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Document 32012D0024

    2012/24/UE: Décision de la Commission du 11 janvier 2012 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis d’Amérique et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué

    JO L 8 du 12.1.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/24(1)/oj

    12.1.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 8/36


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 janvier 2012

    clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis d’Amérique et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué

    (2012/24/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Ouverture de la procédure et institution de mesures provisoires

    (1)

    Le 22 octobre 2010, la Commission a été saisie d’une plainte en application de l’article 5 du règlement de base concernant les pratiques de dumping préjudiciables dont feraient l’objet les importations d’acétate de vinyle (ci-après le «produit concerné») originaire des États-Unis d’Amérique («USA»).

    (2)

    La plainte a été déposée par Ineos Oxide Ltd (ci-après le «plaignant»), qui représente une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale du produit concerné réalisée par l’industrie de l’Union.

    (3)

    Le 4 décembre 2010, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission a annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union européenne (2), d’acétate de vinyle originaire des USA.

    (4)

    Par le règlement (UE) no 821/2011 (3) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’acétate de vinyle relevant actuellement du code NC 2915 32 00 et originaire des USA.

    B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

    (5)

    Par lettre du 4 novembre 2011 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.

    (6)

    Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être clôturée dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

    (7)

    La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

    (8)

    Après la communication des conclusions, une partie a fait valoir qu’elle n’aurait pas dû être exclue de la définition de l’industrie de l’Union ou qu’il faudrait, dans l’alternative, modifier le règlement provisoire pour qu’elle figure dans cette définition. À cet égard, il convient de signaler que les conclusions du règlement provisoire, reposant sur des informations obtenues au cours de l’enquête, n’étaient que provisoires, comme indiqué au considérant 31 dudit règlement provisoire. Comme il est mis fin à la procédure antidumping sans institution de mesures définitives à la suite du retrait de la plainte, il est inapproprié, dans le cadre d’une décision clôturant une procédure, de fournir des conclusions définitives ou de modifier un règlement provisoire.

    (9)

    Il est rappelé que les conclusions en l’espèce étaient de nature provisoire. Dès lors, toute affaire future portant sur le produit ou les parties concernés par la présente procédure sera évaluée indépendamment.

    (10)

    La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, du produit concerné originaire des USA doit être clôturée sans institution de mesures antidumping.

    (11)

    Tous les droits provisoirement déposés sur la base du règlement (UE) no 821/2011 doivent être libérés,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La procédure antidumping concernant les importations d’acétate de vinyle, relevant actuellement du code NC 2915 32 00 et originaire des États-Unis d’Amérique, est clôturée sans institution de mesures antidumping.

    Article 2

    Le règlement (UE) no 821/2011 est abrogé.

    Article 3

    Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué en application du règlement (UE) no 821/2011 sur les importations d’acétate de vinyle relevant actuellement du code NC 2915 32 00 et originaire des États-Unis d’Amérique sont libérés.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO C 327 du 4.12.2010, p. 23.

    (3)  JO L 209 du 17.8.2011, p. 24.


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