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Document 32009L0077

    Directive 2009/77/CE de la Commission du 1 er juillet 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives chlorsulfuron, cyromazine, diméthachlore, etofenprox, lufénuron, penconazole, triallate et triflusulfuron (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 172 du 2.7.2009, p. 23–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/77/oj

    2.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 172/23


    DIRECTIVE 2009/77/CE DE LA COMMISSION

    du 1er juillet 2009

    modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives chlorsulfuron, cyromazine, diméthachlore, etofenprox, lufénuron, penconazole, triallate et triflusulfuron

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste inclut le chlorsulfuron, la cyromazine, le diméthachlore, l’etofenprox, le lufénuron, le penconazole, le triallate et le triflusulfuron.

    (2)

    Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. La Grèce a été désignée État membre rapporteur pour le chlorsulfuron et la cyromazine, et toutes les informations utiles ont été présentées respectivement le 27 juillet et le 31 août 2007. L’Allemagne a été désignée État membre rapporteur pour le diméthachlore et le penconazole, et toutes les informations utiles ont été présentées respectivement le 2 mai et le 19 juin 2007. L’Italie a été désignée État membre rapporteur pour l’etofenprox, et toutes les informations utiles ont été présentées le 15 juillet 2005. Le Portugal a été désigné État membre rapporteur pour le lufénuron, et toutes les informations utiles ont été présentées le 20 septembre 2006. Le Royaume-Uni a été désigné État membre rapporteur pour le triallate, et toutes les informations utiles ont été présentées le 6 août 2007. La France a été désignée État membre rapporteur pour le triflusulfuron, et toutes les informations utiles ont été présentées le 26 juillet 2007.

    (3)

    Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA, et ont été présentés à la Commission, sous forme de rapports scientifiques de l’EFSA (4), le 26 novembre 2008 pour le chlorsulfuron, le 17 septembre 2008 pour la cyromazine et le diméthachlore, le 19 décembre 2008 pour l’etofenprox, le 30 septembre 2008 pour le lufénuron et le triflusulfuron, le 25 septembre 2008 pour le penconazole et le 26 septembre 2008 pour le triallate. Ces rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés, sous la forme de rapports d’examen définitifs de la Commission, le 26 février 2009 pour ce qui est du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron et le 13 mars 2009 en ce qui concerne l’etofenprox.

    (4)

    Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron peuvent satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire ces substances actives à l’annexe I afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

    (5)

    Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Dès lors, s’agissant du lufénuron, du diméthachlore et du chlorsulfuron, il y a lieu d’exiger des auteurs des notifications des informations complémentaires relatives à la spécification chimique des substances actives fabriquées. Concernant la cyromazine et le penconazole, il convient d’exiger des auteurs des notifications qu’ils fournissent de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites NOA 435343 (pour la cyromazine) et U1 (pour le penconazole) présents dans le sol ainsi que sur le risque pour les organismes aquatiques. En ce qui concerne le triallate, il y a lieu d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse de plus amples informations sur le métabolisme primaire des plantes, le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine contenu dans le sol, le danger potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques, le risque pour les mammifères piscivores et le risque à long terme pour les vers de terre. Pour ce qui est de l’etofenprox, il convient d’exiger de l’auteur de la notification qu’il soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris pour les organismes vivant dans les sédiments, qu’il présente des études complémentaires portant sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons) et sur la bioamplification. Enfin, s’agissant du diméthachlore, du chlorsulfuron et du triflusulfuron, il y a lieu d’exiger des auteurs des notifications des informations complémentaires concernant la toxicité des métabolites dans le cas où la substance est classée dans la catégorie 3 des substances cancérogènes.

    (6)

    Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

    (7)

    Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

    (8)

    L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 du Conseil (5) montre que l’interprétation des obligations incombant aux détenteurs des autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données peut être problématique. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2010.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron en tant que substances actives, au plus tard le 30 juin 2010.

    Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le chlorsulfuron, la cyromazine, le diméthachlore, l’etofenprox, le lufénuron, le penconazole, le triallate et le triflusulfuron sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant respectivement le chlorsulfuron, la cyromazine, le diméthachlore, l’etofenprox, le lufénuron, le penconazole, le triallate et le triflusulfuron. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

    Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

    a)

    dans le cas d’un produit contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard; ou

    b)

    dans le cas d’un produit contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 juin 2014 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2010.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

    (3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

    (4)  EFSA Scientific Report (2008) 201, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorsulfuron (date d’achèvement: 26 novembre 2008).

    EFSA Scientific Report (2008) 168, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyromazine (date d’achèvement: 17 septembre 2008).

    EFSA Scientific Report (2008) 169, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimetachlor (date d’achèvement: 17 septembre 2008).

    EFSA Scientific Report (2008) 213, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance etofenprox (date d’achèvement: 19 décembre 2008).

    EFSA Scientific Report (2008) 189, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lufenuron (date d’achèvement: 30 septembre 2008).

    EFSA Scientific Report (2008) 175, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance penconazole (date d’achèvement: 25 septembre 2008).

    EFSA Scientific Report (2008) 195, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triflusulfuron (date d’achèvement: 30 septembre 2008).

    EFSA Scientific Report (2008) 181, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tri-allate (date d’achèvement: 26 septembre 2008).

    (5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


    ANNEXE

    Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

    Numéro

    Nom commun, numéros d’identification

    Dénomination de l’UICPA

    Pureté (1)

    Entrée en vigueur

    Expiration de l’inscription

    Dispositions spécifiques

    «287

    Chlorsulfuron

    No CAS: 64902-72-3

    No CIMAP: 391

    1-(2-chlorophénylsulfonyl)-3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-yl)urée

    ≥ 950 g/kg

    Impuretés:

    2-chlorobenzène sulfonamide (IN-A4097), pas plus de 5 g/kg et

    4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-amine (IN-A4098), pas plus de 6 g/kg

    1er janvier 2010

    31 décembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

    Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

    à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,

    à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

    Les États membres concernés doivent:

    veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

    Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes conformément au point 4.2.1 de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 et IN-V7160 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification de la décision de classification relative à cette substance.

    288

    Cyromazine

    No CAS 66215-27-8

    No CIMAP: 420

    N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine

    ≥ 950 g/kg

    1er janvier 2010

    31 décembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant qu’insecticide en serre peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyromazine pour des usages autres que ceux concernant la tomate, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyromazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

    Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

    à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

    à la protection des organismes aquatiques,

    à la protection des pollinisateurs.

    Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

    Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite NOA 435343 présent dans le sol et sur les risques pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la cyromazine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.

    289

    Diméthachlore

    No CAS: 50563-36-5

    No CIMAP: 688

    2-chloro-N-(2-méthoxyéthyl)acét-2’,6’-xylidide

    ≥ 950 g/kg

    Impureté 2,6-diméthylaniline: pas plus de 0,5 g/kg

    1er janvier 2010

    31 décembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diméthachlore, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

    Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

    à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

    à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées, s’il y a lieu,

    à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

    Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702.

    Les États membres concernés doivent:

    s’assurer que l’auteur de la notification fournira des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

    Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l’annexe VI de ladite directive, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.

    290

    Etofenprox

    No CAS: 80844-07-1

    No CIMAP: 471

    Éther 3 phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle

    ≥ 980 g/kg

    1er janvier 2010

    31 décembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’etofenprox, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

    Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

    à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

    à la protection des organismes aquatiques; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,

    à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu.

    Les États membres concernés doivent:

    veiller à ce que l’auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification,

    veiller à la présentation d’études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons).

    Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre 2011.

    291

    Lufénuron

    No CAS: 103055-07-8

    No CIMAP: 704

    (RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxy)-phényl]-3-(2,6-difluorobenzoyle)-urée

    ≥ 970 g/kg

    1er janvier 2010

    31 décembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant qu’insecticide en intérieur ou dans des appâts extérieurs peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le lufénuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

    Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

    à la forte persistance dans l’environnement et au risque élevé de bioaccumulation; ils doivent veiller à ce que l’utilisation du lufénuron n’ait pas d’effets négatifs à long terme sur les organismes non ciblés,

    à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes non ciblés présents dans le sol, des abeilles, des arthropodes non ciblés, des eaux de surface et des organismes aquatiques dans des situations vulnérables.

    Les États membres concernés doivent:

    veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

    292

    Penconazole

    No CAS: 66246-88-6

    No CIMAP: 446

    (RS) 1-[2-(2,4-dichloro-phényl)-pentyl]-1H-[1,2,4] triazole

    ≥ 950 g/kg

    1er janvier 2010

    31 décembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant que fongicide en serre peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

    Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

    à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

    Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

    Les États membres concernés exigent la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite U1 présent dans le sol. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.

    293

    Triallate

    No CAS: 2303-17-5

    No CIMAP: 97

    S-2,3,3-trichloroallyl di-isopropyl

    (thiocarbamate)

    ≥ 940 g/kg

    NDIPA (Nitroso-diisopropylamine)

    pas plus de 0,02 mg/kg

    1er janvier 2010

    31 décembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triallate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

    Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

    à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

    à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de triallate présents dans les cultures traitées ainsi que dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,

    à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,

    aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

    Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

    de plus amples informations pour l’analyse du métabolisme primaire des plantes,

    de plus amples informations sur le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine présent dans le sol,

    de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques,

    des informations complémentaires sur le risque pour les mammifères piscivores et sur le risque à long terme pour les vers de terre.

    Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.

    294

    Triflusulfuron

    No CAS: 126535-15-7

    No CIMAP: 731

    2-[4-diméthylamino-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-triazine-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-acide m-toluique

    ≥ 960 g/kg

    N,N-diméthyl-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

    6 g/kg maximum

    1er janvier 2010

    31 décembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué aux betteraves sucrières et fourragères à raison de 60 g/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. Le feuillage des cultures traitées ne doit pas être utilisé pour l’alimentation du bétail.

    PARTIE B

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triflusulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

    Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

    à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,

    à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,

    aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

    Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l’annexe VI de ladite directive, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-M7222, IN-D8526 et IN-E7710 au regard du cancer. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.»


    (1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


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