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Document 32009D0560

2009/560/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 2009 portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2009 et modifiant la décision 2008/897/CE en ce qui concerne la participation financière de la Communauté aux programmes de certains États membres approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2009) 5475]

JO L 194 du 25.7.2009, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/560/oj

25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2009 et modifiant la décision 2008/897/CE en ce qui concerne la participation financière de la Communauté aux programmes de certains États membres approuvés par ladite décision

[notifiée sous le numéro C(2009) 5475]

(2009/560/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphes 5 et 6, et son article 25, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes d’éradication, de lutte et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

La décision 2008/897/CE de la Commission du 28 novembre 2008 portant approbation des programmes nationaux annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2009 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes (2) approuve certains programmes nationaux et fixe le pourcentage et le montant maximal de la participation financière de la Communauté à chaque programme soumis par un État membre.

(3)

La Belgique, le Danemark, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, le Portugal et la Finlande ont soumis des programmes modifiés d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton.

(4)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable et, en particulier, aux critères indiqués dans la décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (3). Il y a donc lieu d’approuver ces programmes modifiés.

(5)

Le Danemark, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande et le Royaume-Uni ont soumis des programmes modifiés de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).

(6)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable et, en particulier, aux critères indiqués dans la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu d’approuver ces programmes modifiés.

(7)

Le programme pluriannuel d’éradication de la rage présenté par la Slovénie a été approuvé par la décision 2007/782/CE de la Commission du 30 novembre 2007 portant approbation des programmes nationaux annuels et pluriannuels d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que de lutte contre celles-ci soumis par les États membres pour l’année 2008 et les années suivantes, ainsi que de la contribution financière de la Communauté à ces programmes (4). La deuxième année dudit programme a été approuvée par la décision 2008/897/CE.

(8)

La Slovénie a soumis une version modifiée de son programme pluriannuel d’éradication de la rage pour la deuxième année de celui-ci. La Commission a évalué ce programme modifié, du double point de vue vétérinaire et financier. Ce programme a été jugé conforme à la législation vétérinaire communautaire applicable et, en particulier, aux critères indiqués dans la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu d’approuver ce programme modifié.

(9)

Les programmes nationaux d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton approuvés par la décision 2008/897/CE comprenaient les campagnes de vaccination contre cette maladie à réaliser en 2009. Toutefois, les coûts d’administration du vaccin ne figuraient pas parmi les frais pouvant faire l’objet d’une participation financière de la Communauté.

(10)

Compte tenu de la situation épidémiologique dans les États membres concernés, il convient de faire figurer les coûts d’administration du vaccin parmi les frais pouvant faire l’objet d’une participation financière de la Communauté. Par conséquent, il y a lieu d’allouer des fonds supplémentaires au financement des programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans ces États membres, approuvés par la décision 2008/897/CE.

(11)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (5), récemment modifié par le règlement (CE) no 103/2009 de la Commission (6), prévoit le respect d’exigences plus strictes dans le cas de troupeaux laitiers atteints de tremblante classique.

(12)

Le 18 mars 2009, Chypre a soumis un nouveau programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante, adapté à cette modification récente du règlement (CE) no 999/2001. Ledit programme est destiné à remplacer le programme national d’éradication de la tremblante dans l’État membre en question pour 2009, approuvé par la décision 2008/897/CE.

(13)

Compte tenu de cette situation exceptionnelle, Chypre a demandé, dans son programme, à obtenir une participation financière supérieure à 50 % des coûts supportés pour l’abattage des animaux atteints de tremblante. La Commission a évalué ce programme, du double point de vue vétérinaire et financier. Ce programme a été jugé conforme à la législation vétérinaire communautaire applicable et, en particulier, aux critères indiqués dans la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu de l’approuver.

(14)

Eu égard au fait qu’une très grande proportion des troupeaux ovins et caprins est atteinte de tremblante sur son territoire, Chypre est obligée d’abattre un nombre exceptionnellement élevé d’animaux dans un court laps de temps, afin de satisfaire aux exigences de la législation communautaire applicable.

(15)

Compte tenu de cette situation exceptionnelle, il convient de prévoir un niveau plus élevé de participation de la Communauté au programme de surveillance et d’éradication de la tremblante dans cet État membre. En outre, le coût du personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme et le coût de la destruction des carcasses doivent figurer parmi les frais pouvant faire l’objet d’une participation financière de la Communauté au titre de ce programme.

(16)

Étant donné que l’approbation, par la présente décision, des programmes modifiés a une incidence sur les montants nécessaires à l’exécution des programmes approuvés par la décision 2008/897/CE, il convient d’adapter en conséquence le montant maximal de la participation financière de la Communauté à certains programmes.

(17)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/897/CE en conséquence.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les programmes modifiés de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Belgique le 29 janvier 2009, par le Danemark le 20 avril 2009, par l’Irlande le 16 février 2009, par l’Espagne le 6 mars 2009, par la France le 2 février 2009, par la Lettonie le 20 février 2009, par la Lituanie le 20 février 2009, par les Pays-Bas le 8 décembre 2008, par le Portugal le 20 février 2009 et par la Finlande le 7 janvier 2009 sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 2

Les programmes modifiés de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par le Danemark le 18 mars 2009, par l’Espagne le 7 avril 2009, par l’Italie le 29 janvier 2009, par le Luxembourg le 16 mars 2009, par les Pays-Bas le 20 février 2009, par le Portugal le 4 mars 2009, par la Finlande le 27 février 2009 et par le Royaume-Uni le 26 janvier 2009 sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 3

La deuxième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage, tel que modifié, et présenté par la Slovénie le 23 avril 2009, est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 4

La décision 2008/897/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de la vaccination et des analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, jusqu’à concurrence de:

a)

4 450 000 EUR pour la Belgique;

b)

5 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

2 350 000 EUR pour la République tchèque;

d)

50 000 EUR pour le Danemark;

e)

15 700 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

180 000 EUR pour l’Estonie;

g)

800 000 EUR pour l’Irlande;

h)

50 000 EUR pour la Grèce;

i)

21 000 000 EUR pour l’Espagne;

j)

57 000 000 EUR pour la France;

k)

3 000 000 EUR pour l’Italie;

l)

460 000 EUR pour la Lettonie;

m)

0 EUR pour la Lituanie;

n)

510 000 EUR pour le Luxembourg;

o)

1 400 000 EUR pour la Hongrie;

p)

5 000 EUR pour Malte;

q)

50 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

3 350 000 EUR pour l’Autriche;

s)

500 000 EUR pour la Pologne;

t)

5 300 000 EUR pour le Portugal;

u)

250 000 EUR pour la Roumanie;

v)

910 000 EUR pour la Slovénie;

w)

820 000 EUR pour la Finlande;

x)

1 550 000 EUR pour la Suède.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA, à 2,5 EUR par test;

b)

pour les tests PCR, à 10 EUR par test;

c)

pour l’achat de vaccins monovalents, à 0,3 EUR par dose;

d)

pour l’achat de vaccins bivalents, à 0,45 EUR par dose;

e)

pour l’administration de vaccins aux bovins, à 1,50 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées;

f)

pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins, à 0,75 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées.»

2)

À l’article 9, paragraphe 2, point l), le montant «1 800 000 EUR» est remplacé par «50 000 EUR».

3)

À l’article 13, paragraphe 2, point e), le montant «370 000 EUR» est remplacé par «530 000 EUR».

4)

L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Tremblante

1.   Le programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante soumis par Chypre le 18 mars 2009 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à:

a)

100 % des coûts supportés par Chypre pour la réalisation des tests rapides et des tests moléculaires initiaux;

b)

75 % des coûts supportés par Chypre pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus et détruits dans le cadre de son programme de surveillance et d’éradication de la tremblante;

c)

50 % des coûts liés:

i)

aux analyses génotypiques d’échantillons;

ii)

à l’achat des préparations utilisées pour euthanasier les animaux;

iii)

au personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme;

iv)

à la destruction des carcasses.

3.   Le montant maximal remboursable à Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

à 30 EUR par test pour les tests effectués sur les ovins et les caprins visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, du règlement (CE) no 999/2001;

b)

à 175 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001;

c)

à 10 EUR par analyse génotypique;

d)

à 100 EUR par ovin ou caprin ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire.

4.   Le montant à engager au titre de l’année 2009 s’élève à 5 400 000 EUR.

5.   Le montant à engager au titre de l’année 2010 est décidé en fonction de l’exécution du programme en 2009.»

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 322 du 2.12.2008, p. 39.

(3)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

(4)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 29.

(5)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(6)  JO L 34 du 4.2.2009, p. 11.


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