Union à l'axe prioritaire au moment de l'adoption du programme

    (en %)

    (3/soutien de l'Union à l'axe prioritaire au moment de l'adoption du programme * 100)

    Montant du soutien de l'Union aux opérations réalisées en dehors de la zone du programme sur la base des dépenses éligibles déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion (en euros)

    Part du soutien de l'Union à l'axe prioritaire au moment de l'adoption du programme

    (en %)

    (5/soutien de l'Union à l'axe prioritaire au moment de l'adoption du programme * 100)

    Coût des opérations en dehors de la zone du programme (3)

    <type=’S’ input=’S’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’P’ input=’G’>

    <type=’N’ input=’M’>

    <type=’P’ input=’G’>

    3)

    dans la partie A, point 3.2, dans le tableau 13 (Plans d'action communs), le texte de la huitième colonne de la première ligne est remplacé par le texte suivant:

    «Type de PAC

    1.

    Normal

    2.

    Premier PAC

    3.

    IEJ».


    (*1)  Données structurées requises pour le rapport sur l'IEJ qui doit être présenté en avril 2015 conformément à l'article 19, paragraphe 3, et à l'annexe II du règlement (UE) no 1304/2013.

    (1)  Estimation basée sur un échantillon représentatif. Les États membres ont deux options pour transmettre les données. Option 1: ils doivent, au minimum, fournir les données à une reprise dans le rapport annuel de mise en œuvre 2017. Avec cette option, une valeur cumulée est communiquée dans la colonne “Valeur cumulée” dans le rapport annuel de mise en œuvre 2017. Option 2: les valeurs annuelles sont fournies pour chaque année.

    (2)  Le total général des participants comprend ceux qui disposent d'un dossier complet (contenant des données à caractère personnel non sensibles) ainsi que les participants dont le dossier (contenant des données à caractère personnel non sensibles) est incomplet. Le nombre total de participants est calculé dans le système SFC2014 sur la base des trois indicateurs de réalisation communs suivants: “chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée”, “personnes inactives” et “personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants”. Ce total n'englobe que les participants qui ont un dossier de données complet, y compris toutes les données à caractère personnel non sensibles. Dans le total général des participants, les États membres sont priés d'inclure tous les participants du FSE, y compris ceux qui ont des dossiers de données à caractère personnel non sensibles incomplets.»;

    (3)  Conformément aux plafonds définis à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 ou à l'article 20 du règlement (UE) no 1299/2013 et sous réserve de ceux-ci.»;


    ANNEXE IV

    Dans l'annexe X, partie A, point 8.2, du règlement d'exécution (UE) 2015/207, dans le tableau 8 (Plans d'action communs), le texte de la huitième colonne de la première ligne est remplacé par le texte suivant:

    «Type de PAC

    1.

    Normal

    2.

    Premier PAC».


    ANNEXE V

    Dans la partie C, point 15, de l'annexe V du règlement (UE) 2015/207, le tableau est remplacé par le texte suivant:

    «13

    14

    Données aux fins de l'évaluation des performances et du cadre de performance

    Uniquement pour le rapport présenté en 2019: dépenses totales éligibles engagées et payées par les bénéficiaires le 31 décembre 2018 au plus tard et certifiées à la Commission

    Article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013

    Uniquement pour le rapport final de mise en œuvre: dépenses totales éligibles engagées et payées par les bénéficiaires le 31 décembre 2023 au plus tard et certifiées à la Commission

    Article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013»

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ANNEXE VI

    Dans la partie B, point 12, de l'annexe X du règlement (UE) 2015/207, le tableau est remplacé par le texte suivant:

    «13

    14

    Données aux fins de l'évaluation des performances et du cadre de performance

    Uniquement pour le rapport présenté en 2019: dépenses totales éligibles engagées et payées par les bénéficiaires le 31 décembre 2018 au plus tard et certifiées à la Commission

    Article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013

    Uniquement pour le rapport final de mise en œuvre: dépenses totales éligibles engagées et payées par les bénéficiaires le 31 décembre 2023 au plus tard et certifiées à la Commission

    Article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013»

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


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