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Document 32017R0181
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/181 of 27 January 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/181 de la Commission du 27 janvier 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) 2017/181 de la Commission du 27 janvier 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
C/2017/0587
JO L 29 du 3.2.2017, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 29/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/181 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2017
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivations |
(1) |
(2) |
(3) |
Tablette en verre présentée avec des supports métalliques permettant de la fixer au mur. La tablette en verre se compose d'une plaque en verre transparent, mesurant environ 60 × 13,5 × 0,7 cm, de forme irrégulière, dont les bords ont été usinés (le bord avant présente une forme ondulée), et de deux supports constitués d'un alliage de cuivre et de zinc (laiton), nickelé et chromé. La plaque de verre comporte deux trous pour la fixation des supports. Le produit est présenté à l'état non monté, avec vis et chevilles de montage, emballé dans une boîte en carton. Voir l'illustration (*1). |
9403 89 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), par la note 2 a) du chapitre 94 et par le libellé des codes NC 9403 et 9403 89 00 . L'article est utilisé pour équiper des pièces, dans des logements privés par exemple. Il s'agit donc d'un meuble au sens de la position 9403 . Conformément à la note 2 a) du chapitre 94, cette position inclut les étagères. Le classement dans la position 7020 en tant qu'autre ouvrage en verre est par conséquent exclu. La tablette en verre confère à l'article son caractère essentiel. Les supports, vis et chevilles métalliques servent uniquement à fixer la tablette en verre au mur Un classement sous le code NC 9403 20 80 en tant qu'autre meuble en métal est par conséquent exclu. Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 9403 89 00 en tant que meuble en autre matière. |
(*1) L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.