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Document 32008R0717

    Règlement (CE) n o  717/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (version codifiée)

    JO L 198 du 26.7.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/717/oj

    26.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 198/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 717/2008 DU CONSEIL

    du 17 juillet 2008

    portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs

    (version codifiée)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    En vertu de l’article 14 du traité, le marché intérieur comporte, depuis le 1er janvier 1993, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.

    (3)

    Il est donc approprié d’établir un système de gestion des contingents quantitatifs répondant à cet objectif et fondé sur le principe d’uniformité de la politique commerciale commune, conformément aux orientations fixées par la Cour de justice des Communautés européennes.

    (4)

    Il convient de prévoir la possibilité d’un choix entre plusieurs méthodes de répartition, qui s’exercera en fonction, notamment, de la situation du marché communautaire, de la nature des produits, des particularités des pays fournisseurs et des obligations internationales de la Communauté, en particulier de celles qui posent le principe de la prise en compte des courants d’échanges traditionnels.

    (5)

    Il convient de prévoir une flexibilité dans la redistribution des quantités non réparties, non attribuées ou non utilisées. Cependant, en vue d’éviter tout risque de cumul excessif des importations, il y a lieu d’examiner, cas par cas, si une telle redistribution au-delà de la fin de la période contingentaire est appropriée et d’en décider éventuellement les modalités, notamment la durée de validité des licences, eu égard à la nature des produits concernés et aux objectifs poursuivis par l’instauration des contingents en cause.

    (6)

    La gestion des contingents à l’importation ou à l’exportation doit reposer sur un système de licences délivrées par les États membres conformément aux critères quantitatifs déterminés au niveau communautaire.

    (7)

    La procédure de gestion à établir doit garantir à tous les demandeurs des conditions d’accès aux contingents équitables et les documents délivrés doivent pouvoir être utilisés dans toute la Communauté.

    (8)

    Une redistribution optimale des quantités non utilisées requiert une information fiable et complète sur l’utilisation effective des licences d’importation délivrées. À cette fin, il convient de prévoir que toutes les licences d’importation, utilisées ou non, devront être restituées aux autorités nationales compétentes au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant leur date d’expiration.

    (9)

    Il y a lieu d’adopter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (3).

    (10)

    Les dispositions du présent règlement et celles relatives à sa mise en œuvre ne doivent pas porter atteinte aux règles communautaires et nationales en matière de secret professionnel.

    (11)

    Il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les produits énumérés à l’annexe I du traité, ainsi que les produits textiles ou autres lorsqu’ils sont soumis à un régime commun spécifique d’importation prévoyant des dispositions particulières en matière de gestion des contingents,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE PREMIER

    PRINCIPES GÉNÉRAUX DE GESTION

    Article premier

    1.   Le présent règlement établit les règles relatives à la gestion des contingents quantitatifs à l’importation ou à l’exportation, ci-après dénommés «contingents», que la Communauté fixe de façon autonome ou conventionnelle.

    2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux produits énumérés à l’annexe I du traité, ni aux autres produits lorsqu’ils sont soumis à un régime commun spécifique d’importation ou d’exportation prévoyant des dispositions particulières en matière de gestion des contingents.

    Article 2

    1.   Les contingents sont, dans les meilleurs délais après leur ouverture, répartis entre les demandeurs. Il peut être décidé, selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, de les répartir en plusieurs tranches.

    2.   La gestion des contingents peut notamment s’effectuer par application de l’une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:

    a)

    méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels, conformément aux articles 6 à 11;

    b)

    méthode fondée sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes (selon le principe du «premier venu, premier servi»), conformément à l’article 12;

    c)

    méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l’introduction des demandes (selon la procédure dite «de l’examen simultané»), conformément à l’article 13.

    3.   La méthode de répartition à utiliser est déterminée selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    4.   S’il est constaté qu’aucune des méthodes indiquées au paragraphe 2 du présent article n’est adaptée aux exigences spécifiques d’un contingent ouvert, toute autre méthode appropriée est établie selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    5.   Les quantités non réparties, non attribuées ou non utilisées font l’objet d’une redistribution selon l’article 14 dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de la période contingentaire.

    S’il est constaté qu’il n’a pas été possible de redistribuer ces quantités dans ces délais, leur éventuelle redistribution au cours de la période contingentaire suivante est décidée, cas par cas, conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    6.   Sauf dispositions différentes arrêtées lors de la fixation du contingent, la mise en libre pratique ou l’exportation de produits soumis à contingent est subordonnée à la présentation d’une licence d’importation ou d’exportation délivrée par les États membres conformément au présent règlement.

    7.   Les États membres désignent les autorités administratives compétentes pour l’exécution des mesures d’application que le présent règlement met à leur charge. Ils en informent la Commission.

    Article 3

    La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture des contingents, en précisant la méthode choisie pour la répartition, les conditions de recevabilité des demandes de licence, les délais de présentation de celles-ci et la liste des autorités nationales compétentes auxquelles elles doivent être adressées.

    Article 4

    1.   Tout importateur ou exportateur de la Communauté, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté, peut introduire pour chaque contingent ou pour ses tranches une demande unique de licence auprès des autorités compétentes d’un État membre de son choix, rédigée dans la ou les langues officielles de cet État membre.

    Dans le cas d’un contingent limité à une ou plusieurs régions de la Communauté, cette demande est introduite auprès des autorités compétentes du ou des États membres de la ou des régions concernées.

    2.   Les demandes de licences doivent être introduites conformément aux modalités fixées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    Article 5

    La Commission veille à ce que, compte tenu de la nature du produit qui fait l’objet du contingent, les licences à délivrer portent sur une quantité économiquement appréciable.

    CHAPITRE II

    RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE GESTION

    SECTION A

    Méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels

    Article 6

    1.   Lorsque les contingents sont répartis compte tenu des courants d’échanges traditionnels, une partie du contingent est réservée aux importateurs ou exportateurs traditionnels, l’autre revenant aux autres importateurs ou exportateurs.

    2.   Sont considérés comme importateurs ou exportateurs traditionnels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations ou des exportations, respectivement dans la Communauté ou à partir de celle-ci, du ou des produits faisant l’objet du contingent, au cours d’une période antérieure, dite «période de référence».

    3.   La proportion destinée aux importateurs ou exportateurs traditionnels et la période de référence, ainsi que la proportion revenant aux autres demandeurs, sont déterminées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    4.   La répartition s’effectue selon les principes énoncés aux articles 7 à 11.

    Article 7

    Pour participer à l’attribution de la partie du contingent qui leur est destinée, et à titre de justificatif des importations ou exportations réalisées au cours de la période de référence, les importateurs ou exportateurs traditionnels accompagnent leur demande de licence:

    d’une copie certifiée conforme de l’original de la déclaration de mise en libre pratique ou d’exportation, qui est destiné à l’importateur ou à l’exportateur, établi à leur nom ou, le cas échéant, au nom de l’opérateur dont ils ont repris l’activité,

    de toute preuve équivalente établie selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    Article 8

    Les États membres communiquent à la Commission, dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture du contingent, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes d’importation ou d’exportation, ventilées entre importateurs ou exportateurs traditionnels et autres importateurs ou exportateurs, ainsi que le volume des importations ou exportations antérieures réalisées au cours de la période de référence par les demandeurs.

    Article 9

    La Commission examine de façon simultanée les informations communiquées par les États membres et détermine comme suit les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs ou exportateurs traditionnels doivent être satisfaites:

    a)

    lorsque le total de ces demandes porte sur une quantité égale ou inférieure à la quantité qui est destinée aux importateurs ou exportateurs traditionnels, ces demandes sont satisfaites dans leur intégralité;

    b)

    lorsque le total de ces demandes porte sur une quantité dépassant la quantité destinée aux importateurs ou exportateurs traditionnels, ces demandes sont satisfaites au prorata de la part de chacun dans le total des importations ou exportations de référence;

    c)

    au cas où l’application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer des quantités supérieures à celles demandées, les excédents sont réattribués selon la procédure prévue à l’article 14.

    Article 10

    La répartition de la partie du contingent revenant aux importateurs ou exportateurs non traditionnels s’effectue conformément à l’article 12.

    Article 11

    En l’absence de demandes émanant d’importateurs ou d’exportateurs traditionnels, tous les importateurs ou exportateurs demandeurs ont accès à la totalité du contingent ou de la tranche considérée.

    Dans ce cas, la répartition est effectuée selon les modalités prévues à l’article 12.

    SECTION B

    Méthode fondée sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes

    Article 12

    1.   Lorsque la répartition du contingent ou d’une tranche s’effectue selon le principe du «premier venu, premier servi», la quantité que tout opérateur peut recevoir jusqu’à épuisement du contingent est déterminée conformément à l’article 22, paragraphe 2.

    Cette quantité, égale pour tous, est fixée compte tenu de la nécessité d’attribuer des quantités économiquement appréciables en fonction de la nature du produit concerné.

    2.   Les demandes de licences sont satisfaites après vérification par les autorités compétentes du solde communautaire disponible, la quantité prédéterminée au paragraphe 1 du présent article étant attribuée à chaque importateur ou exportateur.

    3.   Dès que le bénéficiaire d’une licence peut prouver avoir effectivement importé ou exporté la totalité des produits pour lesquels une licence lui a été accordée ou une part à définir selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, il est autorisé à présenter une nouvelle demande de licence. Celle-ci lui est accordée dans les mêmes conditions que la précédente. La même procédure peut être répétée jusqu’à épuisement du contingent.

    4.   En vue de garantir un accès égal au contingent à l’ensemble des demandeurs, la Commission indique dans l’avis d’ouverture du contingent les jours et les heures d’accès du solde communautaire disponible.

    SECTION C

    Méthode de répartition en proportion des quantités demandées

    Article 13

    1.   Lorsque la répartition des contingents s’effectue en proportion des quantités demandées, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, dans les délais et conditions fixés selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, les informations relatives aux demandes de licences qu’elles ont reçues.

    Ces informations comportent l’indication du nombre de demandeurs et le volume global des quantités demandées.

    2.   Dans le délai fixé selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, la Commission examine de façon simultanée les informations transmises par les autorités compétentes des États membres et détermine la quantité du contingent ou de ses tranches pour laquelle ces autorités doivent délivrer les licences d’importation ou d’exportation.

    3.   Lorsque le volume total des demandes de licences porte sur une quantité égale ou inférieure aux contingents, les demandes sont satisfaites dans leur intégralité.

    4.   Lorsque les demandes portent sur une quantité dépassant le volume du contingent, elles sont satisfaites au prorata des quantités demandées.

    SECTION D

    Principe de répartition des quantités à redistribuer

    Article 14

    1.   Les quantités à redistribuer sont déterminées par la Commission sur la base des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 20.

    2.   Lorsque la méthode de répartition initiale du contingent est celle prévue à l’article 12, les quantités à redistribuer sont immédiatement ajoutées par la Commission aux quantités éventuellement encore disponibles, ou viennent reconstituer le contingent si celui-ci est épuisé.

    3.   Lorsque la répartition initiale a été effectuée par application d’une autre méthode, les quantités à redistribuer sont attribuées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    Dans ce cas, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture complémentaire.

    CHAPITRE III

    RÈGLES RELATIVES AUX LICENCES D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION

    Article 15

    1.   En cas d’application de la méthode prévue à l’article 12, les États membres délivrent les licences sans délai après vérification du solde communautaire disponible.

    2.   Dans les autres cas, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a)

    la Commission communique aux autorités compétentes des États membres, dans un délai à déterminer selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, les quantités pour lesquelles celles-ci délivrent les licences aux différents demandeurs. Elle en informe les autres États membres;

    b)

    les autorités compétentes des États membres délivrent les licences d’importation ou d’exportation dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de la Commission ou dans les délais fixés par celle-ci;

    c)

    les autorités compétentes informent la Commission de la délivrance des licences d’importation ou d’exportation.

    Article 16

    La délivrance des licences peut être subordonnée au dépôt d’une garantie, selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    Article 17

    1.   Les licences d’importation ou d’exportation autorisent à importer ou à exporter les produits soumis à contingent et sont valables dans toute la Communauté, quels que soient les lieux d’importation ou d’exportation mentionnés par les opérateurs dans leurs demandes.

    Dans le cas d’un contingent limité à une ou plusieurs régions de la Communauté, les licences d’importation ou d’exportation ne sont valables que dans le ou les États membres de la ou des régions concernées.

    2.   La durée de validité des licences d’importation ou d’exportation à délivrer par les autorités compétentes des États membres est de quatre mois. Toutefois, une durée différente peut être fixée selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    3.   Les titulaires de licences d’importation ou d’exportation peuvent, à leur demande, en obtenir des extraits auprès des autorités compétentes de l’État membre qui ont délivré les licences.

    Les extraits ont les mêmes effets juridiques que les licences dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle les licences ont été délivrées.

    4.   Les demandes de licences d’importation ou d’exportation, les licences ou leurs extraits sont établis sur des formulaires conformes au modèle dont les caractéristiques sont déterminées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    Article 18

    Sans préjudice des dispositions particulières à arrêter selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, les licences d’importation ou d’exportation ou leurs extraits ne peuvent faire l’objet d’un prêt ou d’une cession, à titre onéreux ou gratuit, de la part du titulaire auquel le document a été délivré nominativement.

    Article 19

    1.   Les licences d’importation ou d’exportation ainsi que leurs extraits doivent, sauf cas de force majeure, être restitués aux autorités compétentes de l’État membre de délivrance au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant leur date d’expiration.

    2.   Lorsque la délivrance des licences d’importation ou d’exportation a été subordonnée au dépôt d’une garantie, celle-ci est acquise, sauf cas de force majeure, en cas de non-respect du délai indiqué au paragraphe 1.

    Article 20

    Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, dès qu’elles en ont connaissance et au plus tard dans les vingt jours suivant la date d’expiration des licences, les quantités des contingents attribuées et non utilisées, en vue de leur redistribution ultérieure en conformité avec l’article 2, paragraphe 5.

    Article 21

    Les autorités compétentes des États membres informent la Commission, avant la fin de chaque mois, des quantités de produits contingentés qui ont été importées ou exportées au cours du mois précédent.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 22

    1.   La Commission est assistée par un comité.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

    La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    Article 23

    Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2. Elles déterminent notamment la mise en œuvre des méthodes de répartition, les informations à communiquer par les autorités compétentes des États membres et les mesures destinées à garantir le respect du présent règlement.

    Article 24

    1.   Les informations que le Conseil, la Commission ou les États membres reçoivent en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

    2.   Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas les informations pour lesquelles ils ont reçu une demande de traitement confidentiel, dûment justifiée, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies.

    3.   Le présent article ne s’oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d’informations générales, et notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d’éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s’appuient dans la mesure nécessaire à la justification des arguments lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés.

    Article 25

    Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires et coopèrent pour l’application du présent règlement. Les modalités relatives à la communication et à la diffusion de ces donnés sont arrêtées, en cas de besoin, selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    Article 26

    Le règlement (CE) no 520/94, tel que modifié par les règlements énumérés à l’annexe I, est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 27

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BARNIER


    (1)  JO L 66 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (2)  Voir annexe I.

    (3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


    ANNEXE I

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CE) no 520/94 du Conseil

    (JO L 66 du 10.3.1994, p. 1).

     

    Règlement (CE) no 138/96 du Conseil

    (JO L 21 du 27.1.1996, p. 6).

     

    Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

    (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    Uniquement le point 11 de l’annexe II


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 520/94

    Présent règlement

    Articles 1er à 5

    Articles 1er à 5

    Article 6, paragraphe 1, 2 et 3

    Article 6, paragraphe 1, 2 et 3

    Article 6, paragraphe 4

    Article 6, paragraphe 5

    Article 6, paragraphe 4

    Articles 7 et 8

    Articles 7 et 8

    Article 9, phrase introductive

    Article 9, phrase introductive

    Article 9, premier, deuxième et troisième tirets

    Article 9, points a), b) et c)

    Articles 10 à 14

    Articles 10 à 14

    Article 15, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 2, termes introductifs

    Article 15, paragraphe 2, termes introductifs

    Article 15, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets

    Article 15, paragraphe 2, point a), b) et c)

    Articles 16 à 21

    Articles 16 à 21

    Article 22, paragraphe 1

    Article 22, paragraphe 1

    Article 22, paragraphe 2

    Article 22, paragraphe 3

    Article 23, premier alinéa

    Article 22, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 23, deuxième alinéa

    Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 24

    Article 23

    Article 25

    Article 24

    Article 26

    Article 25

    Article 27

    Article 26

    Article 28

    Article 27

    Annexe I

    Annexe II


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