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Document 32012R0837

    Règlement d’exécution (UE) n ° 837/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 252 du 19.9.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2023; abrogé par 32023R1342

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/837/oj

    19.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 252/7


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 837/2012 DE LA COMMISSION

    du 18 septembre 2012

    concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

    (2)

    Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

    (4)

    Dans son avis du 14 décembre 2011 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) n’a pas d’effet nocif sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer l’utilisation du phosphore chez toutes les espèces cibles. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (5)

    Il ressort de l’évaluation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2527.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

    4a18

    DSM Nutritional Products

    6-phytase (EC 3.1.3.26)

     

    Composition de l’additif

    Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) ayant une activité minimale de:

     

    50 000 (1) FYT/g à l’état solide

     

    20 000 FYT/g à l’état liquide

     

    Caractérisation de la substance active

    6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594)

     

    Méthode d’analyse  (2)

    Méthode colorimétrique mesurant le phosphate inorganique libéré par la 6-phytase à partir de phytate (ISO 30024:2009)

    Volailles

    Porcs d’engraissement

    Porcelets (sevrés)

    500 FYT

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Dose recommandée par kilogramme d’aliment complet pour:

    les volailles, les porcelets (sevrés) et les porcs d’engraissement: 500-4 000 FYT;

    les truies: 1 000-4 000 FYT.

    3.

    À utiliser dans les aliments pour animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

    4.

    Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

    5.

    Pour les porcelets sevrés jusqu’à 35 kg.

    9.10.2022

    Truies

    1 000 FYT


    (1)  1 FYT est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 1 μmol de phosphate inorganique par minute à partir de phytate en conditions de réaction avec une concentration de phytate de 5,0 mmol/l à pH 5,5 et à une température de 37 °C.

    (2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


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