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Document 32013R1423

Règlement d’exécution (UE) n ° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 355 du 31.12.2013, p. 60–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrogé par 32021R0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1423/oj

31.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/60


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1423/2013 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2013

définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 437, paragraphe 2, troisième alinéa, et son article 492, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 575/2013 inclut les normes du troisième cadre réglementaire international applicable aux banques (2) élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après les normes «Bâle III»), qui ont été convenues internationalement. Par conséquent, et étant donné que l’objectif des obligations d'information est de contribuer à améliorer la transparence dans le domaine des fonds propres réglementaires, les règles définies pour la publication d'informations par les établissements soumis à surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3) devraient être conformes au cadre international concrétisé par le texte «Exigences de communication financière sur la composition des fonds propres» (4) du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, tout en l'adaptant pour tenir compte du cadre réglementaire de l'Union et de ses particularités.

(2)

Un ensemble de modèles pour la publication des informations devrait être fourni afin d'assurer l'application uniforme du règlement (UE) no 575/2013. Parmi ces modèles devraient figurer un modèle pour la publication des informations sur les fonds propres, en vue de faire apparaître de manière détaillée la position en fonds propres des établissements, ainsi qu'un modèle pour les caractéristiques des instruments de fonds propres, en vue de faire apparaître le niveau de détail devant être publié en ce qui concerne les caractéristiques des instruments de fonds propres des établissements.

(3)

Le périmètre de la consolidation à des fins comptables diffère de celui de la consolidation réglementaire, ce qui engendre des différences entre les informations utilisées dans le calcul des fonds propres et celles utilisées dans les états financiers publiés, notamment en ce qui concerne les éléments de fonds propres. Afin de remédier à la disparité entre les données utilisées pour le calcul des fonds propres et celles utilisées dans les états financiers des établissements, il est nécessaire de publier aussi des informations indiquant comment les éléments des états financiers utilisés pour calculer les fonds propres changent quand on applique le périmètre de la consolidation réglementaire. Par conséquent, le présent règlement devrait aussi établir une méthode de rapprochement entre les éléments du bilan utilisés pour calculer les fonds propres et ceux utilisés pour calculer les fonds propres réglementaires. À cette fin, un bilan réglementaire, comprenant uniquement des éléments de fonds propres, devrait être utilisé.

(4)

Les états financiers de certains établissements soumis aux obligations d'information sont longs et complexes. Il est nécessaire d'établir une approche uniforme qui suive des étapes clairement présentées afin d'aider les établissements à rapprocher leur bilan.

(5)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, puisqu’elles concernent la publication des éléments de fonds propres. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations puissent en avoir une vision globale et y accéder aisément, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement toutes les normes techniques d'exécution requises par le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la publication d'informations sur les fonds propres.

(6)

Le règlement (UE) no 575/2013 comporte un nombre important de dispositions transitoires en ce qui concerne les fonds propres et les exigences de fonds propres. Afin de pouvoir disposer d'une image représentative de la situation des établissements en matière de solvabilité, il y a lieu d'introduire un autre modèle pour la publication pour la période transitoire, ce modèle correspondant aux dispositions transitoires dudit règlement.

(7)

Le règlement (UE) no 575/2013 s'appliquant à compter du 1er janvier 2014, et les établissements devant adapter leurs systèmes afin de se conformer à ses obligations, il convient de leur laisser un temps d'adaptation suffisant.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission européenne par l’Autorité bancaire européenne.

(9)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les modèles uniformes de rapport à utiliser à des fins de publication conformément à l'article 437, paragraphe 1, points a), b), d) et e), et à l'article 492, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2

Rapprochement complet des éléments de fonds propres avec les états financiers audités

Afin de satisfaire aux exigences de publication d’un rapprochement complet des éléments de fonds propres et des états financiers audités, tel que décrit à l’article 437, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent la méthode visée à l’annexe I et publient les informations relatives au rapprochement du bilan qui résultent de cette application.

Article 3

Description des principales caractéristiques des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les établissements

Afin de satisfaire aux exigences de publication des principales caractéristiques des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l'établissement, comme visé à l'article 437, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements remplissent le modèle pour les principales caractéristiques des instruments de fonds propres qui figure en annexe II en se conformant aux instructions fournies à l'annexe III, et le publient.

Article 4

Publication de la nature et des montants de certains éléments appliqués aux fonds propres

Afin de satisfaire aux exigences de publication de certains éléments applicables aux fonds propres visées à l'article 437, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements remplissent le modèle général pour la publication des informations sur les fonds propres qui figure en annexe IV en se conformant aux instructions fournies à l'annexe V, et le publient.

Article 5

Publication de la nature et des montants de certains éléments appliqués aux fonds propres au cours de la période de transition

Par dérogation à l'article 4, au cours de la période allant du 31 mars 2014 au 31 décembre 2017, afin de satisfaire aux exigences de publication des éléments supplémentaires relatifs à leurs fonds propres prévues à l'article 492, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements remplissent et publient le modèle transitoire pour la publication des informations sur les fonds propres qui figure en annexe VI en se conformant aux instructions de l'annexe VII, au lieu d'utiliser le modèle pour la publication des informations sur les fonds propres qui figure en annexe IV.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 31 mars 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

(3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(4)  http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

Méthode de rapprochement des bilans

1.

Les établissements appliquent la méthode décrite dans la présente annexe afin de fournir des informations sur le rapprochement entre les éléments du bilan utilisés pour calculer les fonds propres et les fonds propres réglementaires. Les éléments de fonds propres des états financiers vérifiés comprennent tous les éléments qui sont des composants des fonds propres ou en sont déduits, y compris les capitaux propres, les passifs tels que les dettes, et les autres postes du bilan ayant une incidence sur les fonds propres réglementaires tels que les immobilisations incorporelles, le goodwill ou les actifs d'impôt différés.

2.

Les établissements utilisent comme point de départ les éléments du bilan correspondants utilisés pour calculer les fonds propres comme dans leurs états financiers publiés. Les états financiers sont considérés comme vérifiés lorsqu'un rapprochement est effectué entre états financiers de fin d’exercice.

3.

Lorsque les établissements satisfont aux obligations prévues à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée ou sous-consolidée et que le périmètre de consolidation ou la méthode de consolidation utilisés pour le bilan dans les états financiers diffèrent du périmètre de consolidation et de la méthode de consolidation prévus à la première partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement, les établissements fournissent également le bilan correspondant aux obligations réglementaires («bilan réglementaire»), autrement dit le bilan établi conformément aux règles de consolidation prudentielle prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement, et qui se limite aux éléments de fonds propres. Ce bilan est au moins aussi détaillé que celui des états financiers pour les éléments des fonds propres, et ses éléments sont présentés face à face de manière à faire apparaître clairement la correspondance avec les éléments des fonds propres du bilan des états financiers. Les établissements fournissent des informations qualitatives et quantitatives sur les différences entre les éléments de fonds propres entre les deux bilans dues au périmètre et à la méthode de consolidation.

4.

Deuxièmement, les établissements détaillent les éléments de fonds propres du bilan réglementaire de telle manière que tous les composants requis par le modèle transitoire pour la publication des informations sur les fonds propres et le modèle pour la publication des fonds propres apparaissent séparément. Les établissements ne détaillent les éléments de bilan que jusqu'au niveau nécessaire pour en déduire les composants requis par le modèle transitoire pour la publication des informations sur les fonds propres et le modèle pour la publication des fonds propres.

5.

Troisièmement, les établissements établissent une correspondance entre les éléments résultant de la présentation détaillée du bilan réglementaire décrite au paragraphe 4 et les éléments inclus dans le modèle transitoire pour la publication des informations sur les fonds propres et le modèle pour la publication des fonds propres.

6.

Lorsque les établissements satisfont aux obligations prévues à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée ou sous-consolidée, que le périmètre de consolidation ou la méthode de consolidation utilisés pour le bilan dans les états financiers sont identiques au périmètre de consolidation et à la méthode de consolidation prévus à la première partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement et que les établissements mentionnent clairement l'absence de différence entre les périmètres et méthodes de consolidation respectifs, seuls les paragraphes 4 et 5 de la présente annexe s'appliquent sur la base du bilan des états financiers.

7.

Lorsque les établissements satisfont aux obligations prévues à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle, les paragraphes 4 et 5 de la présente annexe s'appliquent, sur la base du bilan des états financiers, à la place de son paragraphe 3.

8.

Les informations sur le rapprochement des éléments de fonds propres du bilan résultant de l’application de la méthode décrite dans la présente annexe peuvent être fournies dans un format non vérifié.

ANNEXE II

Modèle pour les principales caractéristiques des instruments de fonds propres

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ANNEXE III

Instructions pour remplir le modèle pour les principales caractéristiques des instruments de fonds propres

1.

Les établissements appliquent les instructions de la présente annexe pour compléter le modèle pour les principales caractéristiques des instruments de fonds propres figurant en annexe II.

2.

Les établissements complètent le modèle pour les catégories suivantes: instruments de fonds propres de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2.

3.

Les modèles comprennent des colonnes présentant les caractéristiques des différents instruments. Dans les cas où les instruments de fonds propres d’une même catégorie ont des caractéristiques identiques, les établissements peuvent ne compléter qu’une seule colonne précisant ces caractéristiques identiques et identifier les émissions auxquelles se réfèrent ces caractéristiques identiques.

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ANNEXE IV

Modèle pour la publication des informations sur les fonds propres

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ANNEXE V

Instructions pour remplir le modèle pour la publication des informations sur les fonds propres

Aux fins du modèle pour la publication des informations sur les fonds propres, les ajustements réglementaires comprennent les déductions des fonds propres et les filtres prudentiels.

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ANNEXE VI

Modèle transitoire pour la publication des informations sur les fonds propres

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ANNEXE VII

Instructions pour remplir le modèle transitoire pour la publication des informations sur les fonds propres

1.

Les établissements publient, dans la colonne (A) du modèle intitulée «Montant à la date de publication», le montant relatif à l'élément à la ligne correspondante. La colonne (B), «Référence de l'article du règlement (UE) no 575/2013», mentionne les dispositions réglementaires applicables [«CRR» se référant au règlement (UE) no 575/2013]. Les montants indiqués en colonne (A) correspondent à la position en fonds propres réglementaires de l'établissement à la date de publication au cours de la période transitoire. Ces montants sont nets des ajustements réglementaires entrés progressivement en vigueur jusqu’à la date de publication.

2.

Les établissements publient, dans les cellules visibles de la colonne (C), «Montants soumis à traitement prérèglement (UE) no 575/2013 ou montant résiduel en vertu du règlement (UE) no 575/2013», le montant relatif à l'élément à la ligne correspondante. La colonne (B), «Référence de l'article du règlement (UE) no 575/2013», mentionne les dispositions réglementaires applicables [«CRR» se référant au règlement (UE) no 575/2013]. Les montants indiqués correspondent au montant résiduel de l’ajustement réglementaire i) qui, en vertu de mesures nationales de transposition, continuera à s’appliquer à une partie des fonds propres réglementaires autre que la partie à laquelle l'ajustement sera appliqué au terme de la période de transition, ou ii) qui n'est pas déduit par ailleurs à la date de publication.

3.

Par dérogation au paragraphe 2, pour les lignes 26a, 26b, 41a à 41c, 56a à 56c et 59a ainsi que pour toutes les lignes qui en dépendent, les établissements indiquent en colonne (A) le montant résiduel des ajustements réglementaires visés au paragraphe 3 respectivement inclus dans le calcul des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 2 et du total des fonds propres.

4.

En ce qui concerne les pertes et les gains non réalisés mesurés à la juste valeur visés aux articles 467 et 468 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements indiquent le montant exclu des fonds propres de base de catégorie 1 en vertu des articles 467 et 468 dans la colonne (A), à la ligne 26a. Les établissements incluent des lignes supplémentaires se rapportant à cette ligne afin de préciser la nature des actifs ou des passifs, tels qu'instruments de capitaux propres ou de créance, pour lesquels les pertes ou gains non réalisés sont exclus des fonds propres de base de catégorie 1.

5.

En ce qui concerne les déductions des fonds propres de base de catégorie 1 visées à l’article 469 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements indiquent les montants à déduire dans la colonne (A) et les montants résiduels dans la colonne (C) sous les lignes relatives aux éléments à déduire. Les montants résiduels à déduire en vertu de l’article 472 du règlement (UE) no 575/2013 sont également indiqués à la ligne 41a (et au-dessous) en ce qui concerne le montant à déduire des fonds propres additionnels de catégorie 1 et à la ligne 56a en ce qui concerne le montant à déduire des fonds propres de catégorie 2. Les établissements incluent des lignes supplémentaires relatives aux lignes 41a et 56a afin de préciser les éléments faisant l'objet de ce traitement.

6.

En ce qui concerne les déductions des fonds propres additionnels de catégorie 1 visées à l’article 474 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements indiquent les montants à déduire dans la colonne (A) et les montants résiduels dans la colonne (C) sous les lignes relatives aux éléments à déduire. Les montants résiduels à déduire en vertu de l’article 475 du règlement (UE) no 575/2013 sont également indiqués à la ligne 56b en ce qui concerne le montant à déduire des fonds propres de catégorie 2. Les établissements incluent des lignes supplémentaires relatives à la ligne 56b afin de préciser les éléments faisant l'objet de ce traitement.

7.

En ce qui concerne les déductions des fonds propres de catégorie 2 visées à l’article 476 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements indiquent les montants à déduire dans la colonne (A) et les montants résiduels dans la colonne (C) sous les lignes relatives aux éléments à déduire. Les montants résiduels à déduire en vertu de l’article 477 du règlement (UE) no 575/2013 sont également indiqués à la ligne 41c en ce qui concerne le montant à déduire des fonds propres additionnels de catégorie 1. Les établissements incluent des lignes supplémentaires relatives à la ligne 41c afin de préciser les éléments faisant l'objet de ce traitement.

8.

En ce qui concerne les intérêts minoritaires, les établissements indiquent en colonne (A), ligne 5, la somme des intérêts minoritaires qui sont éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de la deuxième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 et des intérêts minoritaires qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées conformément aux articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements indiquent en outre en colonne (C), ligne 5, les intérêts minoritaires qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées conformément aux articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013.

9.

En ce qui concerne les filtres et déductions visés à l’article 481 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements publient en colonne (A) le montant des ajustements positifs ou négatifs des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 aux lignes 26b, 41c et 56c, respectivement. Les établissements incluent des lignes supplémentaires relatives aux lignes 26b, 41c et 56c afin de préciser les éléments faisant l'objet de ce traitement.

10.

Les montants résiduels relatifs aux déductions des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 qui sont pondérés en vertu des articles 470, 472, 475 et 477 du règlement (UE) no 575/2013 sont indiqués en colonne (A), ligne 59a. Le montant à indiquer est le montant pondéré.

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