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Document 32014L0083

Directive d'exécution 2014/83/UE de la Commission du 25 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

JO L 186 du 26.6.2014, p. 64–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32016R2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/83/oj

26.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/64


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/83/UE DE LA COMMISSION

du 25 juin 2014

modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

après avoir consulté les États membres concernés,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines parties du territoire du Portugal ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes). Le Portugal a fourni des informations montrant que Bemisia tabaci était désormais établi à Madère. Les mesures prises en 2013 en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Madère ne devrait donc plus être reconnue comme faisant partie de la zone protégée du Portugal en ce qui concerne Bemisia tabaci. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes I et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(2)

Certaines parties du territoire de l'Espagne ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Espagne a fourni des informations montrant qu'Erwinia amylovora était désormais établi dans la communauté autonome d'Aragon, dans les comarques d'Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et dans les municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence). Les mesures prises en 2013 en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. La communauté autonome d'Aragon, les comarques d'Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et les municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence) ne devraient donc plus être reconnues comme faisant partie de la zone protégée de l'Espagne en ce qui concerne Erwinia amylovora. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(3)

L'intégralité du territoire de l'Irlande a été reconnue zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Irlande a fourni des informations montrant qu'Erwinia amylovora était désormais établi dans la ville de Galway. Les mesures prises entre 2005 et 2013 en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. La ville de Galway ne devrait donc plus être reconnue comme faisant partie de la zone protégée de l'Irlande en ce qui concerne Erwinia amylovora. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(4)

L'intégralité du territoire de la Lituanie a été reconnue zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Lituanie a fourni des informations montrant qu'Erwinia amylovora était désormais établi dans les municipalités de Kėdainiai et de Babtai (région de Kaunas). Les mesures prises pendant deux années consécutives (2012 et 2013) en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Les municipalités de Kėdainiai et de Babtai (région de Kaunas) ne devraient donc plus être reconnues comme faisant partie de la zone protégée de la Lituanie en ce qui concerne Erwinia amylovora. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(5)

Certaines parties du territoire de la Slovénie ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovénie a fourni des informations montrant qu'Erwinia amylovora était désormais établi dans les communes de Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et de Lendava. Les mesures prises pendant deux années consécutives (2012 et 2013) en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Les communes de Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et de Lendava ne devraient donc plus être reconnues comme faisant partie de la zone protégée de la Slovénie en ce qui concerne Erwinia amylovora. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(6)

Certaines parties du territoire de la Slovaquie ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovaquie a fourni des informations montrant qu'Erwinia amylovora était désormais établi dans la commune de Čenkovce (district de Dunajská Streda). Les mesures prises pendant deux années consécutives (2012 et 2013) en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. La commune de Čenkovce (district de Dunajská Streda) ne devrait donc plus être reconnue comme faisant partie de la zone protégée de la Slovaquie en ce qui concerne Erwinia amylovora. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(7)

Afin de se conformer à la nomenclature scientifique révisée, la dénomination scientifique de l'organisme nuisible Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter devrait être remplacée par la dénomination Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. Il convient donc d'adapter les annexes II et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(8)

L'existence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. est désormais connue en Suisse. Il convient dès lors de modifier l'annexe IV, partie A, chapitre I, et l'annexe V, partie B.I, de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(9)

En raison de l'évolution des connaissances scientifiques, il y a lieu de considérer, en ce qui concerne le bois de Platanus L., que l'écorçage ne permet pas de prévenir le risque phytosanitaire associé à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. Il convient dès lors de modifier l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(10)

Compte tenu du risque lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., il est techniquement justifié d'inscrire cet organisme nuisible dans l'annexe II, partie B, de la directive 2000/29/CE afin de protéger la production et le commerce de végétaux et produits végétaux dans certaines zones menacées.

(11)

Le Royaume-Uni a demandé à ce que son territoire soit reconnu zone protégée en ce qui concerne Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Sur la base d'enquêtes réalisées entre 2010 et 2013, le Royaume-Uni a démontré que cet organisme nuisible n'était pas présent sur son territoire, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Celles-ci devraient être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. Le Royaume-Uni doit donc être reconnu zone protégée en ce qui concerne Ceratocystis platani jusqu'au 30 avril 2016 seulement. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A.II, de la directive 2000/29/CE afin de prévoir des exigences régissant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

(12)

Il convient dès lors de modifier les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présence directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2014.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.


ANNEXE

1.

À l'annexe I, partie B, rubrique a), le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes d'Alcobaça, d'Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d'Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], UK, S, FI»

2.

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

à la partie A, chapitre II, rubrique c), le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle»

b)

à la partie B, rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d'Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et de Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception des communes de Blahová, de Čenkovce, de Horné Mýto, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

c)

à la partie B, rubrique c), le point suivant est inséré avant le point 0.1:

«0.0.1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

UK»

3.

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

à la partie B, point 1, le texte de la deuxième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d'Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et de Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception des communes de Blahová, de Čenkovce, de Horné Mýto, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

b)

à la partie B, point 2, le texte de la deuxième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d'Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et de Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception des communes de Blahová, de Čenkovce, de Horné Mýto, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

4.

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la partie A, chapitre I, est modifiée comme suit:

i)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie, des États-Unis d'Amérique ou de Suisse

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par l'apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention “kiln-dried”, de l'abréviation “KD” ou de toute autre mention reconnue au niveau international»

ii)

le point 7.1 est remplacé par les nouveaux points 7.1.1 et 7.1.2 suivants:

«7.1.1.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issu en tout ou en partie:

d'Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada,

de Populus L. originaire du continent américain

Constatation officielle que le bois:

a)

a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

b)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié;

ou

c)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h);

ou

d)

a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

7.1.2.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issu en tout ou en partie:

de Platanus L, originaire d'Arménie, des États-Unis d'Amérique ou de Suisse

Constatation officielle que le bois:

a)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié;

ou

b)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d'exposition (h);

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)»

iii)

le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Arménie, des États-Unis d'Amérique ou de Suisse

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. n'a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation»

b)

la partie A, chapitre II, est modifiée comme suit:

i)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

Constatation officielle:

a)

que le bois est originaire de zones connues comme exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

ou

b)

que, comme attesté par la mention “kiln-dried”, l'abréviation “KD” ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement au moyen d'un programme durée/température approprié»

ii)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle:

a)

que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

ou

b)

qu'aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation»

c)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

le point suivant est inséré après le point 6.3:

«6.4.

Bois de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de l'Union, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique ou de Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables au bois visé à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 5 et 7.1.2, et à l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 2, le cas échéant, constatation officielle:

a)

que le bois est originaire d'une zone exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. établie conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

b)

que, comme attesté par la mention “kiln-dried”, l'abréviation “KD” ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement au moyen d'un programme durée/température approprié; ou

c)

que le bois est originaire d'une zone protégée énumérée dans la colonne de droite

UK»

ii)

le point suivant est inséré après le point 12:

«12.1.

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de l'Union, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique ou de Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 12, et à l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 8, le cas échéant, constatation officielle:

a)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. établie conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

b)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone protégée énumérée dans la colonne de droite

UK»

iii)

au point 21, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d'Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et de Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception des communes de Blahová, de Čenkovce, de Horné Mýto, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

iv)

au point 21.3, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d'Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et de Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception des communes de Blahová, de Čenkovce, de Horné Mýto, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

v)

au point 24.1, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes d'Alcobaça, d'Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d'Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], FI, S, UK»

vi)

au point 24.2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes d'Alcobaça, d'Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d'Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], FI, S, UK»

vii)

au point 24.3, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes d'Alcobaça, d'Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d'Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], FI, S, UK»

5.

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie A.II est modifiée comme suit:

i)

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, de Platanus L., de Populus L. et de Beta vulgaris L.»

ii)

le point 1.10. a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsqu'il est issu en tout ou en partie de conifères (Coniferales), à l'exception du bois écorcé,

Castanea Mill., à l'exception du bois écorcé,

Platanus L., y compris le bois qui n'a pas conservé l'aspect naturellement rond de sa surface;

et»

b)

à la partie B.I, point 6 a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie, des États-Unis d'Amérique ou de Suisse,»


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