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Document 32011R0492

Règlement (UE) n ° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 141 du 27.5.2011, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj

27.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT (UE) No 492/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2011

relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La libre circulation des travailleurs doit être assurée à l’intérieur de l’Union. La réalisation de cet objectif implique l’abolition, entre les travailleurs des États membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l’intérieur de l’Union pour exercer une activité salariée, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

(3)

Il convient de prévoir des dispositions permettant d’atteindre les objectifs fixés par les articles 45 et 46 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le domaine de la libre circulation.

(4)

La libre circulation constitue pour les travailleurs et leur famille un droit fondamental. La mobilité de la main-d’œuvre dans l’Union doit être pour le travailleur un des moyens qui lui garantissent la possibilité d’améliorer ses conditions de vie et de travail et de faciliter sa promotion sociale, tout en contribuant à la satisfaction des besoins de l’économie des États membres. Il convient d’affirmer le droit de tous les travailleurs des États membres d’exercer l’activité de leur choix à l’intérieur de l’Union.

(5)

Ce droit devrait être reconnu indifféremment aux travailleurs «permanents», saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l’occasion d’une prestation de services.

(6)

Le droit de libre circulation exige, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l’égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l’exercice même d’une activité salariée et à l’accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s’opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’intégration de la famille du travailleur dans le milieu du pays d’accueil.

(7)

Le principe de non-discrimination entre travailleurs de l’Union implique la reconnaissance à tous les ressortissants des États membres de la même priorité à l’emploi que celle dont bénéficient les travailleurs nationaux.

(8)

Les mécanismes de mise en contact et de compensation, notamment par le biais de la collaboration directe entre les services centraux de l’emploi et également entre les services régionaux, ainsi que de la coordination de l’action d’information, assurent de façon générale une meilleure transparence du marché du travail. Les travailleurs désireux de se déplacer devraient également être informés de façon régulière des conditions de vie et de travail.

(9)

Des liens étroits existent entre la libre circulation des travailleurs, l’emploi et la formation professionnelle pour autant que celle-ci tend à mettre des travailleurs en mesure de répondre à des offres concrètes d’emploi émises dans d’autres régions de l’Union. De tels liens obligent à étudier les problèmes relevant de ces matières, non plus isolément, mais dans leurs relations d’interdépendance, en tenant compte également des problèmes de l’emploi sur le plan régional. Il est, dès lors, nécessaire d’orienter les efforts des États membres vers la coordination de leur politique de l’emploi,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DE L’EMPLOI, DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS

SECTION 1

De l’accès à l’emploi

Article premier

1.   Tout ressortissant d’un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le territoire d’un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux de cet État.

2.   Il bénéficie notamment, sur le territoire d’un autre État membre, de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l’accès aux emplois disponibles.

Article 2

Tout ressortissant d’un État membre et tout employeur exerçant une activité sur le territoire d’un État membre peuvent échanger leurs demandes et offres d’emplois, conclure des contrats de travail et les mettre à exécution, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, sans qu’il puisse en résulter de discrimination.

Article 3

1.   Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d’un État membre:

a)

qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l’offre de l’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les étrangers; ou

b)

qui, bien qu’applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres États membres de l’emploi offert.

Le premier alinéa ne concerne pas les conditions relatives aux connaissances linguistiques requises en raison de la nature de l’emploi à pourvoir.

2.   Sont comprises notamment parmi les dispositions ou pratiques visées au paragraphe 1, premier alinéa, celles qui, dans un État membre:

a)

rendent obligatoire le recours à des procédures de recrutement de main-d’œuvre spéciales aux étrangers;

b)

limitent ou subordonnent à des conditions autres que celles qui sont applicables aux employeurs exerçant leurs activités sur le territoire de cet État l’offre d’emploi par voie de presse ou par toute autre voie;

c)

subordonnent l’accès à l’emploi à des conditions d’inscription dans les bureaux de placement ou font obstacle au recrutement nominatif de travailleurs, lorsqu’il s’agit de personnes qui ne résident pas sur le territoire de cet État.

Article 4

1.   Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche d’activité, par région ou à l’échelon national, l’emploi des étrangers, ne sont pas applicables aux ressortissants des autres États membres.

2.   Lorsque, dans un État membre, l’octroi d’avantages quelconques à des entreprises est subordonné à l’emploi d’un pourcentage minimal de travailleurs nationaux, les ressortissants des autres États membres sont comptés comme travailleurs nationaux, sous réserve de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (5).

Article 5

Le ressortissant d’un État membre qui recherche un emploi sur le territoire d’un autre État membre y reçoit la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à leurs propres ressortissants à la recherche d’un emploi.

Article 6

1.   L’embauchage et le recrutement d’un ressortissant d’un État membre pour un emploi dans un autre État membre ne peuvent dépendre de critères médicaux, professionnels ou autres, discriminatoires en raison de la nationalité, par rapport à ceux appliqués aux ressortissants de l’autre État membre désirant exercer la même activité.

2.   Le ressortissant en possession d’une offre nominative émanant d’un employeur d’un État membre autre que celui dont il est ressortissant peut être soumis à un examen professionnel si l’employeur le demande expressément lors du dépôt de son offre.

SECTION 2

De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement

Article 7

1.   Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2.   Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

3.   Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.

4.   Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autre réglementation collective portant sur l’accès à l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard de travailleurs ressortissants des autres États membres.

Article 8

Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale. Il peut être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l’entreprise.

Le premier alinéa ne porte pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans certains États membres, accordent des droits plus étendus aux travailleurs en provenance d’autres États membres.

Article 9

1.   Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du logement dont il a besoin.

2.   Le travailleur visé au paragraphe 1 peut, au même titre que les nationaux, s’inscrire, dans la région où il est employé, sur les listes de demandeurs de logements dans les lieux où de telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.

Sa famille restée dans le pays de provenance est considérée, à cette fin, comme résidant dans ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d’une présomption analogue.

SECTION 3

De la famille des travailleurs

Article 10

Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.

CHAPITRE II

DE LA MISE EN CONTACT ET DE LA COMPENSATION DES OFFRES ET DES DEMANDES D’EMPLOI

SECTION 1

De la collaboration entre les États membres et avec la Commission

Article 11

1.   Les États membres ou la Commission suscitent ou entreprennent en collaboration toute étude en matière d’emploi et de chômage qu’ils jugent nécessaire dans le cadre de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.

Les services centraux de l’emploi des États membres coopèrent étroitement entre eux et avec la Commission en vue d’aboutir à une action commune dans les domaines de la compensation des offres et des demandes d’emploi dans l’Union et du placement des travailleurs qui en résulte.

2.   À cet effet, les États membres désignent des services spécialisés qui sont chargés d’organiser les travaux dans les domaines visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et de collaborer entre eux et avec les services de la Commission.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification intervenant dans la désignation de ces services et la Commission la publie, pour information, au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

1.   Les États membres adressent à la Commission les informations relatives aux problèmes et données relevant de la libre circulation et de l’emploi des travailleurs ainsi que les informations concernant la situation et l’évolution de l’emploi.

2.   La Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis du comité technique visé à l’article 29 (ci-après dénommé «comité technique»), fixe la façon dont sont établies les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Conformément aux modalités établies par la Commission en tenant le plus grand compte de l’avis du comité technique, le service spécialisé de chaque État membre adresse, aux services spécialisés des autres États membres et au bureau européen de coordination visé à l’article 18, les informations concernant les conditions de vie et de travail et la situation sur le marché de l’emploi, qui sont de nature à fournir une orientation aux travailleurs des autres États membres. Ces informations sont mises à jour régulièrement.

Les services spécialisés des autres États membres assurent une large publicité à ces informations, notamment par leur diffusion auprès des services de l’emploi appropriés et par tous les moyens de communication qui se prêtent à l’information des travailleurs intéressés.

SECTION 2

Du mécanisme de compensation

Article 13

1.   Le service spécialisé de chaque État membre adresse régulièrement aux services spécialisés des autres États membres ainsi qu’au bureau européen de coordination visé à l’article 18:

a)

les offres d’emploi susceptibles d’être satisfaites par des ressortissants d’autres États membres;

b)

les offres d’emploi adressées aux pays tiers;

c)

les demandes d’emploi déposées par des personnes ayant formellement déclaré qu’elles souhaitent travailler dans un autre État membre;

d)

des informations, par régions et branches d’activité, concernant les demandeurs d’emploi ayant déclaré être effectivement disposés à occuper un emploi dans un autre pays.

Le service spécialisé de chaque État membre transmet ces informations aux services et aux organismes de l’emploi appropriés dans les meilleurs délais.

2.   Les offres et les demandes d’emploi visées au paragraphe 1 sont diffusées selon un système uniformisé établi par le bureau européen de coordination visé à l’article 18 en collaboration avec le comité technique.

Ce système peut être adapté, si nécessaire.

Article 14

1.   Toute offre d’emploi au sens de l’article 13, adressée aux services de l’emploi d’un État membre, est communiquée et traitée par les services de l’emploi compétents des autres États membres concernés.

Ces services adressent les candidatures précises et appropriées aux services du premier État membre.

2.   Les demandes d’emploi visées à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), font l’objet d’une réponse des services concernés des États membres dans un délai raisonnable qui ne doit pas dépasser un mois.

3.   Les services de l’emploi accordent la même priorité aux travailleurs ressortissants des États membres que celle qu’accordent les mesures appropriées aux travailleurs nationaux à l’égard des travailleurs ressortissants de pays tiers.

Article 15

1.   Les opérations définies à l’article 14 sont exécutées par les services spécialisés. Toutefois, dans la mesure où ils y ont été autorisés par les services centraux, et dans la mesure où l’organisation des services de l’emploi d’un État membre et les techniques de placement utilisées s’y prêtent:

a)

les services régionaux de l’emploi des États membres:

i)

sur la base des informations visées à l’article 13, auxquelles feront suite les opérations appropriées, procèdent directement aux opérations de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d’emploi;

ii)

établissent des relations directes de compensation:

dans le cas d’offres nominatives,

dans le cas de demandes d’emploi individuelles adressées soit à un service de l’emploi déterminé, soit à un employeur exerçant son activité dans le ressort de ce service,

lorsque les opérations de compensation concernent la main-d’œuvre saisonnière dont le recrutement doit être effectué dans les plus brefs délais;

b)

les services territorialement responsables pour des régions limitrophes de deux ou plusieurs États membres échangent régulièrement les données relatives aux offres et demandes d’emploi à leur niveau et procèdent directement entre eux, et selon les modalités de leurs relations avec les autres services de l’emploi de leur pays, aux opérations de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d’emploi.

Si nécessaire, les services territorialement responsables pour des régions limitrophes mettent également en place des structures de coopération et de service en vue d’offrir:

aux usagers le plus grand nombre possible d’informations pratiques sur les différents aspects de la mobilité, et

aux partenaires sociaux et économiques, aux services sociaux (notamment publics, privés ou d’utilité publique) et à l’ensemble des institutions concernées un cadre de mesures coordonnées en matière de mobilité;

c)

les services officiels de placement spécialisés pour certaines professions et pour des catégories déterminées de personnes établissent entre eux une coopération directe.

2.   Les États membres intéressés communiquent à la Commission la liste de services visés au paragraphe 1, arrêtée d’un commun accord, et la Commission la publie pour information au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que toute modification qui y est apportée.

Article 16

Le recours aux procédures de recrutement appliquées par les organismes d’exécution prévus dans les accords conclus entre deux ou plusieurs États membres n’est pas obligatoire.

SECTION 3

Des mesures régulatrices en faveur de l’équilibre sur le marché du travail

Article 17

1.   Sur la base d’un rapport de la Commission élaboré à partir des informations fournies par les États membres, ceux-ci et la Commission analysent au moins une fois par an et en commun les résultats des dispositifs de l’Union concernant les offres et les demandes d’emploi.

2.   Les États membres examinent avec la Commission toutes les possibilités tendant à pourvoir par priorité les emplois disponibles par des ressortissants des États membres, en vue de réaliser l’équilibre entre les offres et les demandes d’emploi dans l’Union. Ils adoptent toutes mesures nécessaires à cet effet.

3.   Tous les deux ans, la Commission adresse au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre du chapitre II résumant les informations obtenues et les données provenant des études et des recherches effectuées, et faisant apparaître tout élément utile concernant l’évolution du marché du travail de l’Union.

SECTION 4

Du bureau européen de coordination

Article 18

Le bureau européen de coordination de la compensation des offres et des demandes d’emploi (ci-après dénommé le «bureau européen de coordination»), institué au sein de la Commission, a pour mission générale de favoriser, sur le plan de l’Union, la mise en contact et la compensation des offres et des demandes d’emploi. Il est chargé, en particulier, de toutes les tâches techniques incombant dans ce domaine à la Commission aux termes du présent règlement, et notamment de prêter son concours aux services nationaux de l’emploi.

Il établit la synthèse des informations visées aux articles 12 et 13 ainsi que des données relevant des études et recherches effectuées en application de l’article 11 de façon à faire apparaître les renseignements utiles sur l’évolution prévisible du marché de l’emploi dans l’Union; ces renseignements sont portés à la connaissance des services spécialisés des États membres ainsi que du comité consultatif visé à l’article 21 et du comité technique.

Article 19

1.   Le bureau européen de coordination est chargé notamment:

a)

de coordonner les opérations pratiques nécessaires, sur le plan de l’Union, à la mise en contact et à la compensation des offres et des demandes d’emploi, et d’analyser les mouvements de travailleurs qui en résultent;

b)

de contribuer, en collaboration avec le comité technique, à mettre en œuvre à ces fins, sur les plans administratif et technique, les moyens d’action commune;

c)

d’effectuer, si un besoin particulier apparaît, en accord avec les services spécialisés, la mise en contact des offres et des demandes d’emploi dont la compensation sera réalisée par ces services.

2.   Il transmet aux services spécialisés les offres et les demandes d’emploi directement adressées à la Commission et est informé des suites qui leur ont été données.

Article 20

En accord avec l’autorité compétente de chaque État membre, et suivant les conditions et modalités qu’elle détermine sur avis du comité technique, la Commission peut organiser des visites et des missions de fonctionnaires des autres États membres, ainsi que des programmes de perfectionnement du personnel spécialisé.

CHAPITRE III

DES ORGANISMES CHARGÉS D’ASSURER UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION ET D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS

SECTION 1

Du comité consultatif

Article 21

Le comité consultatif est chargé d’assister la Commission dans l’examen des questions que soulève l’exécution du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des mesures prises pour son application, en matière de libre circulation et d’emploi des travailleurs.

Article 22

Le comité consultatif est chargé notamment:

a)

d’examiner les problèmes de la libre circulation et de l’emploi dans le cadre des politiques nationales de la main-d’œuvre, en vue de la coordination au niveau de l’Union de la politique de l’emploi des États membres, qui contribuera au développement des économies ainsi qu’à un meilleur équilibre du marché de l’emploi;

b)

d’étudier, de façon générale, les effets de l’application du présent règlement et des dispositions complémentaires éventuelles;

c)

de présenter éventuellement à la Commission des propositions motivées de révision du présent règlement;

d)

de formuler, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, des avis motivés sur des questions générales ou de principe, en particulier sur les échanges d’information concernant l’évolution du marché de l’emploi, sur les mouvements de travailleurs entre les États membres, sur les programmes ou mesures propres à développer l’orientation professionnelle et la formation professionnelle et de nature à accroître les possibilités de libre circulation et d’emploi, ainsi que sur toute forme d’assistance en faveur des travailleurs et de leur famille, y compris l’assistance sociale et le logement des travailleurs.

Article 23

1.   Le comité consultatif est composé de six membres titulaires pour chacun des États membres, dont deux représentent le gouvernement, deux les organisations syndicales de travailleurs et deux les organisations syndicales d’employeurs.

2.   Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1, il est nommé un membre suppléant par État membre.

3.   La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable.

À l’expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Article 24

Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil qui s’efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs économiques intéressés.

La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel de l’Union européenne, pour information.

Article 25

Le comité consultatif est présidé par un membre de la Commission ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président, soit sur l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un tiers au moins des membres.

Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

Article 26

Le président peut inviter à participer aux réunions, en tant qu’observateurs ou experts, les personnes ou représentants d’organismes ayant une expérience étendue dans le domaine de l’emploi et des mouvements de travailleurs. Le président peut être assisté de conseillers techniques.

Article 27

1.   Le comité consultatif se prononce valablement lorsque les deux tiers des membres sont présents.

2.   Les avis doivent être motivés; ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés; ils sont accompagnés d’une note indiquant les opinions émises par la minorité lorsque celle-ci le demande.

Article 28

Le comité consultatif fixe ses méthodes de travail par règlement intérieur qui entre en vigueur après approbation par le Conseil sur avis de la Commission. L’entrée en vigueur des modifications éventuelles que le comité décide d’y apporter est soumise à la même procédure.

SECTION 2

Du comité technique

Article 29

Le comité technique est chargé d’assister la Commission pour préparer, promouvoir et suivre dans leurs résultats tous travaux et mesures techniques pour l’application du présent règlement et des dispositions complémentaires éventuelles.

Article 30

Le comité technique est chargé notamment:

a)

de promouvoir et perfectionner la collaboration entre les administrations intéressées des États membres pour toutes les questions techniques relatives à la libre circulation et à l’emploi des travailleurs;

b)

d’élaborer les procédures relatives à l’organisation des activités communes des administrations intéressées;

c)

de faciliter le rassemblement des renseignements utiles à la Commission et la réalisation des études et recherches prévues dans le présent règlement ainsi que de favoriser les échanges d’informations et d’expériences entre les administrations intéressées;

d)

d’étudier, sur le plan technique, l’harmonisation des critères selon lesquels les États membres apprécient la situation de leur marché de l’emploi.

Article 31

1.   Le comité technique est composé de représentants des gouvernements des États membres. Chaque gouvernement nomme comme membres titulaires du comité technique un des membres titulaires qui le représentent au sein du comité consultatif.

2.   Chaque gouvernement nomme un suppléant parmi ses autres représentants, membres titulaires ou suppléants, au sein du comité consultatif.

Article 32

Le comité technique est présidé par un membre de la Commission ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Le président ainsi que les membres du comité peuvent être assistés de conseillers techniques.

Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

Article 33

Les propositions et les avis formulés par le comité technique sont présentés à la Commission et portés à la connaissance du comité consultatif. Ces propositions et avis sont accompagnés d’une note indiquant les opinions émises par les différents membres du comité technique, lorsque ceux-ci le demandent.

Article 34

Le comité technique fixe ses méthodes de travail par règlement intérieur qui entre en vigueur après approbation par le Conseil sur avis de la Commission. L’entrée en vigueur des modifications éventuelles que le comité décide d’y apporter est soumise à la même procédure.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Les règlements intérieurs des comités consultatif et technique applicables le 8 novembre 1968 le demeurent.

Article 36

1.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique relatives à l’accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire, ni aux dispositions prises en application de ce traité.

Néanmoins, le présent règlement s’applique à la catégorie de travailleurs visée au premier alinéa ainsi qu’aux membres de leur famille, dans la mesure où leur situation juridique n’est pas réglée dans le traité ou les dispositions précités.

2.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations des États membres découlant des relations particulières ou d’accords futurs avec certains pays ou territoires non européens, fondés sur des liens institutionnels existant le 8 novembre 1968, ou découlant d’accords existant le 8 novembre 1968 avec certains pays ou territoires non européens, fondés sur des liens institutionnels ayant existé entre eux.

Les travailleurs de ces pays ou territoires qui, conformément à la présente disposition, exercent une activité salariée sur le territoire d’un de ces États membres, ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions du présent règlement sur le territoire des autres États membres.

Article 37

Les États membres communiquent pour information à la Commission le texte des accords, conventions ou arrangements conclus entre eux dans le domaine de la main-d’œuvre, entre la date de leur signature et celle de leur entrée en vigueur.

Article 38

La Commission adopte les mesures d’exécution nécessaires à la mise en application du présent règlement. À cette fin, elle agit en contact étroit avec les administrations centrales des États membres.

Article 39

Les dépenses de fonctionnement des comités consultatif et technique sont inscrites au budget général de l’Union européenne dans la section relative à la Commission.

Article 40

Le présent règlement s’applique aux États membres et bénéficie à leurs ressortissants, sans préjudice des articles 2 et 3.

Article 41

Le règlement (CEE) no 1612/68 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 42

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  JO C 44 du 11.2.2011, p. 170.

(2)  Position du Parlement européen du 7 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2011.

(3)  JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.

(4)  Voir l'annexe I.

(5)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.


ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil

(JO L 257 du 19.10.1968, p. 2).

 

Règlement (CEE) no 312/76 du Conseil

(JO L 39 du 14.2.1976, p. 2).

 

Règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil

(JO L 245 du 26.8.1992, p. 1).

 

Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 158 du 30.4.2004, p. 77)

Uniquement l’article 38, paragraphe 1


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 1612/68

Présent règlement

Première partie

Chapitre I

Titre I

Section 1

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Titre II

Section 2

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8

Article 9

Article 9

Titre III

Section 3

Article 12

Article 10

Deuxième partie

Chapitre II

Titre I

Section 1

Article 13

Article 11

Article 14

Article 12

Titre II

Section 2

Article 15

Article 13

Article 16

Article 14

Article 17

Article 15

Article 18

Article 16

Titre III

Section 3

Article 19

Article 17

Titre IV

Section 4

Article 21

Article 18

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Troisième partie

Chapitre III

Titre I

Section 1

Article 24

Article 21

Article 25

Article 22

Article 26

Article 23

Article 27

Article 24

Article 28

Article 25

Article 29

Article 26

Article 30

Article 27

Article 31

Article 28

Titre II

Section 2

Article 32

Article 29

Article 33

Article 30

Article 34

Article 31

Article 35

Article 32

Article 36

Article 33

Article 37

Article 34

Quatrième partie

Chapitre IV

Titre I

Article 38

Article 39

Article 35

Article 40

Article 41

Titre II

Article 42, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 3, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 36, paragraphe 3, premier alinéa

Article 42, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 43

Article 37

Article 44

Article 38

Article 45

Article 46

Article 39

Article 47

Article 40

Article 41

Article 48

Article 42

Annexe I

Annexe II


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