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Document 32009L0037

    Directive 2009/37/CE de la Commission du 23 avril 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil pour y inclure le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine comme substances actives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 104 du 24.4.2009, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/37/oj

    24.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 104/23


    DIRECTIVE 2009/37/CE DE LA COMMISSION

    du 23 avril 2009

    modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil pour y inclure le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine comme substances actives

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste inclut le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine.

    (2)

    Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par ailleurs, ces mêmes règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d'évaluation et recommandations requis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour le chlormequat et le teflubenzuron, l'État membre rapporteur était le Royaume-Uni et toutes les informations utiles ont été présentées, respectivement le 27 avril 2007 et le 6 août 2007. Pour les composés de cuivre, l'État membre rapporteur était la France et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 7 juin 2007. Pour le propaquizafop, l'État membre rapporteur était l'Italie et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 22 septembre 2005. Pour le quizalofop-P, l’État membre rapporteur était la Finlande et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 1er février 2007 (pour la variante quizalofop-P-éthyle) et le 2 mai 2007 (pour la variante quizalofop-P-tefuryl). Pour la zéta-cyperméthrine, l’État membre rapporteur était la Belgique et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 10 juillet 2006.

    (3)

    Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA, et ont été présentés à la Commission, le 29 septembre 2008 pour le chlormequat et le teflubenzuron, le 30 septembre 2008 pour les composés de cuivre et la zéta-cyperméthrine, et le 26 novembre 2008 pour le propaquizafop et le quizalofop-P, sous forme de rapports scientifiques de l’EFSA (4). Lesdits rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 23 janvier 2009 sous la forme de rapports d'examen de la Commission concernant le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine.

    (4)

    Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron ou de la zéta-cyperméthrine pouvaient satisfaire, d'une manière générale, aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire ces substances actives à l’annexe I afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

    (5)

    Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’auteur de la notification relative au chlormequat qu’il soumette de plus amples informations sur le devenir et le comportement de cette substance (études d’adsorption à une température de 20 °C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l'eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. De même, des informations complémentaires sur les risques liés à l’inhalation et sur l’évaluation des risques pour les organismes non ciblés, le sol et l’eau doivent être réclamées à l’auteur de la notification concernant les composés de cuivre. Il convient par ailleurs, en ce qui concerne le propaquizafop, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse des informations sur l’impureté caractéristique Ro 41-5259 et sur le risque pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés. S’agissant du quizalofop-P, un complément d’informations sur le risque pour les arthropodes non ciblés doit être apporté par l’auteur de la notification. Enfin, il convient d’exiger de l’auteur de la notification relative à la zéta-cyperméthrine qu’il fournisse de plus amples informations sur le devenir et le comportement de cette substance (dégradation aérobie dans le sol), sur le risque pour les oiseaux (risque à long terme), les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés.

    (6)

    En ce qui concerne les composés de cuivre, il est à noter que le cuivre est présent dans la nature et constitue un oligoélément essentiel. Il s’accumule dans le sol, et son niveau peut varier non seulement en fonction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, mais aussi en fonction de l’élevage et de l’épandage de fumier. Par conséquent, il est nécessaire que les États membres instaurent des programmes de surveillance dans les zones vulnérables où la contamination des sols par le cuivre pose problème, en vue de fixer des limites, telles que des taux d’application maximaux, s’il y a lieu.

    (7)

    L'article 5, paragraphe 4, et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE disposent que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines restrictions. En ce qui concerne les composés de cuivre, l’évaluation des risques a mis en évidence des problèmes d’ordre écotoxicologique. Dès lors, une restriction relative à la période d’inscription est jugée nécessaire pour permettre aux États membres de réexaminer, au terme d’une période plus brève, les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché qui contiennent du cuivre. Par ailleurs, les composés de cuivre font actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (5), ainsi que dans le cadre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6) concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Comme pour toutes les substances inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le statut des composés de cuivre peut être réexaminé en vertu de l'article 5, paragraphe 5, de cette directive à la lumière de toute nouvelle donnée disponible.

    (8)

    Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

    (9)

    Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron ou de la zéta-cyperméthrine, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Les États membres doivent, s'il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

    (10)

    L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (7) montre que l’interprétation des obligations incombant aux détenteurs des autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données peut être problématique. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de clarifier les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que le détenteur d'une autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n'impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu'ici pour modifier l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (11)

    Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

    (12)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mai 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juin 2010.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron ou de la zéta-cyperméthrine en tant que substances actives, pour le 31 mai 2010.

    Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine sont respectées, à l'exception de celles mentionnées dans la partie B des inscriptions relatives à ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l'annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron ou de la zéta-cyperméthrine en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2009 au plus tard, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions concernant, respectivement, le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine, à l'annexe I de la même directive. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

    Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

    a)

    dans le cas d'un produit contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron ou de la zéta-cyperméthrine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2014 au plus tard; ou

    b)

    dans le cas d'un produit contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron ou de la zéta-cyperméthrine associés à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 mai 2014 au plus tard ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le 1er décembre 2009.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 23 avril 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

    (3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

    (4)  «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlormequat», EFSA Scientific Report (2008) 179 (finalisé le 29 septembre 2008).

    «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds», EFSA Scientific Report (2008) 187 (finalisé le 30 septembre 2008).

    «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propaquizafop», EFSA Scientific Report (2008) 204 (finalisé le 26 novembre 2008).

    «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quizalofop-P», EFSA Scientific Report (2008) 205 (finalisé le 26 novembre 2008).

    «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance teflubenzuron», EFSA Scientific Report (2008) 184 (finalisé le 29 septembre 2008).

    «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zeta-cypermethrin», EFSA Scientific Report (2008) 196 (finalisé le 30 septembre 2008).

    (5)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

    (6)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

    (7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


    ANNEXE

    Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

    Numéro

    Nom commun, numéros d’identification

    Dénomination de l'UICPA

    Pureté (1)

    Entrée en vigueur

    Expiration de l’inscription

    Dispositions spécifiques

    «281

    Chlormequat

    No CAS: 7003-89-6 (chlormequat)

    No CAS: 999-81-5 (chlorure de chlormequat)

    No CIMAP: 143 (chlormequat)

    No CIMAP: 143.302 (chlorure de chlormequat)

    2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlormequat)

    Chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorure de chlormequat)

    ≥ 636 g/kg

    Impuretés:

     

    1,2-dichloroéthane: max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlormequat)

     

    chloroéthène (chlorure de vinyle): max. 0,0005 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlormequat)

    1er décembre 2009

    30 novembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations de la substance sur les céréales, en tant que régulateur de croissance végétale, peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Lors de l’évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlormequat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlormequat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

    Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

    à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

    à la protection des oiseaux et des mammifères.

    Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.

    Les États membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d’adsorption à une température de 20 °C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l'eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le chlormequat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2011.

    282

    Composés de cuivre:

     

     

    1er décembre 2009

    30 novembre 2016

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant que bactéricide et fongicide peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cuivre pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les composés de cuivre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

    Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

    à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

    à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu,

    à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, seront appliquées s'il y a lieu,

    à la quantité de substance active appliquée; ils veilleront à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d'applications, correspondent au minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés.

    Les États membres concernés demandent la communication d’informations supplémentaires:

    sur les risques liés à l’inhalation,

    sur l’évaluation des risques pour les organismes non ciblés, le sol et l’eau.

    Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel les composés de cuivre ont été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2011.

    Les États membres instaurent des programmes de surveillance dans les zones vulnérables où la contamination des sols par le cuivre pose problème, en vue de fixer des limites, telles que des taux d’application maximaux, s’il y a lieu.

    hydroxyde de cuivre

    No CAS: 20427-59-2

    No CIMAP: 44.305

    Hydroxyde de cuivre (II)

    ≥ 573 g/kg

    oxychlorure de cuivre

    No CAS: 1332-65-6 ou 1332-40-7

    No CIMAP: 44.602

    Trihydroxychlorure de dicuivre

    ≥ 550 g/kg

    oxyde de cuivre

    No CAS: 1317-39-1

    No CIMAP: 44.603

    Oxyde de cuivre

    ≥ 820 g/kg

    bouillie bordelaise

    No CAS: 8011-63-0

    No CIMAP: 44.604

    Non attribué

    ≥ 245 g/kg

    sulfate de cuivre tribasique

    No CAS: 12527-76-3

    No CIMAP: 44.306

    Non attribué

    ≥ 490 g/kg

    Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après:

     

    plomb: teneur maximale de 0,0005 g par kg de composant cuprique

     

    cadmium: teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique

     

    arsenic: teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique

    283

    Propaquizafop

    No CAS: 111479-05-1

    No CIMAP: 173

    2-Isopropylideneamino-oxyéthyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propio-nate

    ≥ 920 g/kg

    Teneur maximale en toluène: 5 g/kg

    1er décembre 2009

    30 novembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propaquizafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

    Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

    à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

    à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

    à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons,

    à la protection des arthropodes non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

    Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission:

    des informations complémentaires sur l’impureté caractéristique Ro 41-5259,

    des informations complémentaires sur les risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés.

    Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

    284

    Quizalofop-P:

     

     

    1er décembre 2009

    30 novembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quizalofop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

    Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

    à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

    à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

    à la protection des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons.

    Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.

    Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques pour les arthropodes non ciblés.

    Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

    quizalofop-P-éthyle

    No CAS: 100646-51-3

    No CIMAP: 641.202

    (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy] propanoate d’éthyle

    ≥ 950 g/kg

    quizalofop-P-tefuryl

    No CAS: 119738-06-6

    No CIMAP: 641.226

    (RS)-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)-phényloxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle

    ≥ 795 g/kg

    285

    Teflubenzuron

    No CAS: 83121-18-0

    No CIMAP: 450

    1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urée

    ≥ 970 g/kg

    1er décembre 2009

    30 novembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant qu’insecticide en serre (sur substrat artificiel ou en système hydroponique fermé) peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du teflubenzuron pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder de telles autorisations.

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le teflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

    Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

    à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu,

    à la protection des organismes aquatiques. Les écoulements liés à l’application en serre doivent être réduits au minimum et ne peuvent en aucun cas atteindre en quantité substantielle les eaux environnantes,

    à la protection des abeilles, qu’il faut empêcher d’accéder à la serre,

    à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre,

    à l’élimination en toute sécurité de l’eau de condensation, des eaux de drainage et du substrat, de manière à prévenir les risques pour les organismes non ciblés ainsi que la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.

    Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.

    286

    Zéta-cyperméthrine

    No CAS: 52315-07-8

    No CIMAP: 733

    Mélange de stéréo-isomères (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane-carboxylate, selon un rapport entre la paire d’isomères (S);(1RS,3RS) et la paire d’isomères (S);(1RS,3SR) compris entre 45-55 et 55-45, respectivement.

    ≥ 850 g/kg

    Impuretés:

     

    toluène: max. 2 g/kg

     

    goudrons: max. 12,5 g/kg

    1er décembre 2009

    30 novembre 2019

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Lors de l’évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la zéta-cyperméthrine pour des usages autres que ceux concernant les céréales, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs au mPBAldéhyde, un produit de dégradation qui peut se former au cours de la transformation, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la zéta-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

    Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

    à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,

    à la protection des oiseaux, des organismes aquatiques, des abeilles, des arthropodes non ciblés et des macro-organismes non ciblés présents dans le sol.

    Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.

    Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (dégradation aérobie dans le sol) et sur les risques à long terme pour les oiseaux, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la zéta-cyperméthrine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, le 30 novembre 2011 au plus tard.»


    (1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans les rapports d’examen.


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