Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0408

    Règlement d'exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l'application de l'article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l'établissement d'une liste de substances dont on envisage la substitution Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 67 du 12.3.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/408/oj

    12.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 67/18


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/408 DE LA COMMISSION

    du 11 mars 2015

    relatif à l'application de l'article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l'établissement d'une liste de substances dont on envisage la substitution

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 78, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les substances actives doivent être identifiées comme substances dont on envisage la substitution si elles remplissent au moins l'un des critères exposés à l'annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009.

    (2)

    En application de l'article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission doit établir une liste des substances inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) qui répondent aux critères énoncés à l'annexe II, point 4, dudit règlement, ci-après dénommée «liste des substances dont on envisage la substitution».

    (3)

    Pour assurer la cohérence de la politique de l'Union en ce qui concerne les substances actives ayant des propriétés susceptibles de nécessiter éventuellement leur substitution et pour assurer une égalité de traitement à ces substances, la Commission devrait également inclure dans cette liste les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, conformément aux dispositions transitoires de l'article 80, paragraphe 1.

    (4)

    Il ressort des informations figurant dans le rapport d'examen, des conclusions de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (3), du projet de rapport d'évaluation et des addenda y afférents, des rapports d'examen par les pairs, ou encore de la classification établie conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), qu'il a été possible d'identifier les substances répondant aux critères énoncés à l'annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009. Ces documents fournissent des informations, le cas échéant, sur la dose journalière admissible (DJA), la dose aiguë de référence (DARf) ou le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAEO), les informations sur les propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) des substances et des informations sur les effets critiques visés à l'annexe II, point 4, troisième tiret, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la proportion d'isomères non actifs, sur la classification, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, de la substance en tant que substance cancérogène de catégorie 1A ou 1B et substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B et sur les propriétés de perturbation endocrinienne. Sur la base de ces informations, les substances figurant à l'annexe du présent règlement ont été identifiées comme répondant à un ou plusieurs des critères énoncés à l'annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009. Ces informations sont des données consolidées et peuvent être consultées dans un outil d'aide à l'établissement de la liste des substances dont on envisage la substitution, outil disponible sur le site web de la Commission (5).

    (5)

    La dose journalière admissible (DJA) des substances actives 1-méthylcyclopropène, amitrole, diclofop, diméthoate, éthoprophos, fénamiphos, fipronil, fluométuron, haloxyfop-P, métam, oxamyl, sulcotrione et triazoxide est sensiblement inférieure à celle de la majorité des substances actives approuvées dans les groupes de substances/catégories d'utilisation concernées. La dose aiguë de référence (DARf) des substances actives dimoxystrobine, fénamiphos, méthomyl et oxamyl est sensiblement inférieure à celle de la majorité des substances actives approuvées dans les groupes de substances/catégories d'utilisation concernées. Le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAEO) pour les substances actives amitrole, bromadiolone, difénacoum, diméthoate, diquat, éthoprophos, fénamiphos, fluquinconazole, métam, sulcotrione, triazoxide et warfarine est sensiblement inférieur à celui de la majorité des substances actives approuvées dans les groupes de substances/catégories d'utilisation concernées. Il convient donc d'inscrire ces substances actives sur la liste des substances dont on envisage la substitution.

    (6)

    Les substances actives lufénuron, oxyfluorfène et quinoxyfène respectent les critères à remplir pour être considérées comme des substances persistantes et bioaccumulables. Les substances actives amitrole, bifenthrine, bromuconazole, chlorotoluron (stéréochimie non définie), composés de cuivre (hydroxyde de cuivre, oxychlorure de cuivre, oxyde cuivreux, bouillie bordelaise et sulfate de cuivre tribasique), cyproconazole, cyprodinil, difénoconazole, diflufénican, dimoxystrobine, diquat, époxiconazole, oxyde de fenbutatine, fludioxonil, flufénacet, fluopicolide, fluquinconazole, haloxyfop-P, imazamox, imazosulfuron, isoproturon, isopyrazam, lénacile, lufénuron, metconazole, métribuzine, metsulfuron-méthyle, myclobutanil, nicosulfuron, oxadiazon, oxyfluorfène, paclobutrazol, pirimicarbe, prochloraz, propiconazole, propoxycarbazone, prosulfuron, quinoxyfène, tébuconazole, tébufenpyrad, tépraloxydim, triallate, triasulfuron et zirame respectent les critères à remplir pour être considérées comme des substances persistantes et toxiques. Les substances actives aclonifène, difénacoum, esfenvalérate, étofenprox, étoxazole, famoxadone, lambda-cyhalothrine, lufénuron, oxyfluorfène, pendiméthaline et quinoxyfène respectent les critères à remplir pour être considérées comme des substances bioaccumulables et toxiques. Il convient donc d'inscrire ces substances actives sur la liste des substances dont on envisage la substitution.

    (7)

    Les substances actives mécoprop et métalaxyl ont une teneur non négligeable en isomères non actifs. Il convient donc d'inscrire ces substances actives sur la liste des substances dont on envisage la substitution.

    (8)

    Les substances actives carbendazime, époxiconazole, flumioxazine, glufosinate, linuron, oxadiargyl, quizalofop-P (pour la variante quizalofop-P-tefuryl) et warfarine sont ou doivent être classées, en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1272/2008, comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B. Il convient donc d'inscrire ces substances actives sur la liste des substances dont on envisage la substitution.

    (9)

    Étant donné que des mesures concernant les critères scientifiques spécifiques pour la détermination des propriétés de perturbation endocrinienne, telles que visées à l'annexe II, point 3.6.5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, n'ont pas encore été adoptées, il a fallu se baser sur le troisième alinéa pour déterminer si une substance devait être considérée comme ayant de telles propriétés. Conformément à cette disposition, les substances actives chlorotoluron (stéréochimie non définie), dimoxystrobine, époxiconazole, molinate, profoxydime, tépraloxydim et thiaclopride doivent être considérées comme ayant des propriétés de perturbation du système endocrinien susceptibles de provoquer des effets nocifs chez l'homme. Il convient donc d'inscrire ces substances actives sur la liste des substances dont on envisage la substitution.

    (10)

    Les États membres et les parties intéressées devraient disposer d'un délai raisonnable pour s'adapter aux dispositions du présent règlement.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Substances dont on envisage la substitution

    Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE qui répondent aux critères énoncés à l'annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009 figurent sur la liste établie en annexe du présent règlement.

    Le premier alinéa est également applicable aux substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, conformément aux mesures transitoires prévues à l'article 80, paragraphe 1.

    Article 2

    Mesures transitoires

    L'article 1er et l'annexe ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques soumises avant le 1er août 2015.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 mars 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

    (2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

    (3)  http://www.efsa.europa.eu/fr/publications/efsajournal.htm

    (4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

    (5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm


    ANNEXE

     

    1-méthylcyclopropène

     

    aclonifène

     

    amitrole

     

    bifenthrine

     

    bromadiolone

     

    bromuconazole

     

    carbendazime

     

    chlorotoluron (stéréochimie non définie)

     

    composés de cuivre (variantes de l'hydroxyde de cuivre, de l'oxychlorure de cuivre, de l'oxyde cuivreux, de la bouillie bordelaise et du sulfate de cuivre tribasique)

     

    cyproconazole

     

    cyprodinil

     

    diclofop

     

    difénacoum

     

    difénoconazole

     

    diflufénican

     

    diméthoate

     

    dimoxystrobine

     

    diquat

     

    époxiconazole

     

    esfenvalérate

     

    éthoprophos

     

    étofenprox

     

    étoxazole

     

    famoxadone

     

    fénamiphos

     

    oxyde de fenbutatine

     

    fipronil

     

    fludioxonil

     

    flufénacet

     

    flumioxazine

     

    fluométuron

     

    fluopicolide

     

    fluquinconazole

     

    glufosinate

     

    haloxyfop-P

     

    imazamox

     

    imazosulfuron

     

    isoproturon

     

    isopyrazam

     

    lambda-cyhalothrine

     

    lénacile

     

    linuron

     

    lufénuron

     

    mécoprop

     

    métalaxyl

     

    métam

     

    metconazole

     

    méthomyl

     

    métribuzine

     

    metsulfuron-méthyle

     

    molinate

     

    myclobutanil

     

    nicosulfuron

     

    oxadiargyl

     

    oxadiazon

     

    oxamyl

     

    oxyfluorfène

     

    paclobutrazol

     

    pendiméthaline

     

    pirimicarbe

     

    prochloraz

     

    profoxydime

     

    propiconazole

     

    propoxycarbazone

     

    prosulfuron

     

    quinoxyfène

     

    quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefuryl)

     

    sulcotrione

     

    tébuconazole

     

    tébufenpyrad

     

    tépraloxydim

     

    thiaclopride

     

    triallate

     

    triasulfuron

     

    triazoxide

     

    warfarine

     

    zirame


    Top