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Document 32009R0355
Commission Regulation (EC) No 355/2009 of 31 March 2009 amending Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) and Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark
Règlement (CE) n o 355/2009 de la Commission du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et le règlement (CE) n o 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Règlement (CE) n o 355/2009 de la Commission du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et le règlement (CE) n o 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
JO L 109 du 30.4.2009, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2016; abrog. implic. par 32015R2424
30.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 355/2009 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2009
modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et le règlement (CE) no 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (1), et notamment ses articles 139 et 157,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 dispose que le montant des taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après dénommé «l'Office») doit être fixé de telle façon que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre de son budget. |
(2) |
L'Office engendre d'abondantes réserves de trésorerie. Une nouvelle augmentation des recettes de l'Office et, par conséquent, un excédent budgétaire de l'Office sont à prévoir, en raison notamment du paiement des taxes de dépôt et d'enregistrement des marques communautaires. |
(3) |
Une réduction des taxes serait donc l'une des mesures permettant d'assurer l'équilibre du budget tout en favorisant l'accès des utilisateurs au système communautaire des marques. |
(4) |
Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les utilisateurs et sur l'Office, il convient de simplifier la structure des taxes en fixant à zéro euro le montant de la taxe d'enregistrement d'une marque communautaire. Dès lors, seul le paiement de la taxe de dépôt sera nécessaire. Le délai d'enregistrement d'une marque communautaire pourra être considérablement écourté si aucune taxe d'enregistrement n'est à payer. |
(5) |
En ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne, la fixation à zéro euro du montant de la taxe d'enregistrement d'une marque communautaire signifie que le montant de la taxe à rembourser en vertu de l'article 149, paragraphe 4, ou de l'article 151, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 doit également être fixé à zéro euro. |
(6) |
La diminution des taxes doit garantir un bon équilibre entre les systèmes communautaire et nationaux des marques, en tenant compte de l'évolution future des relations entre l'Office et les offices de la propriété industrielle des États membres, et notamment de la rémunération des services rendus par lesdits offices. |
(7) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (2) et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (3). |
(8) |
Une disposition transitoire est nécessaire pour garantir la sécurité juridique tout en procurant un avantage maximal aux utilisateurs et à l'Office. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2869/95 est modifié comme suit:
1) |
Le tableau figurant à l'article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 11, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
3) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Remboursement des taxes en cas de refus de protection 1. Lorsque le refus concerne tout ou partie des produits et services figurant dans la désignation de la Communauté européenne, le montant de la taxe à rembourser conformément à l'article 149, paragraphe 4, ou à l'article 151, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil est le suivant:
2. Le remboursement est effectué après la communication au Bureau international conformément à la règle 113, paragraphe 2, points b) et c), ou à la règle 115, paragraphe 5, points b) et c), et paragraphe 6, du règlement (CE) no 2868/95. 3. Le remboursement est effectué au titulaire de l'enregistrement international ou à son représentant.» |
Article 2
L'article 1er du règlement (CE) no 2868/95 est modifié comme suit:
1) |
La règle 13 bis, paragraphe 3, point c), est supprimée. |
2) |
La règle 23 est remplacée par le texte suivant: «Règle 23 Enregistrement de la marque
|
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Une demande d'enregistrement d'une marque communautaire ayant fait l'objet, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de l'envoi d'une notification décrite à la règle 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 dans sa version en vigueur avant ladite date continue de s'effectuer dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 2868/95 et par le règlement (CE) no 2869/95 dans leurs versions en vigueur avant cette même date.
Une demande internationale ou une demande d'extension territoriale désignant la Communauté européenne qui a été déposée avant la date à laquelle les montants mentionnés à l'article 11, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CE) no 2869/95 dans sa version modifiée par le présent règlement prennent effet conformément à l'article 8, paragraphe 7, point b), du protocole de Madrid continue de s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (CE) no 2869/95 dans sa version en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2009.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.
(2) JO L 303 du 15.12.1995, p. 33.
(3) JO L 303 du 15.12.1995, p. 1.