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Document 32015R2078
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2078 of 18 November 2015 opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for poultrymeat originating in Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine
JO L 302 du 19.11.2015, p. 63–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760
19.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 302/63 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2078 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2015
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), c) et d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2014/668/UE (2), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après l'«accord»). Cet accord prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine conformément à l'annexe I-A du chapitre I. L'appendice de cette annexe prévoit des contingents tarifaires pour la viande de volaille. |
(2) |
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), des contingents tarifaires pour l'importation de viande de volaille pour 2014 et 2015 ont été ouverts et gérés conformément au règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission (4). |
(3) |
Cet accord s'applique provisoirement à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des périodes annuelles de contingent tarifaire d'importation à compter du 1er janvier 2016. Afin de tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement des marchés existants et émergents de la production, de la transformation et de la consommation dans le secteur de la viande de volaille de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement, ainsi que de la nécessité de préserver l'équilibre de ces marchés, il convient que ces contingents soient gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013. |
(4) |
L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (5) prévoit que les règlements de la Commission régissant un contingent tarifaire d'importation donné peuvent prévoir l'application d'un système de gestion des contingents consistant à attribuer tout d'abord les droits d'importation et ensuite à délivrer les certificats d'importation. Un tel système permettrait aux opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation de décider, au cours de la période contingentaire et sur la base de leurs échanges commerciaux réels, à quel moment ils souhaitent demander des certificats d'importation. |
(5) |
Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (6) fixe les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Il convient que ce règlement s'applique aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant. |
(6) |
En outre, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 qui concernent les demandes de droits d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats d'importation s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement. |
(7) |
Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient qu'une garantie soit constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation et au moment de la délivrance d'un certificat d'importation. |
(8) |
Il y a lieu de contraindre les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, dans le respect de l'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (7). |
(9) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission (8) a remplacé certains codes NC figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (9) par de nouveaux codes NC, qui diffèrent désormais de ceux visés à l'appendice de l'annexe I-A du chapitre I de l'accord. Il y a donc lieu que ces nouveaux codes NC soient pris en compte dans l'annexe I du présent règlement. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Ouverture et gestion des contingents tarifaires
1. Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion, à compter de 2016, de contingents tarifaires annuels d'importation pour les produits visés à l'annexe I, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
2. La quantité de produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.
3. Le contingent tarifaire d'importation visé au paragraphe 1 est géré conformément à la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 et selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.
4. Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.
Article 2
Périodes de contingent tarifaire d'importation
La quantité de produits fixée aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation et pour chaque numéro d'ordre indiqué à l'annexe I est répartie sur quatre sous-périodes de la manière suivante:
a) |
25 % du 1er janvier au 31 mars; |
b) |
25 % du 1er avril au 30 juin; |
c) |
25 % du 1er juillet au 30 septembre; |
d) |
25 % du 1er octobre au 31 décembre. |
Article 3
Demandes de droits d'importation et attribution des droits d'importation
1. Les demandes de droits d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2.
2. Une garantie de 35 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.
3. Au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits de volailles relevant des codes NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ou 1602 39 21 (ci-après la «quantité de référence»). Cette preuve porte sur la période de douze mois s'achevant un mois avant leur première demande. Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé une quantité de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur la somme de ces quantités de référence.
4. La quantité totale de produits faisant l'objet d'une demande de droits d'importation présentée au cours d'une des sous-périodes visées à l'article 2 n'excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par l'autorité compétente.
5. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications «néant», exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.
6. Les droits d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.
7. Lorsque l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement est libérée immédiatement.
8. Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu'au 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 4
Demandes de certificats d'importation et attribution des certificats d'importation
1. La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
2. Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. L'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 est respectée.
3. Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre des contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1.
4. Une garantie de 75 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction de la demande de certificat d'importation. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation est libérée immédiatement.
5. Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.
6. La demande de certificat d'importation ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.
7. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:
a) |
dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»; |
b) |
dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II. |
8. Chaque certificat d'importation mentionne la quantité par code NC.
9. La validité des certificats d'importation est de trente jours à partir de la date de la délivrance effective du certificat au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. La durée de validité du certificat d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation.
Article 5
Communications à la Commission
1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant le dernier jour de chaque sous-période, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.
2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:
a) |
en même temps que les communications visées à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période; |
b) |
au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a). |
3. Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de cette période contingentaire.
4. Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 37).
(5) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
(6) Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).
(7) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
(8) Règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 31.10.2013, p. 1).
(9) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE I
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
Numéro d'ordre |
Codes NC |
Désignation des marchandises |
Période d'importation |
Quantité (poids net en tonnes) |
Droit applicable (EUR/tonne) |
09.4273 |
0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99 0207 24 0207 25 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 41 30 0207 41 80 0207 42 0207 44 10 0207 44 21 0207 44 31 0207 44 41 0207 44 51 0207 44 61 0207 44 71 0207 44 81 0207 44 99 0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99 0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81 0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex 0207 60 21 (1) 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21 |
Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de coq et de poule |
Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 À partir de l'année 2021 |
16 000 16 800 17 600 18 400 19 200 20 000 |
0 |
09.4274 |
0207 12 |
Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés |
|
20 000 |
0 |
(1) Demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés.
ANNEXE II
Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, point b)
— |
en langue bulgare: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2078 |
— |
en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078 |
— |
en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2078 |
— |
en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 |
— |
en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2078 |
— |
en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) 2015/2078 |
— |
en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2078 |
— |
en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) 2015/2078 |
— |
en langue française: Règlement d'exécution (UE) 2015/2078 |
— |
en langue croate: Provedbena uredba (EU) 2015/2078 |
— |
en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 |
— |
en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) 2015/2078 |
— |
en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2078 |
— |
en langue hongroise: (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelet |
— |
en langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2078 |
— |
en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078 |
— |
en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2078 |
— |
en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) 2015/2078 |
— |
en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078 |
— |
en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2078 |
— |
en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) 2015/2078 |
— |
en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2078 |
— |
en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) 2015/2078 |