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Document 32008D0864

    2008/864/CE: Décision de la Commission du 30 juillet 2008 concernant un projet d'arrêté de la République tchèque fixant des exigences applicables aux compléments alimentaires et à l'enrichissement des denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2008) 3963] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 307 du 18.11.2008, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/864/oj

    18.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 307/4


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 30 juillet 2008

    concernant un projet d'arrêté de la République tchèque fixant des exigences applicables aux compléments alimentaires et à l'enrichissement des denrées alimentaires

    [notifiée sous le numéro C(2008) 3963]

    (Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/864/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, point b), et son article 12,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires prévoit, en l'absence de dispositions communautaires, la notification et l'évaluation des nouvelles dispositions nationales contenant, entre autres, des restrictions ou des interdictions relatives à l'utilisation de certaines autres substances dans la fabrication d'aliments spécifiés.

    (2)

    Conformément à la procédure prévue à l'article 12, lu en liaison avec l'article 11, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1925/2006, les autorités tchèques ont notifié à la Commission, le 30 novembre 2007, un projet d'arrêté fixant des exigences applicables aux compléments alimentaires et à l'enrichissement des denrées alimentaires, et notamment son article 2, paragraphe 3, son article 4, et ses annexes 4 et 5.

    (3)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du projet d'arrêté, son annexe 4 contient une liste d'autres substances au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006, ainsi que les conditions respectives dans lesquelles ces substances peuvent être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires.

    (4)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 4 du projet d'arrêté, son annexe 5 contient une liste de plantes et d'autres substances dont l'utilisation est interdite dans la fabrication de compléments alimentaires et de denrées alimentaires en général.

    (5)

    Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006, la Commission a consulté les autres États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    (6)

    Le projet d'arrêté, dans sa version actuelle, n'indique pas pour quelles raisons de santé publique il y a lieu de respecter les limites qui sont spécifiées à son annexe 4 pour ce qui est des substances qui y sont énumérées.

    (7)

    En l'absence de législation communautaire harmonisée, les États membres conservent la faculté de réglementer la production et la commercialisation des marchandises sur leur territoire, sans préjudice des articles 28 et 30 du traité CE.

    (8)

    En particulier, l'article 2, paragraphe 3, du projet d'arrêté, lu en liaison avec son annexe 4, semble indiquer que les substances qui n'y sont pas énumérées ne peuvent pas être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires.

    (9)

    Même s'il était démontré que l'annexe 4 est justifiée par des raisons de santé publique, le projet d'arrêté ne précise pas le traitement qui sera réservé aux produits, fabriqués et/ou commercialisés légalement dans d'autres États membres, qui ne satisfont pas aux exigences fixées à son article 2, paragraphe 3, et à son article 4.

    (10)

    Le projet d'arrêté ne comporte aucune disposition garantissant la libre circulation des compléments alimentaires, produits et/ou commercialisés légalement dans d'autres États membres, qui contiennent soit des substances énumérées à son annexe 4 sans respecter les conditions qui y sont fixées, soit des substances non énumérées à son annexe 4, que ce soit sous la forme d'une clause de reconnaissance mutuelle ou sous celle d'une procédure d'agrément permettant aux opérateurs économiques de faire inscrire de telles substances sur la liste nationale des substances autorisées.

    (11)

    En vertu de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 4 de l'arrêté notifié, lus en liaison avec son annexe 5, les compléments alimentaires et les denrées alimentaires en général ne peuvent contenir aucune substance narcotique ou psychotrope, aucun précurseur de catégorie 1, aucune autre substance dont il est prouvé qu'elle a des effets toxiques, génotoxiques, tératogènes, hallucinogènes ou narcotiques ou d'autres effets néfastes sur le corps humain, ni aucune des substances énumérées à son annexe 5. L'interdiction de l'utilisation de certaines autres substances dans la fabrication de compléments alimentaires et de denrées alimentaires en général peut être justifiée par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes au sens de l'article 30 du traité CE.

    (12)

    Étant donné que ce dernier article prévoit une exception, d'interprétation stricte, à la règle de libre circulation des marchandises dans la Communauté, il incombe aux autorités nationales qui en font usage de démontrer dans chaque cas, compte tenu des habitudes alimentaires nationales et des résultats de la recherche scientifique internationale, que leurs règles sont nécessaires pour protéger efficacement les intérêts visés dans cette disposition et, en particulier, que la commercialisation des produits en question entraînerait un risque réel pour la santé publique.

    (13)

    Les autorités tchèques n'ont fourni aucun élément justifiant l'établissement d'une liste de substances dont l'utilisation est interdite dans la fabrication de compléments alimentaires et de denrées alimentaires en général.

    (14)

    Même si de tels éléments étaient fournis, le projet d'arrêté ne comporte aucune disposition garantissant la libre circulation des compléments alimentaires et des denrées alimentaires en général, produits et/ou commercialisés légalement dans d'autres États membres, qui contiennent des substances qu'il n'autorise pas.

    (15)

    Par conséquent, le projet d'arrêté n'apporte pas de garanties suffisantes quant à la sauvegarde des droits que les opérateurs économiques tirent des articles 28 et 30 du traité CE.

    (16)

    Les constatations qui précèdent ont amené la Commission à émettre un avis contraire, conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1925/2006.

    (17)

    En conséquence, il convient de demander aux autorités tchèques de ne pas adopter le projet d'arrêté en cause et de le modifier pour qu'il soit conforme aux articles 28 et 30 du traité CE en tenant compte des observations formulées par la Commission dans son avis contraire.

    (18)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La République tchèque est tenue de s'abstenir d'adopter son projet d'arrêté fixant des exigences applicables aux compléments alimentaires et à l'enrichissement des denrées alimentaires, sauf s'il est modifié conformément au paragraphe 2.

    2.   La République tchèque est tenue de modifier le projet d'arrêté en cause afin qu'il précise clairement le traitement réservé aux produits non conformes aux exigences du projet notifié mais fabriqués et/ou commercialisés légalement dans d'autres États membres de l'UE, en Turquie ou dans des pays de l'EEE.

    Article 2

    La République tchèque est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.


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