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Document 32007D0522

    2007/522/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 2007 modifiant la décision 2006/802/CE en ce qui concerne la viande de porc provenant de porcs vaccinés au moyen d’un vaccin vivant atténué de type traditionnel en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2007) 3418] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 193 du 25.7.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/522/oj

    25.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 193/23


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 juillet 2007

    modifiant la décision 2006/802/CE en ce qui concerne la viande de porc provenant de porcs vaccinés au moyen d’un vaccin vivant atténué de type traditionnel en Roumanie

    [notifiée sous le numéro C(2007) 3418]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/522/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

    vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

    vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit :

    (1)

    La décision 2006/802/CE de la Commission du 23 novembre 2006 portant approbation des plans d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d’urgence de ces porcs et des porcs dans les exploitations contre la peste porcine classique en Roumanie (2) a été adoptée pour lutter contre la peste porcine classique dans cet État membre.

    (2)

    L’article 4 de ladite décision approuve le plan présenté par la Roumanie à la Commission le 27 septembre 2006 en vue de la vaccination d’urgence contre la peste porcine classique des porcs dans les exploitations porcines au moyen d’un vaccin vivant atténué de type traditionnel («le plan approuvé»).

    (3)

    L’article 5, point c), de la décision 2006/802/CE dispose que la Roumanie doit veiller à ce que la viande de porc provenant de porcs vaccinés conformément à l’article 4 de cette décision soit limitée à une consommation domestique privée ou à l’approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande, du consommateur final ou du marché local dans la même municipalité et ne soit pas expédiée dans les autres États membres. L’article 5, point b), de cette décision prévoit le marquage spécial de cette viande de porc.

    (4)

    Le plan approuvé dispose que les mouvements de porcs domestiques provenant d’exploitations non professionnelles et de viande de porc, de produits à base de viande de porc et de sous-produits contenant de la viande de ces porcs sont interdits, sauf pour la consommation familiale dans l’exploitation d’origine. Le cas échéant, les animaux vivants peuvent être commercialisés exclusivement sur le marché local.

    (5)

    Le 3 mai 2007, la Roumanie a présenté à la Commission une modification au plan approuvé. Le plan approuvé, tel que modifié, autorise, sous certaines conditions, les mouvements directs des porcs d’exploitations de dimensions réduites ou d’exploitations non professionnelles, lorsque la vaccination d’urgence a été effectuée au moyen d’un vaccin vivant atténué de type traditionnel conformément à l’article 4 de la décision 2006/802/CE, vers un abattoir situé dans le même comté que l’exploitation d’origine ou, s’il n’existe aucun abattoir dans ce comté, vers un abattoir situé dans un comté limitrophe.

    (6)

    En outre, la Roumanie a demandé une dérogation temporaire à l’article 5, point c), de la décision 2006/802/CE jusqu’au 31 août 2007 afin de pouvoir commercialiser la viande de porc provenant de ces porcs au niveau du comté, vu les grandes difficultés existant pour trouver un marché local suffisant dans la municipalité.

    (7)

    La modification du plan approuvé et la demande de dérogation à l’article 5, point c), de la décision 2006/802/CE sont compatibles avec l’objectif de l’éradication de la peste porcine classique en Roumanie. Toutefois, dans l’intérêt de la santé animale, la dérogation doit être assortie de certaines conditions, en particulier la viande de porc en question doit faire l’objet d’un marquage avec une marque spéciale pour garantir une traçabilité absolue et ne doit pas être expédiée dans les autres États membres.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/802/CE en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2006/802/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Plan de vaccination d’urgence contre la peste porcine classique des porcs dans les exploitations porcines avec un vaccin atténué de type traditionnel

    Le plan présenté par la Roumanie à la Commission le 27 septembre 2006, tel que modifié par la modification présentée à la Commission le 3 mai 2007, en vue de la vaccination d’urgence contre la peste porcine classique des porcs dans les exploitations avec un vaccin atténué de type traditionnel, dans la zone indiquée au point 4 de l’annexe, est approuvé.»

    2)

    L’article 5 bis suivant est ajouté:

    «Article 5 bis

    Dérogation à la condition fixée à l’article 5, point c)

    1.   Par dérogation à l’article 5, point c), la Roumanie peut autoriser la commercialisation de la viande de porc, provenant de porcs vaccinés conformément à l’article 4, sur le marché local du même comté que l’exploitation d’origine de ces porcs, sous réserve que cette viande:

    a)

    ait été enregistrée dans l’abattoir conformément aux instructions de l’autorité compétente;

    b)

    ait été conservée et entreposée séparément de la viande de porc non visée au présent article;

    c)

    ait fait l’objet d’un marquage avec une marque spéciale ou une marque d’identification qui:

    i)

    soit différente des marques visées à l’article 5, point b);

    ii)

    ne puisse pas être confondue avec l’estampille communautaire, ainsi que le prévoit l’article 4 de la décision 2006/779/CE;

    d)

    soit expédiée uniquement aux établissements situés dans le même comté que l’exploitation d’origine des porcs;

    e)

    soit accompagnée d’un certificat délivré par un vétérinaire officiel, indiquant l’origine, l’identification et la destination de la viande de porc.

    2.   La viande de porc visée au paragraphe 1 n’est pas expédiée vers les autres États membres.»

    Article 2

    La Roumanie prend les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rend ces mesures publiques. Elle en informe immédiatement la Commission.

    Article 3

    L’article premier, paragraphe 2, est applicable jusqu’au 31 août 2007.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

    (2)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 34.


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