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Document 32018R1784

Règlement délégué (UE) 2018/1784 de la Commission du 9 juillet 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 639/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux pratiques de verdissement instaurées par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

C/2018/4236

JO L 293 du 20.11.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. implic. par 32022R2529

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1784/oj

20.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1784 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2018

modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux pratiques de verdissement instaurées par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 45, paragraphe 6, point b), et son article 46, paragraphe 9, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 38 à 48 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (2) fixent les règles complétant les dispositions en matière de pratiques de verdissement établies par le règlement (UE) no 1307/2013.

(2)

Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (3) modifiant plusieurs dispositions relatives aux pratiques de verdissement instaurées par le règlement (UE) no 1307/2013 est entré en vigueur le 30 décembre 2017. Les modifications relatives aux pratiques de verdissement s'appliquent depuis le 1er janvier 2018. Dans un souci de clarté et afin de garantir la cohérence entre les obligations qui incombent aux opérateurs, ces modifications imposent l'adaptation de certaines dispositions du règlement délégué (UE) no 639/2014.

(3)

Lorsque les États membres décident que les terres couvertes d'herbe qui n'ont pas été labourées depuis cinq ans au moins sont considérées comme des prairies permanentes conformément à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393, ou décident que d'autres espèces comme des arbustes ou des arbres peuvent être présentes dans des prairies permanentes conformément au point b) dudit alinéa, ou décident que certaines surfaces adaptées au pâturage sont considérées comme des prairies permanentes conformément au point c) dudit alinéa, ces États membres devraient alors adapter, le cas échéant, leur ratio de référence afin de tenir compte des éventuelles incidences notables sur ce ratio que l'application de ces décisions pourrait entraîner.

(4)

À la suite de l'introduction à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a) du règlement (UE) no 1307/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393, de la possibilité, pour les États membres, de décider que les terres couvertes d'herbe qui n'ont pas été labourées depuis cinq ans au moins soient considérées comme des prairies permanentes, une surface de prairies permanentes peut perdre cette qualification non seulement du fait de sa conversion en cultures arables mais aussi en raison de son labourage. Il convient d'adapter l'article 44, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014 pour tenir compte de cette nouvelle possibilité.

(5)

L'article 3, paragraphe 9, point b) i), du règlement (UE) 2017/2393 introduit trois nouveaux types de surface d'intérêt écologique, en élargissant la liste actuelle aux surfaces portant du Miscanthus, aux surfaces portant du Silphium perfoliatum et aux surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar). Le considérant 45 du règlement (UE) no 1307/2013 souligne l'importance d'établir de manière cohérente les surfaces d'intérêt écologique. Il est donc nécessaire de préciser la relation entre les nouveaux types de surface d'intérêt écologique et les types déjà existants.

(6)

Premièrement, étant donné que les surfaces classées «surfaces de jachères mellifères» faisaient partie du type de surface d'intérêt écologique «terres mises en jachère», il convient que les exigences de gestion s'appliquant à ces dernières restent applicables. En particulier, l'interdiction de la production agricole, la durée minimale à définir par les États membres et l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires, établies pour les «terres mises en jachère», devraient également s'appliquer aux «surfaces de jachères mellifères», même si le semis de plantes mellifères est autorisé sur les surfaces relevant de ce nouveau type de surface d'intérêt écologique.

(7)

En outre, pour dissiper les doutes que pourrait faire surgir l'introduction de ce nouveau type de surface d'intérêt écologique et réduire le risque que les cultures normalement destinées à la production y soient semées, compte tenu de l'objectif de biodiversité de la surface d'intérêt écologique, il est proposé de préciser que, conformément à l'exigence d'interdiction de production, ces surfaces n'incluent pas les surfaces portant des cultures qui sont généralement cultivées à des fins de récolte.

(8)

Toutefois, étant donné que l'annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 modifié par le règlement (UE) 2017/2393 prévoit un coefficient de pondération plus élevé pour la nouvelle surface d'intérêt écologique «surfaces en jachères mellifères», visée à l'article 46, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) no 1307/2013, que pour les «terres mises en jachère» visées à l'article 46, paragraphe 2, point a), dudit règlement, il convient de clarifier la distinction entre ces deux types de surface d'intérêt écologique. En particulier, afin de garantir la sécurité juridique pour les agriculteurs en ce qui concerne les espèces qui sont considérées comme riches en pollen et en nectar et, par conséquent, comme «plantes mellifères» aux fins de l'article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point m), du règlement (UE) no 1307/2013, il y a lieu de dresser la liste de ces espèces. Compte tenu de la diversité des conditions agronomiques et des espèces dans l'ensemble de l'Union, le choix des espèces appropriées devrait être laissé à l'appréciation des États membres. Toutefois, les espèces exotiques envahissantes au sens du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) ne doivent pas être utilisées dans ces zones car elles présentent un risque pour la biodiversité indigène, notamment parce qu'elles limitent les interactions entre plantes et pollinisateurs indigènes.

(9)

En outre, afin d'optimiser les bénéfices que ces surfaces apportent pour la biodiversité, les États membres devraient être autorisés à imposer d'éventuelles exigences de gestion supplémentaires pertinentes telles que les mélanges d'espèces. En dernier lieu, étant donné que la présence de graminées non prédominantes et l'utilisation de ruches ne portent pas atteinte à la biodiversité des surfaces de jachères mellifères, la présence de ruches devrait être autorisée.

(10)

Afin de préserver et d'améliorer la biodiversité conformément aux objectifs de «verdissement», il y a lieu de définir des exigences de gestion en ce qui concerne l'utilisation d'intrants chimiques (engrais minéraux et produits phytosanitaires) pour les nouvelles surfaces d'intérêt écologique portant du Miscanthus ou du Silphium perfoliatum. En particulier, compte tenu de leurs effets relativement plus néfastes sur la biodiversité, il convient d'interdire l'utilisation de produits phytosanitaires sur ces surfaces, en en permettant toutefois l'utilisation uniquement la première année afin d'aider à la mise en place des surfaces. Le règlement délégué (UE) no 639/2014 devrait donc être modifié en conséquence.

(11)

Il convient que le présent règlement s'applique aux demandes d'aides relatives aux années civiles à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, compte tenu du temps nécessaire aux autorités nationales et aux agriculteurs pour s'adapter aux exigences établies par le présent règlement en ce qui concerne les surfaces d'intérêt écologique, les modifications correspondantes ne devraient s'appliquer qu'aux demandes d'aide relatives aux années civiles à compter du 1er janvier 2019,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) no 639/2014

Le règlement délégué (UE) no 639/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 43, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres adaptent le ratio de référence s'ils estiment qu'en particulier une modification de la superficie consacrée à la production biologique, un changement dans la population des participants au régime des petits agriculteurs ou une décision prise par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 1307/2013 ont des effets significatifs sur l'évolution du ratio. Dans ce cas, les États membres informent la Commission sans délai de l'adaptation effectuée et de la justification de cette adaptation.»;

2)

à l'article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres peuvent imposer aux agriculteurs l'obligation individuelle de ne pas convertir des surfaces de pâturages permanents sans autorisation individuelle préalable, y compris, lorsqu'ils appliquent l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, de ne pas les labourer. Les agriculteurs doivent être informés de cette obligation dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 15 novembre de l'année au cours de laquelle l'État membre concerné prend cette décision. Cette obligation ne s'applique qu'aux agriculteurs soumis aux obligations visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne des superficies de prairies permanentes qui ne relèvent pas de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

La délivrance d'une autorisation peut dépendre de l'application de critères objectifs et non discriminatoires, y compris de critères environnementaux. Si l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu'une autre superficie du même nombre d'hectares doit être établie comme prairie permanente, ou, lorsque l'État membre applique l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, à la condition qu'une autre superficie ou la même superficie soit établie comme prairie permanente, cette superficie, par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, doit être considérée comme prairie permanente à compter du premier jour de la conversion, y compris le labour. Ces superficies sont consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de leur conversion, y compris leur labour. Toutefois, si l'État membre le décide, lorsque les agriculteurs convertissent en prairies permanentes des superficies déjà consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées, ces superficies sont consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pendant le nombre d'années restantes nécessaires pour atteindre les cinq années consécutives.»;

3)

l'article 45 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les terres mises en jachère et les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar) ne sont pas utilisées pour la production agricole. Les États membres fixent une période pendant laquelle les terres doivent être conservées en jachère au cours d'une année civile donnée. Cette période ne peut pas être inférieure à six mois. En ce qui concerne les surfaces de jachères mellifères, les États membres dressent une liste des espèces riches en pollen et en nectar à utiliser. Les plantes exotiques envahissantes au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) ne doivent pas figurer sur la liste. Ces surfaces ne comprennent pas les surfaces portant des cultures normalement semées à des fins de récolte. Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires. Ces surfaces peuvent comprendre des espèces herbacées, à condition que les cultures de plantes mellifères restent prédominantes. Sans préjudice de l'exigence d'interdiction de production prévue au paragraphe 10 bis, des ruches peuvent être placées sur les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar).

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les terres mises en jachère et les surfaces mises en jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar) depuis cinq ans au moins dans le but de satisfaire à l'obligation relative à la surface d'intérêt écologique restent des terres arables.

(*1)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).»;"

b)

le paragraphe 8 bis suivant est inséré:

«8 bis.   Sur les surfaces portant du Miscanthus et du Silphium perfoliatum, les États membres interdisent l'utilisation de produits phytosanitaires, sauf pour la première année au cours de laquelle les deux espèces sont implantées par un agriculteur. Les États membres interdisent l'utilisation d'engrais minéraux ou fixent des exigences à cet égard, en tenant compte de l'objectif des surfaces d'intérêt écologique, qui est notamment de préserver et d'améliorer la biodiversité.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aides relatives aux années civiles à compter du 1er janvier 2018.

L'article 1er, point 3, s'applique aux demandes d'aides relatives aux années civiles à compter du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2018

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).

(4)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).


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