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Document 32018R1992

    Règlement d'exécution (UE) 2018/1992 de la Commission du 14 décembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1191/2014 en ce qui concerne la communication, visée à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014, d'informations concernant les hydrofluorocarbones mis sur le marché au Royaume-Uni et dans l'Union à 27 États membres

    C/2018/8575

    JO L 320 du 17.12.2018, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1992/oj

    17.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 320/25


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1992 DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 2018

    modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 en ce qui concerne la communication, visée à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014, d'informations concernant les hydrofluorocarbones mis sur le marché au Royaume-Uni et dans l'Union à 27 États membres

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission (2) détermine le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014.

    (2)

    Le règlement (UE) no 517/2014 dispose que la mise sur le marché de l'Union des hydrofluorocarbones par les producteurs ou importateurs fait l'objet de quotas annuels destinés à permettre la réduction progressive de ces substances. Ces quotas alloués aux producteurs et aux importateurs sont calculés à partir de valeurs de référence déterminées par la Commission sur la base de la moyenne annuelle des quantités d'hydrofluorocarbones que les producteurs ou les importateurs ont déclarées en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 à partir du 1er janvier 2015, conformément à l'annexe V dudit règlement.

    (3)

    Étant donné que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de quitter l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide de proroger ce délai. En conséquence, et sans préjudice des dispositions de l'accord de retrait, le règlement (UE) no 517/2014 ne s'applique que jusqu'à ce que le Royaume-Uni cesse d'être un État membre.

    (4)

    À la lumière de la notification effectuée par le Royaume-Uni conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, il importe de veiller à ce que des données précises soient disponibles, après le retrait du Royaume-Uni, concernant la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones dans l'Union aux fins du recalcul des valeurs de référence conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 517/2014, qui doit être réalisé en 2020.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 afin de séparer les quantités d'hydrofluorocarbones qui sont mises sur le marché au Royaume-Uni de celles qui sont mises sur le marché dans l'Union à 27 États membres.

    (6)

    Toutefois, la communication séparée des informations concernant les hydrofluorocarbones mis sur le marché au Royaume-Uni et dans l'Union à 27 États membres ne deviendra nécessaire que lorsque le droit de l'Union cessera de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. Par conséquent, la modification du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 n'est requise que pour la communication d'informations pour l'année civile 2018 et jusqu'à l'année (comprise) au cours de laquelle le Royaume-Uni quittera l'Union et le droit de l'Union cessera de s'appliquer au Royaume -Uni et sur son territoire.

    (7)

    Afin que la séparation des données dans le cadre de l'obligation de rapport puisse s'appliquer à la communication d'informations pour l'année 2018, pour laquelle les informations doivent être transmises au plus tard le 31 mars 2019, il convient que la modification de cette obligation entre en vigueur et s'applique avant cette date. Il convient que, pour toutes les années suivantes, l'échéance fixée pour la transmission des informations soit le 31 mars.

    (8)

    Les quantités d'hydrofluorocarbones devant être communiquées, conformément à l'annexe du présent acte d'exécution, comme étant mises sur le marché du Royaume-Uni devraient se rapporter aux quantités qui sont mises sur le marché du Royaume-Uni pour la première fois.

    (9)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5).


    ANNEXE

    La rubrique 13 bis suivante est ajoutée à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014:

    «Rubrique 13  bis – À remplir par les producteurs et les importateurs de gaz – Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 a) à 1 d), 2 a), 2 b) et 2 d), et 3 a) et 3 b), de l'annexe du règlement (UE) no 517/2014.

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2018 (au plus tard le 31 mars 2019) et jusqu'à l'année (comprise) durant laquelle le droit de l'Union cessera de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014, pour chaque mélange contenant au moins un de ces gaz, et pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés.

     

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

    REMARQUES

    13bisA

    Quantité d'hydrofluorocarbones mise physiquement sur le marché, à l'exclusion des utilisations exemptées

    13bisA = 4M – Somme des utilisations exemptées de la section 5 (5 A – 5F)

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    13bisB

    Dont: quantité mise sur le marché du Royaume-Uni pour la première fois

    Les quantités mises sur le marché du Royaume-Uni mais fournies par la suite en vrac à l'Union (sans le Royaume-Uni) ne doivent pas être incluses

    Les quantités fournies en vrac au marché du Royaume-Uni qui avaient auparavant été mises sur le marché de l'Union (sans le Royaume-Unis) doivent être incluses

     

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

    13bisC

    Dont: Quantité mise sur le marché de l'Union, sans le Royaume-Uni

    13bisC = 13bisA – 13bis


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