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Document 32017R0929

    Règlement d'exécution (UE) 2017/929 de la Commission du 31 mai 2017 portant dérogation au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de sennes de bateau dans les eaux territoriales de la Grèce

    C/2017/3484

    JO L 141 du 1.6.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/06/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/929/oj

    1.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 141/3


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/929 DE LA COMMISSION

    du 31 mai 2017

    portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de sennes de bateau dans les eaux territoriales de la Grèce

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

    (2)

    À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

    (3)

    Le 2 juin 2016, la Commission a reçu de la Grèce une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne l'utilisation de la senne de bateau traditionnelle pour la pêche du picarel (Spicara smaris) et du bogue (Boops boops) dans les eaux territoriales grecques.

    (4)

    La demande concerne des activités de pêche déjà autorisées par la Grèce et couvre les navires qui exploitent la pêcherie depuis plus de cinq ans et opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la Grèce.

    (5)

    Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en septembre 2016 la dérogation demandée par la Grèce et le projet de plan de gestion y afférent.

    (6)

    La Grèce a adopté le plan de gestion par décision ministérielle (6719/146097/29-12-2016) le 29 décembre 2016 (ci-après le «plan de gestion grec»), en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (7)

    La dérogation demandée par la Grèce remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (8)

    Il existe en particulier des contraintes géographiques spécifiques, liées à la fois à la structure morphologique propre de la Grèce, qui comprend un grand nombre d'îles réparties dans différentes mers, et à la distribution spatiale des espèces cibles, qui sont exclusivement présentes dans certains sites et certaines zones spécifiques de la bande côtière à des profondeurs de moins de 50 mètres. Les lieux de pêche sont donc limités.

    (9)

    La pêcherie ne peut être exploitée au moyen d'autres engins, étant donné que seules les sennes de bateau présentent les caractéristiques techniques indispensables à l'exercice de ce type d'activité de pêche.

    (10)

    De plus, les activités de pêche considérées n'ont pas d'incidence significative sur le milieu marin, puisque les sennes de bateau sont des engins très sélectifs, qui n'entrent pas en contact avec le fond marin et ne peuvent pas être utilisés au-dessus de la prairie à Posidonia oceanica.

    (11)

    La demande porte sur une liste de 244 navires figurant à l'annexe 5 du plan de gestion réglementant l'utilisation de la senne de bateau traditionnelle dans les eaux grecques. La dérogation demandée par la Grèce concerne donc un petit nombre de navires par rapport à la vaste zone de répartition de la flotte de pêche à la senne de bateau, qui représente environ 1,5 pour cent de l'ensemble de la flotte de pêche grecque et 1 697,72 de tonnage brut (GT).

    (12)

    Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (13)

    La décision ministérielle grecque et le plan de gestion garantissent l'absence d'augmentation future de l'effort de pêche, conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (14)

    Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006, qui interdit la pêche au-dessus des habitats en question. En effet, les sennes sont tirées dans la colonne d'eau et n'entrent pas en contact avec le fond marin. La mise au point d'une cartographie des herbiers à Posidonia oceanica rencontrés dans les eaux territoriales grecques contribue de plus à la protection de Posidonia oceanica.

    (15)

    Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.

    (16)

    En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 3, qui définit le maillage minimal, la Commission prend acte du fait que, dans la mesure où les activités de pêche en question ont une grande sélectivité et un effet négligeable sur le milieu marin et qu'elles ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, en conformité avec l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006, la Grèce a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion.

    (17)

    Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.

    (18)

    Le plan de gestion garantit que les captures d'espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimales puisque les espèces ciblées sont le picarel (Spicara smaris) et le bogue (Boops boops), qui ne figurent pas à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, et que les activités de pêche sont très sélectives.

    (19)

    Les activités de pêche sont très sélectives et ne ciblent pas les céphalopodes.

    (20)

    Le plan de gestion comprend des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (2).

    (21)

    Le plan de gestion grec inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (22)

    La dérogation demandée devrait par conséquent être accordée.

    (23)

    Il convient que la Grèce fasse rapport à la Commission à intervalles réguliers et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion grec.

    (24)

    Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre des stocks exploités, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.

    (25)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dérogation

    1.   L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas à la pêche du picarel (Spicara smaris) et du bogue (Boops boops) pratiquée au moyen de sennes de bateau dans les eaux territoriales de la Grèce.

    2.   Les sennes de bateau visées au paragraphe 1 sont utilisées par des navires:

    a)

    portant un numéro d'immatriculation indiqué à l'annexe 5 du plan de gestion grec;

    b)

    exploitant la pêcherie depuis plus de cinq ans; et

    c)

    titulaires d'une autorisation de pêche et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par la Grèce conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.

    Article 2

    Plan de surveillance et rapport

    La Grèce présente à la Commission un rapport établi conformément au plan de surveillance élaboré dans le cadre du plan de gestion.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable pendant une période de trois ans à partir de sa date d'entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 mai 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 9.

    (2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


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