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Document 32009D1000

    Décision de la Commission du 22 décembre 2009 concernant un soutien financier pour l’année 2010 accordé par l’Union au laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles [notifiée sous le numéro C(2009) 10291]

    JO L 344 du 23.12.2009, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1000/oj

    23.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 344/44


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 2009

    concernant un soutien financier pour l’année 2010 accordé par l’Union au laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles

    [notifiée sous le numéro C(2009) 10291]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2009/1000/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Tout laboratoire de liaison ou de référence désigné comme tel conformément à la législation vétérinaire de l’Union et remplissant les tâches et exigences qui y sont prévues peut bénéficier d’une aide de l’Union aux termes de l’article 31 de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2).

    (2)

    Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de l’Union aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale (3) dispose que l’aide financière de l’Union est accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient mis en œuvre de manière efficace et que les bénéficiaires communiquent tous les renseignements nécessaires dans les délais prévus.

    (3)

    Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et chaque laboratoire communautaire de référence sont encadrées par une convention de partenariat qui est accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

    (4)

    Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4) désigne la «Veterinary Laboratories Agency» d’Addlestone au Royaume-Uni comme laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Ce laboratoire est notamment chargé de la collecte et du classement des données concernant les résultats des tests effectués dans l’Union, ainsi que du suivi de l’évolution de la situation en matière de surveillance, d’épidémiologie et de prévention des EST dans le monde entier.

    (5)

    La Commission a évalué le programme de travail et le budget prévisionnel y afférent présentés pour l’année 2010 par le laboratoire communautaire de référence pour les EST. En conséquence, afin de cofinancer les activités de ce laboratoire communautaire de référence, il convient de lui accorder un soutien financier de l’Union lui permettant d’exercer ses fonctions et d’accomplir ses tâches telles que définies dans le règlement (CE) no 882/2004 et dans le règlement (CE) no 999/2001. Le soutien financier de l’Union doit être fixé à 100 % des coûts éligibles, tels qu’ils sont définis dans le règlement (CE) no 1754/2006.

    (6)

    Le règlement (CE) no 1754/2006 définit les règles d’éligibilité concernant les séminaires organisés par les laboratoires communautaires de référence. Il limite également l’aide financière à un nombre maximal de trente-deux participants par séminaire. En vertu de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, il convient de déroger à cette limite lorsqu’un laboratoire communautaire de référence doit réunir plus de trente-deux participants pour tirer le meilleur parti de ses séminaires.

    (7)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Par ailleurs, l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (6), les dépenses concernant les coûts administratifs et les coûts de personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA sont prises en charge par ce Fonds. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L’Union accorde un soutien financier à la «Veterinary Laboratories Agency» d’Addlestone au Royaume-Uni pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001.

    Ce soutien financier ne dépasse pas 1 129 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Sans préjudice du montant maximal fixé au deuxième alinéa et des délais fixés à l’article 10 du règlement (CE) no 1754/2006, un montant de 600 000 EUR est affecté au projet d’élaboration et de mise en œuvre d’un protocole relatif à la récolte de données permettant de faire progresser les connaissances sur la résistance génétique à la tremblante chez les chèvres chypriotes.

    2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, l’Union accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 60 000 EUR.

    3.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1754/2006, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander un soutien financier pour un maximum de cinquante participants pour l’un des séminaires visés au paragraphe 2.

    Article 2

    La «Veterinary Laboratories Agency», Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni, est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

    (3)  JO L 331 du 29.11.2006, p. 8.

    (4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (5)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    (6)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.


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