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Document 32007R1490
Regulation (EC) No 1490/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 repealing Council Regulation (EEC) No 954/79 concerning the ratification by Member States of, or their accession to, the United Nations Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences Text with EEA relevance
Règlement (CE) n° 1490/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 abrogeant le règlement (CEE) n° 954/79 du Conseil concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l’adhésion de ces États à la convention Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (CE) n° 1490/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 abrogeant le règlement (CEE) n° 954/79 du Conseil concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l’adhésion de ces États à la convention Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 332 du 18.12.2007, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1490/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 décembre 2007
abrogeant le règlement (CEE) no 954/79 du Conseil concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l’adhésion de ces États à la convention
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 954/79 du Conseil (3) prévoit que les États membres doivent satisfaire à certaines exigences lorsqu’ils ratifient la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou y adhèrent. |
(2) |
La convention relative à un code de conduite des conférences maritimes définit un cadre réglementaire international applicable à ces conférences, en particulier au moyen de règles sur l’accès aux parts de trafic des armateurs établis sur le territoire des États parties à la convention, assurant les échanges extérieurs mutuels. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 (4) a abrogé le règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (5) qui, entre autres, prévoyait d’exempter les conférences maritimes de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, du traité. |
(4) |
Au terme de la période transitoire prévue à l’article 1er, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1419/2006, l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, du traité s’appliquera aux services de transport maritime réguliers et, par conséquent, les conférences maritimes ne seront plus autorisées pour les échanges à destination ou en provenance de ports des États membres. |
(5) |
Les États membres seront donc dans l’impossibilité de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes. À partir de cette date, les États membres ne seront plus en mesure de ratifier ladite convention, de l’approuver ou d’y adhérer. Le règlement (CEE) no 954/79 deviendra donc inapplicable et devrait être abrogé avec effet au terme de la période transitoire prévue par le règlement (CE) no 1419/2006, à savoir au 18 octobre 2008, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 954/79 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2007.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
M. LOBO ANTUNES
(1) JO C 256 du 27.10.2007, p. 62.
(2) Avis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 novembre 2007.
(3) JO L 121 du 17.5.1979, p. 1.
(4) JO L 269 du 28.9.2006, p. 1.
(5) JO L 378 du 31.12.1986, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).