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Document 32008R0739

Règlement (CE) n o  739/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 interdisant la pêche de la dorade rose dans les zones CIEM VI, VII et VIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par des navires battant pavillon d’un État membre, à l’exception de l’Espagne, de la France, de l’Irlande et du Royaume-Uni

JO L 201 du 30.7.2008, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/739/oj

30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/34


RÈGLEMENT (CE) N o 739/2008 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

interdisant la pêche de la dorade rose dans les zones CIEM VI, VII et VIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par des navires battant pavillon d’un État membre, à l’exception de l’Espagne, de la France, de l’Irlande et du Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2007 et 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon des États membres visés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 aux États membres visés à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(3)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 541/2008 de la Commission (JO L 157 du 17.6.2008, p. 23).


ANNEXE

No

03/DSS

État membre

TOUS LES ÉTATS MEMBRES sauf l’Espagne, la France, l’Irlande et le Royaume Uni

Stock

SBR/678-

Espèce

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM VI, VII et VIII


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