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Document 32010R0848

    Règlement (UE) n ° 848/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 dérogeant, pour la campagne 2010/2011, à l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil, en ce qui concerne les dates de communication du report du sucre excédentaire

    JO L 253 du 28.9.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/848/oj

    28.9.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 253/1


    RÈGLEMENT (UE) No 848/2010 DE LA COMMISSION

    du 27 septembre 2010

    dérogeant, pour la campagne 2010/2011, à l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, en ce qui concerne les dates de communication du report du sucre excédentaire

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1) (règlement «OCM unique»), et notamment son article 85, point c), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En application de l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, chaque entreprise ayant décidé de reporter sur la campagne de commercialisation suivante tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota informe l’État membre concerné de sa décision avant une date à fixer par cet État membre dans les délais établis par cet article.

    (2)

    Afin de permettre la mise sur le marché de l’Union du sucre hors quota et donc de permettre aux entreprises de s’adapter à des fluctuations imprévues de la demande au cours des derniers mois de la campagne de commercialisation 2010/2011, il est nécessaire d’offrir aux États membres la possibilité de reporter les dates de communication par les entreprises des quantités de sucre excédentaire à reporter.

    (3)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, pour la campagne 2010/2011, les entreprises ayant décidé de reporter des quantités de sucre, conformément à l’article 63, paragraphe 1, de ce règlement, informent l’État membre concerné de leur décision avant une date à fixer par cet État membre entre le 1er février et le 15 août 2011.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


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