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Document 32016R0583

Règlement (UE) 2016/583 de la Commission du 15 avril 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1332/2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/2127

JO L 101 du 16.4.2016, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/583/oj

16.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/7


RÈGLEMENT (UE) 2016/583 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2016

modifiant le règlement (UE) no 1332/2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, ainsi que son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission (2), pour éviter toute collision en vol d'aéronefs, l'installation de la nouvelle version 7.1 du logiciel du système anticollision embarqué (ACAS II) est requise sur les avions à turbine dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à 5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de 19 passagers. Les exploitants de certains aéronefs immatriculés dans un pays tiers sont également soumis à cette exigence.

(2)

Le règlement (UE) no 1332/2011 exige également que les exploitants aériens soumis au règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (3) installent la nouvelle version 7.1 du logiciel de l'ACAS II sur leurs avions. Or, cette disposition est caduque puisque le règlement (CEE) no 3922/91 ne s'applique plus à ces exploitants depuis la suppression de son annexe III. C'est le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (4) qui s'applique désormais à ces exploitants et qui contient les règles nécessaires à cet égard. Il importe, par conséquent, de supprimer la disposition caduque du règlement (UE) no 1332/2011.

(3)

Le règlement (UE) no 1332/2011 contient des règles concernant les procédures d'exploitation applicables dans les situations où le système ACAS II donne une indication à l'équipage recommandant d'accomplir une manœuvre destinée à éloigner l'aéronef de toute menace ou à maintenir l'espacement existant (avis de résolution). Étant donné que ces règles sont déterminantes pour la sécurité tant des pilotes que des contrôleurs, en particulier en ce qui concerne l'interface entre ces acteurs, elles s'inscrivent mieux dans le cadre du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (5). Dès lors, les dispositions relatives à ces procédures d'exploitation devraient être supprimées du règlement (UE) no 1332/2011.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1332/2011 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont fondées sur l'avis (6) émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1332/2011 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 est supprimé;

2)

à l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L'article 3 s'applique à partir du 1er mars 2012.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'il s'agit d'aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er mars 2012, les dispositions de l'article 3 s'appliquent à partir du 1er décembre 2015.»;

3)

l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 août 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol (JO L 336 du 20.12.2011, p. 20).

(3)  Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).

(4)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).

(6)  Avis no 04/2014 de l'Agence européenne de la sécurité aérienne du 16 décembre 2014 en vue de la modification du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA-partie C).


ANNEXE

«ANNEXE

Système anticollision embarqué II (ACAS II)

(Partie-ACAS)

AUR.ACAS.1005 Exigences relatives aux performances

1)

L'installation de la version 7.1 du système anticollision (ACAS II) est prescrite sur les avions à turbine suivants:

a)

les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg;

b)

les avions autorisés à transporter plus de 19 passagers;

2)

les aéronefs non visés au point 1) qui sont dotés de l'ACAS II sur une base volontaire doivent être équipés de la version 7.1 du système anticollision;

3)

le point 1) ne s'applique pas aux systèmes UAS (avions sans équipage).

AUR.ACAS.1010 Formation à l'ACAS II

Les exploitants mettent en place des procédures d'exploitation pour l'ACAS II, ainsi que des programmes de formation au système, afin que l'équipage soit dûment formé pour éviter les collisions et acquière les compétences requises pour utiliser les équipements de l'ACAS II.»


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