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Document 32009R0219

Règlement (CE) n o  219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie

JO L 87 du 31.3.2009, p. 109–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/219/oj

31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/109


RÈGLEMENT (CE) N o 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, son article 44, paragraphe 1, son article 71, son article 80, paragraphe 2, son article 95, son article 152, paragraphe 4, point b), son article 175, paragraphe 1, ainsi que ses articles 179 et 285,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) a été modifiée par la décision 2006/512/CE (5), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(2)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(3)

Les modifications apportées aux actes à cette fin ayant un caractère technique et concernant uniquement les procédures de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres dans le cas des directives,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les actes dont la liste figure à l'annexe sont adaptés, conformément à ladite annexe, à la décision 1999/468/CE, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Article 2

Les références faites aux dispositions des actes dont la liste figure à l'annexe s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 35.

(2)  JO C 117 du 14.5.2008, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 février 2009.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


ANNEXE

1.   AIDE HUMANITAIRE

Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire  (1)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1257/96, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures d'exécution dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1257/96 en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1257/96 est modifié comme suit:

1)

À l'article 13, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les décisions de poursuivre des actions engagées selon la procédure d'urgence sont arrêtées par la Commission, statuant en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 17, paragraphe 2, et dans les limites fixées par l'article 15, paragraphe 2, deuxième tiret.»

2)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.   La Commission arrête les mesures d'exécution du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 4.

2.   La Commission, statuant en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 17, paragraphe 3:

décide du financement communautaire des actions de protection visées à l'article 2, point c), dans le cadre de la mise en œuvre de l'action humanitaire,

décide des interventions directes de la Commission ou du financement des interventions des organismes spécialisés des États membres.

3.   La Commission, statuant en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 17, paragraphe 2:

approuve des plans globaux, destinés à permettre des actions dans un pays ou une région déterminé où la crise humanitaire est, du fait de son ampleur et de sa complexité, de nature à perdurer, ainsi que leurs enveloppes financières. Dans ce contexte, la Commission et les États membres examinent les priorités à accorder dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans globaux,

décide des projets d'un montant supérieur à 2 millions ECU sans préjudice de l'article 13.»

3)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

2.   ENTREPRISES

2.1.   Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols  (2)

En ce qui concerne la directive 75/324/CEE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les adaptations techniques de ladite directive qui sont nécessaires et les modifications nécessaires pour adapter l'annexe au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 75/324/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 75/324/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La Commission arrête les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique l'annexe de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.»

2)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

3)

À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut arrêter les adaptations techniques de la présente directive qui sont nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.

Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.»

2.2.   Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil  (3)

En ce qui concerne la directive 93/15/CEE, il convient d'habiliter la Commission à adapter la directive pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies et à fixer les conditions d'application de l'article 14, deuxième alinéa. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 93/15/CEE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 93/15/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Le comité examine toute question relative à l'application de la présente directive.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

5.   La Commission arrête, conformément à la procédure de gestion visée au paragraphe 3, des mesures d'exécution, notamment pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies.»

2)

À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres vérifient que ces entreprises disposent d'un système de pistage des explosifs permettant d'identifier, à tout moment, leur détenteur. La Commission peut arrêter des mesures fixant les conditions d'application du présent alinéa. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 4.»

2.3.   Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments  (4)

En ce qui concerne la directive 2000/14/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des mesures d'exécution pour l'adaptation de l'annexe III au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/14/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2000/14/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 18 bis

La Commission arrête les mesures d'exécution pour l'adaptation de l'annexe III au progrès technique, pour autant qu'elles n'aient pas d'impact direct sur le niveau de puissance acoustique des matériels énumérés à l'article 12, notamment en y incluant les références aux normes européennes applicables en la matière.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.»

3)

À l'article 19, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

assiste la Commission pour l'adaptation de l'annexe III au progrès technique.»

2.4.   Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais  (5)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2003/2003, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes au progrès technique, à adapter les méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse, à arrêter les règles relatives aux mesures de contrôle et à inclure de nouveaux types d'engrais CE. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2003/2003, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 2003/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission adapte et actualise les méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse et utilise, chaque fois que possible, des normes européennes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3. La même procédure s'applique à l'adoption des règles d'application nécessaires pour préciser les mesures de contrôle prévues au titre du présent article et des articles 8, 26 et 27. Ces règles portent notamment sur la fréquence à laquelle les tests doivent être effectués ainsi que sur les mesures visant à garantir que l'engrais mis sur le marché est identique à l'engrais testé.»

2)

L'article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission adapte l'annexe I pour y insérer de nouveaux types d'engrais.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission adapte les annexes afin de tenir compte du progrès technique.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 3, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.»

3)

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

2.5.   Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (version codifiée)  (6)

En ce qui concerne la directive 2004/9/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter l'annexe I au progrès technique et à modifier la formule visée à l'article 2, paragraphe 2. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/9/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/9/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la Commission estime nécessaire d'apporter des modifications à la présente directive afin de régler les questions visées au paragraphe 1, elle arrête ces modifications.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

2)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE du Conseil (7), ci-après dénommé “comité”.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3)

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission arrête des mesures d'exécution pour:

a)

adapter la formule visée à l'article 2, paragraphe 2;

b)

adapter l'annexe I compte tenu du progrès technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

2.6.   Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version codifiée)  (8)

En ce qui concerne la directive 2004/10/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter l'annexe I au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/10/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/10/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

La Commission peut adapter l'annexe I au progrès technique, en ce qui concerne les principes de BPL.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 4, paragraphe 2.»

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE du Conseil (9).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3)

À l'article 5, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut arrêter des mesures d'exécution pour apporter les adaptations techniques de la présente directive qui sont nécessaires.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 4, paragraphe 2.

Dans le cas visé au troisième alinéa, l'État membre qui a arrêté les mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.»

2.7.   Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues  (10)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 273/2004, il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'exécution. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 273/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 273/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«En cas de besoin, la Commission arrête les mesures d'exécution ci-après:»;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les mesures visées aux points a) à e) du premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

Les mesures visées au point f) du premier alinéa sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 15, paragraphe 2.»

2)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 30 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil (11).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2.8.   Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents  (12)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 648/2004, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes et à adopter les modifications ou les ajouts nécessaires à l'application des règles dudit règlement aux détergents à base de solvants. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 648/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 648/2004 est modifié comme suit:

1)

Le considérant 27 est supprimé.

2)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Adaptation des annexes

1.   La Commission arrête les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes et utilise, autant que possible, les normes européennes.

2.   La Commission arrête les modifications ou les ajouts nécessaires à l'application des règles du présent règlement aux détergents à base de solvants.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

4)

À l'annexe VII, point A, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque pour des fragrances allergisantes sont établies par la suite par le SCCNFP, la Commission propose l'adoption de ces limites en remplacement de la limite de 0,01 % mentionnée précédemment. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

2.9.   Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments  (13)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 726/2004, il convient d'habiliter la Commission à adapter certaines dispositions et annexes, à arrêter des nouvelles dispositions, ainsi qu'à définir des conditions spécifiques d'application. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 726/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 726/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Après consultation du comité compétent de l'Agence, la Commission peut adapter l'annexe au progrès technique et scientifique et arrêter toutes les modifications nécessaires, sans que soit élargi le champ d'application de la procédure centralisée.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

2)

À l'article 14, paragraphe 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission arrête un règlement établissant les dispositions concernant l'octroi d'une telle autorisation. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

3)

À l'article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Après consultation de l'Agence, la Commission arrête les dispositions appropriées pour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur le marché sous la forme d'un règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

4)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu et toute présomption de transmission d'un agent infectieux par le biais d'un médicament, survenus sur le territoire d'un pays tiers, soient communiquées aussitôt aux États membres et à l'Agence, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information. La Commission arrête les dispositions concernant la communication de présomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut élaborer des dispositions afin de modifier le paragraphe 3 à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

5)

L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

La Commission peut adopter toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

6)

À l'article 41, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Après consultation de l'Agence, la Commission arrête les dispositions appropriées pour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur le marché sous la forme d'un règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

7)

L'article 49 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu et d'effet indésirable sur l'être humain, et toute présomption de transmission d'un agent infectieux par le biais d'un médicament, survenus sur le territoire d'un pays tiers, soient communiquées aussitôt aux États membres et à l'Agence, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information. La Commission arrête les dispositions concernant la communication de présomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut élaborer des dispositions afin de modifier le paragraphe 3 à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

8)

L'article 54 est remplacé par le texte suivant:

«Article 54

La Commission peut arrêter toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

9)

À l'article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toutefois, la Commission arrête des dispositions pour définir les circonstances dans lesquelles les petites et moyennes entreprises bénéficient d'une réduction de la redevance, d'un report du paiement de la redevance ou d'une aide administrative. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

10)

À l'article 84, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À la demande de l'Agence, la Commission peut soumettre à des sanctions financières les titulaires d'autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du présent règlement qui ne respectent pas certaines obligations fixées dans le cadre de ces autorisations. Les montants maximaux ainsi que les conditions et les modalités de recouvrement de ces sanctions sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

11)

L'article 87 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

3.   ENVIRONNEMENT

3.1.   Directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane  (14)

En ce qui concerne la directive 82/883/CEE, il convient d'habiliter la Commission à adapter au progrès scientifique et technique le contenu des annexes pour ce qui est des paramètres de la colonne «détermination facultative» et des méthodes de mesure de référence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 82/883/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 82/883/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

La Commission arrête les modifications nécessaires en vue de l'adaptation au progrès scientifique et technique du contenu des annexes pour ce qui est des paramètres de la colonne “détermination facultative” et des méthodes de mesure de référence.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.»

2)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   La Commission est assistée par le comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.2.   Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture  (15)

En ce qui concerne la directive 86/278/CEE, il convient d'habiliter la Commission à adapter les dispositions des annexes au progrès technique et scientifique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 86/278/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 86/278/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

La Commission adapte au progrès technique et scientifique les dispositions des annexes de la directive, à l'exception des paramètres et des valeurs mentionnés aux annexes I A, I B et I C, de tout élément susceptible d'affecter l'évaluation de ces valeurs, ainsi que des paramètres à analyser visés aux annexes II A et II B.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2.»

2)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.   La Commission est assistée par le comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.3.   Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages  (16)

En ce qui concerne la directive 94/62/CE, il convient d'habiliter la Commission à examiner et, le cas échéant, à modifier les exemples illustrant la définition de la notion d'emballage et à déterminer les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration en métaux lourds présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne sont pas applicables à certains matériaux et circuits de produits, les types d'emballages qui ne sont pas soumis au respect des niveaux de concentration, ainsi que les mesures techniques nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés dans l'application des dispositions de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 94/62/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 94/62/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, point 1), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«S'il y a lieu, la Commission examine et, le cas échéant, modifie les exemples donnés à l'annexe I pour illustrer la définition de l'emballage. Sont étudiés en priorité les articles suivants: les boîtiers de disques compacts et de cassettes vidéo, les pots de fleurs, les tubes et les rouleaux sur lesquels est enroulé un matériau souple, les supports d'étiquettes autocollantes et le papier d'emballage. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.»

2)

À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission détermine les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, ainsi que les types d'emballages qui ne sont pas soumis à l'exigence visée au paragraphe 1, troisième tiret.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.»

3)

À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin d'harmoniser les caractéristiques et la présentation des données produites et d'assurer leur compatibilité d'un État membre à l'autre, les États membres fournissent à la Commission leurs données disponibles dans les formats arrêtés sur la base de l'annexe III, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.»

4)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Adaptation au progrès scientifique et technique

1.   Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique le système d'identification (visé à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, deuxième alinéa, dernier tiret) et la structure des tableaux liés au système de base de données (visés à l'article 12, paragraphe 3, et à l'annexe III) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.

2.   La Commission arrête les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique les exemples illustrant la définition de la notion d'emballage (visés à l'annexe I). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.»

5)

À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission détermine les mesures techniques nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés dans l'application des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d'emballage inertes mis sur le marché dans la Communauté en très faibles volumes (c'est-à-dire 0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de luxe. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.»

6)

À l'article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.4.   Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides  (17)

En ce qui concerne la directive 1999/32/CE, il convient d'habiliter la Commission à fixer les critères d'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté et à arrêter les modifications nécessaires pour procéder à des adaptations d'ordre technique de certaines dispositions à la lumière du progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/32/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 1999/32/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4 quater, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les critères d'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2. La Commission communique ces critères à l'OMI.»

2)

À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Toute modification nécessaire pour procéder à des adaptations d'ordre technique de l'article 2, points 1), 2), 3), 3 bis),ter) et 4), ou de l'article 6, paragraphe 2, à la lumière du progrès scientifique et technique, est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces adaptations ne peuvent aboutir à une modification directe du champ d'application de la présente directive ou des valeurs limites fixées pour la teneur en soufre des combustibles spécifiés dans la présente directive.»

3)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.5.   Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques  (18)

En ce qui concerne la directive 2001/81/CE, il convient d'habiliter la Commission à mettre à jour les méthodes à utiliser conformément à l'annexe III. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de ladite directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2001/81/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Toute mise à jour des méthodes à utiliser conformément à l'annexe III est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

2)

À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.6.   Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté  (19)

En ce qui concerne la directive 2003/87/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'article 11 ter, paragraphe 5, à arrêter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions, à arrêter un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé prévoyant des dispositions concernant l'utilisation et l'identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations, à modifier l'annexe III ainsi que le prévoit l'article 22, à approuver l'inclusion d'activités et de gaz à effet de serre non énumérés à l'annexe I, à arrêter toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers et à arrêter des méthodes normalisées ou reconnues de surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/87/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 11 ter, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les modalités de l'application des paragraphes 3 et 4, notamment dans le but d'empêcher le double comptage, sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2. La Commission arrête les dispositions visant à la mise en œuvre du paragraphe 5 du présent article lorsque la partie hôte satisfait à tous les critères d'éligibilité concernant les activités de projet MOC. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

2)

À l'article 14, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission arrête des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions, résultant des activités indiquées à l'annexe I, de gaz à effet de serre spécifiés en relation avec ces activités. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

3)

À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission arrête un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s'assurer qu'il n'y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto. Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l'utilisation et l'identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

4.

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Modifications de l'annexe III

La Commission peut modifier l'annexe III, à l'exception des critères énoncés aux points 1, 5 et 7, pour la période de 2008 à 2012 en fonction des rapports prévus à l'article 21 et de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

5)

À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter de 2008, les États membres peuvent, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions potentielles de concurrence, de l'intégrité environnementale du système et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, appliquer le système d'échange de quotas d'émission conformément à la présente directive:

a)

à des installations qui ne sont pas énumérées à l'annexe I, pour autant que l'inclusion de ces installations soit approuvée par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2; et

b)

à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l'annexe I, pour autant que l'inclusion de ces activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

À compter de 2005, les États membres peuvent appliquer dans les mêmes conditions le système d'échange de quotas d'émission aux installations exerçant des activités énumérées à l'annexe I qui n'atteignent pas les limites de capacité prévues dans ladite annexe.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut arrêter de sa propre initiative, ou arrête à la demande d'un État membre, des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions provenant d'activités, d'installations et de gaz à effet de serre non énumérés à l'annexe I si la surveillance et la déclaration de ces émissions peuvent être faites avec suffisamment de précision.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

7)

À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'un accord visé au paragraphe 1 a été conclu, la Commission arrête toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre de cet accord. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

8)

À l'annexe IV, l'alinéa figurant sous l'intitulé «Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre» est remplacé par le texte suivant:

«Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées et sont mises au point par la Commission en collaboration avec tous les intéressés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

3.7.   Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants  (20)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 850/2004, il convient d'habiliter la Commission à fixer certaines limites de concentration dans les annexes, à modifier les annexes chaque fois qu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, à modifier les entrées existantes et à adapter les annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 850/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 850/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les déchets qui contiennent des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation communautaire applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration à fixer à l'annexe IV. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3. Jusqu'à ce que des limites de concentration soient fixées conformément à cette procédure, l'autorité compétente d'un État membre peut arrêter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques concernant l'élimination ou la valorisation des déchets en application du présent point.»;

b)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l'annexe V, partie 2, des limites de concentration sont fixées par la Commission aux fins du paragraphe 4, point b), du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.»

2)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Modification des annexes

1.   Lorsqu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, les annexes I, II et III en conséquence.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

2.   Chaque fois qu'une substance figure sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, l'annexe IV en conséquence.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.

3.   La Commission arrête des modifications des entrées figurant dans les annexes I, II et III, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

4.   La Commission arrête des modifications des entrées figurant dans l'annexe IV et des modifications de l'annexe V, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.»

3)

À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4)

À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.8.   Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant  (21)

En ce qui concerne la directive 2004/107/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter certaines dispositions et annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/107/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/107/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement de fond est implanté tous les 100 000 km2 pour assurer une mesure indicative, dans l'air ambiant, de l'arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8, et du dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8. Chaque État membre crée au moins une station de mesure. Toutefois, les États membres peuvent, par accord et conformément à des orientations à établir en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2, créer une ou plusieurs stations de mesure communes couvrant des zones voisines d'États membres contigus, pour obtenir la résolution spatiale nécessaire. La mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est également recommandée. Le cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la surveillance continue et l'évaluation des polluants (EMEP). Les sites de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections I, II et III de l'annexe III s'appliquent.»;

b)

le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.   Les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès scientifique et technique des dispositions du présent article et de la section II de l'annexe II et des annexes III, IV et V sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3. Elles ne peuvent pas donner lieu à une modification directe ou indirecte des valeurs cibles.»

2)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2, les modalités de la transmission des informations à fournir au titre du paragraphe 1 du présent article.»

3)

À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4)

À l'annexe V, le point V est remplacé par le texte suivant:

«V.   Techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air

Les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air ne peuvent actuellement être spécifiées. La Commission peut arrêter des modifications visant à adapter ce point au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3.»

3.9.   Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets  (22)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1013/2006, il convient d'habiliter la Commission à modifier les annexes comme prévu à l'article 58 du règlement (CE) no 1013/2006 et à adopter certaines mesures complémentaires comme prévu à l'article 59 du règlement (CE) no 1013/2006. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1013/2006, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1013/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 11, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut saisir la Commission de la question. La question est réglée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.»

2)

L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Modification des annexes

1.   La Commission peut modifier les annexes pour tenir compte du progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 59 bis, paragraphe 3. En outre:

a)

les annexes I, II, III, III A, IV et V sont modifiées pour tenir compte des changements qu'il a été convenu d'apporter dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l'OCDE;

b)

les déchets qui n'ont pas de rubrique peuvent être provisoirement ajoutés aux annexes III B, IV ou V dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans les annexes pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision de l'OCDE;

c)

à la suite de la demande d'un État membre, il est possible d'envisager l'ajout à l'annexe III A des mélanges d'au moins deux déchets figurant à l'annexe III dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, sur une base provisoire dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans les annexes pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision de l'OCDE. L'annexe III A peut contenir une réserve prévoyant qu'une ou plusieurs de ses rubriques ne s'appliquent pas aux exportations vers les pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas;

d)

les cas exceptionnels visés à l'article 3, paragraphe 3, sont déterminés et, si nécessaire, de tels déchets sont ajoutés aux annexes IV A et V et supprimés de l'annexe III;

e)

l'annexe V est modifiée pour tenir compte des changements qu'il a été convenu d'apporter à la liste des déchets dangereux arrêtée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE;

f)

l'annexe VIII est modifiée pour tenir compte des conventions et des accords internationaux applicables en la matière.

2.   Lors de la modification de l'annexe IX, le comité institué par la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (23) est pleinement associé aux délibérations.

3)

L'article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

Mesures complémentaires

1.   La Commission peut arrêter les mesures complémentaires ci-après portant sur la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2:

a)

des orientations pour la mise en œuvre de l'article 12, paragraphe 1, point g);

b)

des lignes directrices relatives à l'application de l'article 15 en ce qui concerne l'identification et le suivi des déchets qui subissent des modifications importantes lors de l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire;

c)

des lignes directrices en vue de la coopération des autorités compétentes en matière de transfert illicite, visées à l'article 24;

d)

des exigences techniques et organisationnelles relatives à la mise en œuvre pratique des échanges informatisés de données pour la soumission de documents et d'informations, conformément à l'article 26, paragraphe 4;

e)

des orientations plus précises en matière d'utilisation des langues, comme prévu à l'article 27;

f)

des précisions sur les exigences de procédure prévues par le titre II concernant l'application de celles-ci aux exportations, aux importations et au transit de déchets en provenance de, à destination de, et transitant par la Communauté;

g)

des recommandations plus précises concernant des termes juridiques non définis.

2.   La Commission peut adopter des mesures d'exécution portant sur:

a)

une méthode pour le calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente, prévues à l'article 6;

b)

d'autres conditions et exigences en ce qui concerne les installations de valorisation bénéficiant d'un consentement préalable, visées à l'article 14.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 59 bis, paragraphe 3.»

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 59 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5)

L'article 63 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf pour les déchets de verre, les déchets de papier et les pneus usagés, cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.»;

b)

au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.»;

c)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.»;

ii)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.»

4.   EUROSTAT

4.1.   Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle  (24)

En ce qui concerne le règlement (CEE) no 3924/91, il convient d'habiliter la Commission à actualiser la liste des produits couverts par ledit règlement. Il convient également de l'habiliter à arrêter des règles détaillées de représentativité et de périodicité pour certains produits, à fixer les modalités relatives au contenu de l'enquête et à arrêter des mesures d'exécution, notamment les mesures d'adaptation au progrès technique pour la collecte des données et l'élaboration des résultats. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CEE) no 3924/91, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CEE) no 3924/91 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La liste Prodcom et les informations effectivement relevées pour chaque rubrique sont mises à jour par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les termes «selon la procédure prévue à l'article 10» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les modalités d'application du paragraphe 3, notamment les mesures d'adaptation au progrès technique, sont, en tant que de besoin, arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

3)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Périodicité

L'enquête porte sur une période annuelle, au sens de l'année civile.

Toutefois, pour certaines rubriques de la liste Prodcom, une périodicité mensuelle ou trimestrielle peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

4)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les informations nécessaires sont collectées par les États membres au moyen de questionnaires d'enquête dont le contenu est conforme aux modalités définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

5)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Élaboration des résultats

Les États membres exploitent les questionnaires complets visés à l'article 5, paragraphe 1, ou les informations provenant d'autres sources visées à l'article 5, paragraphe 3, conformément aux modalités qui sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

6)

À l'article 7, paragraphe 2, les termes «selon la procédure prévue à l'article 10» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2».

7)

L'article 9 est supprimé.

8)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (25).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.2.   Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers  (26)

En ce qui concerne la directive 96/16/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les définitions relatives aux exploitations agricoles auprès desquelles les États membres effectuent des relevés sur la production de lait et son utilisation, à arrêter la liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes et à établir les définitions uniformes applicables à la communication des résultats à transmettre à la Commission. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/16/CE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 96/16/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.   effectuent annuellement auprès des exploitations agricoles telles que définies par la Commission des relevés sur la production de lait et son utilisation. Les mesures concernant la définition des exploitations agricoles, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

2)

À l'article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.

3.   Les définitions uniformes à appliquer pour la communication des résultats relatifs aux différents produits sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

3)

À l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, les termes «selon la procédure prévue à l'article 7» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2».

4)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.3.   Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers  (27)

En ce qui concerne la directive 2001/109/CE, il convient d'habiliter la Commission à modifier la liste des espèces d'arbres fruitiers ainsi que le tableau contenant les espèces faisant l'objet d'enquêtes dans les différents États membres, à arrêter les modalités d'application de certains articles et à déterminer les limites des zones de production à prévoir pour les États membres. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/109/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2001/109/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La liste desdites espèces ainsi que ledit tableau peuvent être modifiés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.»

2)

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les modalités d'organisation des enquêtes fournissant des résultats pertinents sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.»

3)

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les modalités des sondages avec échantillonnage aléatoire sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.»

4)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les résultats visés au paragraphe 1 sont fournis par zones de production. Les limites des zones de production à prévoir pour les États membres sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.»

5)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (28).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point a), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.4.   Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer  (29)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 91/2003, il convient d'habiliter la Commission à adapter les définitions ainsi qu'à arrêter des dispositions supplémentaires, à adapter le contenu des annexes et à spécifier les informations à fournir pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 91/2003, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 91/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les définitions visées au paragraphe 1 peuvent être adaptées et des définitions supplémentaires nécessaires pour assurer l'harmonisation des statistiques peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les annexes B et D définissent des procédures de déclaration simplifiée, qui peuvent être utilisées par les États membres, en lieu et place des procédures de déclarations détaillées normales définies par les annexes A et C, pour les entreprises qui assurent un volume total de transport de marchandises ou de voyageurs inférieur à 500 millions de tonnes par kilomètre ou 200 millions de voyageurs par kilomètre respectivement. Ces seuils peuvent être adaptés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le contenu des annexes peut être adapté par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»

3)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modalités d'application

1.   Les modalités de transmission des données à Eurostat sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.   La Commission arrête les mesures de mise en œuvre suivantes:

a)

adaptation des seuils pour les déclarations simplifiées (article 4);

b)

adaptation des définitions et adoption de définitions supplémentaires (article 3, paragraphe 2);

c)

adaptation du contenu des annexes (article 4);

d)

spécification des informations à fournir pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats (article 8, paragraphe 2).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»

4)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point a), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5)

À l'annexe H, point 5), les termes «conformément à la procédure visée par l'article 11, paragraphe 2)» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3,».

4.5.   Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne  (30)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 437/2003, il convient d'habiliter la Commission à établir des normes de précision, à spécifier des fichiers de données et à arrêter certaines mesures d'exécution. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 437/2003, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 437/2003 est modifié comme suit:

1)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Précision des statistiques

La collecte des données se fonde sur des données exhaustives, à moins que d'autres normes de précision n'aient été établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»

2)

À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les résultats sont transmis selon les fichiers de données figurant à l'annexe I. Les fichiers sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Les moyens utilisés pour la transmission sont fixés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.»

3)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Mesures d'exécution

1.   Les mesures d'exécution suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2:

la liste des aéroports communautaires relevant de l'article 3, paragraphe 2,

la description des codes de données et du moyen à utiliser pour transmettre des résultats à la Commission (article 7),

la diffusion des résultats statistiques (article 8).

2.   La Commission arrête les mesures d'exécution suivantes:

l'adaptation des spécifications figurant dans les annexes du présent règlement,

l'adaptation des caractéristiques de la collecte des données (article 3),

la précision des statistiques (article 5),

la description des fichiers de données (article 7).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»

4)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point a), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.6.   Règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009  (31)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 48/2004, il convient d'habiliter la Commission à actualiser la liste des caractéristiques couvertes par ledit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 48/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 48/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Mesures d'exécution

1.   Les mesures d'exécution du présent règlement relatives aux formats de transmission et à la première période de transmission sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2.

2.   Les mesures d'exécution du présent règlement relatives à l'actualisation de la liste de caractéristiques, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3, à condition qu'aucune charge supplémentaire significative ne soit imposée aux États membres.»

2)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5.   MARCHÉ INTÉRIEUR

Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition  (32)

En ce qui concerne la directive 2004/25/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les modalités d'application de l'article 6, paragraphe 3, concernant le contenu du document d'offre. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/25/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

La directive 2004/25/CE limitait dans le temps les compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE modifiant la décision 1999/468/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont indiqué que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d'exécution devaient être conférées à la Commission sans limitation de durée. À la suite de l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2004/25/CE devrait être supprimée.

En conséquence, la directive 2004/25/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut arrêter des règles modifiant la liste figurant au paragraphe 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.»

2)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

6.   SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

6.1.   Directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la circulation des aliments composés pour animaux  (33)

En ce qui concerne la directive 79/373/CEE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des dérogations aux prescriptions sur l'emballage des aliments et à modifier l'annexe. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 79/373/CEE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 79/373/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission arrête les dérogations au principe du paragraphe 1 devant être admises au niveau communautaire. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3, pour autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés concernés.»

2)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, la Commission:

a)

établit des catégories regroupant plusieurs matières premières pour aliments destinés aux animaux;

b)

établit les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés pour animaux;

c)

arrête les modifications à apporter à l'annexe.

Toutes les mesures précitées, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

3)

À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.2.   Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux  (34)

En ce qui concerne la directive 82/471/CEE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des modifications et à définir les critères nécessaires pour la caractérisation des produits relevant de ladite directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 82/471/CEE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En raison de l'urgence, il est nécessaire d'appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption des modifications de ladite directive.

En conséquence, la directive 82/471/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les modifications à apporter à l'annexe en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. En ce qui concerne les produits visés à l'annexe, points 1.1 et 1.2, la Commission consulte le comité scientifique de l'alimentation animale et le comité scientifique de l'alimentation humaine.

Toutefois, en ce qui concerne les produits obtenus à partir de levures du genre “Candida” cultivées sur n-alcanes, visées à l'article 4, paragraphe 1, la Commission statue dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive et après consultation du comité scientifique de l'alimentation animale et du comité scientifique de l'alimentation humaine.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les critères permettant de caractériser les produits relevant de la présente directive, notamment les critères de composition et de pureté ainsi que les propriétés physico-chimiques et biologiques, peuvent être fixés, compte tenu des connaissances scientifiques ou techniques, par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

2)

À l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «la procédure prévue à l'article 13» sont remplacés par les termes «la procédure de réglementation visée à l'article 13, paragraphe 2.».

3)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la Commission estime que des modifications de la présente directive sont nécessaires pour pallier les difficultés visées au paragraphe 1 et pour assurer la protection de la santé humaine ou animale, elle arrête de telles mesures. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtés en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 4. Dans ce cas, l'État membre qui a arrêté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces modifications.»

4)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5)

L'article 14 est supprimé.

6.3.   Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux  (35)

En ce qui concerne la directive 96/25/CE, il convient d'habiliter la Commission à fixer et à modifier la liste des matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites et à modifier l'annexe, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/25/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour la modification de la liste des matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites.

Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption des modifications à apporter à l'annexe compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

En conséquence, la directive 96/25/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 5, paragraphe 1, point g), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

aux mesures communautaires figurant sur une liste à établir par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

2)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   Un système de codification numérique portant sur les matières premières pour aliments des animaux énumérées, fondé sur des glossaires indiquant l'origine, la partie du produit/sous-produit utilisé, le traitement et la maturité/qualité des matières premières pour aliments des animaux et permettant une identification des aliments des animaux à l'échelon international — à l'aide, notamment, de la dénomination et d'une description — peut être arrêté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 13, paragraphe 2.

2.   La liste des matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites est fixée par la Commission pour garantir le respect de l'article 3. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

3.   La liste visée au paragraphe 2 est modifiée par la Commission, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 5, en vue d'arrêter ces mesures.

4.   Les modifications à apporter à l'annexe compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 4.»

3)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, à un mois et à deux mois respectivement.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.4.   Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux  (36)

En ce qui concerne la directive 2002/32/CE, il convient d'habiliter la Commission à modifier les annexes I et II et à les adapter, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, ainsi qu'à définir des critères supplémentaires pour les procédés de détoxification. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/32/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adaptation des annexes I et II compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

En conséquence, la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 7, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il est décidé immédiatement si les annexes I et II doivent être modifiées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 4.»

2)

À l'article 8, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, la Commission adapte les annexes I et II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 4, en vue d'arrêter ces modifications.

2.   En outre, la Commission:

arrête périodiquement des versions consolidées des annexes I et II incorporant les adaptations effectuées conformément au paragraphe 1, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2,

peut définir des critères d'acceptabilité pour les procédés de détoxification s'ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»

3)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux institué à l'article 1er de la décision 70/372/CEE du Conseil (37).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4)

L'article 12 est supprimé.

6.5.   Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie  (38)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 998/2003, il convient d'habiliter la Commission à modifier la liste des espèces d'animaux figurant à l'annexe I, partie C, ainsi que les listes de pays et de territoires figurant à l'annexe II, parties B et C, à établir des exigences particulières pour des maladies autres que la rage en ce qui concerne les États membres et les territoires figurant à l'annexe II, partie B, section 2, à arrêter les conditions applicables aux mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie C, en provenance de pays tiers et à arrêter des exigences de nature technique pour les mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, parties A et B. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption de la liste de certains pays tiers.

En conséquence, le règlement (CE) no 998/2003 est modifié comme suit:

1)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Les mouvements entre États membres ou en provenance d'un territoire figurant à l'annexe II, partie B, section 2, d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie C, ne sont soumis à aucune exigence au regard de la rage. La Commission établit, si nécessaire, des exigences particulières, y compris une éventuelle limitation du nombre d'animaux, pour d'autres maladies. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4. Un modèle de certificat destiné à accompagner ces animaux peut être établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.»

2)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les conditions applicables aux mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie C, en provenance de pays tiers sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4. Le modèle de certificat qui doit accompagner les mouvements d'animaux est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.»

3)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«La liste des pays tiers prévue à l'annexe II, partie C, est établie par la Commission. Pour être repris sur cette liste, un pays tiers doit justifier au préalable de son statut au regard de la rage et de ce que:»;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 5.»

4)

À l'article 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, parties A et B, des exigences de nature technique autres que celles fixées par le présent règlement peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4.»

5)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

L'annexe I, partie C, et l'annexe II, parties B et C, peuvent être modifiées par la Commission pour tenir compte de l'évolution, dans la Communauté ou dans les pays tiers, de la situation relative aux maladies des espèces d'animaux visées par le présent règlement, notamment la rage, et, le cas échéant, fixer, aux fins du présent règlement, un nombre limite d'animaux pouvant faire l'objet d'un mouvement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4.»

6)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

D'éventuelles mesures transitoires peuvent être adoptées par la Commission afin de permettre le passage du régime actuel à celui établi par le présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4.»

7)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les périodes prévues à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixées à deux mois, à un mois et à deux mois, respectivement.».

6.6.   Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques  (39)

En ce qui concerne la directive 2003/99/CE, il convient d'habiliter la Commission à établir des programmes coordonnés de surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/99/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En raison de l'urgence, il est nécessaire d'appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption des modifications de l'annexe I de la directive 2003/99/CE visant à ajouter ou à supprimer des zoonoses et des agents zoonotiques sur les listes qui y figurent.

En conséquence, la directive 2003/99/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La Commission peut modifier l'annexe I afin d'ajouter des zoonoses ou agents zoonotiques sur les listes qui y figurent, ou d'en supprimer, compte tenu notamment des critères suivants:»;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 12, paragraphe 4.»

2)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prévue à l'article 4 ne sont pas suffisantes, des programmes coordonnés de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses et/ou un ou plusieurs agents zoonotiques peuvent être établis par la Commission, spécialement lorsque des besoins spécifiques sont constatés, afin d'évaluer un risque ou de définir, à l'échelon des États membres ou de la Communauté, des valeurs de référence se rapportant aux zoonoses ou aux agents zoonotiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

3)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modification des annexes et mesures transitoires ou d'exécution

Les annexes II, III et IV peuvent être modifiées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.

Les mesures transitoires ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.

D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2.»

4)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.7.   Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires  (40)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 852/2004, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des dispositions relatives à des mesures d'hygiène spécifiques et à l'agrément des établissements ainsi qu'à octroyer sous certaines conditions des dérogations aux annexes I et II. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 852/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 852/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les critères, exigences et objectifs visés au paragraphe 3 ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'analyse connexes sont établis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

2)

À l'article 6, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

par une décision arrêtée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

3)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Les mesures transitoires ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 14, paragraphe 2.»

4)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les annexes I et II peuvent être adaptées ou mises à jour par la Commission en tenant compte:»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Des dérogations aux annexes I et II peuvent être accordées par la Commission, notamment en vue de faciliter la mise en œuvre de l'article 5 en ce qui concerne les petites exploitations, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

5)

À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.8.   Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale  (41)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 853/2004, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des dispositions relatives aux obligations générales des exploitants du secteur alimentaire et aux garanties spéciales pour la commercialisation des denrées alimentaires en Suède et en Finlande, ainsi qu'à octroyer sous certaines conditions des exemptions aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 853/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 853/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les exploitants du secteur alimentaire n'utilisent aucune substance autre que l'eau potable, ou, si le règlement (CE) no 852/2004 ou le présent règlement l'autorise, que l'eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d'origine animale, sauf si l'utilisation de cette substance a été approuvée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

2)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

a)

Les exigences formulées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être mises à jour par la Commission, en fonction notamment des modifications apportées aux programmes de contrôle des États membres ou de l'adoption de critères microbiologiques conformément au règlement (CE) no 852/2004. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.

b)

Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2, les règles fixées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les denrées visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être étendues partiellement ou totalement à tout État membre, ou à toute région d'un État membre, qui dispose d'un programme de contrôle reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale concernées.»

3)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les mesures transitoires ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.

D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2.»

4)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les annexes II et III peuvent être adaptées ou mises à jour par la Commission, compte tenu:»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Des exemptions en ce qui concerne les annexes II et III peuvent être accordées par la Commission, à condition que lesdites exemptions ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

5)

À l'article 11, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice du caractère général de l'article 9 et de l'article 10, paragraphe 1, des mesures d'exécution peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2, et des modifications des annexes II ou III, lesquelles constituent des mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3, pour:».

6)

À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.9.   Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine  (42)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 854/2004, il convient d'habiliter la Commission à modifier ou à adapter ses annexes ainsi qu'à arrêter des mesures transitoires, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par ledit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 854/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 854/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Les mesures transitoires de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.

D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.»

2)

À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être modifiées ou complétées par la Commission afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.

2.   Des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être accordées par la Commission, à condition que lesdites dérogations n'affectent pas la réalisation des objectifs du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.»

3)

À l'article 18, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice du caractère général de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 1, des mesures d'exécution peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2, et des modifications des annexes I, II, III, IV, V ou VI, lesquelles constituent des mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3, pour préciser:».

4)

À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.10.   Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux  (43)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 183/2005, il convient d'habiliter la Commission à définir les critères microbiologiques et les objectifs auxquels les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent se conformer, à arrêter des mesures relatives à l'agrément des établissements, à modifier les annexes I, II et III et à accorder des dérogations auxdites annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 183/2005, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 183/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les critères et objectifs visés aux points a) et b) sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.»

2)

À l'article 10, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'agrément est requis par un règlement arrêté par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.»

3)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Modifications des annexes I, II et III

Les annexes I, II et III peuvent être modifiées afin de tenir compte:

a)

de l'élaboration de codes de bonnes pratiques;

b)

de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de systèmes fondés sur le HACCP conformément à l'article 6;

c)

de l'évolution technologique;

d)

des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques;

e)

de la définition d'objectifs en matière de sécurité des aliments pour animaux;

et

f)

de l'élaboration d'exigences relatives à des opérations spécifiques.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.»

4)

L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Dérogations aux annexes I, II et III

Des dérogations aux annexes I, II et III peuvent être accordées par la Commission pour des raisons particulières, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.»

5)

À l'article 31, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

7.   ÉNERGIE ET TRANSPORTS

7.1.   Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route  (44)

En ce qui concerne le règlement (CEE) no 3821/85, il convient d'habiliter la Commission à effectuer les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CEE) no 3821/85, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CEE) no 3821/85 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La sécurité du système doit être conforme aux prescriptions techniques prévues à l'annexe I B. La Commission veille à ce que ladite annexe prévoie que l'homologation CE ne puisse être accordée à l'appareil de contrôle que lorsque l'ensemble du système (appareil de contrôle lui-même, carte à mémoire et connexions électriques à la boîte de vitesses) a démontré sa capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération des données relatives aux heures de conduite. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2. Les essais nécessaires à cet égard sont effectués par des experts au fait des techniques les plus récentes en matière de manipulation.»

2)

À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes au progrès technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.»

3)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

7.2.   Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres  (45)

En ce qui concerne la directive 97/70/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des dispositions en vue, d'une part, de l'interprétation harmonisée de certaines dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos et, d'autre part, de la mise en œuvre de ladite directive. Il convient également d'habiliter la Commission à modifier certaines dispositions de ladite directive, ainsi que ses annexes, afin d'appliquer, aux fins de ladite directive, les modifications du protocole de Torremolinos entrées en vigueur après l'adoption de ladite directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 97/70/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 97/70/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 4, point b), les termes «conformément à la procédure prévue à l'article 9» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2».

2)

À l'article 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les adaptations suivantes, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3:

a)

des dispositions peuvent être arrêtées et insérées en vue de:

l'interprétation harmonisée de ces dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos laissées à l'appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre cohérente dans la Communauté,

la mise en œuvre de la présente directive, sans en élargir le champ d'application,

b)

les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la présente directive peuvent être adaptés et ses annexes peuvent être modifiées de manière à appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications du protocole de Torremolinos entrées en vigueur après l'adoption de la présente directive.»

3)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (46).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission (47) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

7.3.   Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse  (48)

En ce qui concerne la directive 1999/35/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter les annexes, les définitions, ainsi que les références aux instruments de la Communauté et de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour les aligner sur les mesures de la Communauté ou de l'OMI entrées en vigueur ultérieurement. Il convient également d'habiliter la Commission à modifier les annexes afin d'améliorer le régime établi par ladite directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/35/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 1999/35/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 1, point d), dernière phrase, à l'article 11, paragraphes 6 et 8, et à l'article 13, paragraphe 3, deuxième et dernière phrases, les termes «la procédure définie à l'article 16» ou «la procédure prévue à l'article 16» sont remplacés par les termes «la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2».

2)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (49).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Procédure de modification

Les annexes de la présente directive, les définitions, les références aux instruments de la Communauté et les références aux instruments de l'OMI peuvent être adaptées dans la mesure nécessaire pour les aligner sur les mesures de la Communauté ou de l'OMI qui sont entrées en vigueur, mais sans étendre le champ d'application de la présente directive.

Les annexes peuvent, le cas échéant, également être adaptées en vue d'améliorer le régime établi par la présente directive, mais sans étendre le champ d'application de celle-ci.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2 peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.»

7.4.   Règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalente pour les pétroliers à simple coque  (50)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 417/2002, il convient d'habiliter la Commission à modifier certaines références aux règlements pertinents de MARPOL 73/78 et aux résolutions MEPC 111(50) et 94(46) afin d'aligner les références sur les modifications de ces règlements et résolutions adoptés par l'Organisation maritime internationale (OMI), dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 417/2002, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 417/2002 est modifié comme suit:

1)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (51).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2)

À l'article 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut modifier les références du présent règlement aux règlements de l'annexe I de MARPOL 73/78 ainsi qu'aux résolutions MEPC 111(50) et MEPC94(46) modifiées par les résolutions MEPC 99(48) et MEPC 112(50), afin de les aligner sur les modifications de ces règlements et résolutions arrêtées par l'OMI, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.»

7.5.   Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires  (52)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 782/2003, il convient d'habiliter la Commission à établir un régime harmonisé de visites et de certification pour certains navires, à prendre certaines mesures concernant les navires battant pavillon d'un État tiers, à établir des procédures pour les contrôles par l'État du port, ainsi qu'à modifier certaines références et annexes pour tenir compte de l'évolution de la situation au niveau international, notamment au sein de l'OMI, ou afin de renforcer l'efficacité dudit règlement, compte tenu de l'expérience acquise. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 782/2003, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 782/2003 est modifié comme suit:

1)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si nécessaire, la Commission pourra définir un régime harmonisé de visite et de certification pour ces navires. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la convention AFS n'est pas entrée en vigueur d'ici au 1er janvier 2007, la Commission arrête des mesures appropriées pour permettre aux navires battant le pavillon d'un État tiers de prouver qu'ils se conforment à l'article 5. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.»

2)

À l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la convention AFS n'est pas entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la Commission définit des procédures appropriées pour ces contrôles. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.»

3)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

La Commission peut modifier les références à la convention AFS, au certificat AFS, à la déclaration AFS et à la déclaration de conformité AFS et les annexes du présent règlement, y compris les lignes directrices correspondantes élaborées par l'Organisation maritime internationale (OMI) et concernant l'article 11 de la convention AFS, afin de tenir compte de l'évolution de la situation au niveau international, et en particulier au sein de l'OMI, ou de renforcer l'efficacité du présent règlement, en tirant parti de l'expérience acquise. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.»

4)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (53).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

7.6.   Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie  (54)

En ce qui concerne la directive 2004/8/CE, il convient d'habiliter la Commission à examiner les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, à adapter les valeurs seuils indiquées à l'article 13 au progrès technique et à établir et à adapter au progrès technique les orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II de ladite directive, y compris la détermination du rapport électricité/chaleur. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/8/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/8/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission examine les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur visées au paragraphe 1, pour la première fois le 21 février 2011 et par la suite tous les quatre ans, afin de tenir compte des progrès technologiques et de l'évolution de la distribution des sources d'énergie. Toutes les mesures résultant de cet examen, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.»

2)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Adaptation au progrès technique

1.   La Commission adapte les valeurs seuils utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération indiquées dans l'annexe II, point a), au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.

2.   La Commission adapte les valeurs seuils utilisées pour le calcul du rendement de la production par cogénération et des économies d'énergie primaire indiquées dans l'annexe III, point a), au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.

3.   La Commission adapte les orientations pour la détermination du rapport électricité/chaleur visé à l'annexe II, point d), au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.»

3)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4)

À l'annexe II, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

La Commission établit des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II, y compris la détermination du rapport électricité/chaleur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.»

7.7.   Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté  (55)

En ce qui concerne la directive 2004/52/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter l'annexe et à prendre les décisions relatives à la définition du service européen de télépéage. Il convient aussi d'habiliter la Commission à prendre des décisions techniques relatives à la réalisation du service européen de télépéage. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/52/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/52/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   S'il y a lieu, l'annexe peut être adaptée pour des raisons techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.»;

b)

les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   La Commission prend les décisions relatives à la définition du service européen de télépéage. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2. Ces décisions ne sont prises que si toutes les conditions, évaluées sur la base d'études appropriées, sont réunies pour permettre à l'interopérabilité de fonctionner à tous points de vue, notamment au niveau des conditions techniques, juridiques et commerciales.

5.   La Commission prend les décisions techniques relatives à la réalisation du service européen de télépéage. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.»

2)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité du télépéage.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

7.8.   Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires  (56)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 725/2004, il convient d'habiliter la Commission à décider si les modifications des annexes, qui concernent des mesures spéciales, visant à renforcer la sûreté maritime, de la convention internationale relative à la sauvegarde de la vie en mer et du code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires, qui s'appliquent automatiquement au trafic international, devraient aussi s'appliquer aux navires opérant sur des services intérieurs et aux installations portuaires les desservant. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 725/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Le règlement (CE) no 725/2004 énonce des prescriptions et des mesures de sûreté et repose sur des instruments internationaux qui peuvent être adaptés. Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 725/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission décide de l'incorporation de modifications des instruments internationaux visés à l'article 2, eu égard aux navires opérant sur des services intérieurs et aux installations portuaires les desservant auxquels le présent règlement s'applique, dans la mesure où ces modifications constituent une mise à jour technique des dispositions de la convention SOLAS et du code ISPS. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4; pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 5. La procédure de vérification de la conformité établie au paragraphe 5 du présent article ne s'applique pas dans ces cas.»

2)

À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut arrêter des dispositions pour définir des procédures harmonisées en vue de l'application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4.

Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 5.»

3)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 6 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les périodes prévues à l'article 6, points b) et c), respectivement, de la décision 1999/468/CE sont fixées à un mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

7.9.   Règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté  (57)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 789/2004, il convient d'habiliter la Commission à modifier certaines définitions pour tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), et pour rendre le règlement plus efficace compte tenu de l'expérience acquise et du progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 789/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 789/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (58).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2)

À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin de tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), et pour rendre le présent règlement plus efficace compte tenu de l'expérience acquise et du progrès technique, la Commission peut modifier les définitions figurant à l'article 2, pour autant que ces modifications n'étendent pas le champ d'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

7.10.   Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires  (59)

En ce qui concerne la directive 2005/44/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter les annexes au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/44/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2005/44/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Procédure de modification

Les annexes I et II peuvent être modifiées à la lumière de l'expérience tirée de l'application de la présente directive et adaptées au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4.»

2)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (60).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

5.   La Commission consulte périodiquement les représentants du secteur.

7.11.   Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports  (61)

En ce qui concerne la directive 2005/65/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/65/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

La directive 2005/65/CE énonce des prescriptions et des mesures de sûreté et repose sur des instruments internationaux qui peuvent être adaptés. Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, les articles 14 et 15 de la directive 2005/65/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 14

Adaptations

La Commission peut adapter les annexes I à IV sans élargir le champ d'application de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 15, paragraphe 3.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 725/2004.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»


(1)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(2)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

(3)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

(4)  JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

(5)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(6)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 28.

(7)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1

(8)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.

(9)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1

(10)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

(11)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1

(12)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(13)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(14)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 1.

(15)  JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.

(16)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(17)  JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.

(18)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.

(19)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(20)  JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.

(21)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.

(22)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(23)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48

(24)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 1.

(25)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47

(26)  JO L 78 du 28.3.1996, p. 27.

(27)  JO L 13 du 16.1.2002, p. 21.

(28)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1

(29)  JO L 14 du 21.1.2003, p. 1.

(30)  JO L 66 du 11.3.2003, p. 1.

(31)  JO L 7 du 13.1.2004, p. 1.

(32)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(33)  JO L 86 du 6.4.1979, p. 30.

(34)  JO L 213 du 21.7.1982, p. 8.

(35)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 35.

(36)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(37)  JO L 170 du 3.8.1970, p. 1

(38)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(39)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(40)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(41)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(42)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(43)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

(44)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

(45)  JO L 34 du 9.2.1998, p. 1.

(46)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(47)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(48)  JO L 138 du 1.6.1999, p. 1.

(49)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(50)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 1.

(51)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(52)  JO L 115 du 9.5.2003, p. 1.

(53)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(54)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(55)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.

(56)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(57)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 19.

(58)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(59)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 152.

(60)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29

(61)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 28.


Index chronologique

1.

Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols

2.

Directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la circulation des aliments composés pour animaux

3.

Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux

4.

Directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane

5.

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

6.

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture

7.

Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle

8.

Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

9.

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages

10.

Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers

11.

Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux

12.

Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire

13.

Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

14.

Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides

15.

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

16.

Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

17.

Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

18.

Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

19.

Règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalente pour les pétroliers à simple coque

20.

Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

21.

Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer

22.

Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

23.

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires

24.

Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie

25.

Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais

26.

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

27.

Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques

28.

Règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009

29.

Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues

30.

Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (version codifiée)

31.

Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version codifiée)

32.

Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie

33.

Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents

34.

Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments

35.

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

36.

Règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté

37.

Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition

38.

Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants

39.

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

40.

Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

41.

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

42.

Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté

43.

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

44.

Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux

45.

Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires

46.

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports

47.

Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets


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