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Document JOL_2007_332_R_0066_01

2007/840/CE: Décision du Conseil du 29 novembre 2007 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas
Accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

JO L 332 du 18.12.2007, p. 66–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/66


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 novembre 2007

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

(2007/840/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point b) i) et ii), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas.

(2)

L'accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 juin 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil adoptée le 12 juin 2007.

(3)

Il convient d'approuver l'accord.

(4)

Il est institué un comité mixte de gestion de l'accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté européenne à cet égard.

(5)

Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et au protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de cet accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord (2).

Article 3

La Commission, assistée d'experts des États membres, représente la Communauté européenne au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 12 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté européenne au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l'article 12, paragraphe 4, de l'accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. LINO


(1)  Avis rendu le 13 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté», et

L'UKRAINE,

ci-après dénommées «les parties»,

EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties et dans l'intention de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d'un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens ukrainiens,

DÉSIREUSES de réglementer le régime des déplacements réciproques des citoyens de l'Ukraine et des États membres de l'Union européenne,

RAPPELANT que, depuis le 1er mai 2005, les citoyens de l'UE sont dispensés de l'obligation de visa pour leurs voyages en Ukraine d'une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire ukrainien,

RECONNAISSANT que si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens ukrainiens s'appliqueraient automatiquement et de manière identique, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union,

VU le plan d'action politique UE-Ukraine, qui notait qu'un dialogue constructif sur l'assouplissement des formalités de délivrance de visas entre l'UE et l'Ukraine serait établi en préparation de négociations sur un accord visant à faciliter la délivrance de visas, en prenant en compte la nécessité de progrès dans les négociations en cours au sujet d'un accord de réadmission CE-Ukraine,

RECONNAISSANT que cette facilitation ne devrait pas favoriser la migration illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

RECONNAISSANT que l'introduction d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l'Ukraine est une perspective à long terme,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande ainsi que du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet et champ d'application

1.   Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l'Ukraine pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

2.   Si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens ukrainiens s'appliqueraient automatiquement et de manière identique, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s'appliquent aux citoyens de l'Ukraine dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l'obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d'autres accords internationaux.

2.   Le droit national de l'Ukraine ou des États membres, ou le droit communautaire, s'applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni;

b)

«citoyen de l'Union européenne»: tout ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen de l'Ukraine»: toute personne ayant la nationalité ukrainienne;

d)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire à:

l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas 90 jours,

l'entrée pour traverser le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres;

e)

«personne en séjour régulier»: citoyen de l'Ukraine autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d'un État membre.

Article 4

Justificatifs de l'objet du voyage

1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de l'Ukraine, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du voyage sur le territoire de l'autre partie:

a)

pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Ukraine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité ukrainienne confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l'autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d'une copie de l'invitation officielle;

b)

pour les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'organisations d'entreprises:

une invitation écrite émanant d'une personne morale ou société hôte, ou d'un bureau ou d'une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d'un État membre, ou d'un comité d'organisation de foires, conférences et symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d'un État membre;

c)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine:

une demande écrite émanant de l'association nationale des transporteurs ukrainiens assurant des transports internationaux par route, indiquant l'objet, la durée et la fréquence des voyages;

d)

pour le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:

une demande écrite émanant de la société de chemins de fer ukrainienne compétente, indiquant l'objet, la durée et la fréquence des voyages;

e)

pour les journalistes:

un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par l'employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d'un travail journalistique;

f)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l'organisation hôte;

g)

pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échange ou d'activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d'inscription délivré(e) par l'école primaire ou secondaire, l'université ou la faculté hôte, ou une carte d'étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

h)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une invitation écrite émanant de l'organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales et comités nationaux olympiques des États membres;

i)

pour les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées:

une invitation écrite émanant du chef de l'administration/du maire de ces villes;

j)

pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de l'Ukraine en séjour régulier sur le territoire d'un État membre:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

k)

pour les personnes se rendant aux obsèques d'un membre de leur famille:

un document officiel confirmant le décès, ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

l)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l'existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

m)

pour les personnes en visite pour des raisons médicales:

un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical.

2.   L'invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a)

pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d'identité, date et objet du voyage, nombre d'entrées et nom des enfants mineurs l'accompagnant;

b)

pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou

c)

pour la personne morale, la société ou l'organisation invitante: nom complet et adresse, et

si l'invitation émane d'une organisation, le nom et la fonction du signataire,

si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établie sur le territoire d'un État membre, son numéro d'immatriculation, tel que requis par le droit national de l'État membre concerné.

3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu'il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l'objet du voyage prévue par le droit de l'État membre.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux ainsi que les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l'obligation de visa par le présent accord, dans l'exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

b)

les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'invitations officielles adressées à l'Ukraine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c)

les conjoints et les enfants (y compris adoptifs) n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans ou étant à charge, qui rendent visite à des citoyens de l'Ukraine en séjour régulier sur le territoire d'un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l'autorisation de séjour de ces citoyens;

d)

les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

e)

les journalistes.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l'année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu'elles l'aient utilisé dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte et qu'elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine;

b)

le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

c)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

d)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

e)

les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d'une durée d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens ukrainiens est de 35 EUR. Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.

2.   Si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.

3.   Les États membres prélèvent un droit de 70 EUR lorsque la demande de visa et les documents exigés à l'appui sont soumis par le demandeur dans les trois jours précédant la date prévue de son départ. Cette disposition ne s'applique pas aux cas prévus à l'article 6, paragraphe 4, points b), c), e), f), j) et k), et à l'article 7, paragraphe 3. Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article 6, paragraphe 4, points a), d), g), h), i), l) à n), le droit prélevé en cas d'urgence est identique à celui prévu à l'article 6, paragraphe 1.

4.   Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a)

les parents proches — conjoints, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — de citoyens de l'Ukraine en séjour régulier sur le territoire d'un État membre;

b)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Ukraine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l'obligation de visa par le présent accord;

d)

les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif;

e)

les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

f)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons de santé ou familiales, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d'un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

g)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant;

h)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres;

i)

les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées;

j)

les journalistes;

k)

les retraités;

l)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine;

m)

le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

n)

les enfants de moins de 18 ans et les enfants à charge de moins de 21 ans.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours de calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours de calendrier, notamment lorsqu'un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d'urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l'Union européenne et de l'Ukraine qui ont perdu leurs documents d'identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de l'Ukraine ou des États membres peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d'identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de l'Ukraine qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d'autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de l'Ukraine qui, pour des raisons de force majeure, n'ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l'État hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques

1.   Les citoyens de l'Ukraine titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2.   Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles européennes relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de l'Ukraine sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l'Union européenne.

Article 12

Comité mixte de gestion de l'accord

1.   Les parties instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de l'Ukraine. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d'experts des États membres.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l'une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et l'Ukraine

À partir de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et l'Ukraine, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

Article 14

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n'entre en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur la réadmission des personnes si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié le terme des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

5   Chaque partie peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n'a plus lieu d'être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l'autre partie.

6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

Fait à Luxembourg, le dix-huit juin deux mille sept, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

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За Укрaйнa

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

3а Уκраїну

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PROTOCOLE DE L'ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N'APPLIQUENT PAS PLEINEMENT L'ACQUIS DE SCHENGEN

Les États membres qui sont liés par l'acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l'attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À LA DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR AUX FINS DE VISITES DANS UN CIMETIÈRE MILITAIRE OU CIVIL

Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent, en principe, des visas de court séjour d'une durée de quatorze jours au maximum aux personnes souhaitant se rendre dans un cimetière civil ou militaire.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de l'Ukraine concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance des visas dans des conditions analogues à celles de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L'IRLANDE

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Ukraine concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande et de l'Ukraine concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas dans des conditions analogues à celles de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA

Reconnaissant l'importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Commission européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 et qu'elle traite la question de la motivation des refus de visa et des possibilités de recours.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L'HARMONISATION DES INFORMATIONS À CONNAÎTRE SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l'importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et qu'elle traite la question des conditions d'accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.

S'agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu'il convient de prendre des mesures appropriées:

d'une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l'obtention d'un visa et sur sa validité,

la Communauté européenne établira une liste d'exigences minimales visant à assurer que les demandeurs ukrainiens reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l'appui de leur demande.

Les informations susmentionnées doivent être largement diffusées (sur le tableau d'affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur internet, etc.).

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités offertes par l'acquis de Schengen de faciliter la délivrance de visas de court séjour cas par cas.

PROJET DE DÉCLARATION POLITIQUE RELATIVE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER

DÉCLARATION DE LA POLOGNE, DE LA HONGRIE, DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET DE LA ROUMANIE

La République de Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque, ainsi que la Roumanie à compter de son adhésion à l'UE, expriment leur souhait d'entamer la négociation d'accords bilatéraux avec l'Ukraine en vue d'appliquer le régime de petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) adopté le 5 octobre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen.


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