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Document 32009R1274

    Règlement (UE) n o  1274/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 portant ouverture et mode de gestion des contingents d’importation de riz originaire des pays et territoires d’outre-mer (PTOM)

    JO L 344 du 23.12.2009, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1274/oj

    23.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 344/3


    RÈGLEMENT (UE) N o 1274/2009 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2009

    portant ouverture et mode de gestion des contingents d’importation de riz originaire des pays et territoires d’outre-mer (PTOM)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (1), et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 5, septième alinéa,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment son article 148, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 6 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE prévoit que le cumul de l’origine ACP/PTOM pour les produits relevant du code tarifaire 1006 est admis à l’intérieur d’un volume global annuel de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, qui comprend le contingent tarifaire de 125 000 tonnes de riz originaire des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) prévu dans l’accord de partenariat ACP-CE. Une délivrance initiale de certificats d’importation est effectuée chaque année pour une quantité de 35 000 tonnes de riz originaire des pays et territoires d’outre-mer (ci-après PTOM), et dans le cadre de cette quantité, des certificats d’importation pour 10 000 tonnes sont délivrés pour les importations originaires des PTOM les moins développés figurant dans la liste de l’annexe IB de la décision susvisée. Tous les autres certificats d’importation sont attribués aux importations en provenance des Antilles néerlandaises et d’Aruba. Ces 35 000 tonnes de riz réservées pour les PTOM peuvent être augmentées si les États ACP n’utilisent pas effectivement leurs possibilités d’exportation directe dans le cadre du contingent tarifaire prévu dans l’accord de Cotonou.

    (2)

    Depuis le 1er janvier 2008, le régime commercial de l’accord de partenariat ACP-CE ne s’applique plus et le contingent tarifaire de riz prévu dans ce régime est remplacé par le régime préférentiel prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (3). En vertu de l’article 3, paragraphe 3, point a), de ce règlement, le régime préférentiel applicable aux produits relevant du code tarifaire 1006 originaires de certains États appartenant au groupe des États ACP, prévu dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques, s’applique uniquement jusqu’au 31 décembre 2009. À compter du 1er janvier 2010, il ne sera donc plus possible de prévoir une augmentation éventuelle du contingent PTOM liée à l’utilisation d’un contingent ACP; il y a lieu, par conséquent, d’ouvrir les contingents PTOM sur une base annuelle pour une quantité limitée à 35 000 tonnes.

    (3)

    Sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations pertinentes pour la gestion de ces régimes d’importations, il convient de tenir compte des dispositions des règlements horizontaux ou sectoriels d’application, à savoir le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (4), le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5) et le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6).

    (4)

    En vue d’une gestion équilibrée du marché, il convient d’étaler sur l’année, en plusieurs sous-périodes déterminées, la délivrance des certificats d’importation relatifs aux contingents d’importation précités et de fixer la période de validité des certificats ainsi qu’une quantité maximale par demande.

    (5)

    La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d’usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (7). Il convient également de prévoir la conversion des quantités de brisures.

    (6)

    Afin d’assurer une gestion correcte des contingents d’importation, il convient de prévoir que la demande de certificat d’importation soit assortie de la constitution d’une garantie à un niveau adapté aux risques encourus.

    (7)

    Afin d’optimiser l’utilisation des contingents en cas d’application d’un coefficient d’attribution, il est approprié d’établir que les droits découlant des certificats peuvent être transférés à des cessionnaires remplissant les conditions définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.

    (8)

    Conformément à l’article 6 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, les certificats non utilisés pour l’importation de riz originaire des PTOM les moins développés figurant à l’annexe IB sont mis à disposition pour l’importation de riz en provenance des Antilles néerlandaises et d’Aruba. À cette fin, il convient d’établir que pendant la sous-période du mois de septembre, les quantités non utilisées pour les PTOM les moins développés peuvent être attribuées pour l’importation de riz originaire des Antilles néerlandaises et d’Aruba.

    (9)

    Afin d’assurer une bonne gestion des contingents, il importe de déroger à l’article 11 du règlement (CE) no 1301/2006 et d’adapter les obligations de notification prévues à cet article.

    (10)

    Étant donné que les droits d’importation applicables aux produits relevant du code tarifaire 1006 originaires de certains États appartenant au groupe des États ACP, prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques, seront supprimés à partir du 1er janvier 2010, les mesures prévues au présent règlement s’appliquent à compter de cette date.

    (11)

    Le règlement (CE) no 1529/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion pour les années 2008 et 2009 des contingents d’importation de riz originaire des États ACP qui font partie de la région Cariforum et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (8) deviendra caduc à la fin de la période contingentaire 2009. Il convient donc de l’abroger.

    (12)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour l’importation des quantités suivantes de riz relevant du code NC 1006, ci-après dénommés «contingents tarifaires»:

    a)

    25 000 tonnes originaires des Antilles néerlandaises et d’Aruba;

    b)

    10 000 tonnes originaires des pays et territoires d’outre-mer les moins développés (PTOM) figurant à l’annexe IB de la décision 2001/822/CE.

    Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

    2.   Les dispositions des règlements (CE) no 1342/2003, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

    3.   Les contingents tarifaires sont gérés selon la méthode d’examen simultané, établie au chapitre II du règlement (CE) no 1301/2006.

    4.   Les droits de douane à l’importation dans le cadre des contingents tarifaires sont nuls. Ce taux est indiqué dans la case 24 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1301/2006.

    5.   Les périodes de contingents tarifaires d’importation sont divisées en trois sous-périodes conformément à l’annexe I.

    Les quantités visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006 et disponibles pour la sous-période suivante sont communiquées par la Commission avant le vingt-cinquième jour du dernier mois d’une sous-période donnée.

    Lorsque, pour la sous-période du mois de septembre, les quantités sur lesquelles portent les demandes de contingents tarifaires visés au paragraphe 1, point b), du présent article sont inférieures aux quantités totales disponibles, le solde peut être utilisé pour l’importation de produits originaires des Antilles néerlandaises ou d’Aruba.

    6.   Sauf indication contraire, les quantités indiquées dans le présent règlement sont exprimées en équivalent riz décortiqué.

    La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission.

    Aux fins du présent règlement, la conversion des quantités de brisures en quantités de riz décortiqué est faite en poids de produit.

    Article 2

    1.   Les demandes de certificats sont déposées dans les sept premiers jours de chaque sous-période visée à l’annexe I.

    2.   Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1301/2006, la quantité demandée pour chaque sous-période et numéro d’ordre correspondant ne dépasse pas 5 000 tonnes.

    3.   Les États membres notifient à la Commission, avant le quatorzième jour du mois durant lequel les demandes sont présentées, les quantités totales couvertes par les demandes de certificats, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, en spécifiant le code CE à huit chiffres, le pays d’origine et les quantités, exprimées en poids de produit, couvertes par ces demandes.

    Article 3

    1.   Dans les cases 7 et 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix. Les certificats obligent à importer à partir du pays mentionné.

    2.   La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II.

    Article 4

    Le montant de la garantie visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 sera de 46 EUR par tonne.

    Article 5

    1.   Les certificats d’importation sont délivrés entre le vingt-cinquième jour et le dernier jour du mois durant lequel les demandes sont introduites.

    2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1342/2003 et sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats peuvent être transférés à des cessionnaires remplissant les conditions d’éligibilité visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.

    Article 6

    1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission au plus tard:

    a)

    le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation, les quantités totales couvertes par les certificats d’importation délivrés au cours du mois précédent;

    b)

    le dernier jour de chaque mois, y compris les communications «néant»:

    i)

    les quantités totales effectivement mises en libre circulation dont ils ont connaissance et qui n’ont pas été notifiées précédemment, ainsi que

    ii)

    les quantités totales couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1301/2006, dont ils ont connaissance et qui n’ont pas été notifiées précédemment.

    2.   Les quantités visées au paragraphe 1 sont exprimées en poids de produit et ventilées par code NC à huit chiffres, pays d’origine et année de contingent.

    Article 7

    Aux fins de la gestion des contingents tarifaires, les quantités couvertes par les demandes de certificats, les quantités notifiées conformément aux articles 2 et 6 et les quantités couvertes par des certificats d’importation sont exprimées en kilogrammes et en nombres entiers.

    Article 8

    Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’au 31 décembre de l’année de délivrance.

    Article 9

    La mise en libre circulation est soumise à la présentation d’un original de certificat de circulation EUR.1 ou d’une déclaration du fournisseur conformément à l’article 26, paragraphe 1, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE.

    Article 10

    Le règlement (CE) no 1529/2007 est abrogé.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

    (2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (3)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

    (4)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

    (5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

    (6)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

    (7)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 56.

    (8)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 155.


    ANNEXE I

    Contingents pour une quantité totale de 35 000 tonnes de riz en équivalent riz décortiqué du code NC 1006 prévus à l’article 1er

    Origine

    Quantité en tonnes équivalent riz décortiqué

    Numéro d’ordre

    Sous-périodes

    (quantités en tonnes équivalent riz décortiqué)

    janvier

    mai

    septembre

    Antilles néerlandaises et Aruba

    25 000

    09.4189

    8 333

    8 334

    8 333

    PTOM les moins développés

    10 000

    09.4190

    3 333

    3 334

    3 333


    ANNEXE II

    Mentions visées à l’article 3, paragraphe 2

    :

    en bulgare

    :

    Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент (ЕC) № 1274/2009)

    :

    en espagnol

    :

    Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (UE) no 1274/2009]

    :

    en tchèque

    :

    Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (EU) č. 1274/2009)

    :

    en danois

    :

    Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EU) nr. 1274/2009)

    :

    en allemand

    :

    Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EU) Nr. 1274/2009)

    :

    en estonien

    :

    Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EL) nr 1274/2009)

    :

    en grec

    :

    Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1274/2009]

    :

    en anglais

    :

    Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EU) No 1274/2009)

    :

    en français

    :

    Exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (UE) no 1274/2009]

    :

    en italien

    :

    Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (UE) n. 1274/2009]

    :

    en letton

    :

    Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ES) Nr. 1274/2009)

    :

    en lituanien

    :

    Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (ES) Nr. 1274/2009)

    :

    en hongrois

    :

    Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1274/2009/EU rendelet)

    :

    en maltais

    :

    Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (UE) Nru 1274/2009)

    :

    en néerlandais

    :

    Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van deze vergunning vermelde hoeveelheid (Verordening (EU) nr. 1274/2009)

    :

    en polonais

    :

    Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1274/2009)

    :

    en portugais

    :

    Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (UE) n.o 1274/2009]

    :

    en roumain

    :

    Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (UE) nr. 1274/2009]

    :

    en slovaque

    :

    Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v kolónkach 17 a 18 tohto dovozného povolenia [nariadenie (EÚ) č. 1274/2009]

    :

    en slovène

    :

    Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1274/2009)

    :

    en finnois

    :

    Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EU) N:o 1274/2009)

    :

    en suédois

    :

    Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EU) nr 1274/2009)


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