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Document 32009D0395

2009/395/CE: Décision de la Commission du 14 mai 2009 relatif à la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos, en vue d’une utilisation essentielle, dans les départements français d’outre-mer [notifiée sous le numéro C(2009) 3744]

JO L 124 du 20.5.2009, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2014; abrogé par 32014R1062

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/395/oj

20.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/65


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 mai 2009

relatif à la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos, en vue d’une utilisation essentielle, dans les départements français d’outre-mer

[notifiée sous le numéro C(2009) 3744]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2009/395/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommée «la directive») prévoit que la Commission entame un programme de travail de dix ans pour l’examen systématique de toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 (ci-après dénommé «le programme de réexamen»).

(2)

Le téméphos a été recensé comme disponible sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active de produits biocides à d’autres fins que celles visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 98/8/CE. Aucun dossier n’a été soumis dans les délais prescrits en vue de l’inclusion du téméphos à l’annexe I, IA ou IB de la directive.

(3)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission (3), les États membres étaient tenus d’annuler les autorisations et enregistrements existants de produits biocides contenant du téméphos, cette mesure devant prendre effet le 1er septembre 2006. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007 (ci-après dénommé «le règlement»), les produits biocides contenant du téméphos ne peuvent plus être mis sur le marché.

(4)

L’article 5 du règlement fixe les conditions selon lesquelles les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation à la disposition prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement ainsi que les conditions d’octroi d’une telle dérogation.

(5)

La Commission a, par la décision 2007/226/CE (4), octroyé une telle dérogation pour les produits biocides contenant du téméphos utilisés pour la lutte contre les moustiques vecteurs dans les départements français d’outre-mer. Cette dérogation a été octroyée jusqu’au 14 mai 2009.

(6)

La France a soumis à la Commission une demande d’extension de cette dérogation jusqu’au 14 mai 2010 accompagnée de données démontrant la nécessité de continuer à recourir au téméphos. La Commission a publié par voie électronique la demande de la France le 13 février 2009. Aucun commentaire n’a été formulé à l’encontre de cette demande durant la période de consultation publique de 60 jours qui a suivi.

(7)

Étant donné l’ampleur des foyers touchés par la maladie répandue par les moustiques dans les départements français d’outre-mer, il convient de continuer à autoriser l’utilisation du téméphos dans les situations où le traitement par d’autres substances ou produits biocides n’est pas efficace. Il semble par conséquent nécessaire de prolonger la période de retrait de cette substance afin de permettre son remplacement par d’autres substances appropriées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007, la France peut autoriser la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos (CE no 222-191-1; CAS No 3383-96-8), pour la lutte contre les moustiques vecteurs dans les départements français d’outre-mer jusqu’au 14 mai 2010.

Article 2

1.   Lorsqu’elle autorise la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos conformément à l’article 1er, la France est tenue de veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le téméphos ne peut continuer à être utilisé qu’à la condition que les produits biocides contenant cette substance soient autorisés pour l’utilisation essentielle prévue;

b)

la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l’environnement;

c)

toutes les mesures de réduction des risques qui s’imposent sont prises lorsqu’une autorisation est accordée;

d)

les produits biocides en cause qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

e)

le cas échéant, les titulaires de l’autorisation ou la France cherchent des produits de substitution pour la même utilisation.

2.   La France informe la Commission, au plus tard le 14 mai 2010, de l’application du paragraphe 1 et en particulier des mesures prises en application du point e).

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(2)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(3)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1.

(4)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 47.


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